Arrêté fédéral concernant la détermination des contributions de base à la péréquation des ressources et à la compensation des charges

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 5, al. 1, et 9, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)1, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20062, arrête:

Section 1 Détermination des fonds destinés à la péréquation des ressources Art. 1

Contribution de base des cantons à fort potentiel de ressources (art. 4 PFCC)

La contribution de base à la compensation des ressources versée par les cantons à fort potentiel de ressources s'élève à 1 258 997 955 francs par an pendant quatre ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2

Contribution de base de la Confédération (art. 4 PFCC)

La contribution de base à la contribution des ressources versée par la Confédération s'élève à 1 798 568 507 francs par an pendant quatre ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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RS 613.2 FF 2007 597

2006-1781

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Détermination des contributions de base à la péréquation des ressources et à la compensation des charges. AF

Section 2 Détermination des fonds destinés à la compensation des charges Art. 3

Contribution de base de la Confédération à la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques (art. 7 PFCC)

La Confédération accorde aux cantons qui subissent des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques une contribution de base d'un montant de 341 107 820 francs par an pendant quatre ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4

Contribution de base de la Confédération à la compensation des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques (art. 8 PFCC)

La Confédération accorde aux cantons qui subissent des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques une contribution de base d'un montant de 341 107 820 francs par an pendant quatre ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Section 3

Dispositions finales

Art. 5 1

Le présent arrêté est sujet au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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