Délai imparti pour la récolte des signatures: 7 février 2009

Initiative populaire fédérale «Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 20 juillet 2007 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

1 2 3

1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement», présentée le 20 juillet 2007, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Rudolf Steiner, Räckholdernstr. 18, 4654 Lostorf SO 2. Christian Blandenier, ch. des Bouleaux 1, 2054 Chézard-Saint-Martin NE 3. Francis M. Godel, ch. de la Redoute 2, 1752 Villars-sur-Glâne FR 4. Gianluigi Piazzini, via Nocc 10, 6925 Gentilino TI 5. Ernst Bischofberger, Harschwendi Ost 985, 9104 Waldstatt AR 6. Jacques Chèvre, Kräyigenweg 39, 3074 Muri b. Bern BE 7. Hans Egloff, Brunnenzelgstr. 8, 8904 Aesch ZH 8. Hannes Germann, Bützistr. 22, 8236 Opfertshofen SH 9. Rolf Hegetschweiler, Lanzenstr. 4, 8913 Ottenbach ZH

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2007-1866

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Initiative populaire fédérale

10.

11.

12.

13.

14.

Béatrice Paoluzzo Müller, Bielmatten 12, 2564 Bellmund BE Jürg Pfister, Burgstr. 106, 9000 St. Gallen SG Beat Ries, Walthersburgstr. 6, 5000 Aarau AG Elisabeth Simonius, Fringelistr. 11, 4059 Basel BS Hans-Jakob Studer, Rosenberghöhe 13, 6004 Luzern LU

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, HEV Suisse, «initiatives jumelées», case postale 1173, 8032 Zurich et publiée dans la Feuille fédérale du 7 août 2007.

24 juillet 2007

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, e.r. Oswald Sigg

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement» I La Constitution fédérale du 18 avril 19994 est modifiée comme suit: Art. 108a (nouveau)

Encouragement de la propriété du logement par l'épargne-logement

La Confédération et les cantons encouragent l'acquisition d'un logement à usage personnel en favorisant l'épargne-logement.

1

2

Ce faisant, ils respectent les principes suivants: a.

tout contribuable domicilié en Suisse peut déduire de ses revenus imposables, à concurrence de 10 000 francs par an, l'épargne affectée à l'acquisition à titre onéreux d'un premier logement situé en Suisse qu'il habitera durablement; les époux faisant l'objet d'une imposition commune peuvent chacun faire valoir cette déduction; la Confédération adapte périodiquement le montant maximal déductible au renchérissement; le contribuable peut faire valoir cette déduction pendant dix ans au plus;

b.

pendant la durée de l'épargne-logement, le capital d'épargne et les intérêts servis sur ce capital sont exonérés de l'impôt sur la fortune et de l'impôt sur le revenu;

c.

à l'échéance de la durée maximale d'épargne, seule l'imposition du montant consacré à l'acquisition d'un logement qui sera habité durablement par son propriétaire est reportée.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 108a (Encouragement de la propriété du logement par l'épargne-logement) La Confédération et les cantons règlent l'épargne-logement dans les cinq ans à compter de l'acceptation de l'art. 108a par le peuple et les cantons. Si les dispositions législatives pertinentes ne sont pas encore en vigueur à cette date, l'art. 108a s'appliquera directement.

4

RS 101

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