Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 Texte consolidé officieux de la Convention Complémentaire de Bruxelles incorporant les dispositions des trois Protocoles d'amendement susvisés

Les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume de l'Espagne, de la République de Finlande, de la République Française, de la République Italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède et de la Confédération Suisse1, parties à la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conclue dans le cadre de l'Organisation Européenne de Coopération Economique devenue l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et telle qu'elle a été modifiée par le Protocole Additionnel conclu à Paris, le 28 janvier 1964, par le Protocole conclu à Paris, le 16 novembre 1982 et par le Protocole conclu à Paris, le 12 février 2004 (ci-après dénommée «Convention de Paris»); désireux d'apporter un complément aux mesures prévues dans cette Convention, en vue d'accroître l'importance de la réparation des dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Le régime complémentaire à celui de la Convention de Paris, institué par la présente Convention, est soumis aux dispositions de la Convention de Paris ainsi qu'aux dispositions fixées ci-après.

1

La désignation des Signataires est celle qui figure dans le Protocole du 12 février 2004.

A noter que la République d'Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg ont signé la Convention de Paris et son Protocole Additionnel de 1964 ainsi que son Protocole de 1982 mais n'ont pas ratifié ces instruments. Ils n'ont par ailleurs pas signé le Protocole du 12 février 2004. La République de Slovénie a adhéré à la Convention complémentaire de Bruxelles, amendée par le Protocole Additionnel de 1964 et le par le Protocole de 1982, avec effet au 5 juin 2003; elle a signé le Protocole du 12 février 2004.

2007-1369

5217

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Art. 2 a)

Le régime de la présente Convention s'applique aux dommages nucléaires dont la responsabilité incombe, en vertu de la Convention de Paris, à l'exploitant d'une installation nucléaire à usage pacifique, située sur le territoire d'une Partie Contractante à la présente Convention (ci-après dénommée «Partie Contractante»), et qui sont subis: i) sur le territoire d'une Partie Contractante, ou ii) dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d'une Partie Contractante ou au-dessus de telles zones, 1. à bord d'un navire ou par un navire battant pavillon d'une Partie Contractante ou à bord d'un aéronef ou par un aéronef immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante ou dans ou par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d'une Partie Contractante, ou 2. par un ressortissant d'une Partie Contractante, à l'exclusion d'un dommage subi dans la mer territoriale d'un Etat non-Contractant ou au-dessus, ou iii) dans la zone économique exclusive d'une Partie Contractante ou au-dessus ou sur le plateau continental d'une Partie Contractante, à l'occasion de l'exploitation ou de la prospection des ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce plateau continental, sous réserve que les tribunaux d'une Partie Contractante soient compétents conformément à la Convention de Paris.

b)

Tout Signataire ou Gouvernement adhérent peut, au moment de la signature de la présente Convention ou de son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il assimile à ses propres ressortissants, aux fins de l'application du par. (a)(ii)2 ci-dessus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d'entre elles.

c)

Au sens du présent article, l'expression «ressortissant d'une Partie Contractante» couvre une Partie Contractante ou toute subdivision politique d'une telle Partie, ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité juridique établie, sur le territoire d'une Partie Contractante.

Art. 3 a)

5218

Dans les conditions fixées par la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent à ce que la réparation des dommages nucléaires visés à l'art. 2 soit effectuée à concurrence d'un montant de 1 500 millions d'euros par accident nucléaire, sous réserve de l'application de l'art. 12bis.

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

b)

Cette réparation est effectuée comme suit: i) à concurrence d'un montant au moins égal à 700 millions d'euros, fixé à cet effet en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre garantie financière ou de fonds publics alloués conformément à l'art. 10(c) de la Convention de Paris, ces fonds étant répartis jusqu'à concurrence de 700 millions d'euros, conformément à la Convention de Paris; ii) entre le montant visé à l'al. (i) ci-dessus et 1 200 millions d'euros, au moyen de fonds publics à allouer par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable; iii) entre 1 200 millions d'euros et 1 500 millions d'euros, au moyen de fonds publics à allouer par les Parties Contractantes selon la clé de répartition prévue à l'art. 12, ce montant pouvant être accru conformément au mécanisme prévu à l'art. 12bis.

c)

A cet effet, chaque Partie Contractante doit: i) soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant n'est pas inférieure au montant visé au par. (a) ci dessus et disposer que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds visés au par. (b) ci dessus; ii) soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant est fixée à un niveau au moins égal à celui qui est fixé conformément au par. (b)(i) ci-dessus ou à l'art. 7(b) de la Convention de Paris, et disposer qu'au-delà de ce montant et jusqu'au montant visé au par. (a) ci-dessus, les fonds publics visés au par. (b)(ii) et (iii) ci-dessus sont alloués à un titre différent de celui d'une couverture de la responsabilité de l'exploitant; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure fixées par la présente Convention.

d)

Les créances découlant de l'obligation, pour l'exploitant, de réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen des fonds alloués conformément aux par. b(ii) et (iii) et (g) du présent article ne sont exigibles à son égard qu'au fur et à mesure de l'allocation effective de ces fonds.

e)

Si un Etat fait usage de la faculté prévue par l'art. 21(c) de la Convention de Paris, il ne peut devenir Partie Contractante à la présente Convention qu'à la condition qu'il garantisse que des fonds sont disponibles pour couvrir la différence entre le montant pour lequel l'exploitant est responsable et 700 millions d'euros.

f)

Les Parties Contractantes s'engagent à ne pas faire usage, dans l'exécution de la présente Convention, de la faculté prévue à l'art. 15(b) de la Convention de Paris d'édicter des conditions particulières, autres que celles prévues par la présente Convention, pour la réparation des dommages nucléaires au moyen des fonds visés au par. (a) du présent article.

5219

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

g)

Les intérêts et dépens visés à l'art. 7(h) de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants indiqués au par. (b) ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds visés: i) au par. (b)(i) ci-dessus, ils sont à la charge de l'exploitant responsable; i) au par. (b)(ii) ci-dessus, ils sont à la charge de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant, dans la limite des fonds alloués par cette Partie Contractante; iii) au par. (b)(iii) ci-dessus, ils sont à la charge de l'ensemble des Parties Contractantes.

h)

Les montants mentionnés dans la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale de la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents suivant la valeur de cette monnaie à la date de l'accident à moins qu'une autre date ne soit fixée d'un commun accord pour un accident donné, par les Parties Contractantes.

Art. 4

(supprimé)2

Art. 5 Dans le cas où l'exploitant responsable a un droit de recours conformément à l'art. 6(f) de la Convention de Paris, les Partie Contractantes à la présente Convention ont le même droit dans la mesure où des fonds publics sont alloués en vertu de l'art. 3(b) et (g).

Art. 6 Pour le calcul des fonds publics à allouer en vertu de la présente Convention, seuls sont pris en considération les droits à réparation exercés du fait de décès ou de dommage aux personnes dans un délai de trente ans à compter de l'accident nucléaire et du fait de tout autre dommage nucléaire dans un délai de dix ans à compter de l'accident nucléaire. De tels délais sont en outre prolongés dans les cas et aux conditions fixées à l'art. 8(e) de la Convention de Paris. Les demandes complémentaires présentées après l'expiration de ce délai, dans les conditions prévues à l'art. 8(f) de la Convention de Paris, sont également prises en considération.

Art. 7 Lorsqu'une Partie Contractante fait usage de la faculté prévue à l'art. 8(d) de la Convention de Paris, le délai qu'elle fixe est un délai de prescription de trois ans au moins à compter soit du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance.

2

L'art. 4 a été supprimé par le Protocole du 12 février 2004.

5220

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Art. 8 Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente Convention a droit à la réparation intégrale du dommage nucléaire subi, conformément aux dispositions prévues par le droit national. Toutefois, une Partie Contractante peut fixer des critères de répartition équitables de la réparation disponible en vertu de la présente Convention pour le cas où le montant des dommages dépasse ou risque de dépasser 1500 millions d'euros, sans qu'il en résulte, quelle que soit l'origine des fonds et sous réserve des dispositions de l'art. 2, de discrimination en fonction de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la personne ayant subi le dommage.

Art. 9 a)

Le régime d'allocation des fonds publics disponibles en vertu de la présente Convention est celui de la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents.

b)

Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi un dommage nucléaire puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.

c)

Une Partie Contractante est tenue d'allouer les fonds visés à l'art. 3(b)(iii), à partir du moment où le montant de la réparation en vertu de la présente Convention atteint le total des montants visés à l'art. 3(b)(i) et (ii), indépendamment du fait que des fonds à la charge de l'exploitant restent disponibles ou que la responsabilité de l'exploitant n'est pas limitée dans son montant.

Art. 10 a)

La Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents est tenue d'informer les autres Parties Contractantes de la survenance et des circonstances d'un accident nucléaire dès qu'il apparaît que les dommages nucléaires causés par cet accident dépassent ou risquent de dépasser le total des montants visés à l'art. 3(b)(i) et (ii). Les Parties Contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet.

b)

Seule la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents peut demander aux autres Parties Contractantes l'allocation des fonds publics visés à l'art. 3(b)(iii) et (g) et a compétence pour attribuer ces fonds.

c)

Cette Partie Contractante exerce, le cas échéant, les recours visés à l'art. 5 pour le compte des autres Parties Contractantes qui auraient alloué des fonds publics au titre de l'art. 3(b)(iii) et (g).

d)

Les transactions intervenues conformément aux conditions fixées par la législation nationale au sujet de la réparation des dommages nucléaires effectuée au moyen des fonds publics visés à l'art. 3(b)(ii) et (iii) seront reconnues par les autres Parties Contractantes, et les jugements prononcés par les tribunaux compétents au sujet d'une telle réparation deviendront exécutoires sur le ter5221

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

ritoire des autres Parties Contractantes conformément aux dispositions de l'art. 13(i) de la Convention de Paris.

Art. 11 a)

Si les tribunaux compétents relèvent d'une Partie Contractante autre que celle sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, les fonds publics visés à l'art. 3(b)(ii) et (g) sont alloués par la première de ces Parties. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable rembourse à l'autre les sommes versées. Ces deux Parties Contractantes déterminent d'un commun accord les modalités du remboursement.

b)

Si plusieurs Parties Contractantes sont tenues d'allouer des fonds publics conformément à l'art. 3(b)(ii) et (g), les dispositions du par. (a) ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis. Le remboursement s'effectue en prenant en compte la mesure dans laquelle chaque exploitant a contribué à l'accident nucléaire.

c)

Dans l'adoption de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives postérieures au moment de l'accident nucléaire et relatives à la nature, à la forme et à l'étendue de la réparation, aux modalités d'allocation des fonds publics visés à l'art. 3(b)(ii) et (g) et, le cas échéant, aux critères de répartition de ces fonds, la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents consulte la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable. En outre, elle prend toutes mesures nécessaires pour permettre à celle-ci d'intervenir dans les procès et de participer aux transactions concernant la réparation.

Art. 12 a)

5222

La clé de répartition selon laquelle les Parties Contractantes allouent les fonds publics visés à l'art. 3(b)(iii) est calculée: i) à concurrence de 35 %, sur la base du rapport existant entre, d'une part, le produit intérieur brut aux prix courants de chaque Partie Contractante et, d'autre part, le total des produits intérieurs bruts aux prix courants de toutes les Parties Contractantes, tels qu'ils résultent de la statistique officielle publiée par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques pour l'année précédant celle au cours de laquelle l'accident nucléaire sera survenu; ii) à concurrence de 65 %, sur la base du rapport existant entre, d'une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de chaque Partie Contractante et, d'autre part, la puissance thermique totale des réacteurs situés sur l'ensemble des territoires des Parties Contractantes.

Ce calcul sera effectué sur la base de la puissance thermique des réacteurs figurant, à la date de l'accident, sur les listes prévues à l'art. 13.

Cependant, un réacteur n'est pris en considération pour ce calcul qu'à partir de la date à laquelle il a atteint, pour la première fois, la criticalité et un réacteur n'est plus pris en considération pour ce calcul lorsque

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

tous les combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du coeur du réacteur et ont été entreposés de façon sûre conformément aux procédures approuvées.

b)

Au sens de la présente Convention, «puissance thermique» signifie: i) avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation définitive, la puissance thermique prévue; ii) après cette délivrance, la puissance thermique autorisée par les autorités nationales compétentes.

Art. 12bis a)

Dans le cas d'une adhésion à la présente Convention, les fonds publics visés à l'art. 3(b)(iii) sont augmentés à raison de: i) 35 % d'un montant calculé en appliquant au montant précité le rapport entre, d'une part, le produit intérieur brut aux prix courants de la Partie qui adhère et, d'autre part, le total des produits intérieurs bruts aux prix courants de toutes les Parties Contractantes, à l'exception de celui de la Partie qui adhère; ii) 65 % d'un montant calculé en appliquant au montant précité le rapport entre, d'une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de la Partie qui adhère et, d'autre part, la puissance thermique totale des réacteurs situés sur l'ensemble des territoires des Parties Contractantes, à l'exception de celle de la Partie qui adhère.

b)

Le montant visé au par. (a) ci-dessus ainsi augmenté sera arrondi au montant supérieur le plus proche exprimé en milliers d'euros.

c)

Le produit intérieur brut de la Partie qui adhère sera déterminé sur la base de la statistique officielle publiée par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques pour l'année précédant celle au cours de laquelle l'adhésion est entrée en vigueur.

d)

La puissance thermique de la Partie qui adhère sera déterminée sur la base de la liste d'installations nucléaires communiquée par celle-ci au Gouvernement belge conformément à l'art. 13(b). Cependant, aux fins du calcul des contributions en vertu du par. (a)(ii) ci-dessus, un réacteur n'est pris en considération pour ce calcul qu'à partir de la date à laquelle il a atteint, pour la première fois, la criticalité et un réacteur n'est plus pris en considération pour ce calcul lorsque tous les combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du coeur du réacteur et ont été entreposés de façon sûre conformément aux procédures approuvées.

Art. 13 a)

Chaque Partie Contractante doit faire figurer sur une liste toutes les installations nucléaires à usage pacifique situées sur son territoire, répondant aux définitions de l'article premier de la Convention de Paris.

5223

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

b)

A cet effet, chaque Signataire ou Gouvernement adhérent à la présente Convention communique, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le relevé complet de ces installations, au Gouvernement belge.

c)

Ce relevé contient: i) pour toutes les installations non encore achevées, l'indication de la date prévue d'existence du risque d'accident nucléaire; ii) et de plus, pour les réacteurs, l'indication de la date à laquelle il est prévu qu'ils atteindront pour la première fois la criticalité et l'indication de leur puissance thermique.

d)

Chaque Partie Contractante communique, en outre, au Gouvernement belge, la date exacte de l'existence du risque d'accident nucléaire et, pour les réacteurs, celle à laquelle ils ont atteint pour la première fois la criticalité.

e)

Chaque Partie Contractante communique au Gouvernement belge toute modification à apporter à la liste. Au cas où la modification comporte l'adjonction d'une installation nucléaire, la communication doit être faite au moins trois mois avant la date prévue d'existence du risque d'accident nucléaire.

f)

Si une Partie Contractante est d'avis que le relevé ou une modification à apporter à la liste communiquée par une autre Partie Contractante n'est pas conforme aux dispositions du présent article, elle ne peut soulever d'objections à cet égard qu'en les adressant au Gouvernement belge dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu une notification conformément au par. (h) ci-dessous.

g)

Si une Partie Contractante est d'avis qu'une des communications requises conformément au présent article n'a pas été faite dans les délais prescrits, elle ne peut soulever d'objections qu'en les adressant au Gouvernement belge dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a eu connaissance des faits qui auraient dû, selon elle, être communiqués.

h)

Le Gouvernement belge notifiera dès que possible à chaque Partie Contractante les communications et objections qu'il aura reçues conformément au présent article.

i)

L'ensemble des relevés et modifications visés aux par. (b), (c), (d) et (e) ci dessus constitue la liste prévue par le présent article, étant précisé que les objections présentées aux termes des par.l (f) et (g) ci-dessus ont effet rétroactif au jour où elles ont été formulées, si elles sont admises.

j)

Le Gouvernement belge adresse aux Parties Contractantes sur leur demande un état à jour comprenant les installations nucléaires tombant sous la présente Convention et les indications fournies à leur sujet en vertu du présent article.

5224

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Art. 14 a)

Dans la mesure où la présente Convention n'en dispose pas autrement, chaque Partie Contractante peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la Convention de Paris et toutes les dispositions ainsi prises sont opposables aux autres Parties Contractantes pour l'allocation des fonds publics visés à l'art. 3(b)(ii) et (iii).

b)

Toutefois les dispositions prises par une Partie Contractante conformément à l'art. 2(b) de la Convention de Paris ne sont opposables à une autre Partie Contractante pour l'allocation des fonds publics visés à l'art. 3(b)(ii) et (iii) que si elles ont reçu son consentement.

c)

La présente Convention ne s'oppose pas à ce qu'une Partie Contractante prenne des dispositions en dehors du cadre de la Convention de Paris et de la présente Convention, sous réserve toutefois que ces dispositions n'entraînent pas d'obligations supplémentaires pour les autres Parties Contractantes dans la mesure où des fonds publics de ces Parties sont en cause.

d)

Dans le cas où toutes les Parties Contractantes à la présente Convention ratifient, acceptent, approuvent ou adhèrent à un autre accord international relatif à la réparation complémentaire des dommages nucléaires, une Partie Contractante à la présente Convention pourra utiliser les fonds devant être alloués conformément à l'art. 3(b)(iii) de la présente Convention pour satisfaire à l'obligation qui pourrait lui incomber en vertu de cet autre accord international de fournir une réparation complémentaire de dommages nucléaires au moyen de fonds publics.

Art. 15 a)

Toute Partie Contractante peut conclure avec un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention un accord portant sur la réparation, au moyen de fonds publics, de dommages causés par un accident nucléaire. Toute Partie Contractante qui se propose de conclure un tel accord doit faire part de son intention aux autres Parties Contractantes. Les accords conclus doivent être notifiés au Gouvernement belge.

b)

Dans la mesure où les conditions de réparation résultant d'un tel accord ne sont pas plus favorables que celles résultant des dispositions prises pour l'application de la Convention de Paris et de la présente Convention par la Partie Contractante considérée, le montant des dommages indemnisables en vertu d'un tel accord et causés par un accident nucléaire couvert par la présente Convention peut être pris en considération, en vue de l'application de l'art. 8, deuxième phrase, pour le calcul du montant total des dommages causés par cet accident.

c)

En aucun cas, les dispositions des par. (a) et (b) ci-dessus ne peuvent affecter les obligations incombant en vertu de l'art. 3(b)(ii) et (iii) aux Parties Contractantes qui n'auraient pas donné leur consentement à un tel accord.

5225

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Art. 16 a)

Les Parties Contractantes se consulteront à l'égard de tous les problèmes d'intérêt commun posés par l'application de la présente Convention et de la Convention de Paris, notamment des art. 20 et 22(c) de cette dernière.

b)

Elles se consulteront sur l'opportunité de réviser la présente Convention au terme de la période de cinq ans qui suivra la date de son entrée en vigueur, et à tout autre moment à la demande d'une Partie Contractante.

Art. 17 a)

En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties intéressées se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation ou autre mode de règlement à l'amiable.

b)

Lorsqu'un différend visé au par. (a) n'est pas réglé dans les six mois suivant la date à laquelle un tel différend a été constaté par l'une des parties intéressées, les Parties Contractantes se réuniront pour aider les parties intéressées à parvenir à un règlement à l'amiable.

c)

Lorsque le différend n'est pas réglé dans les trois mois suivant la date à laquelle les Parties Contractantes se sont réunies conformément au par. (b), ce différend, à la demande de l'une ou l'autre des parties intéressées, sera soumis au Tribunal Européen pour l'Energie Nucléaire créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire.

d)

Lorsqu'un accident nucléaire donne lieu à un différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention de Paris et de la présente Convention, la procédure de règlement de ce différend sera celle prévue à l'art. 17 de la Convention de Paris.

Art. 18 a)

Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la présente Convention peuvent être formulées à tout moment avant la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Convention, si leurs termes ont été expressément acceptés par tous les Signataires, ou lors, soit de l'adhésion, soit de l'utilisation des dispositions des art. 21 et 24, si leurs termes ont été expressément acceptés par les Signataires et Gouvernements adhérents.

b)

Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise si celui-ci n'a pas lui même ratifié, accepté ou approuvé la présente Convention dans un délai de douze mois à partir de la date où la notification de la réserve lui a été communiquée par le Gouvernement belge conformément à l'art. 25.

c)

Toute réserve acceptée conformément aux dispositions du par. (a) ci-dessus peut être retirée à tout moment par notification adressée au Gouvernement belge.

5226

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Art. 19 Un Etat ne peut devenir ou rester Partie Contractante à la présente Convention que s'il est Partie Contractante à la Convention de Paris.

Art. 20 a)

L'Annexe à la présente Convention fait partie intégrante de cette dernière.

b)

La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement belge.

c)

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

d)

Pour chaque Signataire ratifiant, acceptant ou approuvant la présente Convention après le dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle prendra effet trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Art. 21 Les modifications à la présente Convention sont adoptées du commun accord des Parties Contractantes. Elles entrent en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties Contractantes les auront ratifiées, acceptées ou approuvées.

Art. 22 a)

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie Contractante à la Convention de Paris qui n'a pas signé la présente Convention peut demander à y adhérer par notification adressée au Gouvernement belge.

b)

L'adhésion requiert l'accord unanime des Parties Contractantes.

c)

À la suite de cet accord, la Partie Contractante à la Convention de Paris ayant demandé l'adhésion dépose son instrument d'adhésion auprès du Gouvernement belge.

d)

L'adhésion prendra effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Art. 23 a)

La présente Convention reste en vigueur jusqu'à l'expiration de la Convention de Paris.

b)

Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application de la présente Convention au terme du délai de dix ans fixé à l'art. 22(a) de la Convention de Paris, en donnant un préavis d'un an à cet effet notifié au Gouvernement belge. Dans le délai de six mois suivant la notification de ce préavis, chaque Partie Contractante pourra par une notification au Gouvernement belge mettre fin à la présente Convention, en ce qui 5227

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

la concerne, à la date où elle cessera d'avoir effet à l'égard de la Partie Contractante qui aura effectué la première notification.

c)

L'expiration de la présente Convention ou le retrait d'une des Parties Contractantes ne met pas fin aux obligations que chaque Partie Contractante assume, en vertu de la présente Convention, pour la réparation des dommages causés par un accident nucléaire survenant avant la date de cette expiration ou de ce retrait.

d)

Les Parties Contractantes se consulteront en temps opportun sur les mesures à prendre après l'expiration de la présente Convention ou le retrait d'une ou de plusieurs Parties Contractantes, afin que soient réparés, dans une mesure comparable à celle prévue par la présente Convention, les dommages causés par des accidents survenus après la date de cette expiration ou de ce retrait, et dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire qui était en fonctionnement avant cette date sur les territoires des Parties Contractantes.

Art. 24 a)

La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

b)

Toute Partie Contractante qui désire que la présente Convention soit rendue applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels, conformément à l'art. 23 de la Convention de Paris, elle a indiqué que cette dernière Convention s'applique, adresse une demande au Gouvernement belge.

c)

L'application de la présente Convention à ces territoires requiert l'accord unanime des Parties Contractantes.

d)

A la suite de cet accord, la Partie Contractante intéressée adresse au Gouvernement belge une déclaration qui prend effet à compter du jour de sa réception.

e)

Une telle déclaration peut, en ce qui concerne tout territoire qui y est désigné, être retirée par la Partie Contractante qui l'a faite, en donnant un préavis d'un an à cet effet notifié au Gouvernement belge.

f)

Si la Convention de Paris cesse d'être applicable à un de ces territoires, la présente Convention cesse également de lui être applicable.

Art. 25 Le Gouvernement belge donne communication à tous les Signataires et Gouvernements ayant adhéré à la Convention, de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion, de retrait et de toutes autres notifications qu'il aurait reçues. Il leur notifie également la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, le texte des modifications adoptées, la date d'entrée en vigueur de ces modifications, les réserves faites conformément à l'art. 18, ainsi que toute augmentation de la réparation disponible en vertu de l'art. 3(a) du fait de l'application de l'art. 12bis.

5228

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1963, en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement belge qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les autres Signataires et aux Gouvernements ayant adhéré à la Convention.

5229

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Annexe

A la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 Les gouvernements des parties contractantes déclarent que la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire qui n'est pas couvert par la Convention Complémentaire du seul fait que l'installation nucléaire concernée, en raison de son utilisation, n'est pas incluse dans la liste visée à l'article 13 de la Convention Complémentaire (y compris le cas où cette installation, non incluse dans la liste, est considérée par un ou plusieurs, mais non par tous les Gouvernements comme non couverte par la Convention de Paris): ­

est effectuée sans aucune discrimination entre les ressortissants des Parties Contractantes à la Convention Complémentaire;

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n'est pas limitée par un plafond qui serait inférieur à 1 500 millions d'euros.

En outre, ces Gouvernements s'efforceront, si elles ne le sont déjà, de rendre les règles de dédommagement des victimes de tels accidents aussi voisines que possible de celles prévues pour les accidents nucléaires survenus en relation avec les installations nucléaires couvertes par la Convention Complémentaire.

II a)

Entre les Parties au présent Protocole, les dispositions dudit Protocole font partie intégrante de la Convention du 31 janvier 1963 Complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 (appelée ci-après la «Convention»), qui sera dénommée «Convention du 31 janvier 1963 Complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964, par le Protocole du 16 novembre 1982 et par le Protocole du 12 février 2004».

b)

Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation.

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole seront déposés auprès du Gouvernement Belge.

c)

Les Signataires du présent Protocole qui ont déjà ratifié ou adhéré à la Convention expriment leur intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver aussitôt que possible le présent Protocole. Les autres Signataires du présent Protocole s'engagent à le ratifier, l'accepter ou l'approuver, en même temps qu'ils ratifieront la Convention.

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

d)

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion conformément aux dispositions de l'art. 22 de la Convention. Aucune adhésion à la Convention ne sera reçue si elle n'est accompagnée d'une adhésion au présent Protocole.

e)

Le présent Protocole entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'art. 21 de la Convention.

f)

Le Gouvernement Belge donnera communication à tous les Signataires ainsi qu'aux Gouvernements adhérents de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

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