07.076 Message relatif à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 21 septembre 2007

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous soumettons à votre approbation un projet d'arrêté fédéral relatif à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 septembre 2007

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2007-1146

6837

Condensé La Suisse s'apprête à ratifier la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO le 17 octobre 2003. La Convention oblige les Etats parties à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde de leur patrimoine culturel immatériel et pour promouvoir la coopération aux niveaux régional et international en la matière.

Contexte Adoptée en 2003 par l'Assemblée générale de l'UNESCO, et entrée en vigueur le 20 avril 2006, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel [Convention] règle le rapport que nos sociétés entretiennent avec un domaine dont l'existence juridique n'était guère reconnue jusqu'ici et que l'on désigne parfois de façon un peu réductrice par les termes de culture traditionnelle, folklore ou culture populaire. La Convention vise à préserver, promouvoir et étudier les expressions culturelles traditionnelles telles que la musique, le théâtre, les légendes, la danse ainsi que les connaissances et pratiques sur la nature et l'univers et les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Elle vient enrichir et compléter efficacement les conventions, recommandations et résolutions internationales concernant le patrimoine naturel et culturel au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel.

La Convention est dans le droit fil de la politique culturelle menée depuis des décennies par l'UNESCO et soutenue par la Suisse. Elle complète les conventions sur le patrimoine mondial (1972), sur le transfert des biens culturels (1970) et sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954), toutes trois limitées aux biens culturels matériels. Elle est également complémentaire de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée en 2005. Le patrimoine culturel immatériel, dont on a longtemps sous-estimé la valeur fondatrice d'identités régionale et nationale, reçoit ainsi une valorisation indispensable. La Convention prend une importance particulière du fait qu'elle est à présent ratifiée par de nombreux Etats.

En Suisse, l'importance du patrimoine culturel immatériel pour la diversité culturelle, la cohésion sociale, l'identité culturelle et l'image du pays n'est plus à souligner. De nombreuses identités
et particularités nationales et régionales se définissent à travers des éléments culturels immatériels. C'est notamment le cas pour les coutumes, pour la musique et la danse populaires, pour l'artisanat traditionnel et pour les traditions et expressions orales, y compris la langue en tant que vecteur de ce patrimoine.

Contenu La Convention reconnaît l'importance de la tradition orale pour le maintien du patrimoine culturel immatériel et la diversité mondiale des expressions culturelles traditionnelles. Les Etats parties de la Convention sont invités à créer des conditions favorables à la pratique et à la transmission du patrimoine culturel immaté-

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riel, tant sur le plan national que par la coopération internationale. Au niveau international, la Convention prévoit la création d'une Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. D'autres projets et d'autres programmes destinés à sauvegarder et à promouvoir ce patrimoine seront financés par un fonds créé et alimenté à cette fin.

Quand bien même la notion de patrimoine culturel immatériel n'est guère utilisée en Suisse, la sauvegarde et la promotion des expressions culturelles traditionnelles font partie intégrante de l'encouragement public de la culture à travers le soutien que les pouvoirs publics apportent aux manifestations culturelles, à la diffusion culturelle ou aux artistes eux-mêmes. La Convention vient ainsi renforcer et confirmer les mesures que la Suisse a prises pour préserver le patrimoine culturel immatériel. En la ratifiant, la Suisse souscrit à un cadre juridique international cohérent, adopté par l'UNESCO et destiné à protéger et à promouvoir la diversité culturelle.

Les répercussions financières seront minimes pour la Confédération: elles se limiteront pour l'essentiel à verser tous les deux ans une contribution au Fonds de l'UNESCO pour le patrimoine culturel immatériel.

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Table des matières Condensé

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1 Présentation de l'accord 1.1 Contexte 1.1.1 De l'importance du patrimoine culturel immatériel 1.1.2 Projets et instruments de protection du folklore au niveau international 1.1.3 Programmes de l'UNESCO pour la préservation du patrimoine culturel immatériel 1.2 Historique des travaux 1.3 Les grandes lignes de la Convention 1.3.1 Buts 1.3.2 Nature juridique 1.3.3 Champ d'application 1.4 La position de la Suisse 1.5 Appréciation 1.5.1 Intérêt de la Convention à l'échelon international 1.5.2 Intérêt de la Convention pour la Suisse 1.5.3 Résultats de la procédure de consultation 1.6 Mise en oeuvre des obligations de la Convention en Suisse 1.6.1 Compétence 1.6.2 Bases légales et pratique actuelle à l'échelon fédéral 1.6.3 Inventaires, documentation et réglementations relevant du droit de la propriété intellectuelle

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2 Commentaire

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3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération 3.2 Conséquences pour les cantons 3.3 Conséquences économiques 3.4 Autres conséquences: le rôle de la société civile

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4 Liens avec le programme de la législature

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5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité 5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 5.3 Liens avec les réglementations prévues en matière de droit de la propriété intellectuelle 5.4 Référendum en matière de traités internationaux

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Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Projet)

6865

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

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6840

Message 1

Présentation de l'accord

1.1

Contexte

1.1.1

De l'importance du patrimoine culturel immatériel

La reconnaissance internationale du patrimoine culturel immatériel naît du besoin de continuité culturelle qui permet à nos sociétés de réaffirmer leur identité nationale et régionale. L'évolution toujours plus rapide de nos structures sociales et la mondialisation de la communication et du commerce, qui vont de pair avec une tendance à l'uniformisation, donnent une importance cruciale au patrimoine culturel immatériel, en raison de son rôle dans la socialisation des enfants et des jeunes, les échanges entre générations, la transmission des valeurs, la formation de l'identité culturelle et le dialogue interculturel.

Depuis les années 1950, l'Assemblée générale de l'UNESCO a adopté une série de conventions internationales relatives à la préservation du patrimoine culturel et naturel. Les biens culturels meubles et immeubles, puis les paysages naturels ont ainsi fait l'objet d'accords de protection. Les plus importantes conventions de l'UNESCO, que la Suisse a toutes ratifiées, témoignent du besoin croissant de réglementations internationales dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel: la Convention de La Haye de 1954, la Convention de 1970 concernant le transfert des biens culturels et la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial1.

Ces conventions poursuivent des objectifs distincts, mais elles contribuent, avec d'autres accords européens (Convention de Grenade de 1985, Convention de la Valette de 1992)2, à la politique du patrimoine culturel au sens large.

La Convention de 1972 pour la protection du patrimoine mondial a marqué le lancement d'une politique culturelle internationale des sites culturels et des paysages culturels et naturels. La liste du patrimoine mondial culturel et naturel de l'UNESCO ne recense pas moins de 851 sites (état: juillet 2007). Toutefois, près d'un cinquième d'entre eux sont situés dans cinq Etats d'Europe de l'Ouest ­ Italie, Espagne, Allemagne, France et Grande-Bretagne ­, alors que les biens situés dans des Etats d'Afrique et d'Océanie sont nettement sous-représentés. Ce déséquilibre tient en partie au fait que le patrimoine culturel de nombreuses régions de ces deux continents se compose de connaissances et de savoir-faire traditionnels et qu'il trouve son expression à travers la musique, la danse, le théâtre et les rituels. Comme la Convention de 1972 ne tenait pas compte de ce patrimoine culturel immatériel, de nombreux

1

2

Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (et son règlement d'exécution ainsi que les protocoles de 1954 et 1999; RS 0.520.3); Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (RS 0.444.1); Convention du 23 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (RS 0.451.41). L'UNESCO a par ailleurs cherché à protéger le patrimoine culturel subaquatique en adoptant une autre convention en 2001.

Celle-ci n'est cependant pas encore entrée en vigueur et n'a pas été ratifiée par la Suisse.

Convention du 3 octobre 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (RS 0.440.4); Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (révisée; RS 0.440.5).

6841

pays n'ont pu proposer leurs biens, souvent considérables, à l'inscription au patrimoine mondial.

Ce sont les Etats du Sud qui, dès l'adoption de la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial, avaient évoqué la nécessité de mettre en place des réglementations protégeant et préservant le patrimoine culturel immatériel. Certains pays de l'est de l'Europe et de l'Asie orientale sont également intervenus auprès de l'UNESCO afin que l'institution prenne en compte le patrimoine culturel immatériel dans ses activités de politique culturelle. Dans les années 1950, le Japon, devant la rapidité des changements affectant ses structures sociales et culturelles, avait déjà pris des réglementations nationales afin de préserver son patrimoine culturel immatériel; depuis 1993, il a soutenu les programmes de l'UNESCO en faveur du patrimoine culturel immatériel et pris une part prépondérante aux travaux préparatoires à la Convention.

1.1.2

Projets et instruments de protection du folklore au niveau international

Les initiatives lancées dans le but de créer un instrument juridique international de protection du patrimoine culturel immatériel se sont longtemps inspirées de la protection du droit d'auteur; il s'agissait de protéger un domaine englobant une part essentielle du patrimoine culturel immatériel, le «folklore», qui échappe à la notion de droit d'auteur ou est considéré comme faisant partie du domaine public.

La révision de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (en 1967 à Stockholm et en 1971 à Paris3) a permis que la protection du folklore soit transmise à l'Etat: «Pour les oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un pays de l'Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci dans les pays de l'Union.» (art. 15, al. 4, let. a, de la Convention de Berne). Même si, après 1967, quelques Etats ont protégé certaines formes d'expression de leur folklore en les introduisant dans leur législation sur le droit d'auteur, cette nouvelle disposition de la Convention de Berne n'a guère eu d'incidence sur le plan national.

Pendant les années 1970, l'UNESCO a étudié, de son propre chef, et en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un certain nombre de mesures visant à protéger le folklore. En 1982, l'UNESCO et l'OMPI adoptèrent les Dispositions modèles pour la législation nationale en vue de la protection des expressions folkloriques contre l'exploitation illicite et autres actions nuisibles, qui reprenaient la Convention de Berne en confiant à une autorité étatique la protection des modes d'expression folkloriques. Un projet de convention internationale de protection du folklore fut présenté conjointement par l'UNESCO et l'OMPI en 1984 sur la base de ces Dispositions modèles; jugé inabouti, il ne fut pas adopté4.

3 4

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée à Paris le 24 juillet 1971 (RS 0.231.15).

UNESCO-WIPO Draft Treaty for the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions.

6842

Puis l'UNESCO décida d'aborder le problème de la préservation du folklore sous la forme d'une recommandation. La Conférence générale de l'UNESCO adopta en 1989 la Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, qui donne aux Etats membres des critères pour l'identification, la préservation, la diffusion et la protection du folklore. Ce document n'a pas eu beaucoup d'effet; il représente toutefois une étape importante sur le chemin qui mène à la Convention.

1.1.3

Programmes de l'UNESCO pour la préservation du patrimoine culturel immatériel

Dans le courant des années 1990, l'UNESCO a soutenu des projets de préservation et de diffusion des musiques traditionnelles et des langues en voie de disparition.

Les programmes «Trésors humains vivants» et «Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité» ont fourni à l'organisation de précieux enseignements sur les moyens de préserver le patrimoine culturel immatériel et de parvenir à la création d'un nouvel instrument juridique.

Trésors humains vivants Le programme «Trésors humains vivants», lancé en 1993 par l'UNESCO, avait pour objectif de promouvoir la tradition orale, fondée sur l'imitation, des savoirs et des savoir-faire présentant une valeur historique et artistique éminente dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre, des jeux et des rituels, sur le modèle de la relation existant dans l'artisanat entre maître et apprenti. Les maîtres disposant d'une connaissance ou d'un savoir-faire extraordinaires pour la société ou le groupe social dans lequel ils vivent devaient recevoir la prestigieuse distinction de «Trésor humain vivant» et un soutien de la part de l'Etat. En 1996, l'UNESCO a publié les premières directives pour la mise en oeuvre du programme. Certains pays ont déjà introduit ce modèle au niveau national (Chine, France, Japon, Philippines, République de Corée, République tchèque, Roumanie et Thaïlande).

Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité Le programme «Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité» lancé en 1997, avait pour objectif de faire prendre conscience de la valeur du patrimoine culturel immatériel, d'inciter les Etats membres à mettre en oeuvre des plans d'action et d'approfondir sur le plan national les enseignements et les expériences en matière de préservation du patrimoine culturel immatériel5.

Parmi les 150 candidatures soumises à une évaluation préliminaire par des organisations non gouvernementales, 90 ont été retenues par un jury international réuni lors de trois sessions en 2001, 2003 et 2005 et déclarées des «chefs-d'oeuvre». Leur répartition géographique est particulièrement étendue. Les «chefs d'oeuvre» sont empruntés à pas moins de 70 pays et régions: 14 d'Afrique, 8 des Etats arabes, 30 de la région Asie-Pacifique, 21 d'Europe et 17 d'Amérique latine et des Caraïbes.

5

Chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité: proclamations 2001, 2003 et 2005, Paris, UNESCO, 2006.

6843

1.2

Historique des travaux

Le succès des programmes, notamment de la «Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité», a donné une impulsion à l'élaboration de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Les bouleversements géopolitiques intervenus depuis la fin des années 1980, l'extension de l'économie de marché, les possibilités ouvertes par la reproduction numérique et le développement frénétique des technologies de la communication ont suscité un besoin accru de mesures fortes pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel.

La Recommandation de 1989 de l'UNESCO s'avérant insuffisante, un instrument juridique contraignant devenait nécessaire.

L'évaluation de la Recommandation de 1989 de l'UNESCO L'élaboration de la Convention a commencé en 1999, quand l'UNESCO a procédé à une évaluation globale de la Recommandation de l'UNESCO de 1989, parvenant aux conclusions6 suivantes: ­

Les normes douces (soft law) de la Recommandation de 1989 n'ont pas été transposées à l'échelon national comme escompté.

­

Les mesures de sauvegarde doivent faire partie d'une approche intégrée. En plus du folklore, les savoirs traditionnels ainsi que les éléments culturels matériels et naturels devraient être davantage pris en compte.

­

L'approche top-down de la Recommandation de 1989 donnait une importance exagérée à la documentation et à l'archivage, au détriment de la pratique dynamique de la transmission et des détenteurs du patrimoine culturel immatériel.

Puis, une étude de faisabilité7 est parvenue à la conclusion qu'une protection fondée exclusivement sur une réglementation du droit de la propriété intellectuelle, telle que la voulait l'UNESCO depuis longtemps, était insuffisante eu égard aux efforts consentis pour la sauvegarde de ce patrimoine. Elle relevait par ailleurs qu'un instrument juridique ne devait pas se fonder sur une telle réglementation, ni même contenir des dispositions s'y rapportant, et que la Convention pour la protection du patrimoine mondial de 1972 pouvait lui servir de modèle.

Le projet du Secrétariat de l'UNESCO En juillet 2002, le directeur général de l'UNESCO mit en consultation auprès des Etats membres un avant-projet de Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Fondé sur la Convention de 1972, cet avant-projet prévoyait de créer des listes du patrimoine culturel immatériel et soulignait la nécessité de la collaboration internationale et de la participation des détenteurs du patrimoine immatériel dans les mesures de sauvegarde.

6

7

Peter Seitel (éd.), «Safeguarding Traditional Cultures: A Global Assessment of the 1989 UNESCO Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore» (http://www.folklife.si.edu/resources/Unesco/index.htm).

Janet Blake, Developing a New Standard-setting Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage: Elements for Consideration (UNESCO Document CLT-2001/WS/8 Rev.), Paris, 2002 (éd. rév.).

6844

La troisième Table ronde des ministres de la culture (Istanbul, 16 et 17 septembre 2002), consacrée au «Patrimoine culturel immatériel, miroir de la diversité culturelle», apporta son soutien aux efforts déployés par l'UNESCO en vue de créer un instrument juridique contraignant. Les représentants de 110 pays, parmi lesquels 72 ministres de la culture, adoptèrent ainsi la Déclaration d'Istanbul8, dans laquelle ils reconnaissaient l'importance du patrimoine culturel immatériel sous toutes ses formes créatrices, pour les communautés locales, pour la diversité culturelle, le dialogue interculturel et le développement durable et lançaient un appel afin de promouvoir le patrimoine culturel immatériel sur le plan national et par la collaboration internationale.

Les rencontres intergouvernementales d'experts Prenant comme point de départ le projet du Secrétariat de l'UNESCO de juillet 2002, les débats commencèrent dès septembre à l'UNESCO. Trois rencontres intergouvernementales d'experts (septembre 2002, février 2003, juin 2003) et un groupe de travail furent convoqués. Les travaux préparatoires s'achevèrent en juin 2003.

La 32e Conférence générale de l'UNESCO L'avant-projet fut présenté par le directeur général de l'UNESCO lors de la 167e séance du Conseil exécutif en septembre 2003. A l'initiative du Japon, 44 des 58 Etats membres du Conseil exécutif proposèrent de soumettre l'avant-projet à la Conférence générale de l'UNESCO à sa prochaine réunion, afin qu'il soit adopté en tant que convention. Cette proposition fut acceptée à l'unanimité. Le 17 octobre 2003, la 32e Conférence générale de l'UNESCO adopta la Convention par 120 voix sans opposition. La Suisse s'est abstenue, à l'instar de l'Australie, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la NouvelleZélande et de la Russie.

1.3

Les grandes lignes de la Convention

1.3.1

Buts

La Convention a pour objectif de promouvoir et d'assurer l'existence des expressions culturelles traditionnelles, des pratiques et des savoir-faire dans toute leur diversité. Elle oblige les Etats parties à prendre au niveau national les mesures propres à assurer la viabilité de leur patrimoine culturel immatériel et les invite à collaborer à cette fin aux niveaux régional et international.

Les mesures de sauvegarde prévues par la Convention englobent l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission et la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine. Un des autres objectifs de la Convention est de faire davantage prendre conscience de l'importance du patrimoine culturel immatériel. A cet effet, les autorités responsables de la mise en oeuvre de ces mesures associeront étroitement ­ la Convention insiste à plusieurs reprises sur ce point ­ les communautés, les groupes ou les individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine.

8

Istanbul Declaration, Round Table of Ministers of Culture (dans: UNESCO Document 165 EX/INF.9, Paris, 3 octobre 2002).

6845

La Convention entend se doter des instruments suivants: ­

une «Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité» ainsi qu'une «Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente», comportant les éléments de ce patrimoine particulièrement menacés;

­

un «Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel», alimenté par les contributions des Etats parties ou par d'autres sources, en vue de financer l'aide technique et financière allouée aux Etats parties pour concrétiser leurs engagements.

1.3.2

Nature juridique

Les destinataires de la Convention sont les Etats parties. Elle ne contient pas de droit opposable pour les particuliers; aucun détenteur de patrimoine immatériel ne peut donc s'en prévaloir pour obtenir une contribution des pouvoirs publics. Du fait de son caractère programmatique, la Convention n'est pas directement applicable en droit interne (non self-executing). Les objectifs de la Convention que sont la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel immatériel par la mise en place de nouvelles institutions et avec la participation des détenteurs du patrimoine doivent donc être mis en oeuvre au niveau de chaque Etat.

Les obligations des Etats parties sont de nature générale et spécifique: ­

De manière générale, la Convention oblige les Etats parties à prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur le territoire national. Les obligations générales découlant de cette tâche primordiale sont applicables dans la mesure des possibilités des Etats et des moyens qui sont à leur disposition, ou dans le cadre de leur législation nationale. Sont notamment considérées comme des obligations générales les dispositions de l'art. 13 (mesures de sauvegarde), de l'art. 14 (éducation, sensibilisation et renforcement des capacités) et de l'art. 15 (participation des communautés, groupes et individus). Ces dispositions n'ont cependant pas un caractère contraignant et sont de ce fait formulées en termes ouverts («s'efforce», «s'efforce, par tous moyens appropriés»).

­

Les obligations spécifiques ont un caractère contraignant, tels les art. 11 et 12 (inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le territoire national), l'art. 26 (contributions des Etats parties au Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel), l'art. 29 (rapports des Etats parties sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres, prises pour la mise en oeuvre de la Convention).

1.3.3

Champ d'application

La Convention s'applique aux mesures de sauvegarde pour le patrimoine culturel immatériel. L'art. 2 de la Convention définit et explique la notion de patrimoine culturel immatériel (cf. ch. 2, section «Dispositions générales»).

6846

1.4

La position de la Suisse

En raison de la complémentarité de leurs objectifs, le Conseil fédéral souhaite ratifier en même temps la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. En effet, le patrimoine culturel immatériel est un reflet de la diversité culturelle, de même qu'il ne saurait y avoir diversité culturelle sans les modes d'expression du patrimoine culturel immatériel. Par ailleurs, il est apparu que la Convention bénéficie d'un large soutien international. Dans sa réponse à la question Müller-Hemmi 05.1173, le Conseil fédéral a confirmé qu'il entendait ratifier toutes les conventions de l'UNESCO relatives à la culture qui sont pertinentes pour la Suisse.

La Suisse s'est abstenue lors de l'adoption de la Convention à la Conférence générale de l'UNESCO en octobre 2003. De son point de vue, le rythme des négociations était trop élevé ­ l'adoption de la Convention était initialement prévue en 2005 ­ et surtout, la Suisse avait fait de l'élaboration de la Convention sur la diversité culturelle une priorité. Cette dernière a été adoptée en octobre 2005, avec le concours actif de la Suisse.

Pendant les négociations, la Suisse a soutenu les positions suivantes: ­

Rapport avec les réglementations en matière de droit de la propriété intellectuelle Certains Etats membres de l'UNESCO, dont la Suisse, avaient insisté pour que l'on attende la suite des travaux en cours à l'OMPI avant de promulguer une convention sur le patrimoine culturel immatériel (cf.

ch. 5.3). Pour éviter d'éventuels chevauchements avec un futur accord de l'OMPI, les Etats ont choisi une approche privilégiant la sauvegarde intégrée du patrimoine culturel immatériel et qui renonce à traiter des droits de propriété intellectuelle (cf. art. 3, let. b).

­

Champ d'application Pendant l'élaboration de la Convention, certains Etats, dont la Suisse, ont demandé une définition précise, bien délimitée et concrète du champ d'application de la Convention. Finalement, seule une définition ouverte et large a été retenue, qui englobe toute la diversité du patrimoine culturel immatériel et qui donne une certaine marge de manoeuvre au niveau national. L'étendue du champ d'application de la Convention va cependant de pair avec la portée des droits accordés. Or, comme ni les communautés, ni les groupes, ni les individus ne peuvent se prévaloir de la Convention pour obtenir un soutien, la définition ouverte du patrimoine culturel immatériel n'a pas un impact direct sur le plan national.

­

Rapport avec la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial L'interdépendance entre les domaines du patrimoine culturel matériel et immatériel n'est pas contestée (cf. préambule, 3e considérant). Toutefois, afin de prévenir les chevauchements et les conflits entre la présente Convention et la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial, la Suisse et d'autres Etats ont demandé que le patrimoine matériel ne fasse pas partie du champ d'application de la Convention. La définition du patrimoine culturel immatériel comprend donc les «instruments, objets, artefacts et espaces culturels» qui sont directement associés au patrimoine culturel immatériel (art. 2, par. 1).

6847

­

Inventaires et listes internationales du patrimoine culturel immatériel Certains pays, dont la Suisse, ont qualifié d'inadéquat l'inventaire systématique du patrimoine culturel immatériel au niveau national. Un inventaire est à leurs yeux un instrument de gestion étatique dont les coûts finissent par grever l'encouragement de la pratique culturelle proprement dite, et qui pourrait aboutir à momifier les formes d'expression essentiellement dynamiques du patrimoine immatériel.

L'inventaire a trouvé une place essentielle dans la Convention, parce qu'il est une des conditions de l'identification du patrimoine culturel immatériel et qu'il permet une sauvegarde et un encouragement ciblés de certains de ses éléments. Il doit se comprendre non comme une mesure à caractère conservatoire, mais comme l'expression de la valorisation du patrimoine culturel immatériel, visant à en assurer la pérennité9. Les techniques modernes de l'information permettent en outre de maîtriser les coûts.

Enfin, un inventaire représente une base pour choisir des éléments appelés à figurer dans la «Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité». Cette dernière a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique et de soutenir la valorisation du patrimoine culturel immatériel.

1.5

Appréciation

1.5.1

Intérêt de la Convention à l'échelon international

La Convention de l'UNESCO de 2003 fait entrer la notion et le sujet même de patrimoine culturel immatériel dans le droit international public. Son adoption lors de la Conférence générale de l'UNESCO de 2003 est le résultat de plus de trois décennies d'efforts internationaux visant à créer un instrument juridique contraignant. Il est apparu dès 1999, lors de la première phase des travaux, que certains Etats possédaient déjà ou projetaient d'introduire des réglementations au niveau national, et qu'une convention internationale bénéficierait d'un large appui. C'est ce qu'a confirmé la ratification rapide de la Convention par un grand nombre d'Etats.

La Convention est entrée en vigueur le 20 avril 2006, soit deux ans et demi après son adoption, à la suite de l'adhésion d'un trentième Etat. A ce jour (août 2007), déjà 79 Etats de toutes les parties du monde l'ont ratifiée, dont les pays européens suivants: Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Principauté de Monaco, Norvège, Roumanie et Slovaquie.

La Convention s'appuie sur une conception large de la culture, comprenant à la fois des aspects matériels et immatériels, telle que l'UNESCO l'a définie en 1982 pendant la Deuxième Conférence mondiale sur les politiques culturelles: «... dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de 9

L'exemple suisse a d'ailleurs montré que la collecte et la publication de biens culturels immatériels sur des supports audio et vidéo peuvent donner des impulsions à une transmission vivante ou même permettre une revitalisation de formes d'expressions culturelles oubliées ou disparues, comme ce fut le cas des patois romands ou de certains domaines de la musique populaire.

6848

vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances10.» En réactualisant la notion de culture, la Convention complète les accords internationaux conclus jusqu'ici (cf. ch. 1.1.1). Elle oblige les Etats à avoir une approche globale de leur politique de sauvegarde du patrimoine.

La Convention part du principe que le patrimoine culturel immatériel est fondateur d'identité et facteur de cohésion sociale, qu'il promeut le dialogue entre les cultures et contribue au développement durable. Ces aspects ont une importance particulière dans les pays en développement et dans les pays émergents. En effet, le succès des projets de développement dans ces pays dépend souvent fortement du respect à l'égard des pratiques culturelles traditionnelles. C'est la raison pour laquelle la coopération au développement, suisse et internationale, prend toujours davantage en compte le patrimoine culturel immatériel et ses détenteurs11.

Sur le plan international, la Convention permet de donner une dimension planétaire à la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel, de faire prendre conscience de son importance à l'opinion publique et d'offrir une assise culturelle aux valeurs de solidarité, de tolérance et de respect des différences entre les sociétés. En ratifiant la Convention, la Suisse donnera un signal fort, réaffirmera sur les plans national et international son engagement en faveur du respect entre les cultures, et encouragera la transmission de sa propre culture et la connaissance des cultures étrangères.

1.5.2

Intérêt de la Convention pour la Suisse

Plusieurs raisons parlent en faveur de la ratification par la Suisse de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Les mesures proposées permettent en effet de soutenir la diversité culturelle et linguistique de la Suisse et ont une grande importance pour l'intégration des populations des villes et des campagnes, pour la cohésion sociale du pays et pour son image. Cependant, la Suisse doit également faire valoir sur le plan international les expériences qu'elle a acquises dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel; inversement, en sa qualité d'Etat partie à la Convention, elle profitera des pratiques des autres Etats. En ratifiant la Convention, la Suisse renforce par ailleurs sa participation au dialogue culturel multilatéral. Le caractère programmatique de la Convention donne la marge de manoeuvre nécessaire à un aménagement sur mesure de la sauvegarde du patrimoine culturel.

Une ratification de la Convention est dans l'intérêt de la Suisse, notamment pour les raisons suivantes: ­

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L'importance du patrimoine culturel immatériel pour l'identité et la diversité culturelle de la Suisse est reconnue De nombreuses identités et particularités nationales et régionales se définissent par des éléments culturels immatériels. C'est manifestement le cas pour les dialectes et les langues minoritaires comme le romanche. La Convention ne fait pas de la préserDéclaration de Mexico sur les politiques culturelles, adoptée à Mexico lors de la Deuxième Conférence mondiale sur les politiques culturelles de l'UNESCO, du 26 juillet au 5 août 1982, préambule et par. 23.

Pour la Suisse, cf. la brochure de la Direction pour développement et la coopération (DDC): «La culture n'est pas un luxe ­ coopération et développement: l'aspect culturel», septembre 2003.

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vation des langues une fin en soi, mais elle veut sauvegarder leurs formes d'expression à travers des récits, des chants et d'autres modes de transmission orale. Toute une série d'usages sont représentatifs de traditions carnavalesques régionales et transnationales, comme le Rabadan de Bellinzone, ou le carnaval de Bâle et son Morgenstraich. De la même manière, le cortège des Tschäggättä dans le Lötschental, le Silversterchlausen d'Appenzell, le Chalandamarz dans les Grisons ou encore la Fête des vignerons de Vevey ont tous un rayonnement qui s'étend au-delà du cadre local. La pratique de la musique populaire, celle de la danse par les groupes en costume folklorique ont également une fonction identitaire. Cela vaut aussi pour l'artisanat, comme la sculpture sur bois de l'Oberland bernois, la broderie des Grisons ou les arts textiles de Glaris.

Les exemples de patrimoine culturel immatériel suisse que nous venons d'évoquer montrent que ce dernier est ancré aussi bien dans les campagnes que dans les centres urbains. La participation directe ou indirecte de nombreux groupes de la population à de telles manifestations et l'identification aux formes traditionnelles d'artisanat montrent que le patrimoine culturel immatériel en général a une fonction d'intégration. Il est un des éléments qui donnent une image positive de la Suisse, comme l'ont bien reconnu l'industrie d'exportation et le tourisme. Le cor des Alpes, par exemple, est depuis le 19e siècle la signature sonore de la Suisse.

­

En Suisse, l'étude et la diffusion du patrimoine culturel immatériel bénéficie du soutien des pouvoirs public Quand bien même la notion de patrimoine culturel immatériel n'est guère utilisée en Suisse, la sauvegarde et la promotion des expressions culturelles traditionnelles font partie intégrante de l'encouragement public de la culture, à travers le soutien que les pouvoirs publics apportent aux manifestations culturelles, à la diffusion culturelle ou aux artistes eux-mêmes. La participation des détenteurs du patrimoine est garantie par un réseau d'institutions travaillant à préserver et à diffuser la culture. La recherche scientifique et les archives contribuent également à préserver le patrimoine culturel immatériel. L'association Memoriav (Association pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel suisse) collabore, avec d'autres institutions intéressées et spécialisées, à des projets visant à sauvegarder et à rendre accessible les témoignages de culture populaire épars dans le patrimoine audiovisuel. Des institutions comme la Phonotèque nationale ou des centres régionaux de musique populaire (Ollon VD, Altdorf UR, Gonten AI) sont comme des ponts jetés entre la conservation du patrimoine et sa transmission vivante. Enfin, il existe des offres de formation dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, à l'exemple du récent diplôme postgrade de Musique suisse traditionnelle à la Haute école de musique de Lucerne. Si l'on tient compte de la marge de manoeuvre que la Convention laisse aux Etats parties pour sa mise en oeuvre, force est de constater que la Suisse satisfait déjà dans une large mesure aux obligations qui en découlent (voir aussi ch. 1.6.2).

­

Le patrimoine culturel immatériel est étroitement associé au patrimoine culturel matériel Souvent, la gestion du patrimoine culturel n'a de sens que si elle en traite les deux aspects, matériel et immatériel. Les nouvelles expositions des musées en apportent la preuve: grâce au multimédia, aux ateliers et aux performances en direct, les musées rattachent souvent leurs

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fonds matériels à un contexte immatériel, celui dans lequel les objets s'inscrivaient à l'origine. Les musées d'histoire et de culture, comme le Musée de l'habitat rural de Ballenberg, sont de plus en plus nombreux à choisir une approche qui intègre les aspects matériel et immatériel de la diffusion de la culture.

1.5.3

Résultats de la procédure de consultation

La Convention touche des intérêts importants des cantons. C'est pour cette raison que le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a lancé au printemps 2007 une procédure de consultation, dont les résultats peuvent être résumés comme suit.

La grande majorité des participants à la consultation se félicite de la ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ses partisans ­ tous les cantons, tous les partis représentés au Conseil fédéral (sauf l'UDC), les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, toutes les associations faîtières de l'économie (sauf l'USAM et le Centre patronal), ainsi que de nombreuses organisations travaillant dans la culture, la coopération au développement, la science, l'éducation et les médias ­ y voient l'affirmation par notre pays de l'importance spirituelle, sociale et économique du patrimoine culturel immatériel. Grâce à la Convention, ce patrimoine acquiert une reconnaissance politique et sociale primordiale.

L'UDC, l'USAM et le Centre patronal refusent la ratification, parce qu'ils ne voient pas quel profit la Suisse pourrait en tirer. Les objectifs de la Convention sont certes louables en soi, mais les dispositions matérielles sont vagues et les conséquences financières imprévisibles. La Suisse n'aurait par conséquent aucun intérêt à ratifier la Convention.

1.6

Mise en oeuvre des obligations de la Convention en Suisse

1.6.1

Compétence

La mise en oeuvre de la Convention incombera à la fois aux cantons et à la Confédération, compte tenu de la répartition interne des compétences en matière de culture.

Selon le système prévu par l'art. 69 de la Constitution12, les cantons disposent, en matière culturelle, d'une compétence générale, qui s'étend à toutes les formes de culture et d'encouragement de la culture (al. 1). La compétence de la Confédération se limite à la promotion des activités culturelles présentant un intérêt national et à l'encouragement de l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation (al. 2). La Convention ne change en rien la répartition interne des compétences en matière de culture.

La Convention impose aux Etats parties une obligation générale d'assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leur territoire, en y associant les organisations compétentes et les détenteurs de traditions (art. 11, let. a). Aux termes de la Convention, cette mission centrale de sauvegarde, qui implique tout un éventail 12

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101).

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de mesures de protection et d'encouragement (voir art. 13 et 14), concerne aussi bien la Confédération que les cantons. Dans la mesure où la culture est en premier lieu du ressort des cantons, il incombe à ceux-ci de déterminer la nature et l'ampleur des mesures qu'ils entendent déployer pour protéger le patrimoine culturel présent sur leur territoire. En vertu des dispositions s'appliquant aux Etats ayant un régime constitutionnel fédératif, la Confédération porte à la connaissance des autorités compétentes des cantons, avec son avis favorable, les dispositions dont l'application relève de leur compétence (art. 35, let. b).

La Convention contient par ailleurs quelques dispositions spécifiques, qui doivent être directement mises en oeuvre par la Confédération: ­

s'acquitter tous les deux ans d'une contribution au Fonds de l'UNESCO pour le patrimoine culturel immatériel, dont le montant ne pourra dépasser 1 % de la contribution de l'Etat partie au budget ordinaire de l'UNESCO (art. 26, par. 1);

­

présenter périodiquement au Comité intergouvernemental des rapports sur les dispositions législatives, les mesures prises et les inventaires établis en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (art. 29).

Est également contraignante l'obligation de dresser un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel présent sur le territoire «pour assurer l'identification en vue de la sauvegarde» (art. 12). Ces inventaires doivent être considérés comme des mesures d'encouragement non pécuniaires permettant de valoriser le patrimoine culturel immatériel. Ils sont de nature purement déclaratoire et ne portent aucun préjudice aux dispositions en vigueur (cf. ch. 1.6.3).

1.6.2

Bases légales et pratique actuelle à l'échelon fédéral

La notion de patrimoine culturel immatériel est absente de la législation fédérale, qui, partant, ne contient pas non plus de mandat spécifique de conservation et de promotion dans ce domaine. Toutefois, les mesures prévues par la Convention, en tant qu'elles visent à «assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel» (art. 2, par. 3), se recoupent sur de nombreux plans avec la pratique actuelle de la Confédération et des cantons. La Convention reconnaît en effet le caractère dynamique du patrimoine culturel immatériel et vise à sauvegarder les pratiques vivantes. Cette notion englobe des activités créatrices et leur transmission dans le cadre de manifestations ou d'institutions culturelles, telles qu'elles sont encouragées en Suisse au titre de l'encouragement public de la culture, ce qui signifie que les mesures visant à mettre en oeuvre la Convention pourront se fonder sur la future loi sur l'encouragement de la culture (LEC) et sur les législations cantonales.

Les activités culturelles de la Confédération sont soumises à la large définition de la culture donnée par l'UNESCO. Cette définition est complexe, dépasse de loin le seul domaine de la création artistique et englobe également les expressions culturelles traditionnelles. Conformément à l'art. 69 Cst., l'action de la Confédération en matière culturelle est guidée par les deux critères déterminants que sont l'intérêt national et le principe de la diversité culturelle. Sous réserve de ces deux conditions,

6852

la préservation et la promotion du patrimoine culturel immatériel fait partie intégrante des tâches fédérales d'encouragement de la culture13.

La Confédération s'acquitte de cette mission de différentes manières. Ainsi le Fonds pour le maintien et la sauvegarde de paysages ruraux traditionnels, qui court jusqu'à 2011, vise à «maintenir et encourager les modes d'exploitation traditionnels et adaptés aux conditions locales». Son champ d'activités couvre dès lors aussi les connaissances et pratiques traditionnelles concernant la nature visées par la Convention14. La fondation pour la culture Pro Helvetia soutient pour sa part la «musique populaire» et la «culture quotidienne ou culture populaire», notamment là où ces formes culturelles sont utiles à la compréhension et recherchent la réflexion sur les formes culturelles contemporaines15. A travers son ambitieux programme «Echos ­ culture populaire pour demain», initié en automne 2006 avec quinze cantons, Pro Helvetia entend discuter de la signification de la culture populaire, de son potentiel et de son rôle dans la politique culturelle en Suisse. Par ailleurs, la Confédération soutient indirectement la création artistique et le maintien de la diversité culturelle en aidant des organisations d'acteurs culturels professionnels et d'amateurs oeuvrant dans le domaine culturel16.

1.6.3

Inventaires, documentation et réglementations relevant du droit de la propriété intellectuelle

Les Etats ayant ratifié la Convention à ce jour satisfont à l'obligation de dresser des inventaires (art. 12) selon des modalités qui leur sont propres. Il existe dans la plupart des pays des banques de données regroupant des études sur les expressions, les connaissances et les savoir-faire culturels traditionnels, ainsi que des instituts audiovisuels de documentation et d'archivage. Certains Etats ont chargé des commissions spécialisées de sélectionner les éléments susceptibles de figurer dans un inventaire national. Reste que de nombreux Etats n'ont pas encore dressé d'inventaire national17. Il appartiendra au Comité intergouvernemental institué avec la Convention d'élaborer des recommandations relatives au contenu et au degré de détail des inventaires. Compte tenu de la diversité des formes et du caractère évolutif du patrimoine culturel immatériel, le Comité veillera à laisser aux Etats une grande latitude. La Convention stipule expressément que chaque Etat partie dressera des inventaires «de façon adaptée à sa situation» (art. 12, par. 1).

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Sur l'importance de la culture populaire dans l'encouragement de la culture par la Confédération, cf. la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Schenk 04.3106 du 18 mai 2004.

Art. 2, let. b, de l'arrêté fédéral du 3 mai 1991 accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels (RS 451.51).

Cf. art. 9, let b, et art. 12, let. a, de l'ordonnance du 22 août 2002 concernant les subventions de la fondation Pro Helvetia (RS 447.12). La loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation «Pro Helvetia» (RS 447.1), qui fixe les activités de la fondation (art. 2, al. 1), est actuellement en révision.

L'attribution des aides annuelles suit actuellement les directives du 16 novembre 1998 sur l'affectation du crédit de soutien aux organisations culturelles. Une base légale spécifique sera élaborée dans le cadre de la nouvelle loi sur l'encouragement de la culture.

La Suisse a une certaine expérience en la matière. La section suisse du Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'arts traditionnels (CIOFF) a en effet dressé un Inventaire suisse du patrimoine culturel immatériel, un projet-pilote sur Internet (http://www.cioff.ch).

6853

En vertu de la répartition constitutionnelle des compétences, la tâche d'inventorier le patrimoine culturel immatériel appartient aux cantons. Il leur incombe notamment d'identifier le patrimoine culturel immatériel se trouvant sur leur territoire et d'en dresser la liste. Dans les limites de ses compétences, la Confédération encourage et accompagne les cantons dans leur tâche d'inventaire, en fournissant par exemple une assistance administrative ou technique. La compétence législative fédérale découlant de l'art. 69, al. 2, Cst. se limite cependant à des mesures d'encouragement et n'autorise donc pas la Confédération à légiférer en matière de gestion et de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Or l'inventaire de ce patrimoine constitue manifestement une mesure de gestion à des fins de préservation des biens concernés.

En tant qu'autorité compétente en matière de politique culturelle18, l'Office fédéral de la culture (OFC) assistera les cantons dans le développement de critères de sélection cohérents. Il récoltera les inscriptions des cantons et en dressera une liste indicative, dépourvue d'effet juridique (cf. ch. 1.6.1).

Lors de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel, il conviendra d'observer les réglementations des droits voisins (art. 13, let. d ii, en relation avec l'art. 3, let. b, de la Convention). En tant qu'artistes interprètes, les détenteurs de traditions peuvent interdire les activités de documentation et la diffusion de documents et ont droit à une durée de protection de 50 ans sur les enregistrements19. Aux termes du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TOIEP), actuellement en cours de ratification en Suisse, et du projet de révision de la loi sur le droit d'auteur, les personnes exécutant des «expressions du folklore» sont expressément reconnues comme des artistes interprètes (art. 2, let. a, TOIEP; art. 33, al. 1, projet de loi sur le droit d'auteur).

2

Commentaire

Préambule Le préambule contient treize considérants, qui soulignent l'importance du patrimoine culturel immatériel et la nécessité de préserver ce patrimoine et situent la Convention dans son contexte juridique.

Se référant à la Recommandation de l'UNESCO de 1989 sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, à la Déclaration universelle de l'UNESCO de 2001 sur la diversité culturelle et à la Déclaration d'Istanbul de 2002, la Convention qualifie le patrimoine culturel immatériel de «creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable» (2e considérant). Elle rappelle par ailleurs «que les processus de mondialisation et de transformation sociale, à côté des conditions qu'ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font, tout comme les phénomènes d'intolérance, également peser de graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel immatériel» (4e considérant). Notant la grande portée de l'activité menée par l'UNESCO afin de protéger le patrimoine culturel, le préambule demande que les instruments normatifs existants 18 19

Voir l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur (RS 172.212.1), art. 6, al. 1; et l'art. 26, al. 1, du projet de LEC.

Art. 39 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (RS 231.1); art. 14 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (RS 0.632.20).

6854

concernant le patrimoine culturel et naturel soient enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel (7e à 9e considérant). Enfin, il insiste déjà sur le rôle important joué par les détenteurs de traditions et de patrimoine culturel immatériel dans la sauvegarde de ce patrimoine (6e considérant).

Section 1: Dispositions générales (art. 1 à 3) Les dispositions générales définissent les buts et le champ d'application de la Convention. Elles précisent par ailleurs la notion centrale de «sauvegarde» et règlent la relation de la Convention avec d'autres instruments juridiques internationaux.

Les buts de la Convention sont énumérés à l'art. 1, à savoir: (a) la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel; (b) le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés; (c) la sensibilisation, aux niveaux local, national et international, à l'importance du patrimoine culturel immatériel et à son appréciation mutuelle; (d) la coopération et l'assistance internationales.

Art. 2 Le champ d'application est délimité à l'art. 2 par une définition en deux volets du patrimoine culturel immatériel. Selon la première partie de la définition (par. 1), le patrimoine culturel immatériel comprend les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés: ­

que les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel;

­

qui sont transmis de génération en génération;

­

qui sont recréés en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire;

­

qui leur procurent un sentiment d'identité et de continuité.

Il est expressément indiqué qu'aux fins de la Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel «conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable». Un tel critère de compatibilité permet d'exclure les pratiques inhumaines que l'on justifie au nom de la tradition, comme par exemple l'excision. La définition exclut par analogie toute pratique inconciliable avec la législation, l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Le deuxième volet de la définition consiste en une liste non exhaustive de domaines dans lesquels se manifeste le patrimoine culturel immatériel (par. 2). Ces domaines sont les suivants: ­

les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel (ex.: légendes, contes, épopées lyriques et proverbes);

­

les arts du spectacle (ex.: spectacles musicaux ou théâtraux, mascarades et théâtre de marionnettes);

6855

­

les pratiques sociales, rituels et événements festifs (ex.: rites saisonniers, processions et défilés, rites de carnavals et modes de vie traditionnels);

­

les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers (ex.: connaissances médicinales ou agricoles traditionnelles);

­

les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel (ex.: travail du bois, de la terre, des métaux, du cuir, du verre, du papier, techniques textiles traditionnelles et peinture paysanne traditionnelle).

Le terme «sauvegarde» (par. 3) est large et comprend l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission et la revitalisation. Toutes ces mesures visent à assurer la «viabilité» du patrimoine culturel immatériel dans sa dimension dynamique et évolutive et à empêcher une momification d'éléments isolés de ce patrimoine. La Convention tient donc compte du contexte dans lequel se manifeste, s'exprime et se perpétue le patrimoine culturel immatériel. Aussi les mesures visant à le préserver peuvent-elles porter sur des domaines aussi variés que la conservation du patrimoine, la promotion de la culture, l'éducation à la culture, les échanges culturels et la garantie de l'accès à la culture.

Art. 3 S'agissant des relations avec d'autres conventions, le texte indique que rien dans la Convention ne peut être interprété comme «affectant les droits et obligations des Etats parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à l'usage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties» (let. b). Aucune disposition ne permet donc de justifier une atteinte au droit de la propriété intellectuelle. Qui plus est, le fait que la réserve soit formulée au présent («tout instrument international [...] auquel ils sont parties») indique très clairement qu'elle ne porte pas seulement sur les traités en vigueur, mais aussi sur toute future réglementation internationale concernant la propriété intellectuelle ou l'usage des ressources biologiques et écologiques.

Dans un souci de démarcation du champ d'application de la Convention pour la protection du patrimoine mondial de 1972, l'art. 3, let. a, établit que rien dans la Convention ne peut être interprété comme «altérant le statut ou diminuant le niveau de protection des biens culturels déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, auxquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement associé».

Section 2: Organes de la Convention (art. 4 à 10) La Convention ne nécessitera qu'une structure institutionnelle minimale, qui comprendra l'Assemblée générale des Etats parties et le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel.

L'Assemblée générale des Etats parties est l'organe souverain de la Convention; elle se réunit en session ordinaire tous les deux ans (art. 4). Le Comité intergouvernemental (art. 5) assure la mise en oeuvre des objectifs de la Convention; il prépare et soumet à l'approbation de l'Assemblée générale des directives opérationnelles à cet effet. Composé de représentants qualifiés de 24 Etats parties, il gère notamment une «Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité» et une «Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente» (art. 7). Le

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Comité intergouvernemental est responsable devant l'Assemblée générale et lui rend compte de ses activités (art. 8, par. 1).

Section 3: Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle nationale (art. 11 à 15) Les Etats parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leur territoire (art. 11, par. 1). En vertu du principe de territorialité, il est souligné que les obligations de sauvegarde ne s'étendent pas au-delà des limites du territoire national.

En vue d'assurer la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel immatériel, chaque Etat partie identifie les différents éléments de patrimoine présents sur son territoire et en dresse un ou plusieurs inventaires qu'il met régulièrement à jour (art. 11, par. 2, et art. 12, par. 1). Dans le cadre de ses activités de sauvegarde ­ y compris d'identification ­ du patrimoine culturel immatériel, chaque Etat partie s'efforce «d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion» (art. 15; voir aussi art. 11, let. b). En Suisse, cette disposition pourrait par exemple être concrétisée dans le cadre de l'inventaire (cf. ch. 3.2).

La Convention recommande tout un éventail d'autres mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (art. 13). Chaque Etat partie doit ainsi s'efforcer d'intégrer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans sa politique culturelle, de désigner un ou plusieurs organismes compétents, d'encourager des études scientifiques, de créer des institutions de formation, d'établir des centres de documentation et d'en faciliter l'accès.

Sur le plan de l'éducation, des efforts doivent être entrepris pour sensibiliser la société à l'importance du patrimoine culturel immatériel, aux menaces qui pèsent sur ce patrimoine et à la nécessité de le sauvegarder (art. 14, let. a et b). Chaque Etat partie est également tenu de s'efforcer de promouvoir l'éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à l'expression du patrimoine culturel immatériel (art. 14, let. c).

Section 4: Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle
internationale (art. 16 à 18) Pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, le Comité intergouvernemental établit, tient à jour et publie, sur la base des propositions des Etats parties concernés, une «Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité» (art. 16, par. 1). Une «Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente» est établie en consultation avec l'Etat partie concerné en vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées en faveur des traditions menacées (art. 17, par. 1 et 3). Le Comité élabore les critères présidant à la gestion des deux listes (art. 16, par. 2, art. 17, par. 2).

Les Etats parties peuvent soumettre au Comité des propositions de programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le Comité examine et approuve les demandes et accompagne leur mise en oeuvre par la diffusion des meilleures pratiques (art. 18).

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Section 5: Coopération et assistance internationales (art. 19 à 24) Les Etats parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est une question d'intérêt général. Ils s'engagent, à cette fin, à coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international (art. 19, par. 2, cf. art. 1, let. d).

Les Etats parties peuvent présenter individuellement ou conjointement avec d'autres Etats une demande d'assistance internationale (généralement de nature subsidiaire) (art. 23, par. 1 et 2, et art. 24, par. 2), qui peut notamment être accordée pour les objectifs suivants: sauvegarde du patrimoine inscrit sur la «Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente»; établissement d'inventaires nationaux; appui à des programmes, projets et activités visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (art. 20). L'assistance peut prendre diverses formes technique et financière (art. 21). Les demandes sont examinées par le Comité (art. 22; cf. art. 7, let. g).

Section 6: Fonds du patrimoine culturel immatériel (art. 25 à 28) La Convention crée un «Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel» (art. 25). Les Etats parties s'engagent à verser au Fonds, au moins tous les deux ans, une contribution dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'Assemblée générale. En aucun cas cette contribution ne pourra dépasser 1 % de la contribution de l'Etat partie au budget ordinaire de l'UNESCO (art. 26, par. 1). Un Etat partie à la Convention peut toutefois déclarer ne pas vouloir être lié par cette obligation au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion (art. 26, par. 2).

Hormis les contributions obligatoires des Etats parties, les ressources du Fonds sont constituées par les contributions volontaires de ces Etats, par les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l'UNESCO, par les versements, dons ou legs que pourront faire des Etats n'appartenant pas à l'organisation, les organisations et programmes du système des Nations unies (notamment le Programme des Nations unies pour le développement), ainsi que d'autres organisations internationales, des organismes publics ou privés ou de personnes privées, par tout intérêt dû sur
les ressources du Fonds, par le produit de collectes et de recettes des manifestations organisées au profit du Fonds et enfin par des ressources diverses (art. 25, par. 3, et art. 26 à 28).

Section 7: Rapports (art. 29 et 30) Les Etats parties présentent au Comité intergouvernemental, dans les formes et selon la périodicité prescrites par ce dernier, des rapports sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour la mise en oeuvre de la Convention (art. 29). Les rapports doivent fournir des informations pertinentes concernant les inventaires nationaux (art. 12, par. 2).

Le Comité soumet un rapport à l'Assemblée générale sur la base des rapports qui lui ont été faits et sur la base de ses propres activités. Ce rapport est également porté à la connaissance de la Conférence générale de l'UNESCO (art. 30; cf. art. 8, par. 1).

Section 8: Clause transitoire (art. 31) Après l'entrée en vigueur de la Convention, aucun nouvel élément ne pourra plus être proclamé «chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité»; le 6858

Comité intergouvernemental intègre les éléments déjà proclamés «chefs-d'oeuvre» dans la «Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité» sans préjuger pour autant des futurs critères d'admission sur la liste (art. 16, par. 2).

Section 9: Dispositions finales (art. 32 à 40) Les dispositions finales de la Convention sont les clauses usuelles que l'on retrouve dans la plupart des Conventions internationales: ratification, acceptation ou approbation des Etats membres de l'UNESCO (art. 32), adhésion de tout autre Etat ou de territoires jouissant d'une complète autonomie interne (art. 33), entrée en vigueur de la Convention (art. 34), dispositions spéciales s'appliquant aux parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire (art. 35), dénonciation de la Convention par les Etats parties (art. 36), fonction du directeur général de l'UNESCO en tant que dépositaire de la Convention (art. 37), amendements à la Convention (art. 38), textes faisant foi (art. 39) et enregistrement de la Convention au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies (art. 40).

Art. 35 Les dispositions s'appliquant aux parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire concernent directement la Suisse. Cette clause, typique des conventions de l'UNESCO, constitue une reconnaissance explicite de la répartition interne des compétences existant dans les Etats fédératifs. Si, selon la répartition interne des compétences, il appartient aux cantons de prendre des mesures de mise en oeuvre de la Convention, il incombe à la Confédération d'informer les autorités cantonales des dispositions conventionnelles pertinentes et de leur recommander l'adoption des mesures législatives destinées à les concrétiser. En revanche, cette clause n'a aucune influence sur la compétence interne de la Confédération pour conclure la Convention, qui résulte de l'art. 54 Cst.

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

La ratification de la Convention ne devrait entraîner que des conséquences financières minimes pour la Confédération. Elles consisteront notamment à verser tous les deux ans une contribution au Fonds de l'UNESCO pour le patrimoine culturel immatériel; le montant de cette contribution ne peut dépasser 1 % de la contribution de l'Etat partie au budget ordinaire de l'UNESCO (art. 26, par. 1). En 2006, la Suisse a versé 5 065 440 francs au budget ordinaire de l'UNESCO. La contribution statutaire biennale versée au Fonds s'élèvera ainsi à environ 50 000 francs. La Suisse ne fera pas usage de la possibilité de se délier de cet engagement au moment du dépôt des instruments de ratification.

D'autres conséquences découlent des engagements spécifiques contractés par les Etats parties. Ces derniers sont notamment tenus: a)

de dresser un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel (art. 11, let. b, et art. 12, par. 1);

b)

de faire périodiquement rapport sur les inventaires et sur les mesures prises pour la mise en oeuvre de la Convention (art. 12, par. 2, et art. 29).

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Le Comité intergouvernemental doit encore fixer les modalités de ces rapports.

L'élaboration et la gestion des inventaires se feront en collaboration avec les cantons. La Confédération mettra à la disposition des cantons un cadre adéquat (plate-forme Internet) et les assistera pour le développement de critères de sélection cohérents. La conception et la réalisation occasionneront un investissement unique de 50 000 francs au maximum et des frais d'entretien annuels compris entre 5000 et 10 000 francs. Aucun nouveau service administratif n'est prévu. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'Office fédéral de la culture.

La mise en oeuvre de l'obligation générale imposée par la Convention aux Etats parties de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (art. 11, par. 1), n'aura pas d'incidences financières directes. S'il y a lieu de prendre des mesures à long terme, elle seront discutées dans le cadre de la définition des priorités de l'encouragement de la culture; elles passeront alors dans la planification budgétaire et financière.

3.2

Conséquences pour les cantons

La Convention ne devrait pas avoir de conséquences financières directes pour les cantons et les communes. Comme la culture est du ressort des cantons (art. 69, al. 1, Cst.), c'est à eux qu'il appartient de déterminer l'ampleur des mesures qu'ils entendent déployer pour préserver et promouvoir leur patrimoine culturel immatériel.

Conformément aux dispositions de la Convention concernant les régimes constitutionnels fédératifs, la Confédération est seulement astreinte à porter à la connaissance des services cantonaux compétents les dispositions dont l'exécution incombe aux cantons et à en recommander l'adoption (art. 35, let b). Les cantons peuvent soit inscrire ces mesures dans les plans directeurs de leur politique culturelle et de formation, soit les intégrer dans leur législation pour leur donner davantage de poids.

Les cantons seront en outre encouragés à procéder à l'inscription des éléments de leur patrimoine culturel immatériel dans l'inventaire géré par la Confédération. Ils devraient s'appuyer à cet effet, avec le soutien d'experts, sur les propositions des détenteurs du patrimoine culturel.

3.3

Conséquences économiques

La ratification de la Convention par la Suisse et sa mise en oeuvre n'auront pas d'incidences financières directes sur l'économie. La valorisation du patrimoine culturel immatériel entraînera une plus-value, dont pourraient bénéficier l'industrie culturelle et le secteur touristique. On voit bien, à l'exemple de l'artisanat traditionnel tel que la sculpture sur bois à Brienz et ses environs, combien l'interaction entre l'économie, le tourisme et l'identité culturelle d'une région est étroite.

Grâce à la force de son emblème («patrimoine mondial de l'humanité»), l'UNESCO a fait connaître, avec succès et sans frais excessifs, de nombreux sites du patrimoine culturel tels qu'ils sont définis dans la Convention de 1972, a accru leur attrait touristique et a ainsi contribué au développement économique des régions concernées. L'idée de faire connaître internationalement un patrimoine culturel représentatif de la créativité humaine à l'échelle planétaire, nationale ou d'une communauté, a été transposée au patrimoine culturel immatériel en 1997 par le biais du pro6860

gramme «Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité» et par la création d'une «Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité» dans la Convention de 2003. La «Liste représentative» pourrait avoir des effets aussi positifs que ceux déployés par la liste du patrimoine mondial. A la condition toutefois que les mesures d'encouragement soient placées sous le signe du développement durable et que les besoins des détenteurs du patrimoine culturel immatériel soient respectés.

3.4

Autres conséquences: le rôle de la société civile

Les mesures prises par l'Etat pour préserver le patrimoine culturel immatériel ne doivent pas être interprétées comme des mesures obligeant les détenteurs du patrimoine à transmettre leur traditions; le but de la Convention est d'inciter et non pas de forcer à la perpétuation des traditions. Cependant la mise en oeuvre de la Convention passe par une participation de la société civile, et en particulier des détenteurs du patrimoine culturel immatériel. Les mesures de préservation du patrimoine culturel immatériel en Suisse dépendront de l'engagement des communautés, groupes et individus concernés. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas se prévaloir de la Convention pour obtenir un soutien.

En mettant en oeuvre la Convention, la Confédération et les cantons feront en sorte qu'une collaboration active s'instaure entre la société civile et les autorités, et que les détenteurs du patrimoine culturel immatériel et les experts soient intégrés à l'échelon organisationnel.

4

Liens avec le programme de la législature

Le projet n'est pas annoncé dans le programme de la législature 2003 à 200720, dans la mesure où la convention n'a été soumise à la ratification qu'en octobre 2003, après son acceptation par les Etats parties à l'UNESCO (cf. ch. 1.2).

L'ouverture de la procédure de consultation et l'approbation du message figurent respectivement parmi les objectifs du Conseil fédéral pour 2006 et 2007 (objectif 12).

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité

Aux termes de l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international. Or, dans le domaine considéré, aucune loi fédérale ni aucun traité ne prévoit une telle délégation. La présente Convention doit donc être soumise à l'approbation du Parlement.

20

FF 2004 1035

6861

5.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La définition du patrimoine culturel immatériel selon l'art. 1 de la convention est en accord avec les instruments internationaux en vigueur dans le domaine des droits de l'homme (voir ch. 2, section «Dispositions générales»). Le préambule (1er considérant) renvoie en particulier à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (Pacte I de l'ONU) et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Pacte II de l'ONU).

La relation avec la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Convention du patrimoine mondial de 1972) ainsi qu'avec les instruments internationaux relatifs aux droits de la propriété intellectuelle ou à l'usage des ressources biologiques et écologiques est réglée à l'art. 3 (voir ch. 2, section «Dispositions générales»).

Enfin, la convention complète la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui fait explicitement référence aux «savoirs traditionnels» (préambule, 8e considérant).

5.3

Liens avec les réglementations prévues en matière de droit de la propriété intellectuelle

Une part importante du patrimoine culturel immatériel mondial peut être qualifiée de bien commun dans l'optique de la propriété intellectuelle. Dans la société planétaire de plus en plus intégrée vers laquelle nous nous dirigeons, ce patrimoine culturel est diffusé bien au-delà de son pays ou de sa région d'origine. Nombre de pays et de groupes d'intérêts se sont toutefois élevés contre l'utilisation planétaire de leurs formes d'expression traditionnelles. Les pays en développement, en particulier, ont fait valoir que leur art de la transmission orale comportait une dimension créative intrinsèque et qu'un usage étranger et non autorisé de ces pratiques traditionnelles, pouvait, en certaines circonstances, avoir des conséquences négatives sur la transmission des cultures traditionnelles. Ils demandent par conséquent que leurs expressions culturelles traditionnelles soient protégées en vertu du droit de la propriété intellectuelle.

A l'OMPI, un comité intergouvernemental étudie actuellement divers scénarios en vue d'assurer une protection contraignante sur le plan international des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles (Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore). Dès le début des discussions menées à l'UNESCO et à l'OMPI depuis les années 70 (cf. ch. 1.1.2), il s'est avéré difficile de trouver une solution globale, susceptible de rassembler les différents desiderata nationaux en matière de protection, qui soit à la fois appropriée à son objet, le patrimoine culturel immatériel, et applicable. Il n'est guère possible de délimiter le champ des savoirs traditionnels, dans la mesure où la mise en oeuvre d'une telle réglementation ferait surgir des conflits entre les notions de «tradition» et d'«innovation». Il est en outre problématique de désigner les sujets de droit autorisés dans un domaine touchant à la transmission de traditions collectives.

6862

Avec son postulat général visant à sauvegarder, promouvoir et étudier le patrimoine culturel immatériel, la Convention offre une solution souple et économique au lieu de réglementations de protection excessives concernant les savoirs et les expressions culturelles traditionnelles. Elle reconnaît notamment la nécessité de s'assurer au préalable de l'accord des communautés concernées avant de diffuser leur patrimoine culturel (cf. art. 13, let. d ii, et ch. 1.6.3).

5.4

Référendum en matière de traités internationaux

Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. La Convention de 2003 est d'une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps (art. 36 de la Convention). Elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Reste à savoir si la Convention contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si sa mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Par dispositions fixant des règles de droit, il faut entendre, selon l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement21, les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Les «dispositions importantes fixant des règles de droit» sont celles qui, si elles étaient adoptées au niveau interne, devraient figurer dans une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst.

La Convention prévoit notamment le versement par les Etats parties d'une contribution périodique destinée à alimenter le «Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel». Or, le versement d'aides financières fait partie des dispositions qui, en vertu de l'art. 164, al. 1, let. e, Cst. (dispositions relatives aux tâches et aux prestations de la Confédération), doivent être adoptées sous la forme d'une loi fédérale.

En conséquence, l'arrêté d'approbation de la présente Convention est sujet au référendum en matière de traités internationaux (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).

21

Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (RS 171.10).

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