Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres du 4 septembre 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP) au sens du règlement du 20 janvier 20072 est déclarée obligatoire.
Art. 2 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des prestations fournies par la FRMPP pour la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles cf.
art. 2, al. 1, let. c, LFPr et art. 2, al. 2. let. c de la présente loi.
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2
1 2
Les prestation visées sont les suivantes: a.
prestations de base: développement des métiers, recrutement professionnel de jeunes, campagnes de promotion des professions, préparation au choix des métiers, étude et élaboration des règlements, championnat des métiers;
b.
formation professionnelle initiale: préparation des examens et uniformisation au niveau romand;
c.
formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins professionnelles: cours de préparation aux examens de chef d'équipe, du brevet de contremaître et de la maîtrise fédérale,
RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 184 du 24 septembre 2007).
2007-1546
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Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres. ACF
des examens mentionnés ci-dessus, prise en charge du coûts des autres cours de perfectionnement professionnel.
Art. 3 La déclaration de force obligatoire générale est valable pour la branche de la plâtrerie-peinture dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud.
1
Elle s'applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spécifiques à la branche dans des professions encadrées par la FRMPP.
2
Art. 4 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail au sens de l'art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.
1
Les contributions au fonds sont constituées, pour les entreprises avec personnel, par un prélèvement sur la masse salariale AVS du personnel au sens de l'art. 3 al. 2.
et, pour les entreprises sans personnel, par une contribution fixe.
2
3
Le tarif suivant s'applique: a.
contribution annuelle pour les entreprises avec personnel
0,05 %
b.
contribution annuelle pour les entreprises sans personnel
CHF 150.
Art. 5 Les art. 60 LFPr et 68 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3 règlent l'obligation de rendre compte de l'encaissement et de l'utilisation des contributions.
Art. 6 1
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007.
2
La déclaration de force obligatoire générale est à durée indéterminée.
Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
3
4 septembre 2007
Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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RS 412.101
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