07.010 Message concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons de Berne, de Schwyz, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Vaud du 10 janvier 2007

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Nous vous soumettons ci-après un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons de Berne, de Schwyz, de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Vaud en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute considération.

10 janvier 2007

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2006-2587

581

Condensé En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: dans le canton de Berne: ­

l'octroi du droit de cité cantonal;

dans le canton de Schwyz: ­

l'organisation judiciaire;

dans le canton de Glaris: ­

le partenariat enregistré;

­

la réforme de la structure communale;

dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures: ­

le partenariat enregistré;

dans le canton de Vaud: ­

la protection de Lavaux;

­

les participations de l'Etat;

­

les élections judiciaires.

Toutes ces modifications constitutionnelles sont conformes à l'art. 51 de la Constitution fédérale; aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

582

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton de Berne

1.1.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 25 septembre 2005, le corps électoral du canton de Berne a accepté l'abrogation de l'art. 79, al. 1, de la Constitution cantonale par 193 309 oui contre 100 142 non. Par lettre du 23 décembre 2005, le Conseil d'Etat du canton de Berne demande la garantie fédérale.

1.1.2

Acquisition du droit de cité cantonal

Ancien texte Art. 79, al. 1, let. f 1 Le Grand Conseil f. accorde le droit de cité cantonal aux étrangers et étrangères.

Nouveau texte Art. 79, al. 1, let. f Abrogée

La Constitution cantonale attribuait jusqu'à maintenant au Grand Conseil la compétence d'accorder le droit de cité cantonal aux étrangers. Cette compétence sera désormais réglée au niveau de la loi.

1.2

Constitution du canton de Schwyz

1.2.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 21 mai 2006, le corps électoral du canton de Schwyz a accepté la modification des § 25, ch. I, 60 à 63 et 83, let. d, de la Constitution cantonale par 20 868 oui contre 7268 non. Par lettre du 4 juillet 2006, le Conseil d'Etat du canton de Schwyz demande la garantie fédérale.

583

1.2.2

Organisation judiciaire

Ancien texte § 25, ch. I, let. d, e et f I. Organes cantonaux d. Tribunal cantonal e. Tribunal administratif f. Tribunal pénal cantonal § 60 1 Le Tribunal cantonal est formé du président et de douze membres.

2 Les districts élisent les juges cantonaux pour une période de quatre ans. Les districts de Schwyz, de March et de Höfe en élisent deux, les autres un.

3 Le Grand Conseil élit trois juges cantonaux.

§ 61 Le Tribunal administratif est formé du président et de six juges.

§ 62 Le Tribunal cantonal pénal est formé du président et de quatre juges et d'autant de juges suppléants.

§ 83, let. d Il incombe à la commune de conseil général: d. de nommer le juge cantonal qui est de son ressort, ainsi que son suppléant;

Nouveau texte § 25, ch. I, let. d, e et f I. Organes cantonaux d. les tribunaux cantonaux.

e. et f. abrogées § 60 Le Tribunal cantonal est l'autorité cantonale suprême du pouvoir judiciaire civil et pénal. Il exerce conformément à la loi la surveillance sur les autorités et sur les tâches judiciaires.

2 Les districts élisent les juges cantonaux pour une période de quatre ans. Les districts de Schwyz, de March et de Höfe en élisent deux, les autres un. Le Grand Conseil élit les autres juges cantonaux.

1

§ 61 Le Tribunal administratif est l'autorité cantonale suprême du pouvoir judiciaire administratif. Il exerce conformément à la loi la surveillance sur les autorités et sur les tâches judiciaires.

§ 62 Le Tribunal pénal est l'autorité cantonale de première instance du pouvoir judiciaire pénal.

§ 63 La loi peut prévoir d'autres autorités judiciaires dont elle détermine le mode d'élection et les tâches.

§ 83, let. d Il incombe à la commune de conseil général: d. de nommer le juge cantonal qui est de son ressort;

584

La révision constitutionnelle en question n'inscrit plus le nombre de juges dans la constitution; elle y maintient néanmoins les principes fondamentaux de l'organisation judiciaire.

1.3

Constitution du canton de Glaris

1.3.1

Votation populaire cantonale

Lors de la landsgemeinde du 7 mai 2006, le corps électoral du canton de Glaris a accepté: ­

de modifier l'art. 76, al. 1, de la Constitution cantonale (partenariat enregistré);

­

de modifier les art. 20, al. 2 à 4, 29, al. 1, 33, al. 2 et 3, 52, al. 4, 122, 128, al. 2, et 130, al. 4, de la Constitution cantonale, d'en abroger les art. 117, al. 3, 123, 124, 125, 126, 126a, 128, al. 3, et 145, al. 3, et de la compléter par les art. 147 à 155 (réforme des structures communales);

Par lettre du 27 juillet 2006, le Conseil d'Etat du canton de Glaris demande la garantie fédérale.

1.3.2

Partenariat enregistré

Ancien texte Art. 76, al. 1 1 Un père ou une mère et leurs enfants, des frères et soeurs, des époux, des grands-parents et leurs petits-enfants, des beaux-frères ou des belles-soeurs, ainsi que des beaux-parents et leurs beaux-fils ou leurs belles-filles ne peuvent faire partie de la même autorité cantonale ou communale.

Nouveau texte Art. 76, al. 1 1 Un père ou une mère et leurs enfants, des frères et soeurs, des époux, des personnes liées par un partenariat enregistré, des grands-parents et leurs petits-enfants, des beaux-frères ou des belles-soeurs, ainsi que des beaux-parents et leurs beaux-fils et leurs belles-filles ne peuvent faire partie de la même autorité cantonale ou communale.

La Constitution cantonale est modifiée en vue d'adapter la réglementation cantonale concernant les incompatibilités à la loi fédérale du 18 juillet 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat, LPart; RS 211.231).

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1.3.3

Réforme de la structure communale

Ancien texte Art. 20, al. 2 à 4 2 Le droit de cité cantonal est indissociable du droit de cité communal (droit de cité de Tagwen).

3 Le droit de cité du Tagwen comprend le droit de vote dans le Tagwen, la participation au patrimoine du Tagwen et aux autres fondations bourgeoisiales ainsi que l'obligation de contribuer à l'existence du Tagwen .

4 La loi règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité du Tagwen.

Art. 29, al. 1 L'assistance publique pour toutes les personnes ayant besoin d'aide, l'assistance aux personnes âgées et les tutelles sont du ressort des communes à moins que la loi n'en dispose autrement.

1

Art. 33, al. 2 et 3 Le canton et les communes peuvent gérer ou soutenir des établissements de cure et de soins aux malades.

3 La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les établissements de cure et de soins.

2

Art. 52, al. 4 4 Le canton, les communes politiques et les communes scolaires établissent des planifications financières.

Art. 117, al. 3 La commune municipale, le Tagwen, la commune scolaire et la commune d'assistance se concertent pour l'établissement du budget, pour la planification financière ainsi que pour la perception de contributions.

3

Art. 122 Commune municipale La commune municipale comprend les personnes domiciliées sur le territoire de la commune.

2 Elle s'occupe de toutes les affaires communales qui ne relèvent ni de la Confédération, ni du canton, ni d'une autre commune.

1

Art. 123 Tagwen 1 Le Tagwen est la commune bourgeoise et comprend les ressortissants du Tagwen domiciliés sur le territoire de la commune municipale. Ces personnes sont accueillies en tout temps dans le Tagwen.

2 Tout ressortissant du Tagwen domicilié dans la commune a le droit de vote s'il a le droit de vote en matière cantonale.

3 Le Tagwen peut accorder le droit de vote aux autres personnes ayant le droit de vote qui sont domiciliées dans la commune.

4 Le Tagwen ne se dote d'aucun organe propre. Les autorités, les fonctionnaires et les employés de la commune municipale s'occupent des tâches du Tagwen.

5 Tous les membres du conseil communal ont le droit de vote dans les affaires relevant du Tagwen.

Art. 124 Tâches du Tagwen Le Tagwen s'occupe des affaires bourgeoisiales. Il lui incombe en particulier: a. de statuer sur l'octroi du droit de cité; b. d'administrer les biens du Tagwen, y compris les fondations bourgeoisiales, et d'en déterminer l'affectation; c. de promouvoir les intérêts généraux de la commune.

1

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2

La loi fixe les principes régissant l'exploitation et la jouissance des biens du Tagwen et détermine à quelles prestations le Tagwen et la commune municipale sont tenues l'un envers l'autre en vue de l'exécution de leurs tâches.

3 Le Tagwen ne verse aucun revenu de la fortune bourgeoisiale à moins qu'il ne s'agisse, par là, d'indemniser une prestation communale.

Art. 125 Commune scolaire La commune scolaire comprend les personnes domiciliées sur le territoire de la commune scolaire.

2 Elle s'occupe de toutes les affaires scolaires de la commune.

1

Art. 126 Commune d'assistance La commune d'assistance comprend les personnes domiciliées sur le territoire d'assistance.

2 Elle s'occupe des affaires d'assistance de la commune.

3 Elle a le devoir de prendre en charge et de soutenir toutes les personnes nécessiteuses présentes sur le territoire de la commune, à moins que d'autres communes ne soient compétentes.

1

Art. 126a Obligation réciproque d'assistance La loi règle l'obligation réciproque d'assistance entre le Tagwen, la commune municipale, la commune scolaire et la commune d'assistance.

Art. 128, al. 2 et 3 2 Dans la commune municipale, l'organe directeur est le conseil communal; dans la commune scolaire, le conseil scolaire; dans la commune d'assistance, le conseil de l'assistance et, dans la paroisse, le conseil d'Eglise.

3 La commune municipale institue une autorité tutélaire (office des orphelins), composée du président et de quatre membres au moins. Le règlement communal peut déléguer les tâches de l'autorité tutélaire au conseil communal. Plusieurs communes peuvent instituer une autorité tutélaire commune.

Art. 130, al. 4 Le maire et les membres du conseil de la commune municipale sont élus par la voie des urnes, au scrutin majoritaire.

4

Art. 145, al. 3 Les Tagwen existants de Dorf, Matt et Ennetlinth à Linthal peuvent continuer à avoir leurs propres organes même s'ils fusionnent.

3

Nouveau texte Art. 20, al. 2 à 4 2 Le droit de cité cantonal est indissociable du droit de cité communal.

3 Abrogé 4 La loi règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.

Art. 29, al.1 1 L'assistance sociale et la tutelle sont l'affaire du canton. Les communes soutiennent le canton dans l'accomplissement de cette tâche dans la mesure nécessaire pour accomplir ces tâches de façon efficace et économe.

Art. 33, al. 2 et 3 2 Le canton et les communes peuvent gérer et soutenir des établissements destinés aux personnes âgées et des établissements de cure ou de soins.

3 La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les établissements destinés aux personnes âgées et sur les établissements de cure ou de soins.

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Art. 52, al. 4 4 Le canton et les communes établissent des planifications financières.

Art. 117, al. 3 Abrogé Titre précédant l'art. 122 Section 2: Formes de communes Art. 122 1 Les communes assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent ni de la Confédération ni des cantons ni des paroisses (communes unifiées).

2 La commune comprend les personnes domiciliées sur son territoire.

3 A moins que la loi n'en dispose autrement, la commune s'occupe notamment de toutes les affaire scolaires.

Art. 123 à 126a Abrogés Art. 128, al. 2 et 3 2 Dans la commune municipale, l'organe directeur est le conseil communal; dans la paroisse, c'est le conseil de paroisse.

3 Abrogé Art. 130, al. 4 4 Le maire et les membres du conseil communal sont élus par la voie des urnes, au scrutin majoritaire.

Art. 145, al. 3 Abrogé Titre précédant l'art. 147 (nouveau) Dispositions finales et transitoires de la modification du 7 mai 2006 Art. 147 (nouveau) Entrée en vigueur de la modification du 7 mai 2006 Les modifications du 7 mai 2006 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

2 Le Conseil d'Etat peut différer l'entrée en vigueur de dispositions isolées ou de groupes de dispositions.

1

Art. 148 (nouveau) Fusion de communes A partir du 1er janvier 2011, il n'existera plus dans le canton que les trois communes suivantes, en la forme de communes réunies (réunion de la commune municipale, de la commune scolaire et du Tagwen): Bilten, Mühlehorn, Obstalden, Filzbach, Niederurnen, Oberurnen, Näfels et Mollis; Netstal, Riedern, Glarus et Ennenda; Mitlödi, Sool, Schwändi, Schwanden, Haslen1, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Matt, Engi et Elm.

2 D'autres fusions volontaires sont réservées.

3 Les électeurs des communes fusionnées décident du nom de la nouvelle commune.

1

1

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La fusion des communes municipales de Nidfurn, de Leuggelbach et de Haslen entrant en vigueur le 1er juillet 2006, il se justifie que le Conseil d'Etat anticipe cette décision dans le cadre de la révision en cours; «Haslen» comprend également les communes de Nidfurn, de Leuggelbach et de Haslen.

4

Dans l'hypothèse où les communes mentionnées dans l'al. 1 ne fusionneraient pas de leur propre initiative d'ici le 31 décembre 2010, la fusion serait effective dès le 1er janvier 2011 sans qu'une décision soit encore nécessaire.

5 La loi sur les communes peut prévoir que, pour un délai transitoire correspondant à une législature, des communes qui doivent fusionner selon l'al. 1 ont droit à un siège au moins au sein de l'exécutif communal. Ce droit peut être octroyé à chaque commune ou à un groupe de communes.

Art. 149 (nouveau) Réunion des communes scolaires et des communes municipales Dans l'hypothèse où les communes scolaires et les communes municipales correspondantes n'auraient pas été réunies d'ici le 31 décembre 2010, la réunion en communes unifiées au sens de l'art. 148, al. 1, serait effective dès le 1er janvier 2011 sans qu'une décision soit encore nécessaire.

Art. 150 (nouveau) Réunion des Tagwen et des communes municipales Dans l'hypothèse où les Tagwen et les communes municipales correspondantes n'auraient pas été réunies d'ici le 31 décembre 2010, la réunion en communes unifiées au sens de l'art. 148, al. 1, serait effective dès le 1er janvier 2011 sans qu'une décision soit encore nécessaire.

Art. 151 (nouveau) Suppression de la commune d'assistance L'entrée en vigueur de l'art. 29, al. 1, dans sa version du 7 mai 2006, a pour effet de supprimer les communes d'assistance encore existantes. Le Conseil d'Etat peut prévoir que le canton reprend la commune d'assistance, par commune et par étape. Cette reprise de tâches a pour conséquence que les fonds d'assistance reviennent au canton lequel est lié par les buts de leur affectation; si, le 20 septembre 2005, il n'existait plus de commune d'assistance indépendante ou si sa réunion avec la commune bourgeoise était déjà en force, la commune est libérée de l'obligation de transférer les fonds d'assistance au canton. La loi règle les détails.

Art. 152 (nouveau) Tutelle L'entrée en vigueur de l'art. 29, al. 1, dans sa version du 7 mai 2006, a pour effet de supprimer les autorités communales de tutelle. La loi peut prévoir que ces autorités tutélaires liquident encore les affaires dont elles ont été saisies avant son entrée en vigueur. Elle règle les détails.

Art. 153 (nouveau) Compétences du Conseil d'Etat Si, lors de l'entrée en vigueur
de la modification du 7 mai 2006, une commune unifiée ne dispose pas des règles de droit indispensables, le Conseil d'Etat adopte les dispositions nécessaires pour la durée requise.

2 En tant qu'autorié de surveillance au sens des art. 138 ss de la loi sur les communes, le Conseil d'Etat peut, en se fondant sur la présente disposition constitutionnelle, prendre toutes les dispositions nécessaires à assurer la transition entre les décisions de la landsgemeinde, d'une part, et la création des trois communes unifiées, la reprise, par le canton, des tâches des anciennes communes d'assistance et des autorités tutélaires communales, de même que la suppression des communes d'assistance, d'autre part. Il peut faire de même si cela permet de mettre en oeuvre sans délai et de façon économe la nouvelle structure communale. Il se préoccupe en particulier de préserver autant que possible les actifs, de les engager dans des buts efficaces, de les utiliser avec parcimonie et conformément à la loi de façon à ne pas désavantager les autres communes.

3 La présente disposition entre en vigueur le jour de son adoption par la landsgemeinde.

1

Art. 154 (nouveau) Modification de la législature selon l'art. 78 de la Constitution cantonale La loi peut déroger à l'art. 78 (législature et réélection) pour favoriser la mise en oeuvre et l'introduction de la réforme de la structure communale décidée par la landsgemeinde le 7 mai 2006 Art. 155 (nouveau) Compensation des situations financières, décision de financement La landsgemeinde adopte dans un arrêté ad hoc les dispositions concernant le mode et le financement de la compensation des différences de situations financières entre les communes qui fusionnent conformément à l'art. 148, al. 1. Elle fixe en particulier le montant de la contribution cantonale et le plafond du montant qui peut revenir aux communes qui fusionnent, au titre de compensation des rapports patrimonaux.

1

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2 Elle peut transférer ses compétences au Grand Conseil, en particulier dans la mesure où il s'agit d'adapter les contributions arrêtées en 2006 à la situation au 31 décembre 2010.

3 La présente disposition entre en vigueur le jour de son adoption par la landsgemeinde.

Cette révision constitutionnelle a pour conséquence de réunir, dans le canton de Glaris, les communes municipales, les communes scolaires et les Tagwen en communes unifiées. Elle supprime les communes d'assistance et transfère l'assistance publique au canton. Elle réduit également le nombre de communes à trois. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Grand Conseil avait initialement proposé à la landsgemeinde de créer dix communes unifiées, mais lors de la landsgemeinde du 7 mai 2006, c'est une proposition de n'en créer que trois qui a abouti.

Un canton qui réduit le nombre de ses communes porte atteinte à leur autonomie.

Selon l'art. 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale (RS 0.102), pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.

Cette question concerne le processus d'adoption des normes constitutionnelles cantonales et non pas leur contenu, dont la conformité au droit fédéral est indubitable. En 1997, les autorités compétentes pour garantir les constitutions cantonales ont décidé de renoncer à vérifier sous l'angle de la forme le processus de modification des constitutions cantonales (BO 1997 E 228 s.). Cette décision avait à l'époque été prise dans le contexte du respect de l'expression fidèle et sûre de la volonté des électrices et des électeurs. Dans le cas du canton de Glaris, la situation est comparable à celle-là dans la mesure où la violation de l'autonomie communale peut précisément constituer un motif de recours pour les communes concernées. Rien ne justifierait au demeurant que les autorités de garantie s'abstiennent de vérifier le processus d'adoption des normes constitutionnelles cantonales lorsqu'il s'agit de questions relatives au droit de vote, mais qu'elles procèdent à cet examen lorsque sont discutées des exigences relatives au processus d'adoption.

On peut encore ajouter que, dans leur décision de 1997, les autorités de garantie se sont réservé la possibilité de refuser à l'avenir la garantie en cas d'irrégularité patente dans la procédure d'adoption du droit constitutionnel cantonal. La lecture du mémorial de la landsgemeinde démontre que le canton de Glaris a veillé à ce que les commune
collaborent sous diverses formes aux restructurations les concernant (mémorial, p. 142). Il n'y a pas d'indices sérieux ni d'ailleurs de recours pour violation de l'autonomie communale laissant supposer que l'art. 5 de la Charte européenne de l'autonomie communale ne serait pas respectée. De toute évidence, il n'y a pas d'irrégularité si évidente ou si patente qu'elle justifierait un refus de la garantie.

590

1.4

Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures

1.4.1

Votation populaire cantonale

Lors de la landsgemeinde du 30 avril 2006, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a accepté de modifier l'art. 30, al. 9, de la Constitution cantonale.

Par lettre du 1er mai 2006, le landammann et le Conseil d'Etat du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures demandent la garantie fédérale.

1.4.2

Partenariat enregistré

Ancien texte Art. 30, al. 9 9 Des parents et des enfants, des frères et des soeurs, des époux, des beaux-parents et leurs gendres ou leurs belles-filles ne peuvent siéger en même temps au Conseil d'Etat ni dans les tribunaux (l'incompatibilité pour cause de parenté, prévue dans ces derniers cas, ne disparaît pas du fait de la dissolution du mariage).

Nouveau texte Art. 30, al. 9 9 Ne peuvent siéger en même temps au Conseil d'Etat ou dans les tribunaux: ­ deux personnes unies par le mariage ou vivant sous le régime du partenariat enregistré ou du concubinage. Ni la dissolution du mariage ni celle du partenariat enregistré ne met fin à l'incompatibilité; ­ les parents en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale; ­ les alliés en ligne directe.

La modification de la constitution a pour effet d'adapter le droit cantonal régissant les incompatibilités à la loi fédérale du 18 juillet 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat, RS 211.231). Elle étend également les règles d'incompatibilité au concubinage.

1.5

Constitution du canton de Vaud

1.5.1

Votation populaire cantonale

A l'occasion de la votation populaire du 27 novembre 2005, le corps électoral du canton de Vaud a accepté les modifications suivantes de la Constitution cantonale: ­

l'adoption d'un nouvel art. 52a (protection de Lavaux) par 127 079 oui contre 29 851 non;

­

la modification de l'art. 108 de la Constitution cantonale (participations de l'Etat) par 95 960 oui contre 45 851 non;

­

la modification de l'art. 131, al. 1 et 4, et l'adoption d'un nouvel art. 178, al. 4, de la Constitution cantonale (élections judiciaires) par 131 970 oui contre 13 246 non.

Par lettre du 18 janvier 2006, la Chancellerie d'Etat demande la garantie fédérale.

591

1.5.2

Protection de Lavaux

Nouveau texte Art. 52a (nouveau) 1 La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.

2 Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine.

3 La loi d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux.

La nouvelle disposition constitutionnelle confirme et consolide la protection du site remarquable du Lavaux.

1.5.3

Participations de l'Etat

Nouveau texte Art. 108, al. 2 (nouveau) 2 La loi prévoit des exceptions.

Dans son état actuel, l'art. 108 de la Constitution cantonale impose au Grand Conseil de prendre une décision pour toute acquisition ou aliénation d'une participation de l'Etat à des personnes morales. Cette disposition s'avérant trop rigide, elle est assortie d'un al. 2 autorisant des exceptions au niveau de la loi.

1.5.4

Elections judiciaires

Ancien texte Art. 131, al. 1 et 4 1 Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature, sur préavis d'une commission de présentation.

4 Les juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sont nommés par le Tribunal cantonal.

Nouveau texte Art. 131, al. 1 et 4 1 Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement du Grand Conseil, sur préavis d'une commission de présentation.

4 La loi régit la désignation des juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Art. 178, al. 4 (nouveau) Le mandat des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2007.

4

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La modification des art. 131 et 178 de la Constitution cantonale porte d'une part sur la date de l'élection des juges du Tribunal cantonal et d'autre part sur le mode de nomination des assesseurs de la future Cour de droit administratif et public de ce même tribunal.

2

Constitutionnalité

L'examen effectué démontre que toutes les dispositions modifiées des constitutions cantonales remplissent les conditions posées par l'art. 51 de la Constitution fédérale.

Toutes peuvent ainsi recevoir la garantie fédérale.

Selon les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, l'autorité compétente pour donner cette garantie est l'Assemblée fédérale.

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