07.019 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant l'année 2006 du 14 février 2007

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant l'année 2006, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

14 février 2007

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2006-2534

1481

Condensé En vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes et de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 33e rapport sur les mesures tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier ces dernières.

Au cours de l'année dernière ont été décidées les mesures ci-après: Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes Une décision de classification prise par l'Organisation mondiale des douanes dans le cadre du système harmonisé a conduit à une reclassification du sucre candi faiblement additionné de caramel ou de colorants. Afin de pouvoir conserver le taux appliqué jusqu'ici audit sucre candi, à savoir 18 fr. 70 par 100 kg, le no de tarif 1701.91 a été l'objet d'une nouvelle répartition. Pour les autres marchandises dudit no de tarif, un taux de 85 francs par 100 kg continue d'être appliqué.

La mauvaise qualité des stocks de pommes de terre indigènes et une récolte plus petite résultant des conditions météorologiques peu clémentes ont nécessité quatre augmentations du contingent partiel de pommes de terre (plants inclus) de 48 200 tonnes au total; celui-ci est passé de 18 250 à 66 450 tonnes. Ces augmentations ont permis de couvrir les besoins du commerce et de l'industrie de transformation.

Afin de stimuler davantage la concurrence sur le marché des plants d'arbres fruitiers, les taux dans ce domaine ont été à nouveau diminués avec effet au 1er mars 2006, à la faveur de la culture fruitière indigène.

Les prix-seuils pour les fourrages protéiques ont été abaissés en moyenne de 2 francs par 100 kg à compter du 1er juillet 2006, afin d'augmenter la compétitivité de la production animale indigène. Une nouvelle baisse de 3 francs par 100 kg pour les fourrages a également été décidée à partir du 1er juillet 2007, afin d'amener progressivement les prix du marché suisse au niveau de prix des pays voisins. Parallèlement, les taux applicables aux céréales panifiables ont été réduits de 3 francs par 100 kg afin de maintenir l'écart de prix entre les céréales panifiables et les céréales fourragères.

Le besoin croissant de viande halal des animaux de l'espèce ovine a nécessité, à partir du 1er janvier 2007, une augmentation à
concurrence de 50 tonnes du contingent tarifaire partiel correspondant, qui est passé à 150 tonnes. En contrepartie, le contingent tarifaire partiel des autres types de viande a été réduit.

En raison du recul saisonnier de la production de lait et de la croissance de la production de fromage, le contingent tarifaire partiel Beurre (frais, non salé) a temporairement été augmenté de 4500 à 5600 tonnes pour compenser les lacunes d'approvisionnement de beurre.

1482

Avec le protocole no 2 révisé de l'accord de libre-échange de 1972 conclu entre la Suisse et la CE, les mesures de compensation de prix ont été supprimées pour le sucre dans les échanges commerciaux entre les parties (solution dite du double zéro). Cela suppose un niveau de prix du sucre comparable chez les deux partenaires. La hausse des cours sur le marché mondial et des organisations de marché différentes ont fait qu'en Suisse, le prix du sucre était significativement plus élevé que dans l'UE. Attendu que les conditions exigent de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral a autorisé le DFE à fixer périodiquement les droits de douane pour le sucre en fonction de la situation du marché. Le niveau du prix intérieur suisse devant correspondre à celui de l'UE, le DFE a diminué les droits de douane en deux étapes, d'abord de 10 francs, puis de 5 francs, afin d'aligner les prix sur ceux en vigueur sur le marché de l'UE.

Dans le but d'améliorer l'approvisionnement du marché, certains légumes peuvent être importés au taux du contingent sans restriction quantitative en termes de contingent, tout au long de l'année à compter du 1er janvier 2007.

Afin de réduire les coûts administratifs et dans le sens d'une mesure de libéralisation supplémentaire dans l'administration des contingents tarifaires, l'attribution des parts de contingent tarifaire des animaux de l'espèce chevaline est effectuée exclusivement dans l'ordre des dédouanements (principe du «fur et à mesure à la frontière»), à compter du 1er janvier 2007.

Le Conseil fédéral a autorisé le DFE à fixer, à compter du 1er juillet 2006, des recettes standard pour le fourrage mixte et le lait pour les veaux, sans fixation de valeurs indicatives d'importation. Le nouveau mode de calcul diminue la protection à la frontière, diminution qui peut être compensée par un supplément de droit de douane maximal de 4 francs par 100 kg pour le fourrage mixte et de 8 francs par 100 kg pour le lait pour les veaux.

Depuis le 1er janvier 2007, les parts de contingent du contingent tarifaire de semences de bovins ne sont attribuées qu'à des centres d'insémination indigènes qui examinent régulièrement des bovins nés en Suisse et qui ont utilisé en moyenne, au cours des deux dernières années précédentes, au moins 50 % de semence de bovins indigènes. Cela permet de compenser
la contribution importante des centres d'insémination indigènes à la conservation d'un élevage bovin de grande qualité.

Mesures basées sur la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés La recette standard pour les préparations alimentaires du no de tarif 1901.2098, fixées sur la base de la décision du comité mixte Suisse-CE a été transposée dans le droit national le 1er août 2006.

1483

Certains accords de libre-échange conclus dans le cadre de l'AELE prévoient un traitement préférentiel pour les marchandises contenant du sucre qui relèvent du no de tarif 2007 (en particulier les confitures). Le niveau des prix du sucre dans ces pays partenaires n'étant pas le même qu'en Suisse, ces marchandises sont désormais soumises aux mesures de compensation des prix selon la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés («Schoggigesetz»).

Publication de la répartition des contingents tarifaires Compte tenu de l'important volume des données, la répartition des contingents tarifaires et leur utilisation seront publiées uniquement sur Internet.

1484

Rapport Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10), de l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'art. 4, al. 2, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois et l'arrêté précités. Seules des modifications d'ordre technique (droits de douane sur le sucre; v. ch. 1.1) ou de moindre importance (augmentations provisoires du contingent tarifaire Pommes de terre) sont entrées en vigueur au premier semestre 2006. Pour ces raisons, on a renoncé à rédiger un rapport séparé.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures décidées au cours de l'année 2006 en vertu de la loi sur le tarif des douanes et de la loi sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés. Aucune mesure n'a été prise en vertu de l'arrêté fédéral sur les préférences tarifaires.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent rester en vigueur ou être complétées ou modifiées. Les arrêtés mis en vigueur sur la base des mesures ci-dessous ont déjà été publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO). Ils couvrent 60 pages, raison pour laquelle on a renoncé, par souci d'économie, à les publier une nouvelle fois dans le présent rapport.

A compter du 1er janvier 2007, les mesures prises en vertu des bases légales précitées seront mentionnées dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure. On en parlera donc pour la première fois dans le rapport sur l'année 2007 (cf.

ch. 8.2.3.2.3 du message et loi fédérale relatifs à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, du 11 janvier 2006 [FF 2006 1797]). L'obligation de faire rapport étant désormais annuelle et non plus semestrielle, les mesures sujettes à rapport qui ont été prises durant une année civile seront présentées à l'Assemblée fédérale pour décision indépendamment de la date d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes. Cela modifie la pratique suivie jusqu'ici en vertu de laquelle seules les dispositions
entrées en vigueur pendant la période sous revue (généralement semestrielle) faisaient l'objet d'un rapport.

L'Assemblée fédérale pourra donc désormais se prononcer définitivement et dans des délais appropriés sur les mesures prises.

Le présent rapport mentionne d'ores et déjà toutes les mesures sujettes à rapport qui ont été décidées ou sont entrées en vigueur en 2006.

1485

1

Mesures au titre de la loi sur le tarif des douanes

1.1

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes ainsi que d'autres actes législatifs traitant du sucre candi (RO 2005 5447)

Dans le cadre du «paquet agricole» de novembre 2005, le Conseil fédéral a décidé de subdiviser dans le tarif général afférent à la LTaD le no de tarif 1701.9100 en deux nouveaux nos, à savoir les nos 1701.9110/9190 tout en conservant les taux.

Cette adaptation était nécessaire suite à la décision de classification prise par l'Organisation mondiale des douanes dans le cadre de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11). Il n'est en effet plus possible, contrairement à la pratique suivie jusqu'ici, d'ajouter du caramel ou des colorants même en petite quantité au sucre candi du no de tarif 1701.99. Seul le sucre candi sans aucune adjonction de colorants peut être rangé sous ce no. Le sucre candi faiblement additionné de caramel ou de colorant, relevant jusqu'ici en Suisse du no de tarif 1701.99, ressortit désormais toujours au no de tarif 1701.91.

L'annexe 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (OIAgr; RS 916.01) (17. Organisation de marché: sucre), mentionne les nos de tarif dont les taux diffèrent du tarif général. Le taux en vigueur jusqu'ici (18 fr. 70 par 100 kg) a été maintenu pour le nouveau no de tarif 1701.9110, réservé au sucre candi additionné d'aromatisants et de colorants. Il correspond au taux actuel du no de tarif 1701.9991. Le taux du tarif général (85 francs par 100 kg) est applicable sans modification aux marchandises du nouveau no de tarif 1701.9190.

Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006.

1.2

Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles; OIAgr) (RS 916.01) Modifications des 1er mars, 12 mai, 10 août et 16 octobre 2006 (RO 2006 803 1993 3435 et 4187)

Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) La mauvaise qualité des stocks de pommes de terre indigènes a conduit à une production inférieure à la moyenne lors du processus de transformation. La production indigène de pommes de terre et les importations dans les limites du contingent partiel ordinaire n'ont pas suffi à assurer l'approvisionnement des entreprises de transformation. L'excédent de la demande a dû être couvert par des importations. Le contingent tarifaire partiel no 14.1 Pommes de terre (plants inclus) fixé à l'annexe 4 OIAgr a été temporairement augmenté de 5000 tonnes, avec effet au 8 mars 2006. Il est passé de 18 250 à 23 250 tonnes.

1486

Les intempéries du printemps ont retardé la plantation. La récolte de pommes de terre précoces a commencé avec retard et la production a été limitée. Les stocks de pommes de terre n'ont pas suffi à couvrir les besoins du commerce et de l'industrie de transformation. Le contingent tarifaire partiel a donc été une nouvelle fois temporairement augmenté, avec effet au 15 mai 2006, de 8800 tonnes pour se situer à 32 050 tonnes.

Le printemps froid et humide et l'été sec qui a suivi ont eu pour effet de réduire la quantité et la qualité de la production de pommes de terre indigènes. Afin de maintenir sa production de spécialités à base de pommes de terre, l'industrie de transformation a annoncé de nouveaux besoins en termes d'importation compte tenu de l'insuffisance qualitative et quantitative de l'offre nationale. Le contingent tarifaire partiel a donc été une nouvelle fois temporairement augmenté de 12 500 tonnes, avec effet au 11 août 2006, pour s'élever à 44 550 tonnes.

La récolte de pommes de terre 2006 a été très limitée en Suisse en raison de conditions climatiques défavorables. D'importantes quantités de pommes de terre de table, en particulier de type farineux, ont manqué pour l'approvisionnement du marché en produits frais. Les sondages effectués auprès de l'industrie de transformation ont également permis de constater la nécessité de combler le manque de produits pour garantir la production. Le contingent tarifaire partiel no 14.1 Pommes de terre (plants inclus) a donc encore été temporairement augmenté de 21 900 tonnes, avec effet au 16 octobre 2006. Il est passé à un total de 66 450 tonnes.

Comme les modifications des 1er mars, 12 mai, 10 août et 16 octobre 2006 ne déployaient leurs effets que jusqu'à la fin de l'année 2006, il n'y a plus lieu de les approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

Modification du 1er mars 2006 (RO 2006 889) Abaissement des droits de douane pour plants d'arbres fruitiers L'objectif étant de rendre encore plus concurrentiel le marché spécialisé des plants d'arbres fruitiers au profit des cultures fruitières indigènes, les droits de douane des nos de tarif 0602.2011­2039/2071­2072/2081­2082 ont été abaissés une nouvelle fois de 30 % en moyenne. Les taux figurant dans l'annexe 1 (7. Organisation de marché: plants d'arbres fruitiers) OIAgr ont été modifiés en conséquence. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006.

Modifications des 9 juin et 8 novembre 2006 (RO 2006 2515 et 4845) Modifications des prix-seuils des aliments pour animaux Lors de la procédure de consultation relative à la PA 2011, la proposition a été faite de réduire significativement et en une fois les prix-seuils des fourrages en 2009, afin d'améliorer la compétitivité de la production animale. L'Union suisse des paysans jouant le rôle de médiateur, les organisations des producteurs de porcs, de volailles et de céréales ont élaboré un projet de compromis prévoyant un même niveau de protection à la frontière pour les fourrages énergétiques et les fourrages protéiques.

1487

Fort de ce compromis et sur la base de l'art. 20 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), le Conseil fédéral a baissé les prix-seuils des fourrages protéiques dans l'annexe 2 OIAgr de 2 francs par 100 kg en moyenne. Il a compensé ainsi la réduction plus importante des prix-seuils pour les fourrages énergétiques (céréales) à compter du 1er juillet 2005. Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006.

Suite à la réduction des prix-seuils pour les fourrages protéiques, le DFE a diminué dans une égale mesure les valeurs indicatives à l'importation à partir du 1er juillet 2006, en tenant compte de la valeur nutritive de chaque fourrage protéique. Ces mesures ne sont soumises à aucune obligation légale de rendre un rapport.

L'objectif d'amener progressivement les prix du marché des fourrages en Suisse au niveau des prix des pays qui nous entourent a été maintenu. Fort du compromis susmentionné et sur la base de l'art. 20 LAgr, le Conseil fédéral a décidé, dans une seconde étape, d'abaisser encore de 3 francs par 100 kg en moyenne les prix-seuils dans l'annexe 2 OIAgr. Les prix-seuils des produits de base orge et tourteaux de soja s'élèvent respectivement à 40 et 47 francs par 100 kg. Les prix-seuils des autres fourrages ont aussi été abaissés proportionnellement compte tenu de leur valeur nutritive. Afin que l'écart de prix entre les céréales panifiables et les céréales fourragères ne se creuse pas davantage, les taux du contingent figurant à l'annexe 1 OIAgr (Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine) ont également été réduits de 3 francs par 100 kg pour s'élever à 23 fr. 30. Ces mesures entreront en vigueur le 1er juillet 2007.

Augmentation du contingent tarifaire partiel de viande halal d'animaux de l'espèce ovine La demande de viande halal des animaux de l'espèce ovine a fortement augmenté ces dernières années. En 2006, le contingent tarifaire partiel no 05.6 Viande halal d'animaux de l'espèce ovine à hauteur de 100 tonnes conformément à l'annexe 4 OIAgr affichait un taux d'épuisement de 98 %. A titre de comparaison, son degré d'épuisement en 2005 représentait encore 83 % et seulement 50 % en 2004. Il faut donc s'attendre à ce que la demande continue d'augmenter.

Constatant l'évolution du marché, le Conseil fédéral a augmenté de 50 tonnes ledit
contingent partiel, qui est passé à 150 tonnes avec effet au 1er janvier 2007. Il a réduit d'autant le contingent partiel 05.7 «Autres viandes». Celui-ci s'élève désormais à 20 778 tonnes. La quantité totale du contingent pour les animaux de boucherie, viande d'animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine (no 05), fixée à 22 500 tonnes, reste inchangée.

Modification du 25 juillet 2006 (RO 2006 3311) Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de beurre Dans l'annexe 4 OIAgr (4. Organisation de marché: Produits laitiers) le contingent tarifaire partiel no 7.41 Beurre (frais, non salé) est fixé à 1100 tonnes. Conformément à l'art. 42 de la loi sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), l'Office fédéral de l'agriculture peut déterminer la quantité de beurre pouvant être importée dans le cadre du contingent tarifaire n° 7.

1488

Vu les variations saisonnières dans le domaine des livraisons de lait, la production de beurre a connu des fluctuations considérables. La faible production laitière conjuguée à l'importante production de fromage a fait naître une lacune d'approvisionnement dans la production de beurre en été 2006. Pour assurer l'approvisionnement en beurre, le contingent tarifaire partiel no 07.41 Beurre (frais, non salé) a temporairement été augmenté de 4500 à 5600 tonnes, avec effet au 1er septembre 2006.

Comme la modification du 25 juillet 2006 ne déployait ses effets que jusqu'à la fin de l'année 2006, il n'y a plus lieu de l'approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

Modifications des 9 juin, 14 septembre et 27 novembre 2006 (RO 2006 2507 3863 et 5177) Modification des droits de douane grevant le sucre Avec le protocole no 2 révisé de l'accord de libre-échange de 1972 conclu entre la Suisse et la CE concernant certains produits agricoles transformés (RS 0.632.401.2), les mesures de compensation des prix du sucre dans les échanges commerciaux avec la CE ont été supprimées pour tous les types de sucre des nos de tarif 1701 à 1703 (solution dite du double zéro). Le bon fonctionnement de cette solution suppose néanmoins que le niveau des prix du sucre soit approximativement le même en Suisse et dans l'UE. Or, depuis la fin 2005, le prix du sucre cristallisé sur le marché mondial a augmenté. Le niveau des prix en Suisse a connu une évolution parallèle par rapport au marché mondial en raison des droits de douane fixes. Il est donc passé d'env. 100 francs par 100 kg en 2005 à quelque 120 francs par 100 kg au début de mai 2006.

Le prix du sucre dans l'UE est davantage réglementé qu'en Suisse, en raison d'une organisation de marché différente. Il n'a donc pas augmenté malgré la hausse des cours mondiaux. Le prix du sucre en Suisse était donc significativement plus élevé que dans l'UE. Attendu que les conditions varient fréquemment, le Conseil fédéral a autorisé le DFE, par modification du 9 juin 2006, à fixer périodiquement les droits de douane pour le sucre des nos de tarif 1701 à 1703 en fonction de la situation du marché. Ce faisant, le DFE doit veiller à ce que le prix du marché suisse corresponde essentiellement à celui de l'UE. Le prix du sucre importé peut s'écarter du prix de marché UE, dans une fourchette de plus ou moins 3 francs par 100 kg, sans que les droits de douane doivent être adaptés (art. 5a [nouveau]). La modification du 9 juin 2006 est entrée en vigueur le 1er octobre 2006.

Afin que le prix du sucre importé corresponde de nouveau aux prix du marché de l'UE, le DFE a abaissé de 10 francs par 100 kg, dans un premier temps, les droits de douane, le 1er octobre 2006 (modification du 14 sept. 2006; RO 2006 3863), puis encore de 5 francs par 100 kg, le 1er décembre 2006 (modification du 27 nov. 2006; RO 2006 5177).

1489

Modification de l'organisation du marché des légumes frais Dans le souci d'améliorer l'approvisionnement du marché, toute une série de légumes doivent pouvoir être importés tout au long de l'année au taux du contingent sans restriction contingentaire. C'est pourquoi le Conseil fédéral a biffé les nos de tarif et les taux hors contingent applicables jusqu'ici à ces légumes, qui figurent dans la liste 10. Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases) conformément à l'annexe 1 OIAgr. Un accès sans restriction au marché est garanti aux légumes et nos de tarif suivants: oignons comestibles blancs, plats (cipolline) (0703.1039), choux pointus (0704.9039), lattughino (0705.1959), chicorée de Trévise (0705.2939), cicorino vert (chicorée verte) (0705.2959), chicorée à tondre (0705.2969), salsifis noir (0706.9029), céleri-soupe (0706.9039), pois mange-tout (0708.1019) et cardons (0709.9019). En outre, les autorisations concernant les parties des contingents tarifaires haricots extra-fins (0708.2049) et autres haricots (0708.2099) ont été regroupées. Ce regroupement a exigé un abaissement du taux hors contingent applicable aux haricots extra-fins, qui est passé de 250 à 200 francs par 100 kg. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007.

Modification de l'organisation du marché des animaux de l'espèce chevaline Le contingent tarifaire no 01 de l'annexe 4 OIAgr (1. Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline) (3322 animaux) était jusqu'ici réparti quantitativement en trois contingents partiels attribués par nombre de têtes selon les espèces par le service habilité à délivrer les autorisations (200 animaux d'élevage), dans l'ordre des dédouanements (200 ânes, mulet, bardots), ou mis aux enchères (2922 autres animaux de l'espèce chevaline). Les différentes procédures d'attribution se sont révélées peu adaptées et ont eu pour effet que les contingents partiels n'ont pas pu être épuisés. Les chevaux sont importés principalement par des particuliers dont la plupart ne font usage de ce droit qu'une seule fois. Il en est résulté un nombre important d'infractions douanières à la suite desquelles des procédures de perception supplémentaire ont dû être décidées.

Afin de libéraliser le plus largement possible l'accès au contingent tarifaire et de simplifier la procédure
d'octroi des autorisations, le Conseil fédéral a réuni les contingents tarifaires partiels en question après consultation des milieux intéressés.

Il a décidé que le contingent tarifaire serait attribué dans l'ordre des dédouanements exclusivement (principe du «fur et à mesure à la frontière»). Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007.

1490

1.3

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la fixation de droits de douane et sur l'importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (Ordonnance sur l'importation de céréales et de matières fourragères) (RS 916.112.211) Modification du 9 juin 2006 (RO 2006 2521)

Fixation de la charge à la frontière grevant les aliments composés selon des recettes standard Se fondant sur l'art. 177, al. 1, LAgr, le Conseil fédéral a autorisé le DFE à fixer, conformément à l'art. 1, al. 4, de l'ordonnance sur l'importation de céréales et de matières fourragères, le prélèvement à la frontière pour les aliments composés pour les animaux et le lait pour les veaux au prorata du poids des composants prévu par les recettes standard. On ne fixera plus de valeurs indicatives d'importation pour ces matières fourragères en raison de leurs constituants et de leurs emplois qui diffèrent, ainsi que de leurs grandes variations de prix. En effet, la palette des matières fourragères est si vaste qu'elle ne permet de disposer ni de prix ni de valeurs indicatives d'importation fiables. Le nouveau mode de calcul entraîne néanmoins une importante baisse de la protection à la frontière. Pour compenser ces différences de prix, le DFE peut prévoir un supplément de 4 francs par 100 kg au plus en ce qui concerne les aliments composés pour animaux et de 8 francs par 100 kg au plus en ce qui concerne le lait pour les veaux. Aux termes de l'art. 1, al. 5, de l'ordonnance sur l'importation de céréales et de matières fourragères, une fois fixé, un supplément pour aliments composés ne peut pas être augmenté et peut être perçu jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006.

S'appuyant sur l'autorisation susmentionnée, le DFE a déterminé, dans son ordonnance du 7 décembre 1998 sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux (RS 916.112.231), des recettes standard pour les aliments préparés pour animaux des nos de tarif 2309.9011/9082/9089 (annexe 3) et fixé, à l'art. 2a, un supplément de 4 francs par 100 kg perçu sur le droit de douane pour les marchandises de ces nos de tarif et un supplément de 2 francs par 100 kg perçu pour le lait pour les veaux du no de tarif 2309.9081. Ces modifications sont également entrées en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2523). Ces mesures ne sont pas soumises à une obligation de rendre un rapport.

1491

1.4

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'élevage (RS 916.310) Modification du 8 novembre 2006 (RO 2006 4861)

Modification des conditions d'attribution du contingent tarifaire des semences de bovins Les parts du contingent tarifaire no 12 Semences de bovins (800 000 unités d'application) ont été attribuées jusqu'ici à des organisations reconnues d'insémination artificielle, aux éleveurs inséminant leurs propres animaux ainsi qu'aux organisations d'élevage et associations d'éleveurs reconnus qui distribuent la semence importée par l'intermédiaire d'une organisation d'insémination artificielle reconnue, dans l'ordre d'arrivée des demandes de dédouanement au service chargé de la délivrance des autorisations (principe du «fur et à mesure auprès du service chargé de délivrer les permis»).

Les centres d'insémination indigènes contribuent grandement au maintien en Suisse d'un élevage bovin de qualité. Suite à la modification de l'attribution des parts de contingent tarifaire visée aux termes de l'art. 25 de l'ordonnance sur l'élevage, leur contribution sera récompensée par le droit d'importer des semences de bovins dans le cadre du contingent susmentionné.

Depuis le 1er janvier 2007, des parts de contingent de semences de bovins peuvent donc être attribuées à des centres d'insémination indigènes qui examinent régulièrement des bovins nés en Suisse et qui ont vendu en moyenne, au cours des deux années précédentes, au moins 50 % de semence de bovins indigènes. Les nouveaux centres d'insémination peuvent recevoir des parts de contingent au cours de leurs deux premières années d'existence, à condition qu'ils produisent et vendent des semences de bovins indigènes.

2

Mesures basées sur la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés Ordonnance du 22 décembre 2004 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722) Modification du 28 juin 2006 (RO 2006 2861)

Recettes standard pour les préparations alimentaires du no de tarif 1901.2098 En modifiant l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés, le Conseil fédéral a transposé dans le droit national, avec effet au 1er août 2006, la décision no 2/2006 du 31 janvier 2006 (RO 2006 1163) du comité mixte Suisse­CE modifiant le protocole no 2 de l'accord de libre-échange Suisse­CE de 1972, décision qu'il a approuvée le

1492

9 décembre 2005 et qui concerne notamment la recette standard pour les préparations alimentaires du no de tarif 1901.2098.

Recettes standard pour les confitures Les marchandises du no de tarif 2007 bénéficient de la franchise douanière suite à la révision du protocole no 2 de l'accord de libre-échange de 1972 concernant le commerce bilatéral entre la Suisse et la CE. Etant donné que les marchandises contenant plus ou moins de sucre (en particulier les confitures) sont concernées, un même niveau des prix du sucre (solution dite du double zéro) est une condition déterminante pour la franchise douanière. Certains accords de libre-échange conclus dans le cadre de l'AELE prévoient également un traitement préférentiel pour ces marchandises. Les Etats de l'AELE se sont engagés à supprimer l'élément industriel des droits de douane sur les importations à titre préférentiel. Les droits de douane à l'importation ne peuvent pas être complètement supprimés, car les accords ne garantissent pas que le niveau des prix du sucre dans les pays partenaires soit identique au prix suisse. Les accords autorisent donc la perception d'un élément mobile sur le sucre.

Cela étant, le Conseil fédéral a soumis les marchandises contenant du sucre des nos de tarif 2007.1000, 9120, 9921/9929 à des mesures de compensation des prix sur la base de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés («Schoggigesetz»). Pour ce faire, il a fixé, dans l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés, un élément de protection industrielle et une recette standard assortie des teneurs en sucre correspondantes pour les nos de tarif concernés. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er août 2006.

3

Publication de la répartition des contingents tarifaires

Aux art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1), le législateur a fixé les principes de la répartition des parts des contingents tarifaires et de la publication de leur attribution. En exécution de ces dispositions légales, le Conseil fédéral a décidé à l'art. 15, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (RS 916.01), de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition, de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

le type et la quantité de produits agricoles attribués à l'importateur pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire);

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part du contingent tarifaire.

1493

Etant donné que ces indications représentent, pour l'année 2006, un volume d'environ 300 pages, elles sont publiées sur le site internet de l'Office fédéral de l'agriculture à la page suivante: http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=fr

1494