Accord entre la Confédération suisse et la Bosnie-Herzégovine sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité

La Confédération suisse et la Bosnie-Herzégovine, ci-après dénommées «les Parties contractantes», désireuses de contribuer au renforcement des relations entre les deux Etats, convaincues de l'importance que revêt la coopération policière pour combattre et prévenir efficacement la criminalité, en particulier dans les domaines du crime organisé, du trafic illicite de stupéfiants, psychotropes et précurseurs ainsi que du terrorisme, animées par la volonté de préciser et de compléter la coopération policière déjà existante entre les autorités suisses et les autorités de Bosnie-Herzégovine, respectueuses des droits et des devoirs des citoyennes et des citoyens des deux Etats et attentives aux engagements internationaux et aux législations nationales des deux Etats, sont convenues de ce qui suit:

Chapitre I Objet de l'Accord Art. 1 Le présent Accord vise à renforcer la coopération policière bilatérale entre les Parties contractantes dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, en particulier grâce à l'échange d'informations tant stratégiques qu'opérationnelles et aux contacts réguliers entre autorités compétentes à tous les niveaux.

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Chapitre II Champ d'application Art. 2

Domaines de criminalité

1. La coopération découlant du présent Accord se rapporte à toutes les formes d'activités criminelles, et en particulier: a.

le crime organisé;

b.

le terrorisme et son financement;

c.

la traite d'êtres humains et le trafic de migrants;

d.

la pédocriminalité;

e.

la cybercriminalité;

f.

le trafic illicite de stupéfiants, de psychotropes et de précurseurs;

g.

l'acquisition, la possession et le trafic illégaux d'armes, de munitions et de substances explosibles, de matériel chimique, biologique, radioactif et nucléaire, de biens et de technologies d'importance stratégique ou de technologie militaire;

h.

les atteintes aux biens culturels et historiques;

i.

la fabrication de fausse monnaie et la falsification de monnaies, de moyens de paiement ou de documents officiels;

j.

le blanchiment d'argent et la criminalité financière;

k.

la corruption;

l.

les infractions concernant des véhicules automobiles.

2. En dehors des domaines de criminalité mentionnés au par. 1, le présent Accord n'habilite pas les autorités compétentes des Parties contractantes à coopérer dans des affaires de nature politique, militaire et fiscale.

Art. 3

Droit applicable

La coopération découlant du présent Accord se déroule conformément à la législation nationale des Parties contractantes et dans les limites des dispositions du droit international.

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Chapitre III Domaines de coopération et procédure Art. 4

Coopération en général

La coopération entre autorités compétentes au sens du présent Accord couvre les domaines suivants: a.

l'échange d'informations;

b.

la coordination d'engagements opérationnels;

c.

la création d'équipes communes;

d.

la formation et le perfectionnement.

Art. 5

Echange d'informations

Les Parties contractantes se soutiennent mutuellement en échangeant des données personnelles ou autres et du matériel concernant notamment: a.

les infractions commises, en particulier leurs auteurs et les autres personnes impliquées, les circonstances de commission de ces infractions et les mesures prises;

b.

la préparation d'infractions, en particulier d'actes de terrorisme dirigés contre les intérêts d'une Partie contractante;

c.

les objets en relation avec la commission d'une infraction, y compris les échantillons de tels objets;

d.

les actions et opérations spéciales prévues, qui peuvent être d'un intérêt pour l'autre Partie contractante;

e.

la documentation de nature conceptuelle et analytique et la littérature spécialisée;

f.

les prescriptions légales de droit interne pertinentes pour la coopération et toute modification de celles-ci;

g.

les connaissances acquises par les autorités compétentes dans le cadre de leurs activités, en particulier les nouvelles formes de criminalité.

Art. 6

Coordination

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes prennent, si nécessaire, les mesures en vue d'assurer sur leurs territoires respectifs la coordination d'engagements opérationnels: a.

en matière de recherche de personnes et d'objets, y compris d'exécution de mesures destinées à trouver et confisquer les produits d'activités criminelles;

b.

en matière d'utilisation de techniques particulières d'enquête telles que les livraisons surveillées, l'observation et les investigations secrètes;

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c.

en matière de protection de témoins, de victimes ou d'autres personnes, de manière à empêcher une atteinte à leur intégrité physique ou tout autre danger sérieux résultant d'une poursuite pénale;

d.

en matière de planification et de mise en oeuvre de programmes communs de prévention de la criminalité.

2. Les autorités compétentes déterminent dans chaque cas d'espèce, d'un commun accord, la répartition des coûts découlant de la mise en oeuvre du présent article.

Art. 7

Equipes communes

Les autorités compétentes des Parties contractantes constituent, si besoin est, des équipes communes d'analyse et des groupes mixtes de travail, de contrôle, d'observation et d'enquête au sein desquels les agents de l'une des Parties contractantes assument, lors de missions sur le territoire de l'autre Partie contractante, des fonctions de conseil et d'assistance, sans être compétents pour l'exercice autonome d'actes de souveraineté. Les agents respectent les instructions qui leur sont données par la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent.

Art. 8

Assistance et rapports de service

1. Les Parties contractantes accordent aux agents qui sont en opération sur leur territoire pour le compte de l'autre Partie, conformément à l'art. 7, la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents.

2. Les agents des Parties contractantes restent soumis aux prescriptions de leur droit national en ce qui concerne leurs rapports de service, leurs conditions d'engagement et leur statut disciplinaire.

Art. 9

Responsabilité civile

1. Lorsque, conformément à l'art. 7, les agents d'une Partie contractante se trouvent en mission sur le territoire de l'autre Partie contractante, la première Partie contractante est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, selon le droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent.

2. La Partie contractante sur le territoire de laquelle les dommages visés au par. 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

3. La Partie contractante dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l'autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes, à leurs ayants droit ou aux représentants légaux de ces victimes.

4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du par. 3, chaque Partie contractante renoncera, dans le cas prévu au par. 1, à demander à l'autre Partie contractante le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis.

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Art. 10

Responsabilité pénale

Au cours des opérations visées à l'art. 7, les agents des deux Parties contractantes sont assimilés, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient, aux agents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent.

Art. 11

Formation et perfectionnement

1. Les Parties contractantes se soutiennent mutuellement en matière de formation et de perfectionnement, notamment: a.

en participant à des cours de formation dispensés dans les langues officielles de l'autre Partie contractante ou en anglais;

b.

en organisant en commun des séminaires, des exercices et des entraînements;

c.

en formant des spécialistes;

d.

en échangeant des concepts de formation et des experts;

e.

en invitant des observateurs lors d'exercices.

2. Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir par ailleurs, de toute autre manière, le partage d'expériences et de compétences.

Art. 12

Procédure et coûts

1. Les demandes d'informations, de mesures coordonnées ou d'autres moyens d'assistance doivent être établies sous une forme écrite et contenir les motifs à l'origine de la requête. Ces demandes peuvent être transmises si nécessaire par fax ou courrier électronique, pour autant que leur contenu autorise une transmission sous cette forme. Les Parties contractantes peuvent, dans les cas d'urgence, adresser une demande orale, qui doit ensuite immédiatement être confirmée par écrit.

2. Dans des cas particuliers, les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans requête préalable, les informations jugées importantes en vue d'aider la Partie contractante destinataire à prévenir des menaces concrètes à la sécurité et à l'ordre publics ou à lutter contre des faits punissables et à prévenir ceux-ci.

3. Les demandes d'assistance mutuelle s'exercent de façon directe entre les autorités compétentes, pour autant que le droit national n'en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Si l'autorité policière qui a reçu une demande d'assistance n'est pas habilitée à la traiter, elle la fait suivre à l'autorité compétente et en informe l'autre Partie contractante.

4. Les autorités compétentes de la Partie contractante requise répondent à la demande du par. 1 aussi rapidement que possible. Elles peuvent demander des informations complémentaires si celles-ci s'avèrent nécessaires pour accéder à la demande de l'autre Partie.

5. Chaque Partie contractante peut refuser, en tout ou en partie, une demande d'assistance lorsqu'elle estime que son traitement porte préjudice à sa souveraineté, met en péril sa propre sécurité ou d'autres intérêts étatiques essentiels, contrevient 7127

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au droit en vigueur ou à des engagements internationaux; les Parties contractantes peuvent également subordonner l'exécution de la demande d'assistance à des conditions particulières.

6. Si une demande est totalement ou partiellement refusée, la Partie contractante requise en informe immédiatement, par écrit et de façon motivée, l'autre Partie contractante.

7. Les coûts engendrés par l'exécution d'une demande sont supportés par la Partie contractante requise. Les mesures de coordination de l'art. 6, par. 2, font exception, la prise en charge des frais étant réglée conjointement, au cas par cas, par les autorités compétentes.

Chapitre IV Attachés de police Art. 13 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des arrangements particuliers permettant l'affectation auprès de l'autre Partie, pour une durée déterminée ou indéterminée, d'attachés de police bénéficiant du statut d'agents diplomatiques au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1.

2. L'affectation d'attachés de police a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment en assistant l'exécution de procédures d'entraide policière ou judicaire en matière pénale.

3. Les attachés de police assument des fonctions de conseil et d'assistance, sans être compétents pour l'exercice autonome d'actes de souveraineté. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie contractante qui les détache.

Chapitre V Protection des données et remise à des tiers Art. 14

Protection des données

La protection des données personnelles échangées par les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord est garantie, en accord avec les législations nationales des Parties contractantes et les engagements internationaux, par le respect des dispositions suivantes: a.

1

Les données personnelles sensibles et les profils de personnalité au sens de l'art. 6 de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la RS 0.191.01

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protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel2 ne peuvent être échangées que si cela s'avère absolument indispensable et uniquement en relation avec d'autres données.

2

b.

Les données transmises peuvent être utilisées uniquement aux fins pour lesquelles le présent Accord prévoit la transmission de telles données et aux conditions prescrites par la Partie contractante expéditrice. L'utilisation de telles données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable et écrite de la Partie contractante expéditrice et dans le respect de la législation de la Partie contractante destinataire.

c.

A la demande de la Partie contractante expéditrice, la Partie contractante destinataire renseigne cette dernière sur l'utilisation qu'elle a faite des données et sur les résultats ainsi obtenus.

d.

Les données sont exclusivement utilisées par les autorités judiciaires ou policières ou par une autre autorité de lutte contre la criminalité désignée par les Parties contractantes. Les Parties contractantes se communiquent la liste des autorités compétentes pour l'utilisation des données. La transmission ultérieure des données à d'autres autorités est subordonnée au consentement préalable écrit de la Partie contractante expéditrice.

e.

La Partie contractante expéditrice est tenue de s'assurer de l'exactitude des données fournies, de leur nécessité et de leur adéquation avec le but poursuivi par la communication. A cet égard, elle se conforme aux restrictions de transmission prévues par les législations nationales respectives. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou qu'elles l'ont été indûment, la Partie contractante expéditrice en informe aussitôt la Partie contractante destinataire. Cette dernière est alors tenue de rectifier ou de détruire les données en cause.

f.

A sa demande, la personne concernée par des données transmises sera renseignée sur les informations qui la concernent et sur l'utilisation qui en est prévue. Le droit de la personne concernée à être renseignée est régi par le droit national de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la demande a été déposée. La demande de la personne concernée n'est recevable qu'après obtention de l'accord préalable et écrit de l'autre Partie contractante.

g.

Au moment de la transmission des données, la Partie contractante expéditrice peut indiquer à l'autre Partie contractante les délais de radiation prescrits par son droit national. Indépendamment de ces délais, les données sont supprimées dès qu'elles ne s'avèrent plus nécessaires pour le but dans lequel elles avaient été communiquées. La Partie contractante expéditrice doit être informée de la radiation des données qu'elle avait transmises et des raisons de cette radiation. En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les données transmises sur la base de cet Accord doivent être détruites.

h.

Chaque Partie contractante est tenue de consigner la transmission, la réception et la suppression des données. Cette journalisation indique en particulier

RS 0.235.1

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les motifs de la transmission, les autorités concernées et les raisons de la suppression.

i.

La Partie contractante destinataire ne peut invoquer le fait que l'autre Partie contractante ait transmis des données inexactes ou qu'elle ait transmis ces données indûment pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe, conformément à son droit national, à l'égard de la personne lésée. Si la Partie contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données inexactes ou indûment transmises, la Partie contractante expéditrice rembourse à la Partie contractante destinataire l'intégralité du montant alloué à titre de réparation.

j.

Chaque Partie contractante a le devoir de protéger efficacement les données transmises contre tout accès, modification ou diffusion indus.

Art. 15

Protection d'informations classifiées et remise à des tiers

1. Lors de la transmission d'informations classifiées en vertu de son droit national, la Partie contractante expéditrice fixe les conditions d'utilisation de celles-ci. L'autre Partie contractante respecte la protection requise pour ces informations classifiées.

La Partie contractante expéditrice peut décider en tout temps de modifier ces conditions de classification ou d'y renoncer.

2. Les informations classifiées ne peuvent être utilisées que par les autorités policières ou par une autre autorité de prévention ou de répression de la criminalité habilitée à traiter de telles informations. La transmission ultérieure des informations à d'autres autorités ou à des Etats tiers est subordonnée au consentement préalable et écrit de la Partie contractante expéditrice. L'utilisation de telles informations est réservée aux personnes qui en ont besoin pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent et qui disposent d'une autorisation d'accès en vertu des prescriptions du droit national.

3. Toute violation en relation avec une information classifiée doit être immédiatement communiquée par écrit à la Partie contractante expéditrice.

Chapitre VI Dispositions finales Art. 16

Autorités compétentes

1. Les autorités compétentes pour l'exécution du présent Accord sont, pour la Confédération suisse, le Département fédéral de justice et police et, pour la BosnieHerzégovine, le Ministère de la sécurité.

2. Les organes de contact direct pour la coopération au sens de l'art. 4 du présent Accord sont, pour la Confédération suisse, l'Office fédéral de la police au sein du Département fédéral de justice et police et, pour la Bosnie-Herzégovine, le Secteur de la coopération internationale au sein du Ministère de la sécurité.

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3. Les autorités compétentes se transmettent, dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les numéros de téléphone, fax et autres adresses de contact importants pour la mise en oeuvre de la coopération, de même que, dans la mesure du possible, le nom d'une personne de contact maîtrisant une des langues de l'autre Partie contractante.

4. Les autorités compétentes se communiquent sans délai tout changement intervenant dans les compétences ou les coordonnées mentionnées aux par. 1 à 3.

Art. 17

Langue

Sauf avis contraire, les autorités compétentes communiquent au moyen de la langue anglaise.

Art. 18

Rencontre d'experts

Une commission mixte composée de représentants de haut rang des Parties contractantes est chargée de se réunir pour faire le point sur la mise en oeuvre de la coopération instaurée par le présent Accord, pour en évaluer la qualité, pour discuter de nouvelles stratégies et pour déterminer s'il existe un besoin de compléter ou de développer cette coopération.

Art. 19

Arrangements complémentaires

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent, sur la base du présent Accord et dans le cadre de celui-ci, conclure des arrangements complémentaires destinés à régler la mise en oeuvre de la coopération policière et son développement.

Art. 20

Autres accords internationaux

Le présent Accord n'affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant d'autres accords internationaux, bilatéraux ou multilatéraux.

Art. 21

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification indiquant que les conditions légales requises selon le droit national des Parties contractantes sont remplies.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des Parties contractantes moyennant une notification écrite. Sa validité expire six mois après réception de la dénonciation.

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Fait à Berne, le 24 avril 2007, en deux originaux en anglais.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Bosnie-Herzégovine:

Christoph Blocher

Tarik Sadovi

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