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86.049

Message concernant une modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 17 septembre 1986

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet de modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, en vous proposant de l'adopter.

En outre, nous vous demandons de classer la motion suivante: 1983 M 83.922 Travail clandestin (N 23. 3. 84, Zehnder; E 19. 9. 84) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

17 septembre 1986

1986-735

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

18 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III

233

Condensé La motion sur le travail clandestin adoptée le 23 mars 1984 par le Conseil national et le 19 septembre 1984 par le Conseil des Etats demande de compléter la loi fédérale du 26 mars 1981 sur le séjour et l'établissement des étrangers (la loi, LSEE; RS 142.20) de manière à lutter plus efficacement contre le travail clandestin.

La politique suisse concernant les étrangers vise à limiter l'admission de nouveaux arrivants et à faciliter l'intégration des étrangers installés de manière durable. Le travail clandestin entrave l'application de cette politique. Il importe donc de le combattre dans l'intérêt également des mesures prises ou prévues en matière d'asile, car on cherche souvent à prolonger le séjour de travailleurs clandestins en Suisse par le dépôt d'une demande d'asile.

Les mesures prises à ce jour pour combattre le travail clandestin ne suffisent pas. Il est donc nécessaire et urgent de compléter les dispositions pénales de la loi.

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Message I II

Partie générale Situation initiale

L'immigration illégale constitue un problème mondial qui se pose notamment aux pays industrialisés d'Europe occidentale. Le manque d'emplois dans les pays d'origine et la recherche de meilleures conditions de travail et de vie dans d'autres pays en sont les causes principales. En outre, on peut ainsi tourner les prescriptions limitant l'admission des étrangers.

Les restrictions apportées dès 1970 à l'admission de nouveaux travailleurs étrangers ainsi que l'impossibilité, dans certaines professions, de trouver sur le marché interne du travail des candidats pour un certain nombre d'emplois à pourvoir font que des étrangers travaillent dans notre pays sans autorisation. Etant donné que ces étrangers se soustraient au contrôle des autorités, il n'est pas possible de donner des chiffres exacts. On doit cependant admettre que les étrangers travaillant sans autorisation sont plus nombreux que les travailleurs clandestins dépistés à rencontre desquels des interdictions d'entrée ont été prononcées.

Les étrangers employés de manière illicite ne sont souvent protégés que de manière insuffisante contre le chômage, la maladie, l'accident et l'invalidité. Par ailleurs, le travail clandestin met en question les conditions de rémunération et de travail en usage dans les localités et les professions. De plus, la protection des travailleurs indigènes ne peut plus être assurée dans une telle situation. Enfin, des frais d'assistance et de rapatriement peuvent tomber à la charge de la communauté.

Le travailleur clandestin ne peut pas espérer se voir délivrer une autorisation de travail. Bien au contraire, il doit s'attendre à tout moment à un renvoi assorti d'une interdiction d'entrée. Pendant la durée de son séjour en Suisse, il demeure isolé. Afin de diminuer les risques d'être découvert, il évite dans la mesure du possible les contacts avec son entourage. Il en résulte, sur le plan humain, des problèmes additionnels pour les étrangers en cause.

L'emploi d'étrangers sans autorisation affecte l'application des mesures de limitation. De même l'amélioration de la structure du marché du travail est compromise lorsqu'une partie des étrangers occupés en Suisse se soustrait au contrôle des autorités. Enfin, tolérer le travail clandestin nuirait à nos bonnes relations avec l'étranger.

12 121

Mesures contre le travail clandestin Collaboration internationale

Sur le plan international l'Organisation internationale du travail, le Conseil de l'Europe et le Comité intergouvernemental pour les migrations, notam235

ment ont eu à s'occuper du problème que constitue le travail clandestin. la Suisse était représentée aux conférences organisées par ces organisations. En outre, nous avons pu comparer les enseignements tirés de notre expérience et les constatations faites dans les pays voisins. Grâce aux informations ainsi obtenues, on espère pouvoir lutter avec plus d'efficacité contre le travail clandestin sur le plan international aussi.

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Extension de l'obligation de visa

Les ressortissants turcs constituant le tiers des travailleurs clandestins, le visa a été exigé en 1982 pour ces étrangers. Cette mesure vise à empêcher que les ressortissants turcs n'arrivent en Suisse en espérant recevoir sans difficulté une autorisation de travail ici.

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Aggravation des conditions d'octroi des visas

Les missions diplomatiques et les postes consulaires suisses à l'étranger ont reçu la consigne d'adopter une attitude plus sévère lors de la délivrance de visas de tourisme et de visite, afin d'empêcher que les étrangers soumis à l'obligation de visa ne prétextent de tels motifs de voyage, alors qu'en réalité ils ont l'intention de prendre emploi dans notre pays.

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Aggravation des prescriptions concernant le contrôle aux frontières

Les postes-frontière ont reçu des instructions à l'effet de refouler plus systématiquement les pseudo-touristes. De plus l'entrée est refusée aux étrangers qui ne sont pas en possession des documents requis ou qui ne pourraient plus quitter la Suisse. Toutefois, en raison de l'importance du trafic voyageur, il n'est pas possible d'exercer un contrôle sans faille à la frontière.

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Renforcement en personnel des organes de contrôle à la frontière

Le contrôle des personnes effectué à tous les points de passage routier ainsi qu'à certains débarcadères et sur les lignes de chemin de fer servant au trafic local est actuellement l'affaire des douanes (corps des gardes-frontière).

La police cantonale effectue ces mêmes contrôles dans les gares et aéroports internationaux. En dehors des postes-frontière ouverts au grand trafic, le contrôle est également fait par le corps des gardes-frontière.

Un contrôle plus efficace des personnes à la frontière exige le renforcement des effectifs. L'augmentation du nombre des douaniers et gardes-frontière décidée par les Chambres fédérales permet d'augmenter la sécurité personnelle des fonctionnaires chargés du contrôle aux frontières, d'exécuter des 236

tâches nouvelles requises par la perception des taxes de circulation et d'assurer dans une certaine mesure l'institution de la semaine de 42 heures.

Elle n'est toutefois pas suffisante pour empêcher que des étrangers sans autorisation n'entrent en Suisse pour y prendre emploi.

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Contrôle à l'intérieur du pays

Conformément à la répartition des tâches de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, le recensement des étrangers est une tâche qui relève principalement de la compétence cantonale. Les contrôles ainsi effectués à l'intérieur du pays contribuent à empêcher que des étrangers sans autorisation ne prennent un emploi et ne trouvent une occupation.

13 131

Répression du travail clandestin Sanctions administratives

Les étrangers fautifs font en règle générale l'objet d'un renvoi de Suisse assorti d'une interdiction d'entrée pour infraction aux prescriptions de police des étrangers. Les demandes faites par des employeurs fautifs en vue de l'engagement de nouveaux arrivants ou d'étrangers résidants mais non établis sont refusées en totalité ou en partie. Un avertissement par lequel on attire l'attention sur la possibilité d'une telle sanction peut également être prononcé.

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Sanctions pénales

Les étrangers fautifs sont en principe punis selon l'article 23, 1er alinéa, de la loi. Quant aux employeurs fautifs, le Tribunal fédéral a, par jugement du 16 septembre 1982 en l'affaire Ministère public du canton de Zurich contre Ernst Meier, statué que le simple fait d'occuper un étranger sans autorisation ne constituait qu'une contravention au sens de l'article 23, 3e alinéa, de la loi. Il n'y a infraction selon le 1er alinéa de cette disposition que si l'employeur, non content d'engager l'étranger, facilite son séjour illégal en Suisse, notamment en l'hébergeant.

133

Sanctions à rencontre de passeurs professionnels

Des interdictions d'entrée sont systématiquement prononcées contre les passeurs. Pour autant qu'ils puissent être appréhendés en Suisse, ils sont punis selon l'article 23, 1er alinéa, de la loi.

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Sanctions prévues par d'autres pays d'Europe de l'ouest

La Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède prévoient également des amendes et des peines privatives de liberté en cas 237

d'emploi d'étrangers sans autorisation. En République fédérale d'Allemagne, un projet prévoyant des sanctions analogues est en voie d'élaboration. Dans ces Etats, la durée de la peine privative de liberté peut aller jusqu'à un an.

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Motion des Chambres fédérales

Par la motion Zehnder relative au travail clandestin, adoptée le 23 mars 1984 par le Conseil national et le 19 septembre 1984 par le Conseil des Etats, il est demandé au Conseil fédéral de compléter les dispositions pénales de la loi afin de mieux combattre l'emploi d'étrangers sans autorisation.

2 21

Résultat de la procédure de consultation Introduction

Les dispositions pénales relatives à l'emploi d'étrangers sans autorisation que prévoyait le projet de loi sur les étrangers rejeté par le souverain (art. 79; FF 1981 II 553 576) n'avaient pas été contestées durant la campagne précédant le scrutin; on s'en est inspiré pour élaborer des prescriptions complétant les dispositions pénales de la loi qu'on a soumises ensuite aux gouvernements des cantons, aux partis politiques et aux associations faîtières des employeurs et des travailleurs pour consultation. D'autres organisations encore ont participé à cette procédure.

22 221

Avis exprimés Gouvernements des cantons

Tous les cantons se prononcent en faveur d'un complément aux dispositions pénales de la loi en vue de combattre le travail clandestin. A l'exception des cantons de Zurich, de Berne et de Schaffhouse qui préfèrent une réglementation complète des dispositions pénales dans la loi, le concept proposé a été accepté. Les points de vue diffèrent cependant quant aux peines prévues pour divers actes délictueux.

C'est ainsi que les cantons de Zurich et de Saint-Gall demandent une augmentation du minimum de l'amende en cas d'infraction commise intentionnellement, afin de permettre l'inscription des amendes au casier judiciaire (voir art. 9, ch. 2, de l'ordonnance du 21 décembre 1973 sur le casier judiciaire; RS 331). Par contre, si les infractions sont le fait de la négligence ou sont de peu de gravité, les cantons de Soleure, de Baie-Campagne et des Grisons proposent qu'il ne soit pas fixé de minimum pour l'amende.

Les cantons de Zurich et d'Argovie sont d'avis qu'en cas de récidive, le juge devrait toujours prononcer une peine d'emprisonnement ou d'arrêts. Ls canton de Berne va plus loin: puisqu'à la première infraction de travail clandestin déjà, l'étranger peut être condamné à une peine d'emprisonne238

ment, il devrait en être de même pour l'employeur. Les cantons de BaieCampagne et de Neuchâtel préconisent une aggravation de peine, lorsque les. conditions de rémunération et de travail ne sont pas respectées. Le canton de Vaud quant à lui serait favorable à ce que les cas de récidive soient sanctionnés par trois mois d'arrêts au lieu de l'emprisonnement.

Quant aux actes délictueux, le canton de Zurich propose une disposition complémentaire relative aux passeurs. Le canton de Vaud est d'avis que, lors de premières infractions, il ne faudrait pas prendre en considération la notion de cupidité. Le canton de Baie-Ville aimerait que l'exercice d'une activité accessoire sans autorisation et le travail dans un autre canton sans l'assentiment de ce dernier soient compris dans le nouvel acte délictueux qu'est l'emploi d'étrangers sans autorisation.

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Partis politiques

Les partis politiques sont également en faveur d'une aggravation des peines relatives au travail clandestin et soumettent eux aussi diverses propositions quant aux mesures à prendre. C'est ainsi que le Parti démocrate-chrétien voudrait qu'en cas de récidive, l'emprisonnement soit limité aux personnes ayant agi intentionnellement et par cupidité. Le Parti socialiste s'attache plus particulièrement à une révision partielle du droit des obligations en vue de garantir le respect des droits salariaux et sociaux du travailleur clandestin. L'Union Démocratique du Centre rejette en majorité la peine d'emprisonnement pour les cas de récidive. Selon le Parti libéral, mieux vaudrait renoncer à fixer un minimum pour l'amende et remplacer l'emprisonnement par une peine d'arrêts ou par l'amende, tout en réduisant simultanément le délai de récidive à trois ans. L'Alliance des indépendants préconise une aggravation des maximums de l'amende. La Fédération des partis écologistes enfin, voudrait limiter l'augmentation de peine aux cas particulièrement graves.

223

Associations faîtières des employeurs et des travailleurs

A l'exception de l'Union suisse des arts et métiers et de la Fédération romande des syndicats patronaux, les associations faîtières des employeurs et des travailleurs acceptent en principe que des dispositions complémentaires soient décrétées en matière de travail clandestin. Ici aussi on constate que les opinions divergent quant aux mesures à prendre. C'est ainsi que le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie et l'Union centrale des associations patronales proposent de limiter les peines aggravées à l'emploi illégal intentionnel et durable d'un certain nombre d'étrangers ainsi qu'aux passeurs. Selon l'Union suisse des arts et métiers, il conviendrait d'exploiter les possibilités existantes avant d'édicter de nouvelles prescriptions. En particulier, il y aurait lieu, en cas de récidive, de ne prévoir au plus qu'une peine d'arrêts et non pas d'emprisonnement.

L'Union syndicale suisse s'attache plus particulièrement au versement de 239

tous les salaires usuels dans les régions et les branches professionnelles ainsi que des cotisations sociales. La Fédération des sociétés suisses d'employés s'exprime dans le même sens.

224

Autres organisations

La Conférence des évêqués suisses, la Fédération des Eglises protestantes, la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers et la Communauté de travail «Etre solidaires» préconisent des sanctions plus sévères ainsi que la protection du travailleur clandestin sur les plans du droit civil, du droit social et du droit des assurances sociales. L'Association des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du district et de la ville de Zurich, quant à elle, demande la suppression des dispositions traitant de la récidive.

23

Conclusions tirées des résultats de la procédure de consultation

Nous nous sommes prononcés sur la protection sociale des travailleurs étrangers travaillant en Suisse sans autorisation dans nos réponses aux deux motions déposées par M. Miville, conseiller aux Etats, les 28 novembre 1984 et 3 juin 1985 (BÖ E 1985 109 ss et 590 ss). On peut admettre que les travailleurs clandestins étrangers bénéficient de la protection des assurances sociales et ne perdent pas leur droit au salaire. Ils peuvent, avant leur renvoi de Suisse, désigner un mandataire chargé de faire valoir leurs légitimes prétentions; leur présence n'est pas requise à cet effet. La première motion Miville, également proposée sous forme de postulat, a été refusée par le Conseil des Etats le 11 mars 1985. Quant à la deuxième motion Miville visant à une révision partielle du droit des obligations elle a été transmise sous forme de postulat par ce même conseil en date du 3 octobre 1985. La motion Zehnder adoptée par les Chambres fédérales et qui est à l'origine de la présente révision, se limite cependant à une aggravation des dispositions pénales de la loi.

Une révision complète des dispositions pénales de la loi telle que la proposent quelques cantons, exige une réglementation détaillée de l'entrée et de la sortie, ainsi que du séjour et de l'établissement des étrangers dans la législation, ce qui n'est pas le cas dans la loi actuelle. Une telle révision aboutirait pratiquement à une nouvelle loi sur les étrangers. Or les grandes lignes de la politique gouvernementale pour la période 1983-1987 ne prévoient que les compléments les plus nécessaires et les plus urgents à la LSEE.

A l'objection selon laquelle l'étranger est, en cas de travail clandestin, puni plus sévèrement que son employeur, on peut répondre que le premier nommé séjourne et prend emploi en Suisse sans aucune autorisation alors que le second, à moins de favoriser simultanément la poursuite d'un tel séjour illégal ne fait que fournir une prise d'emploi sans autorisation. Souis cet angle, l'exercice d'une activité accessoire sans autorisation et l'activité 240

pratiquée dans un autre canton sans l'assentiment préalable de ce dernier doivent en règle générale, et contrairement à ce que voudrait le canton de Baie-Ville, être considérés comme des infractions au sens de l'article 23, 3e alinéa, de la loi, commises contre les prescriptions de police des étrangers, tant par l'étranger que par son employeur.

A différentes reprises, il a été proposé de prévoir une sanction spéciale pour les passeurs et d'aggraver les peines aujourd'hui prévues à leur encontre par l'article 23, 1er alinéa, de la loi. Il y a lieu de satisfaire à ces demandes. Est en effet déterminante la considération que les personnes qui facilitent ou aident à préparer l'entrée ou le séjour illégal d'un étranger désirant exercer une activité lucrative, ne pourraient pas être punies plus sévèrement que ne le prévoit le nouveau droit pour un employeur récidiviste qui occupe des étrangers sans autorisation. L'aggravation de peine opérée à rencontre des passeurs professionnels lors de la dernière révision de la loi en 1948 (FF 1948 II 1300) ne suffit plus dans les circonstances actuelles.

Dans plusieurs avis, on relève le rapport existant entre le travail clandestin et la réglementation restrictive en matière de travailleurs étrangers. Les mesures de limitation sont aujourd'hui exclusivement fixées par voie d'ordonnance. C'est la raison pour laquelle nous n'estimons pas opportun d'incorporer à la loi - comme cela a été demandé dans la procédure de consultation - la disposition actuelle de l'ordonnance prévoyant que les demandes d'admission ou de prolongation d'autorisation en faveur de nouveaux travailleurs soient rejetées ou ne soient que partiellement acceptées lorsqu'elles sont présentées par des employeurs qui ont enfreint à plusieurs reprises ou gravement des prescriptions de police des étrangers. Quant à l'amnistie proposée par le Parti suisse du travail pour les personnes en situation de travail clandestin, elle n'empêcherait pas le renouvellement de cas du même genre. Enfin, toutes les autres demandes visant à assimiler le travailleur clandestin aux étrangers vivant et occupant légalement un emploi en Suisse ne feraient qu'augmenter l'attrait de la clandestinité et ne peuvent donc pas être prises en considération.

En matière de peines prévues pour l'emploi d'étrangers sans autorisation
la modification de loi que nous proposons constitue une solution médiane par rapport aux demandes formulées.

Afin de tenir compte des objections formulées dans la procédure de consultation, la disposition relative à l'application du nouveau droit aux procédures pendantes est supprimée purement et simplement.

3 31

Partie spéciale Modification de l'article 23 de la loi

En matière de sanction pénale la loi distingue à son article 23 les actes constituant un délit de ceux constituant une infraction. Sont considérés comme délits, les actes mentionnés au 1er alinéa et punissables d'emprison241

nement jusqu'à six mois, assorti, le cas échéant, d'une amende pouvant; aller jusqu'à 10000 francs. Les autres infractions aux prescriptions de police des étrangers constituent une contravention et sont passibles d'une amende maximum de 2000 francs.

311

Passeurs (3e al.)

Le 3e alinéa se réfère aux passeurs, c'est-à-dire aux personnes qui favorisent l'emploi d'étrangers sans autorisation, soit en facilitant l'entrée ou le séjour illégal des travailleurs clandestins, soit en aidant aux préparatifs engagés à.

cet effet. Cette nouvelle disposition est importante parce qu'elle ne fixe pas la durée de l'emprisonnement, ce qui permet au juge de mieux adapter la peine au degré de culpabilité des passeurs que ce n'est le cas dans l'article 23, 1er alinéa, actuellement en vigueur.

312

Emploi d'étrangers sans autorisation

(4e et 5 e al.)

En modification à la disposition pénale prévue par la loi rejetée sur les; étrangers (art. 79, 2e al.; FF 1981 II 553 576), le présent projet distingue, entre les infractions commises intentionnellement et celles qui l'ont été par négligence et y applique des minimums et maximums d'amendes distincts.

Le cadre dans lequel s'inscrivent ces amendes doit permettre tout à la fois; de coordonner la pratique des tribunaux et de tenir compte des motifs de fixation de peine prévus dans la partie générale du code pénal suisse (CP).

La distinction entre cas «de peu de gravité» et de «très peu de gravité», telle qu'elle figure à l'article 23 de la loi, est par contre abandonnée. De tels cas peuvent être sanctionnés par le minimum d'amende de 100 francs prévu pour les infractions commises par négligence. Sont par ailleurs applicables à ces cas en vertu de l'article 24, 1er alinéa, de la loi, les dispositions sur les conditions de la répression figurant dans la partie générale du code pénal. Il n'était également pas indiqué de prévoir des «cas graves». Le 4e alinéa, troisième phrase, de l'article 23 de la loi permet d'envisager une augmentation de l'amende, lorsque le coupable a agi par cupidité. Cette formulation est également utilisée dans les dispositions générales du code pénal (art. 48, ch. 1, 2e al., 50, 1er al., et 106, 2e al.). Par ailleurs, le fait que l'étranger n'est pas employé aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession ne peut faire l'objet d'une disposition pénale de la LSEE, faute de base constitutionnelle y relative.

En ce qui concerne la peine d'emprisonnement sanctionnant les cas de récidive, il faut rappeler que dans la loi rejetée sur les étrangers, le Conseil fédéral prévoyait une disposition selon laquelle en pareil cas, une peine privative de liberté aurait dû être prononcée en sus de l'amende (art. 84, 3e al.; FF 1978 II 261). Afin de pouvoir tenir compte d'éventuelles circonstances particulières à l'employeur, les Chambres fédérales ont par la suite 242

décidé l'introduction d'une simple disposition potestative allant dans ce sens (art. 79, 3e al.; FF 1981 II 576). Le présent projet accentue encore cette tendance: la peine d'emprisonnement est limitée à une durée de six mois et elle ne peut être prononcée qu'en cas de répétition intentionnelle de l'acte délictueux. D'autres conditions restreignant la possibilité d'infliger une peine d'emprisonnement ou réduisant le délai de prescription ne prendraient toutefois pas suffisamment en considération les objectifs de la présente révision de loi. De même, eu égard à l'ATF 707 II 119, le champ d'application de cette disposition serait par trop restreint si, en cas de récidive, l'application d'une peine d'emprisonnement dépendait du fait que l'auteur ait agi par cupidité. Une renonciation complète à toute peine d'emprisonnement, serait en opposition avec le sens et le but de la motion Zehnder, acceptée par les Chambres fédérales, cette motion ayant été précisément provoquée par une pratique récente du Tribunal fédéral, selon laquelle l'emploi d'étrangers sans autorisation ne peut plus être puni en vertu de l'article 23, 1er alinéa, de la loi. De plus, il y a lieu de rappeler qu'une aggravation des dispositions pénales à l'égard du travail clandestin est conforme à l'article 6 de la Convention n° 143 de l'Organisation internationale du travail sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants.

Selon cette convention, l'emploi illégal de travailleurs migrants doit être sanctionné, notamment par des dispositions pénales pouvant prévoir des peines d'emprisonnement (FF 1978 II 232).

32

Modification de l'article 24 de la loi

L'article 24, 3e alinéa, de la loi, peut être supprimé, cette disposition figurant désormais dans l'ordonnance du 12 novembre 1984 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3).

4

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

La présente révision de loi n'implique pas de conséquences financières et n'a pas d'effet sur l'état du personnel, ni pour la Confédération, ni pour les cantons ou les communes.

5

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le présent projet n'est pas mentionné dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983 à 1987.

En effet, ce n'est qu'après l'adoption de ces Grandes lignes que les Chambres fédérales ont donné mandat de compléter l'article 23 de la loi.

Le projet s'en tient à l'essentiel. Il revêt un caractère d'urgence étant donné que le travail clandestin est incompatible avec la politique pratiquée en Suisse à l'égard des étrangers et que d'autres mesures ne sauraient suffire.

243

De plus, on cherche souvent à prolonger le séjour en Suisse de travailleurs clandestins en déposant une demande d'asile. Une lutte encore plus efficace contre le travail clandestin ne peut donc que favoriser les mesures prises ou à prendre en ce qui concerne les demandeurs d'asile.

6

Constitutionnalité

La modification de loi, tout comme la loi elle-même se fonde sur l'article 69ter de la constitution.

30971

244

Loi fédérale.

sur le séjour et l'établissement des étrangers

Projet

(LSEE) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19861', arrête: I

La loi fédérale du 26 mars 19312) sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme il suit: Art. 23, 3e al. et 4e à 6e al. (nouveaux) 3 Celui qui aura facilité ou aidé à préparer l'entrée illégale ou le séjour illégal d'un étranger venant exercer une activité lucrative en Suisse, sera puni de l'emprisonnement et d'une amende jusqu'à 100 000 francs.

4 Celui qui, intentionnellement, aura occupé des étrangers non autorisés à travailler en Suisse sera puni, pour chaque cas d'étranger employé illégalement, d'une amende de 600 à 5000 francs. Celui qui aura agi par négligence sera puni d'une amende de 100 à 3000 francs. Lorsque l'auteur a agi par cupidité, le juge peut infliger des amendes d'un montant supérieur à ces maximums.

5 Celui qui, ayant agi intentionnellement, aura déjà fait l'objet d'un jugement exécutoire selon le 4e alinéa et qui, en l'espace de cinq ans, occupera de nouveau un étranger illégalement, pourra être puni, en plus de l'amende, de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou des arrêts.

6 Actuel 3e alinéa.

Art. 24, 3e al.

Abrogé II 1 2

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

» FF 1986 III 233 « RS 142.20

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