Délai d'opposition: 14 avril 1986

Loi fédérale concernant la surveillance des prix # S T #

(LSPr)

du 20 décembre 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31septies et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19841', arrête: Section 1 : Champ d'application Article premier Champ d'application à raison de la matière La présente loi s'applique aux prix des marchandises et des services. Sont exceptées la rémunération du travail (salaires et autres prestations) et celle du crédit.

Art. 2 Champ d'application à raison des personnes 1 La loi s'applique aux cartels et organisations analogues relevant du droit privé et du droit public au sens de la loi sur les cartels 2).

2 Les recommandations de prix sont assimilées aux cartels lorsqu'elles ont pour effet de limiter la concurrence ou d'établir des prix imposés.

Section 2 : Préposé à la surveillance des prix Art. 3 Nomination 1 Le Conseil fédéral nomme un préposé à la surveillance des prix (Surveillant des prix).

2 Le Surveillant des prix relève du Département fédéral de l'économie publique. Il dispose de collaborateurs.

"FF 1984 II 781 > RS 251 ; RO ...

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Surveillance des prix ~

Art. 4 Tâches 1 Le Surveillant des prix observe l'évolution des prix.

2 II empêche les augmentations de prix abusives et le maintien de prix abusifs. La surveillance de certains prix par d'autres autorités est réservée (art. 15).

3 II renseigne le public sur son activité.

Art. 5 Collaboration 1 La surveillance des prix s'exerce de concert avec les milieux intéressés.

2 Le Surveillant des prix coopère avec la Commission des cartels. Il participe aux séances de cette commission avec voix consultative.

3 Le Surveillant des prix et la Commission des cartels s'informent mutuellement des décisions importantes qui relèvent de leurs domaines d'activité.

4 Lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions relatives au champ d'application à raison des personnes (art. 2), ainsi qu'à la notion de concurrence efficace (art. 12), le Surveillant des prix doit consulter la Commission des cartels avant de prendre ses décisions. La Commission des cartels peut publier les prises de position.

Section3: Mesures visant à empêcher des augmentations de prix abusives et le maintien de prix abusifs Art. 6 Annonce préalable Lorsque des cartels ou des organisations analogues envisagent une augmentation de prix, ils peuvent la soumettre au Surveillant des prix. Celui-ci déclare dans les 30 jours si l'augmentation n'appelle pas des réserves de sa part.

Art. 7 Dénonciation d'abus Celui qui suppose qu'un prix a été augmenté ou maintenu de manière abusive peut adresser une dénonciation par écrit au Surveillant des prix.

Art. 8 Examen En se fondant sur les dénonciations reçues et ses propres observations, le Surveillant des prix détermine s'il existe des indices d'une augmentation de prix abusive ou du maintien d'un prix abusif.

Art. 9 Règlement amiable Lorsque le Surveillant des prix constate un abus, il s'efforce de parvenir à 71

Surveillance des prix un règlement amiable avec l'auteur de l'abus allégué; ce règlement n'est soumis à aucune forme.

Art. 10 Décision S'il est impossible de parvenir à un règlement amiable, le Surveillant des prix interdit tout ou partie de l'augmentation ou ordonne un abaissement du prix.

Art. 11 Modification des circonstances 1 La validité du règlement amiable ou de la décision a une durée limitée.

2 Sur proposition de la personne visée, le Surveillant des prix les déclare caduques avant l'expiration de leur validité, pour autant que les circonstances réelles se soient sensiblement modifiées.

Section 4 : Abus de prix Art. 12 Principe de la politique de concurrence 1 II n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace.

2 II y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables.

Art. 13 Eléments d'appréciation 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de: a. L'évolution des prix sur des marchés comparables; b. La nécessité de réaliser des bénéfices équitables; c. L'évolution des coûts; d. Prestations particulières des entreprises; e. Situations particulières inhérentes au marché.

2 En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle).

Section 5 : Mesures en cas de prix fixés ou approuvés par les autorités Art. 14 1

Si une autorité législative ou executive de la Confédération, d'un canton

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Surveillance des prix ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par un cartel ou une organisation analogue, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix. Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.

2 L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.

3 En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.

Section 6 : Mesures dans le cadre d'autres régimes de surveillance des prix de droit fédéral Art. 15 1

Les prix de cartels et d'organisations analogues, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix.

2 L'autorité compétente agit selon la présente loi dans la mesure où cela est compatible avec les objectifs visés par son régime de surveillance particulier.

3 La procédure, la protection juridique et la poursuite pénale sont régies par les textes légaux correspondants du droit fédéral.

Section 7 : Relations entre les enquêtes de la Commission des cartels et les décisions du Surveillant des prix

Art. 16 1 La Commission des cartels peut procéder à des enquêtes sur des cartels ou des organisations analogues même lorsque le Surveillant des prix a réduit le prix abusif ou suspendu la procédure.

2 L'examen du caractère abusif des prix de cartels ou d'organisations analogues est réservé au Surveillant des prix.

Section 8 : Obligation de renseigner, coopération et secret Art. 17 Obligation de renseigner Les cartels et autres organisations analogues, ainsi que les tiers participant au marché, sont tenus de fournir au Surveillant des prix tous les renseigne73

Surveillance des prix ments voulus et de produire toutes les pièces nécessaires. Les tiers ne sont pas tenus de révéler des secrets de fabrication ou d'affaires.

Art. 18 Coopération Le Surveillant des prix peut demander aux services compétents de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi qu'aux organisations de l'économie, de coopérer à ses recherches et de mettre à sa disposition les pièces nécessaires.

Art. 19 Secret de fonction et secret d'affaires 1 Le Surveillant des prix est soumis au secret de fonction.

2 II ne doit pas divulguer des secrets d'affaires.

Section 9 °, Voies de recours Art. 20 Recours Les décisions rendues par le Surveillant des prix peuvent être déférées au Département fédéral de l'économie publique dans les 30 jours. Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours.

Art. 21 Droit de recours des organisations de consommateurs Les organisations d'importance nationale ou régionale qui, selon leurs statuts, se vouent à la protection des consommateurs ont un droit de recours.

Art. 22 Procédure Les dispositions générales sur la procédure administrative fédérale sont applicables.

Section 10: Dispositions pénales Art. 23 Pratique de prix abusifs 1 Celui qui, intentionnellement, a. N'aura pas procédé à la réduction de prix ordonnée; b. Aura augmenté un prix malgré l'interdiction ou c. Dépassé un prix fixé à l'amiable; sera puni de l'amende jusqu'à 100000 francs.

2 La tentative est punissable.

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Surveillance des prix Art. 24 Infractions à l'obligation de renseigner Celui qui, intentionnellement, a. Ne se sera pas acquitté de l'obligation de renseigner (art. 17); b. Ou aura donné des indications fausses ou incomplètes; sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

Art. 25 Applicabilité du droit pénal administratif 1 Les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif0 s'appliquent à la poursuite et au jugement des infractions.

2 L'autorité de poursuite et de jugement est le Département fédéral de l'économie publique.

Section 11: Dispositions finales Art. 26 Exécution 1 Le Surveillant des prix et les autorités compétentes (art. 15) sont chargés de l'exécution.

2 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution.

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 20 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, 20 décembre 1985 Le président: Gerber La secrétaire: Huber

Date de publication: 14 janvier 19862) Délai d'opposition: 14 avril 1986

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'> RS 313.0 > FF 1986 I 70

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Loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr) du 20 décembre 1985

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14.01.1986

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