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ET RECUEIL DES LOIS SUISSES 67e année.

Berne, le 30 juin 1915.

Volume II.

à E LoiLOIJeFÉDÉRALE FÉDÉRALE complétant # S T #

la loi ,,fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

(Du 18 juin 1915.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu l'article 34bis de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 1915, décrète ; Article premier.

Les contrats ayant pour objet l'assurance de la responsabilité incombant à l'employeur envers ses employés et ouvriers en cas d'accidents et de maladies professionnelles, l'assurance en cas d'accidents d'employés et d'ouvriers, ou une combinaison de ces deux genres d'assurance, seront résiliés de plein droit si l'assurance obligatoire en cas d'accidents est déclarée applicable à une entreprise qui a conclu des contrats de ce genre. La résiliation intervient à la date où Feuille fédérale suisse. 67me année. Vol. II.

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A. Contrats d'assurance et assurance obligatoire.

I. Principe.

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cette déclaration acquiert force de loi, niais au plus tôt le jour où entrera en fonction la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne (Caisse nationale).

Demeurent réservés les droits résultant d'accidents survenus avant l'époque de la résiliation.

Le présent article ne porte aucune atteinte aux dispositions contractuelles relatives aux personnes qui ne sont pas assurées obligatoirement.

II. Autres effets.

Art. 2.

La résiliation des contrats s'opère sans indemnité de part ni d'autre.

Le preneur d'assurance devra payer les primes jusqu'à l'époque de la résiliation du contrat. Les primes payées d'avance pour une période postérieure à cette époque seront remboursées à l'employeur qui les restituera à ses employés et ouvriers dans la mesure où elles auront été versées par eux.

Art. 3.

III. Soumission à Après l'entrée en fonction de la Caisse nationale, l'assuranceobli- s i une entreprise est soumise, avec effet rétroactif, à effet rétroactif, l'assurance obligatoire, l'employeur devra déclarer à 1" Déclaration du la Caisse nationale s'il existe des contrats d'assurance France. aS~ ^u &enre de ceux désignés à l'article premier et s'il a connaissance d'accidents non encore liquidés prévus par ces contrats.

Art. 4.

Si l'employeur a assuré ses employés et ouvriers 2' Doubles assurances.

contre les accidents, il ne paiera à la Caisse nationale, a. Primes pour pour la période allant jusqu'à la résiliation de l'assul'assurance obligatoire. rance privée, que la part de prime correspondant à la plus-value des prestations de l'assurance obligatoire par rapport à celles de l'assurance privée.

b. Imputation de Art. 5.

prestations En cas d'accident survenu à un employé ou ouet transfert de vrier après l'entrée en vigueur de l'assurance obligadroits contrac- toire, l'indemnité de chômage allouée en vertu du contuels.

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trat d'assurance est compensée avec celle de l'assurance obligatoire et le total des prestations contractuelles pour cas d'invalidité ou de mort avec le total des prestations correspondantes de l'assurance obligatoire.

Lorsque, à la suite d'un accident Su genre de ceux désignés à l'alinéa précédent, des prestations restent dues en vertu d'un contrat d'assurance à des personnes assurées obligatoirement ou à leurs survivants, la Caisse nationale sera subrogée aux bénéficiaires dans leurs droits contractuels jusqu'à concurrence des prestations qu'elle doit aux termes de la loi.

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Art. 6.

Si, antérieurement au transfert des droits prévu c. Demande d'anà l'article 5, alinéa 2, une convention a été passée, en ccmventìoM vertu de laquelle une indemnité évidemment insuffisante a été ou doit être allouée à l'assuré ou à ses survivants, la Caisse nationale peut attaquer cette convention dans le délai d'une année et demander que l'indemnité soit complétée.

Art. 7.

Pour l'application des articles 4 à 6, la valeur d'in- d. Bases de calcul, demnités en capital par rapport à celle d'indemnités versées sous forme de rentes sera fixée selon les bases adoptées par la Caisse nationale pour le calcul de la } valeur de rachat des rentes.

Les atteinte clut en d'autres

Art. 8.

dispositions des articles 1 à 7 ne portent pas IV. Assurances cornaux contrats d'assurance qu'un employeur con- plémentaires.

vue de compléter les prestations légales par prestations.

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Art. 9.

V. Passage de l'asLes articles 1 à 5 sont applicables par analogie surance volon- aux cas ou , , . .

n taire à l'assudes personnes assurées volontairement aurance obliga- près de la Caisse nationale sont soumises ultérieuretoire.

, ., ,.

iT , · , ment a lassurance obligatoire.

Art. 10.

Le président du Tribunal fédéral des assurances B. Paiement des primes.

prononce, sur la proposition de la Caisse nationale et I. Assurance oblisans entendre le débiteur, que la demande de paiement gatoire.

1° Procédure à des primes fixées en conformité des articles 101 suivrepour at- à 112 et de l'article 63 de la loi fédérale du tribuer force exécutoire aux 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'acprimes.

cidents, aura force exécutoire à l'égard des employeurs, a) si la soumission de l'entreprise à l'assurance obligatoire est prononcée par les organes compétents ou attaquée par des intéressés pour des motifs évidemment non fondés; b) si les décisions prises en vertu des articles 102.

103 et 106 et les évaluations pu constatations faites en conformité des articles 110 à 112 ont été portées par lettre chargée à la connaissance de l'employeur ou de son représentant ou publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce, lorsque cet employeur ou son représentant n'ont pas de domicile connu en Suisse.



Effets.

Art. 11.

Le prononcé attribuant force exécutoire à la demande des primes est considéré comme un jugement définitif rendu par une autorité de la Confédération ° au sens de l'article 81 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 12.

5° Calcul définiLes primes payées ensuite de poursuites ou d'une tifi répétition, ordonnance de main-levée et celles versées volontaire-

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ment avant ou après le prononcé de force exécutoire feront l'objet d'un règlement de compte définitif et les montants payés en trop pourront être répétés. Les contestations qui s'élèveraient à ce sujet seront tranchées en conformité des articles 120 à 122 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

Art. 13.

L'article 219 de la loi sur la poursuite pour dettes 4° Privilège accordé aux et la faillite est complété comme suit : primes.

« Deuxième classe : c) Les primes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne dues pour l'assurance obligatoire. » Art. 14.

En conformité des articles 115 à 119 de la loi sur ". Assurances vo11 i maladie i i- et, d11accidents, · i .L u1 *Assem- lontaires.

1 assurance en cas de blée fédérale décidera de l'application des articles 10 à 13 à l'assurance volontaire et à l'assurance volontaire de tiers.

Art. 15.

L'article 60, alinéa premier, chiffre 4, de la loi sur C. Modification de l'assurance en cas de maladie et d'accidents est rédigé comme suit : «4. des entreprises qui, à titre professionnel, produisent, emploient ou ont en dépôt des explosifs.» Le dernier alinéa de l'article 60 est abrogé.

Art. 16.

Après l'article 60 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents sont intercalés les articles suivants : « Art. 60bis. Le Conseil fédéral est autorisé : D. Pouvoirs du 1. à déclarer l'assurance obligatoire applicable Conseil fédéral.

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a. aux entreprises qui, à titre professionnel, produisent, transforment ou distribuent de l'énergie électrique; b. aux entreprises qui, à titre professionnel, produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières explosibles ou dangereuses pour la santé (art. 68 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents) ou dans lesquelles de telles matières se dégagent; c. aux entreprises industrielles ou commerciales faisant usage d'installations ou de machines dangereuses et à celles qui sont en corrélation directe avec l'industrie des transports; d. à des parties d'entreprises mixtes et à des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises visées à l'article 60 et aux lettres a à c du présent article. Si l'entreprise principale n'est pas soumise à l'assurance, celle-ci ne sera appliquée aux entreprises accessoires qui se trouveraient dans un des cas prévus à l'article 60 ou aux lettres a à c ci-dessus qu'à titre d'exception et aux conditions que le Conseil fédéral fixera; e. aux travaux exécutés en régie par des administrations publiques ou par des établissements analogues; f. aux travaux importants rentrant par leur nature dans ceux visés à l'article 60, chiffres 3 et 4, et qui sont exécutés par des particuliers pour leur compte sans avoir les caractères d'une entreprise; 2. à édicter des prescriptions concernant l'assurance d'employés et d'ouvriers occupés dans des entreprises non permanentes ou dont le travail dans l'entreprise assurée ne constitue qu'une partie de leur activité professionnelle. Dans ce cas,' l'assurance peut être restreinte aux accidents professionnels;

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3. à déterminer quand et d'ans quelle mesure la décision soumettant une entreprise à l'assurance obligatoire exerce un effet rétroactif. Là rétroactivité de la décision peut être prononcée également à l'égard d'entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques; 4. à fixer sous quelles conditions et dans quelle mesure un employeur est responsable des primes dues par un autre employeur auquel il remet des travaux; 5. à édicter des dispositions spéciales sur la prescription et la péremption des prestations assurées; 6. à édicter, dans les ordonnances d'exécution, des amendes jusqu'à 500 francs pour les contraventions aux dispositions de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, de la présente loi et des ordonnances d'exécution. Sont réservées les dispositions pénales de la première de ces lois. » ter

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« Art. 60 . Le Conseil fédéral, dans les disposi- E. Exécution des.

tions réglant l'exécution des articles 60 et GO^s, dé- art> 60 et 6°bi' signera d'une façon précise les catégories d'entreprises ou d'exploitations dont les employés et ouvriers sont assurés obligatoirement. Il fixera, dans ces dispositions, la délimitation entre les entreprises et parties 0 d'entreprises assurées et celles qui ne le sont pas.

Le Conseil fédéral fixera la procédure à 'suivre pour la soumission des entreprises à l'assurance obligatoire, ainsi que pour les recours auxquels les décisions de cette nature pourront donner lieu. Il statuera lui-même en dernière instance.

Les prescriptions de portée générale édictées par lo Conseil fédéral et lés décisions définitives statuant sur la soumission d'entreprises déterminées à Passurance obligatoire, lient le juge. »

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Art. 17.

F. Droit abrogé.

L'article 128 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents aura la teneur suivante :

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«Art. 128. Sont abrogées toutes dispositions de lois et ordonnances fédérales ou cantonales contraires à la présente loi, notamment : 1° la loi fédérale du 25 juin 1881 sur la responsabilité civile des fabricants et la loi fédérale du 26 avril 1887 sur l'extension de la responsabilité civile; · 2° les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques à faible et à fort courant relatives à la responsabilité du propriétaire de l'entreprise, dans la mesure où elles concernent les rapports de ce dernier avec ses employés et ouvriers assurés obligatoirement; 3° les dispositions de la loi fédérale du 28 mars 190!> sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes, de même que l'article 95 de la loi fédérale du 5 avril 1910 sur les postes suisses, en tant qu'elles concernent la responsabilité civile incombant à ces entreprises en raison d'accidents de service survenus à leurs employés ou ouvriers, ainsi qu'aux employés et ouvriers d'autres entreprises occupés à la construction de chemins de fer, s'il s'agit d'employés et ouvriers assurés obligatoirement; 4° les dispositions de l'article 13 de la loi fédérale du 19 décembre 1874 concernant les questions de droit relatives aux voies de raccordement entre le réseau des chemins de fer suisses et des établissements industriels, en tant qu'elles concernent la responsabilité civile incombant aux établissements industriels envers leurs employés et ouvriers assurés obligatoirement. »

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Art. 18.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la G. Exécution.

présente loi; il édicté les ordonnances nécessaires.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le-18 juin 1915.

Le président, GEEL, Le secrétaire, DAVID.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 18 juin 1915.

Le président, Félix BONJOUR.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 18T4 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 18 juin 1915.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 30 juin 1915.

Délai d'opposition: 28 septembre 1915.

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LOI FÉDÉRALE complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. (Du 18 juin 1915.)

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30.06.1915

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