Délai d'opposition: 2 juillet 1979

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Code pénal militaire (CPM)

Modification du 23 mars 1979

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19771', arrête: I

Le code pénal militaire du 13 juin 19272> est modifié comme il suit: 1. Changements de termes 1

(Ne concerne que le texte allemand) Les articles intercalaires sont désignés par a, b, c, etc. et non plus par bis,ter, etc.

3 En matière disciplinaire, le terme «peine» est remplacé par «sanction».

4 (Ne concerne que le texte allemand) 2

2. Modification des titres et articles Art. 2, ch. 1,3 et 7

Sont soumis au droit pénal militaire: 1. Les personnes astreintes au service militaire et celles qui sont versées dans les services complémentaires, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent les infractions prévues aux articles 115 à 137 et 145 à 179 lorsqu'elles ne sont pas en relation avec le service de la troupe; 3. Les personnes astreintes au service militaire et celles qui sont versées dans les services complémentaires, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux articles 61 à 114 et 138 à 144; 7, Les civils employés durablement par la troupe ou qui le sont pour l'exécution de tâches spéciales.

« FF 1977II1 » RS 321.0 584

1979-227

Code pénal militaire Art. 4, ch. Ier

En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 : 1. Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie.

An. 6, 1er al.

1 Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui auront participé soit à une infraction purement militaire (art. 61 à 85), soit à une infraction contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107), soit à une infraction contre le droit des gens en cas de conflit armé (art. 108 à 114), avec d'autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, seront également punissables d'après le présent code.

2. Responsabilité.

Irresponsables

Art. 10 N'est pas punissable celui qui, étant atteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge peut ordonner les mesures prévues aux articles 43 et 44 du code pénal1).

Art. 11

Responsabilité restreinte

Doute sur l'itat mental de l'inculpé

Le juge pourra atténuer librement la peine (art, 47), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Il peut ordonner les mesures prévues aux articles 42 à 44 et 100Ws du code pénal1).

Art, 11 b L Le juge d'instruction ou le tribunal ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté.

2 Les experts se prononceront sur la responsabilité de l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une mesure de sûreté selon les articles 42 à 44 et 100bis du code pénal1).

i) RS 311.0

585

Code pénal militaire

Exclusion de l'armée a titre de mesure de sûreté

3. a. Enfants

b. Adolescents

c. Jeunes adultes

2. Feines privatives de liberté et mesures de sûreté.

Réclusion

D RS 311.0

586

Art. 12 1 Si un délinquant est acquitté comme irresponsable ou est condamné par un jugement qui admet sa responsabilité restreinte, le juge pourra prononcer son exclusion de l'armée, 2 Le Département militaire fédéral peut lever l'exclusion de l'armée lorsque les conditions justifiant cette mesure ont pris fin.

3 et 4 Abrogés Art. 13 1 Le présent code n'est pas applicable aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 7 ans révolus.

2 Si un enfant âgé de plus de 7 ans, mais de moins de 15 ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, les articles 83 à 88 du code pénal1) lui seront applicables. Les autorités civiles sont compétentes.

Art. 14 1 Si un adolescent âgé de plus de 15 ans, mais de moins de 18 ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, lui seront applicables les articles 90 à 99 du code pénal1) ainsi que les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l'article 397bis lettre d, dudit code. Les autorités civiles sont compétentes.

2 Abrogé Art. 14a 1 Si, au moment d'agir, l'auteur était âgé de plus de 18 ans, mais de moins de 25 ans révolus, les dispositions générales du présent code sont applicables.

2 Les articles 100, 2e alinéa, 100bis et 100ter du code pénal1) sont également applicables. L'autorité compétente selon les articles 100bis et 100ter du code pénal est celle du canton chargé de l'exécution, Art. 28, titre marginal et 2e al.

2 Abrogé

Art. 29, 2e al.

Abrogé

Code pénal militaire

Art. 29 a, 2e al.

2 Lorsque la loi prévoit alternativement l'emprisonnement ou l'amende, le juge pourra prononcer les arrêts répressifs au lieu de l'emprisonnement.

Exécution des peines privatives de liberté

Interruption de l'exécution

Art. 30 1 Les peines privatives de liberté seront exécutées conformément aux dispositions du code pénal1).

2 L'emprisonnement peut être exécuté sous régime militaire, conformément aux prescriptions qu'édicté le Conseil fédéral. Le juge en décide librement.

Art.SOa 1 L'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave.

2 Si, pendant l'exécution de la peine, le condamné doit être transféré dans un hôpital ou dans un hospice, la durée de ce séjour sera imputée sur la peine. L'autorité compétente du canton chargé de l'exécution pourra faire abstraction de tout ou partie de cette imputation si le transfert a été rendu nécessaire par une maladie ou d'autres causes manifestement antérieures à l'incarcération.

L'imputation n'aura pas lieu si le condamné a frauduleusement provoqué son transfert, ni dans la mesure où il aurait frauduleusement prolongé son séjour à l'hôpital ou dans un hospice.

Art. 30b

Mesures .de sûreté

1

Les dispositions du code pénal1' relatives aux mesures de sûreté (art. 42 à 45) sont applicables; dans les renvois des articles 42, chiffre 4, 1er alinéa, 43, chiffre 2, 2e alinéa, et 45, chiffre 5, les articles 69, 41, chiffre 2, et 40 du code pénal1' sont remplacés par les dispositions correspondantes du présent code (art. 50, 32, ch. 2, 30«).

a L'autorité compétente est celle du canton chargé de l'exécution.

3 Les mesures de sûreté sont exécutées selon le code pénal1'.

Art. 31, ch. Ià3, ch. 4,1er, 2e et 4e al.

1. Lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente

« RS 311.0

587

Code pénal militaire du canton chargé de l'exécution pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté.

Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution pourra le libérer conditionnellement.

L'autorité compétente du canton chargé de l'exécution examinera d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demandera l'avis de la direction de l'établissement. Elle entendra le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requête ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête, 2. L'autorité compétente du canton chargé de l'exécution impartira au libéré un délai d'épreuve pendant lequel elle pourra le soumettre à un patronage. Ce délai ne sera pas inférieur à un an, ni supérieur à cinq ans. Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie est libéré conditionnellement, le délai d'épreuve sera de cinq ans, 3. L'autorité compétente du canton chargé de l'exécution pourra imposer au libéré, durant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage.

4. Si, pendant le délai d'épreuve, le libéré commet une infraction pour laquelle il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Si le libéré est frappé d'une peine moins sévère ou prononcée avec sursis, l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution pourra renoncer à la réintégration.

Si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution, le libéré persiste à enfreindre une des règles de conduite à lui imposée, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer.

Si la réintégration n'est pas ordonnée, elle pourra être remplacée par un avertissement, par d'autres règles de conduite et par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée primitivement.

588

Code pénal militaire Art. 32, ch. /<"", 1er al., ch. 2, 3e al., ch. 3 et 4

1. En cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire autre que l'exclusion de l'armée et la dégradation, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

2. 3e alinéa: Abrogé 3. Si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles de conduite qui lui ont été imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le juge ordonnera l'exécution de la peine.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à ordonner l'exécution de la peine si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d'autres mesures prévues au chiffre 2 et prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le jugement.

Le juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le délai d'épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité. Dans les autres cas, le juge qui avait accordé le sursis est compétent.

Si une peine devenue exécutoire par suite de révocation du sursis est en concours avec une des mesures prévues aux articles 43, 44 ou 100bls du code pénal *>, l'exécution en est suspendue.

L'exécution de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve.

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout et si les amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées, l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution en ordonnera la radiation du casier judiciaire.

Art. 33, ch. 1er, 1er al.

1. Sauf disposition contraire et expresse de la loi, le maximum de l'amende sera de 40 000 francs.

« RS 311.0

589

Code pénal militaire Art. 34 Recouvrement

4. Peines accessoires.

Exclusion de l'année

" RS 311.0

590

1. L'autorité compétente fixera au condamné un délai de paiement d'un à trois mois. Si le condamné n'a pas de domicile fixe en Suisse, il pourra être tenu de payer l'amende sans délai ou de fournir des sûretés.

L'autorité compétente pourra autoriser le condamné à payer l'amende par acomptes, le montant et la date des paiements étant fixés par cette autorité d'après la situation du condamné. Elle pourra aussi l'autoriser à racheter l'amende par une prestation en travail, notamment pour le compte de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. Dans ces cas, l'autorité compétente pourra prolonger le délai accordé.

2. Si, dans le délai fixé, le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende, l'autorité compétente ordonnera contre lui la poursuite pour dettes, si l'on en peut attendre quelque résultat.

3. Si le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende, celle-ci sera convertie en arrêts répressifs par le juge.

Le juge pourra, dans le jugement ou par décision postérieure, exclure la conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer l'amende. La procédure est gratuite dans les cas où la conversion est exclue par décision postérieure au jugement.

En cas de conversion un jour d'arrêts répressifs sera compté pour 30 francs d'amende; la durée de ces arrêts répressifs ne pourra toutefois dépasser trois mois. Le juge pourra en suspendre l'exécution conformément aux dispositions du présent code concernant le sursis.

4. Lorsque les conditions de l'article 32, chiffre 1er, sont remplies, le juge pourra ordonner que la condamnation à l'amende soit radiée du casier judiciaire, si le condamné n'a pas encouru de condamnation pour une infraction commise pendant un délai d'épreuve d'un à deux ans fixé par le juge et si l'amende a été payée, rachetée ou remise. L'article 32, chiftres 2 et 3, est applicable par analogie.

La radiation sera ordonnée d'office par l'autorité compétente du canton chargé de l'exécution.

5. Pour les amendes disciplinaires, l'article 192 est applicable.

Art. 36 1 Le juge exclura de l'armée le condamné à la réclusion et l'interné en vertu de l'article 42 du code pénal1».

Code pénal militaire 2

Le juge pourra exclure de l'armée le condamné à l'emprisonnement.

3 L'exclusion sortira ses effets du jour où le jugement passe en force.

An. 37 Dégradation

1

Le juge prononcera la dégradation de l'officier, du sous-officier ou de l'appointé qui, par un crime ou un délit, s'est rendu indigne de son grade.

2 L'officier, le sous-officier ou l'appointé dégradé sera exclu du service personnel.

3 En cas de service actif, il pourra être rappelé au service par décision du commandant en chef de l'armée; la dégradation est maintenue.

4 La dégradation sortira ses effets du jour où le jugement passe en force,

Art. 38, ch. 2, 2e al, ch. 3, 2e al.

2. ...

Tout délinquant d'habitude envoyé dans une maison d'internement en vertu de l'article 42 du code pénal1) demeurera incapable pendant dix ans.

3. ...

La durée de l'incapacité sera comptée à partir du jour où la peine aura été subie ou remise. Si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant ce délai d'épreuve, elle sera comptée à partir de la libération conditionnelle. En matière d'internement, cette durée sera comptée du jour de la libération définitive.

5. Autres mesures. Confiscation a. Objet et conditions

Art. 41 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation des objets et valeurs qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont été l'objet d'une infraction ou qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre : a. S'il y a lieu de supprimer un avantage ou une situation illicite; b. Si les objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2 Lorsque les conditions fixées au 1er alinéa ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, ces parties seules seront

» RS 311,0

591

Code pénal militaire confisquées s'il est possible de les en séparer sans l'endommager gravement et sans dépenses disproportionnées.

3 Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

4 Lorsque des objets ou des valeurs ne sont plus détenus par celui à qui ils ont procuré un avantage illicite et chez qui ils devraient être confisqués, leur remplacement par une créance compensatrice de la Confédération d'un montant équivalent à l'avantage illicite sera ordonné.

b. Droits des tiers

Dévolution de dons et autres avantages

Allocation au lèse

592

Art. 41 a 1 Lorsqu'un tiers peut faire valoir un droit de propriété sur les objets ou valeurs à confisquer ou que, sans avoir eu connaissance de l'infraction, il a acquis le droit d'en devenir propriétaire, les objets ou valeurs lui seront remis, à moins qu'ils ne doivent être mis hors d'usage ou détruits.

2 Lorsqu'un tiers a un autre droit que celui de propriété sur les objets ou valeurs, le produit éventuel de la réalisation lui sera remis, sous déduction des frais, jusqu'à concurrence de la valeur de son droit.

3 Les prétentions de tiers s'éteignent cinq ans après l'avis officiel de la confiscation.

Art. 42 1 Les dons et autres avantages qui ont servi ou qui devraient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction sont acquis à la Confédération. Si ces objets n'existent plus en nature, celui qui les a reçus doit en payer la valeur.

2 L'article 41a est applicable par analogie.

3 et 4 Abrogés Art. 42a 1 Si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a subi un dommage et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge pourra allouer au lésé, jusqu'à concurrence du dommage constaté judiciairement ou par accord avec le lésé, les objets et valeurs confisqués, les dons et autres avantages acquis à la Confédération ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais.

2 Si le dommage est assez grave pour faire tomber le lésé dans le besoin et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera

Code pénal militaire pas, le juge pourra également allouer au lésé, en tout ou partie, le montant de l'amende payée.

3 Ces allocations ne seront accordées que sur requête du lésé et moyennant cession à la Confédération d'une part correspondante de sa créance.

Art. 53, 2e al.

2

La prescription est interrompue par tout acte d'instruction dans une enquête ordinaire ou une enquête en complément de preuves ou par toute décision du tribunal dirigé contre l'auteur, notamment par les citations, les interrogatoires, les mandats d'arrêt, les ordres de visite domiciliaire, les ordonnances d'expertise ainsi que par tout recours contre une décision.

Art. 55 POU« de départ La prescription court du jour où le jugement devient exécutoire, et, en cas de condamnation avec sursis ou d'application d'une mesure, du jour où l'exécution est ordonnée.

Art. 57 Réadmlsgion au service personnel

Lorsqu'un délinquant a été exclu de l'armée mais qu'il n'a été ni dégradé ni interné selon l'article 42 du code pénal1', le juge, à la requête du condamné, pourra le réadmettre au service personnel, si sa conduite le justifie et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 58

Réintégration dans la capacité d'exercer une charge on une fonction

Radiation de l'inscription du casier judiciaire

Lorsqu'un délinquant a été déclaré incapable de révêtir une charge ou une fonction officielle et que deux ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement ou, en cas de sursis, depuis l'expiration du délai d'épreuve, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l'éligibilité, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 59 1 Le préposé au casier judiciaire radiera d'office l'inscription si, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement, il s'est écoulé :

593

Code pénal militaire a. Vingt ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l'internement prévu à l'article 42 du code pénal1', b. Quinze ans en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à une autre mesure de sûreté, y compris celle que prévoit l'article 100Ws dudit code, c. Dix ans en cas de condamnation à l'emprisonnement avec exécution militaire ou aux arrêts répressifs, y compris les peines d'emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l'article 37bis, chiffre 1er, dudit code.

2 Si l'amende est prononcée comme peine principale, l'inscription sera radiée dix ans après le jugement.

3 A la requête, du condamné, le juge pourra ordonner la radiation si la conduite du condamné le justifie et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé, si l'amende a été payée, rachetée ou remise et si les peines accessoires ont été exécutées. L'exclusion de l'armée et la dégradation sont réputées exécutées dès l'entrée en force du jugement. Dans ces cas, la radiation pourra être requise à l'expiration des délais suivants à compter de l'exécution du jugement : a. Dix ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l'internement prévu à l'article 42 dudit code, b. Cinq ans en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'une des autres mesures de sûreté, y compris celle que prévoit l'article 100bis dudit code, c. Deux ans en cas de condamnation à l'emprisonnement avec exécution militaire ou aux arrêts répressifs, y compris les peines d'emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l'article 37M8, chiffre 1er, dudit code ou à l'amende comme peine principale.

4 Si la peine est prescrite, la radiation du jugement pourra aussi être ordonnée, mais au plus tôt au moment où la peine serait arrivée à son terme si elle avait été exécutée dès l'entrée en force du jugement.

5 La radiation pourra être ordonnée avant l'expiration de ces délais si une conduite particulièrement méritoire du condamné le justifie.

6 Le juge compétent pour ordonner la radiation de la dernière peine inscrite est aussi compétent pour ordonner simultanément la radiation des autres inscriptions, si les conditions en sont remplies.

" RS 311.0

594

Code pénal militaire Art. 60, 2e et 3e al.

2 Lorsqu'un condamné libéré conditionnellement a subi l'épreuve avec succès, le délai pour solliciter la réhabilitation court du jour de la libération conditionnelle. S'il a été interné selon l'article 42 du code pénal ^ sa réhabilitation n'est pas admissible avant cinq ans à compter de sa libération définitive.

3 En rejetant une requête en réhabilitation, le juge pourra statuer qu'elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé, qui ne peut dépasser deux ans.

Art. 62,1er et 3e al.

1 Celui qui aura menacé un chef ou un supérieur, ou qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d'un chef ou d'un supérieur, sera puni de l'emprisonnement.

3 En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion jusqu'à cinq ans.

Art. 72, ch. 1er, 1" al.

1. Celui qui aura enfreint un règlement ou une autre prescription qu'il connaissait ou qu'il avait le devoir de connaître, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus.

An. 81, ch. 2,1" al.

2. La peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou les arrêts répressifs, si l'auteur, du fait de ses convictions religieuses ou morales, a agi à la suite d'un grave conflit de conscience. Le juge pourra l'exclure de l'armée.

1. Trahison, Espionnage

Art. 86, titre marginal Art. 100

Entrave $u service militaire

1 Celui qui aura empêché ou troublé un militaire dans l'exercice de son service sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus.

2 En cas de service actif, la peine sera l'emprisonnement.

3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 106, 4e al.

4

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

*> RS 311.0

595

Code pénal militaire Art. 145, ch. 7 Abrogé An, 146, ch. 4 Abrogé

Art. 148, ch. 3 Abrogé Art. 148a, 3e al.

3 La plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n'aura pas été prononcé.

Prescription de l'action pénale

Art, 148b L'action pénale pour les atteintes à l'honneur se prescrit par deux

ans.

Art. 180

Fautes de discipline

Culpabilité

Fixation de la punition

596

1 Celui qui contrevient à des ordres de supérieurs, à des prescriptions de service ou à la discipline militaire, commet une faute de discipline, à moins que son comportement ne soit punissable comme crime ou délit.

2 Le cas d'infraction de peu de gravité est assimilé à une faute de discipline.

Art. 181 1 Est seul punissable celui qui agit d'une façon coupable.

2 Les cas de peu de gravité de crimes et de délits commis par négligence ne peuvent pas être sanctionnés disciplinairement si l'infraction elle-même n'est punie que comme infraction intentionnelle.

Art. 181 a Le genre et la mesure de la sanction seront fixés d'après la culpabilité du fautif. Il y a lieu de tenir compte de ses mobiles, de ses antécédents, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire.

2 La durée de l'arrestation provisoire sera déduite de celle des arrêts.

3 En cas de faute légère, on pourra renoncer à toute sanction.

1

Code pénal militaire

Champ d'application à raison de personnes

Prescription

Art. 182 Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également soumises aux dispositions concernant les fautes de discipline.

Art. 183 1. Le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par douze mois et la sanction par six mois.

L'interruption de la prescription est exclue.

2. La prescription du droit de prononcer une sanction disciplinaire est suspendue pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure devant le tribunal.

3. Abrogé Titre Chapitre deuxième: Sanctions disciplinaires

1. Réprimande

2. Sanctions privatives de liberté. Arrêts simples

Arrêts de rigueur

Art. 184 La réprimande est un rappel à l'ordre et un avertissement adressés au fautif. Elle doit être désignée expressément comme sanction.

Art. 185 1 La durée des arrêts simples est d'un jour au moins et de dix jours au plus.

2 Les arrêts simples sont subis si possible dans l'isolement.

L'homme aux arrêts fait le service.

3 Abrogé Art. 186 1 La durée des arrêts de rigueur est de trois jours au moins et de vingt jours au plus.

2 Les arrêts de rigueur sont subis dans l'isolement. L'homme aux arrêts ne fait pas le service.

3a5

Abrogés

Art. 187 Exécution des arrêts pendant le service

4l

1

Pendant le service, les arrêts doivent, en règle générale, être subis immédiatement et sans interruption. Il est interdit d'en renvoyer l'exécution jusqu'après la fin du service pour les rendre plus durs.

Feuille fédérale. 131« année. Vol. I

597

Code pénal militaire 2 Si les arrêts ne peuvent pas être entièrement subis auprès de la troupe ou d'une autre troupe, l'autorité militaire du canton de licenciement ou de domicile en fait exécuter le reste.

3à 6 Abrogés

Exécution des arrêts hors du service

Art. 188 1 Le canton de domicile assure l'exécution des arrêts à subir hors du service.

2

Un travail peut être proposé à celui qui subit des arrêts simples hors du service et qui ne se procure pas lui-même une occupation appropriée.

3 L'homme aux arrêts est assuré contre les maladies et les accidents par l'assurance militaire.

4 Si sa famille tombe dans le dénuement par suite de l'exécution des arrêts, elle sera secourue par le Département militaire fédéral.

Dispositions communes

3. Amende disciplinaire

4. Sanctions disciplinaires pour civils

5. Recouvrement de Tarnende disciplinaire

598

Art. 189 1 II est interdit de faire subir les arrêts dans des établissements servant à l'exécution des .peines ou à la détention préventive.

2 II n'est pas permis, en règle générale, de recevoir des visites durant les arrêts.

3 Abrogé Art. 191 Les fautes de discipline ou les infractions de peu de gravité commises hors du service peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 400 francs au plus, en lieu et place des arrêts.

Art. 191 a 1 Les civils soumis aux dispositions concernant les fautes de discipline peuvent être frappés d'arrêts ou d'une amende disciplinaire de 400 francs au plus, ou s'il y a réitération de 1000 francs au plus.

2 Les internés, les prisonniers de guerre, ainsi que les personnes qui sont employées par la troupe ou celles qui, en temps de guerre, suivent les forces armées sans en faire directement partie seront, au plus, frappés d'arrêts.

Art. 192 1 Les dispositions sur le recouvrement de l'amende (art. 34) s'appliquent également à celui de l'amende disciplinaire.

2 Le délai de paiement sera de deux mois au plus.

de pénal militaire 3

L'amende disciplinaire impayée sera convertie en airêts de rigueur à raison d'un jour par 30 francs, mais la durée de la sanction ne pourra dépasser vingt jours, 4 L'autorité disciplinaire prendra les décisions au lieu du juge sauf en cas de recours ou de recours disciplinaire prévus aux articles 209 et suivants.

5 Le produit des amendes disciplinaires prononcées par l'autorité militaire d'un canton échoit à celui-ci.

6- Confiscation et dévolution des dons

Art. 193 Les dispositions sur la confiscation et la dévolution des dons et autres avantages (art. 41 s.) sont applicables par analogie.

7. Interdiction d'autres sanctions

Art. 194 Toute sanction non prévue dans le présent chapitre et toute aggravation de sanction sont interdites.

8. Disposition d'exécution

Art. 194 a Le Conseil fédéral édicté les dispositions sur l'exécution des sanctions disciplinaires.

Art. 195, 1er al, let. c 1 Les commandants de troupe sont compétents pour infliger une sanction en cas de fautes de discipline commises pendant le service par: c. D'autres personnes soumises à leur commandement, notamment les internés, les prisonniers de guerre, les réfugiés, ainsi que les personnes qui sont employées par la troupe ou celles qui, en temps de guerre, suivent les forces armées sans en faire directement partie.

Art. 197 Le commandant d'unité peut infliger les sanctions suivantes : a. ...

Art. 198, let. b et c

Le commandant de bataillon ou de groupe peut infliger les sanctions suivantes : b. Les arrêts simples ; c. Les arrêts de rigueur pour dix jours au plus.

599

Code pénal militaire

Art. 199, let. b Le commandant de régiment peut infliger les sanctions suivantes: b. Les arrêts simples ; Art. 200

Peuvent infliger toutes les sanctions : a. ...

Etablissement des faits, droit de défense du fautif présumé

Rapport à l'autorité compétente

Droit de retenir des personnes

Communication de la décision

Art. 203 1 La nature et les circonstances de la faute de discipline doivent être élucidées. Le fautif présumé est entendu et ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal. Il peut, s'il le préfère, s'exprimer par écrit. Il a le droit de consulter le dossier.

2 et 3 Abrogés Art. 204 1 Le chef ou l'autorité militaire qui n'est pas compétent pour infliger une sanction disciplinaire adressera immédiatement un rapport à l'autorité compétente.

2 Le chef ou l'autorité militaire qui n'est pas habilité à prononcer la sanction envisagée, transmettra le dossier, accompagné de sa proposition de sanction, par voie hiérarchique à l'autorité compétente. Cette dernière peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l'a émise, prononcer une autre sanction dans les limites de sa compétence, ou proposer une sanction plus élevée à l'autorité supérieure compétente ou encore renoncer à toute sanction.

Art. 205 1 Tout chef ou supérieur et tout organe militaire de police ou de contrôle peuvent retenir les personnes surprises en train de commettre une faute de discipline, pour établir leur identité et les faits.

2 Est réservée l'arrestation provisoire prévue à l'article 54 de la procédure pénale militaire1).

Art. 206 1 Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire est communiquée au fautif oralement et confirmée simultanément par écrit.

D R S 322.1; FF 1979 1606 600

Code pénal militaire 2

En dehors du service, la communication est faite par écrit.

La décision doit être brièvement motivée. Elle indique l'autorité et le délai de recours.

3

Art. 208 Abrogé Chapitre cinquième: Voies de recours

1. Recours {]ÌSCÌplÌHftìl*C.

Autorité de recours

Forme et délai.

Effet suspensif

Art. 209 1 Celui qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut recourir contre celle-ci.

2 Le recours doit être adressé, lorsque la sanction a été prononcée par: a. Le supérieur, au supérieur immédiat de celui-ci; b. Un commandant de corps, au chef du Département militaire fédéral, tant que le général n'est pas élu ; c. Une autorité à laquelle le droit d'infliger une sanction a été délégué par le chef du Département militaire fédéral, à celui-ci ; d. L'auditeur en chef, au chef du Département militaire fédéral; e. Une autorité militaire cantonale, au directeur de l'administration militaire fédérale; f. Le chef du Département militaire fédéral ou le général, au Tribunal militaire de cassation, dont la décision est définitive.

3 La décision sur recours infligeant une réprimande ou une amende est définitive.

Art. 210 1 Pendant le service, le recours en matière disciplinaire est formé par écrit dans les vingt-quatre heures et, hors du service, dans les cinq jours à compter de la communication de la décision.

2 Le recours suspend l'exécution de la sanction.

3 Abrogé Art. 211, lfr et 3e al.

1 L'autorité de recours procède au besoin à de nouvelles opérations d'enquête: elle doit notamment entendre ou faire entendre celui qui a infligé une sanction, ainsi que le recourant s'il n'a pas motivé son recours.

3 La décision sur recours disciplinaire est communiquée par écrit aux intéressés, avec indication des motifs. Elle mentionne le délai et l'autorité de recours.

601

Code pénal militaire

2, Recours disciplinaire au tribunal.

Autorité de recours

Procédure

Art. 212 1 Celui qui fait l'objet d'arrêts simples ou de rigueur peut déférer par écrit la décision sur recours à une section du tribunal militaire d'appel compétent. Celle-ci est formée du président, d'un officier et d'un sous-officier ou soldat.

1Ms Les décisions sur recours prises par le chef du Département militaire fédéral et le général sont déférées au tribunal militaire de cassation.

2 Pendant le service, le délai de recours est de trois jours, hors du service de dix jours, dès la notification. Le jour de la notification ne compte pas.

3 Le recours au tribunal suspend l'exécution de la sanction.

4 La décision du tribunal ne peut pas aggraver la sanction.

Art. 213 1 La section du tribunal militaire d'appel et le tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire1* qui concernent les délais (art. 46 et ss), la publicité des débats et la police de l'audience (art. 48 et ss), les débats et le jugement et leur préparation (art. 121 et ss). Les articles 124, 128, 143, 3e alinéa, 145, 3e alinéa, 146, 1er alinéa, 147 et 152 à 155 de la procédure pénale militaire ne sont pas applicables.

2 La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d'acte d'accusation.

3 L'auditeur n'intervient pas dans la procédure.

4 En cas de défaut, l'article 176 de la procédure pénale militaire" s'applique par analogie.

5 La décision est définitive.

Art. 213 a

Délais, rcgtilution

1

Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement et être présentée par écrit à l'autorité de recours, dans les vingt-quatre heures pendant le service et hors du service dans les cinq jours à partir du moment où l'empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps.

3 La décision de l'autorité de recours sur cette requête est définitive.

2

«RS 322.1; FF 1979 1606

602

Code pénal militaire

Protection du droit de recours

Art. 214 Le recourant ne peut pas être puni pour avoir formé un recours disciplinaire ou un recours au tribunal.

Art. 218, 1er al.

1 Toute personne à laquelle le droit militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des articles 13, 2e alinéa, et 14.

II. Dispositions sur la procédure Abrogé Art. 224

Abrogé

III. Dispositions sur l'exécution du jugement Abrogé Art. 225 Abrogé

Compétence

RtquÈte en réhabilitation

Art. 228 La réhabilitation est prononcée par le tribunal qui a jugé.

Art. 229 La requête en réhabilitation doit être adressée au tribunal. A la requête sont jointes les pièces établissant la bonne conduite du requérant et prouvant qu'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 230, 1er al.

1

Le président du tribunal transmet la requête à l'auditeur pour qu'il fasse une proposition. Le tribunal statue sur le vu du dossier et des pièces produites par le requérant et tient compte également des informations qu'il a pu recueillir lui-même.

603

Code pénal militaire

Communication et publication

Compétence

Art. 231 1 La décision du tribunal doit être communiquée par écrit à l'auditeur et au requérant.

3 Lorsque le tribunal a prononcé la réhabilitation, sa décision sera aussi communiquée au canton où le réhabilité a son domicile.

Si le réhabilité le demande, la décision sera publiée dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle du canton.

Art. 232b Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient : a. Au Conseil fédéral ou, si un général a été élu, à celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire; b. A l'Assemblée fédérale en cas de condamnation à mort ou dans les causes jugées par les Assises fédérales ou la Cour pénale fédérale; c. A l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

Art. 232c, 4e al.

4 Le recours en grâce ne suspend l'exécution de la peine qu'en cas de condamnation à mort.

Art. 234 Abrogé

II 1

La relation entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure est régie par les articles 215, 216, chiffre 2, et 217, 2e alinéa.

2 Les militaires contre lesquels une enquête ordinaire militaire a été ouverte avant l'entrée en vigueur de cette loi restent soumis au droit pénal militaire pour l'infraction en cause, alors même qu'en vertu du nouveau droit ils seraient soumis au droit pénal ordinaire.

III 1 3

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

604

.Code pénal militaire Conseil national, le 23 mars 1979 Le président: Generali Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, le 23 mars 1979 Le président: Luder Le secrétaire: Sauvant

Date de publication: 3 avril 1979D Délai d'opposition: 2 juillet 1979 25161

» FF 1979 I 584

605

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Code pénal militaire (CPM) Modification du 23 mars 1979

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1979

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.04.1979

Date Data Seite

584-605

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10 102 417

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