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Message concernant la prorogation temporaire de mesures dans le domaine du service de l'emploi du 28 février 1979

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral prorogeant temporairement la validité de l'arrêté fédéral du 19 mars 1976 sur le service de l'emploi (RO 1976 745) ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral réglant le financement de mesures dans ce domaine, et vous proposons de les adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

28 février 1979

1979 -129

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hürlimann Le chancelier de la Confédération, Huber

28 Feuille fédérale. 131e année. Vol. I

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Vue d'ensemble Par un arrêté fédéral urgent, ayant effet jusqu'à la fin de 1979, les Chambres fédérales ont modifié le 19 mars 1976, lors de l'adoption d'un train de mesures visant à procurer du travail, deux articles de la loi sur le service de l'emploi.

Ainsi, les possibilités qu'a actuellement la Confédération d'allouer des subsides pour soutenir les mesures de réintégration, de transfert ou de reclassement professionnel ont été complétées par deux dispositions importantes. D'une part, la Confédération peut en particulier soutenir des mesures visant à intégrer dans la vie active des jeunes gens se trouvant au chômage sitôt leur formation terminée.

La seconde modification permet à la Confédération de soutenir tes programmes d'intervention destinés à procurer un emploi temporaire aux chômeurs. Ces modifications ne sont pas uniquement destinées à compléter les prestations de Vassurance-chômage. En effet, en choisissant minutieusement diverses formes d'intervention, il est également possible d'exercer des effets très favorables sur l'aptitude des bénéficiaires à être placés.

Compte tenu des résultats positifs obtenus ces trois dernières années et des difficultés auxquelles il faut s'attendre sur le marché de l'emploi, il importe de proroger l'arrêté fédéral.

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Message I

Partie générale

II

Situation initiale

Au titre d'un projet concernant des mesures visant à relancer l'économie et à procurer du travail, vous avez approuvé, le 19 mars 1976, un arrêté fédéral modifiant la loi fédérale du 22 juin 1951 sur le service de l'emploi. Cet arrêté complète une disposition qui permettait déjà à la Confédération d'encourager par des subsides la réintégration de personnes en quête d'emploi, leur transfert dans d'autres professions ou régions ainsi que le perfectionnement ou le reclassement professionnel. Cette adjonction s'imposait parce qu'on avait constaté que les dispositions en vigueur ne permettaient plus de résoudre les problèmes posés par la nouvelle situation du marché de l'emploi.

La modification, en 1976, de l'article 4, 4e alinéa, de la loi sur le service de l'emploi, a donné à la Confédération la base légale qui lui permet d'encourager l'intégration dans la vie active des jeunes gens qui, à peine leur formation achevée, se trouvent au chômage. En outre, le champ d'application des dispositions a été étendu de telles sorte que la Confédération peut aussi subventionner, au titre des programmes visant à procurer du travail, l'emploi temporaire des chômeurs. Le nouvel alinéa 5 prévoit que l'aide financière peut être assortie de conditions aux fins d'éviter des abus. La modification de l'article 13a, de surcroît, autorise la Confédération à allouer des subventions couvrant exceptionnellement jusqu'à 50 pour cent des dépenses.

Selon l'article 89Ws, 1er alinéa, de la constitution, l'arrêté fédéral a été déclaré urgent; sa validité a donc été limitée au 31 décembre 1979. Pour financer les dépenses causées par la modification de la loi sur le service de l'emploi, vous avez autorisé l'ouverture d'un crédit d'engagement de 5 millions de francs pour la période allant de 1976 à 1979.

Compte tenu des résultats positifs obtenus et de la situation toujours tendue qui règne sur le marché de l'emploi, on ne saurait renoncer à ce moyen d'action qui a donné pleine satisfaction. Il est donc indispensable de maintenir en vigueur la disposition de l'arrêté fédéral urgent. Le moyen le plus judicieux de le proroger est d'adopter un arrêté fédéral de durée limitée. En effet, lors de la mise sur pied de la nouvelle conception de l'assurance-chômage, il faudra déterminer si les mesures en question ne doivent être financées, à l'avenir, que par l'assurance-chômage ou si la Confédération doit encore prendre des mesures en vertu de la loi sur le service de l'emploi.

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Importance pratique de l'article 4, 4e alinéa, de la loi sur le service de l'emploi (LSE)

Durant la haute conjoncture, il n'était pas nécessaire de prendre des mesures dans le domaine de l'emploi. C'est pourquoi on n'a pas estimé à l'époque que les bases légales étaient insuffisantes. Cependant, dès le début de la récession, 399

on a vivement ressenti le manque d'un moyen d'action efficace en matière de politique du marché de l'emploi. Par ailleurs, il était également impossible d'abandonner à elles-mêmes les autorités dont relève le service de l'emploi dans les cantons et les communes, la Confédération devant aussi assumer sa part de responsabilité dans ce domaine. En outre, tant pour des raisons ressortissant à la politique générale que pour des motifs d'ordre humanitaire, il est plus sensé de soutenir des mesures visant à promouvoir l'emploi que de se borner à verser des indemnités de chômage.

En vertu de l'article 4, 4e alinéa, de la loi sur le service de l'emploi, modifié par l'arrêté fédéral urgent, la Confédération a versé, de 1976 à la fin de 1978, des subventions d'un montant de 2,4 millions de francs aux cantons et à diverses associations dont l'activité s'étend à l'ensemble de la Suisse. Elle a, en outre, alloué 2 millions de francs pour soutenir des projets en voie de réalisation. Ce sont surtout les cantons ayant un taux de chômage supérieur à la moyenne suisse qui ont bénéficié de ces subventions.

La portée de la modification de l'article 4, 4e alinéa, de la loi sur le service de l'emploi apparaît nettement lorsqu'on examine la répartition des subventions versées selon les diverses possibilités prévues par la loi. En effet, quelque 1,9 million de francs, c'est-à-dire 77 pour cent des sommes versées, ont été utilisées aux fins de soutenir des programmes visant à procurer du travail.

Dans divers cas, ces programmes incluent également des cours de perfectionnement professionnel ou une formation visant à accroître l'aptitude au placement. Ces cours et cette formation jouent donc un rôle très important sur le plan de l'intégration ou de la réintégration dans la vie économique des personnes en quête d'emploi. Quant à la possibilité également nouvelle de promouvoir l'intégration des jeunes chômeurs dans la vie active, elle a bénéficié d'une part de 17 pour cent des subventions versées.

L'expérience ayant montré que la mise en oeuvre de tels projets - par exemple la création de classes spéciales pour les jeunes chômeurs venant de terminer leur scolarité - exige un certain temps, il est probable que le nombre de ces programmes s'accroîtra encore, une fois la phase d'introduction achevée.

D'ailleurs, leur part
représente déjà un quart des subventions allouées.

La part des subventions accordées en vertu des bases légales existant avant la modification de l'article 4, 4e alinéa, de la loi sur le service de l'emploi, ne représente qu'à peine 6 pour cent. Il s'agit en majeure partie de subventions destinées à soutenir les mesures de formation, de perfectionnement ou de reclassement professionnel des chômeurs. Si la validité des modifications apportées par l'arrêté fédéral du 19 mars 1976 n'était pas prorogée à la fin de 1979, la Confédération se verrait alors dans l'obligation de renoncer à appliquer la plus grande partie de ces mesures d'encouragement. Ce seraient alors en premier lieu les catégories de chômeurs ayant le plus besoin de protection qui en pâtiraient: d'une part, les jeunes gens qui, leur formation achevée, ne trouvent pas d'emploi et, d'autre part, les chômeurs difficiles à placer parmi lesquels figurent un grand nombre de travailleurs âgés. Les programmes visant à procurer un emploi temporaire améliorent souvent l'aptitude au placement et répondent ainsi à une préoccupation essentielle des autorités dont relève le marché de l'emploi.

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Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel

Le crédit d'engagement de 5 millions, ouvert en 1976 pour une période de quatre ans, a permis à la Confédération d'allouer des subventions pour une somme moyenne de 1,25 million de francs par année. Etant donné qu'il a tout d'abord fallu mettre en oeuvre les mesures y relatives, seuls 35 000 francs ont été versés en 1976; en 1977 les versements se sont en revanche montés à 1,4 million de francs et, en 1978, à environ 1 million. Si des subventions ont à vrai dire déjà été allouées pour des projets à long terme, elles ne figurent pas encore parmi les subventions versées en 1978. L'expérience prouvant qu'après une période de rodage, un nombre toujours plus élevé de cantons prennent des mesures de ce genre, on estime que les crédits accordés seront épuisés d'ici quelque temps. Nous vous proposons donc d'ouvrir des crédits d'engagements d'un montant de 5 millions de francs pour la durée de l'arrêté fédéral soumis à votre approbation, soit de 1980 à 1983.

Comme il s'agira de continuer à appliquer des mesures existantes, il n'y aura pas de besoin supplémentaire de personnel.

3

Constitutionnalité

La modification de la loi fédérale sur le service de l'emploi se fonde sur les articles 31bis, 2e alinéa,31quinquies,ler alinéa a3 41634ler,6^ jer alinéa, l e t t r e 6 4 b i s e t de la constitution. Compte tenu du fait que l'arrêté fédéral urgent a effet jusqu'au 31 décembre 1979, le nouvel arrêté fédéral devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1980 afin d'éviter toute interruption de la continuité.

L'arrêté fédéral réglant le financement de mesures dans le domaine du service de l'emploi se fonde sur l'article 4, 4e alinéa de la loi sur le service de l'emploi.

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401

Arrêté fédéral prorogeant temporairement des mesures dans le domaine du service de l'emploi

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 2e alinéa, 34ter, 1er alinéa, lettre e, et64bis s de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 28 février 1979 », arrête: Article premier La validité de l'arrêté fédéral du 19 mars 1976 2) sur le service de l'emploi est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale surl'assurance-chômage, niais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1983.

Art. 2 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif, 3 II entre en vigueur le 1er janvier 1980.

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D FF 1979 I 397 2 > RO 1976 745

402

Arrêté fédéral réglant le financement de mesures dans le domaine du service de l'emploi

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 4, 4e alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 195l 1) sur le service de l'emploi; vu le message du Conseil fédéral du 28 février 1979 2>, arrête: Article premier

Pour financer les dépenses de la Confédération en rapport avec l'article 4, 4e alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 195l 1), des crédits d'engagement se montant à 5 millions de francs sont ouverts pour les années 1980 à 1983.

Art. 2 1 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

2 II entre en vigueur le 1er janvier 1980.

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« RS 823.11; RO 1979 . . .

« FF 1979 I 397 403

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Message concernant la prorogation temporaire de mesures dans le domaine du service de l'emploi du 28 février 1979

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1979

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11

Cahier Numero Geschäftsnummer

79.012

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20.03.1979

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