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# S T #

Loi fédérale concernant

la réorganisation du département des finances, les traitements et les cautionnements des fonctionnaires et employés de ce département.

(Du. 11 décembre 1882.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 29 novembre 1881, décrète :

Art. 1er. Il est créé, comme subdivision spéciale du département des finances, un bureau de contrôle destiné à contrôler toute l'administration des finances de la Confédération et composé d'un chef avec le nombre nécessaire de réviseurs et d'aides-réviseurs. Le conseil fédéral édictera les dispositions ultérieures à ce sujet.

Art. 2. Il est créé une place d'intendant spécial pour l'administration des domaines de Thoune ; ses attributions seront fixées par le conseil fédéral.

712 Art. 3. Les fonctionnaires et employés du département des finances recevront annuellement les traitementssuivants.

Bureau des finances.

Secrétaire du département, chef du bureau des finances ' . fr. 5000 à 6000 Second secrétaire, en môme temps adjoint e t éventuellement traducteur .

. . . » 4000 à 4800 Teneur de livres » 4000 à 4800 Eegistrateur » 3500 à 4000 Aide à l a tenue d e s livres .

.

.

» 3200 à 3600 Commis .

.

.

.

. jusqu'à » 3200 Bureau de contrôle Chef du bureau de contrôle .

.

. fr. 5000 à 6000 Premier réviseur, en même temps adjoint. » 4000 à 4800 Eéviseurs . » 3500 à 4000 Aides-réviseurs jusqu'à fr. 3200

Caissier .

.

Adjoint .

.

Aides Garçon de caisse

Caisse d'état.

.

.

.

.

.

!

.

.

. fr. 7000 à 8000 » 4500 à 5500 » 3000 à 4000 » 2000 à 3000

Intendance des immeubles à Thoune.

Intendant, outre le logement .

.

. fr. 2500 à 3000 Administration des poudres.

Administrateur central .

.

.

.

Adjoint, teneur de livres Intendants d'arrondissement .

.

.

Magasiniers d e district . . . . ·

fr. 5000 à 5500 » 3500 à 4000 » 3500 à 4000 » 2000 à 2500

71$.

Administration de la monnaie.

Directeur fr. 5000 à 5500 Adjoint-vérificateur » 3500 à 4000 Mécanicien » 2500 à 3000 Les budgets annuels fixeront les traitements respectifs dans les limites de la présente loi.

Art. 4. Les fonctionnaires et employés du département des finances ont à fournir en dépôt ou, suivant décision du conseil fédéral, en garanties équivalentes les cautionnements ci-après.

Le chef du bureau des finances .

. fr. 20,000 Son adjoint » 5,000 Le chef du bureau de contrôle .

. » 20,000 S o n adjoint .

.

.

.

.

.

5,000 Le caissier d'état . » 100,000 Son adjoint .

.

.

.

. » 25,000 Chaque employé à la caisse d'état . » 5,000 .

L'administrateur central des poudres . » 30,000 Son adjoint .

.

. . .

. » 15,000 Chaque intendant d'arrondissement . » 15,000 Chaque magasinier de district .

. » 5,000 . Le directeur de la monnaie .

. » 30,000 L'adjoint-vérificateur .

.

.

. » 10,000 Art. 5. Sont abrogées ' les dispositions, contraires à 1& présente loi, de la loi fédérale du 2 août 1873 sur les traitements (E. off., XI. 283) et celles de la loi du 16 juin 1877, concernant l'intendant des immeubles à Thoune (R. off., nonv.

série, III. 186).

Art. 6. Le conseil fédéral est chargé, conformémentaux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

714 Ainsi décrété par le conseil national.

Berne, le 29 juin 1882.

Le président : A. DEUCHER.

Le secrétaire : RINGIER.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 11 décembre 1882.

Le président : Wilhelm VIGIER.

Le secrétaire : SUHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

· Berne, le 15 décembre 1882.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : BAVIER.

Le chancelier de la Confédération RINGIER.

NOTI. Date de la publication : 30 décembre 1882.

Délai d'opposition : 80 mars 1883.

715

Règlement modifié concernant

le registre du commerce et la feuille officielle du commerce.*) (Du 7 décembre 1882).

Le conseil fédéral suisse, en exécution du code fédéral des obligations, article 893, arrête :

I. Registre du commerce.

1. Dispositions générales.

Article premier. Les cantons sont tenus d'établir un registre du commerce dans lequel seront faites les inscriptions prescrites par le code fédéral des obligations ou par d'autres lois fédérales.

Il est loisible aux cantons d'instituer des registres spéciaux par district.

2. Les cantons nomment les fonctionnaires chargés de la tenue du registre du commerces et désignent en outre une autorité cantonale chargée de la surveillance.

Les fonctionnaires chargés de la tenue du registre du commerce sont responsables des actes rentrant dans l'exercice de leurs fonctions.

·*) Les modifications apportées au règlement du 29 août 1882 sont imprimées en italique (pages 9 et 10).

716

3. La haute surveillance appartient au conseil fédéral.

Il donne les directions nécessaires à la tenue du registre du commerce et peut ordonner des inspections spéciales.

Il a le droit d'exiger des gouvernements cantonaux la suspension ou la destitution des préposés au registre qui ne s'acquitteraient pas de leurs fonctions conformément aux prescriptions réglementaires et prononce sur les recours contre les décisions d'autorités cantonales!

Le département fédéral du commerce et de l'agriculture est chargé de l'examen préalable et du soin des affaires qui ont trait à cette surveillance.

4. Les cantons sont libres d'utiliser le registre du commerce pour des inscriptions concernant les rapports des époux quant à leurs biens ; toutefois, s'ils font usage de cette faculté, ils devront se soumettre aussi pour cet objet aux directions de l'autorité fédérale.

5. Le registre du commerce doit être accessible au public tous les jours ouvrables, aux heures fixées par l'autorité cantonale.

6. Toute personne a le1 droit de consulter gratuitement le registre du commerce. Sur réquisition et moyennant le payement des émoluments dûs, le préposé au registre est en outre tenu de délivrer des extraits du registre certifiés conformes, ainsi que des déclarations constatant qu'un fait déterminé n'est pas inscrit au registre.

1. Le registre du commerce est tenu dans l'une des trois langues nationales.

Les inscriptions doivent être écrites d'une manière lisible et soignée ; toutes ratures, surcharges ou interlignes sont interdites. Les erreurs découvertes avant la clôture de l'inscription sont rectifiées en marge et la rectification attestée de la même manière que l'inscription elle-même.

717 Les erreurs qui ne sont découvertes que plus tard ne peuvent être rectifiées qu'au moyen d'une nouvelle inscription.

8. Les préposés au registre sont tenus de conserver avec soin les livres servant aux inscriptions et les pièces qui y sont relatives, ainsi que la collection de la feuille officielle du commerce (art. 34). Ils doivent établir et maintenir constamment à jour un inventaire de leurs archives.

2. Organisation du registre du commerce.

9. Le registre du commerce est divisé en deux parties :

A. Le registre principal, ·dans lequel sont faites les inscriptions concernant : a. les raisons de commerce et autres (code des obligations 865, 2me et 4»« alinéas) ; b. la constitution des fondés de procuration (0. 422) ; c. les sociétés en nom collectif. (0. 552) ; d. les sociétés en commandite (0. 590) ; £. les sociétés anonymes (0. (>23) ; f. les sociétés en commandite par actions (0. 676) ; g. les associations (0. 680) ; li, les autres sociétés (0. 716).

B. Le registre spécial, pour ceux qui n'appartenant pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus requièrent l'inscription en vertu de l'article 865, premier alinéa, du code fédéral des obligations.

10. Les pièces à l'appui sont conservées par le préposé .au registre, qui y mentionne l'année et le numéro d'ordre de l'inscription à laquelle elles se rapportent.

'18

a. Registre principal (registre A).

11. Le registre principal est divisé en deux livres, le journal et le Uvre analytique. Ce dernier est muni d'un répertoire alphabétique.

12. Les inscriptions au journal se font suivant l'ordre chronologique sur déclaration verbale ou écrite et légalisée des personnes que la -loi oblige ou autorise à réclamer ces inscriptions.

Lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou d'associations, le journal ne contient qne les extraits prévus aux articles 621, 680 et 681 du code des obligations.

Les statuts déposés sont joints aux pièces et considérés pomme partie intégrante du journal.

18. Les inscriptions sont datées et munies de numéros d'ordre suivant une série-qui recommence avec chaque année civile. Elles sont de plus signées par les personnes inscrites lorsque la déclaration a été faite verbalement et attestées par ]® signature du préposé au registre qui doit à cet effet s'assurer de l'identité des comparants.

Lorsque la déclaration a lieu par écrit, l'inscription au registre est de même attestée par le préposé, lequel mentionne au journal la requête écrite, munit celle-ci d'une mention indiquant l'année et le numéro d'ordre de l'inscription et conserve la pièce aux archives.

Toute personne autorisée à signer pour une raison de commerce doit, lors de l'inscription ou dans la déclaration écrite, signer tant de sa signature personnelle que de la signature de la raison.

14. Les radiations et les modifications sont considérées comme des inscriptions nouvelles.

719 15. Le livre analytique est tenu sous forme de tableau. Chaque raison de commerce y reçoit un folio dans lequel le préposé au registre reporte, suivant les indications chi journal, toutes les inscriptions concernant ladite raison.

Si des inscriptions au Livre analytique doivent être rayées ensuite de modifications ou de radiations, on emploie à cet effet l'encre rouge.

Lorsqu'une raison de commerce vient à cesser d'exister, le folio qui la concerne doit être clos d'une manière visible.

16. Les fondés de procuration constitués en vertu de l'article 422, troisième alinéa, du code des obligations, ne sont pas portés au livre analytique, mais dans un cahier spécial muni d'un répertoire alphabétique.

17. Le préposé doit veiller à ce qu'une raison déjà inscrite au registre n'y soit pas inscrite à nouveau pour la même localité sur la demande d'une autre personne (0. 868).

Celui qui succède, par acquisition ou autrement, à un établissement déjà existant et qui a été autorisé, conformément à l'article 874 du code des obligations, à indiquer dans sa raison à qui il succède, ne peut faire usage de cette faculté que par une adjonction placée après sa propre raison.

Les personnes qui désirent signer leur raison de commerce dans plusieurs langues doivent, lors de l'inscription au journal, ou dans la déclaration écrite, apposer ta signature de cette raison dans toutes les langues dont elles entendent faire usage.

A la demande des personnes qui requièrent l'inscription, le préposé au registre est aussi tenu d'inscrire et de faire publier des indications concernant le genre de leur commerce et l'endroit où se trouvent leurs bureaux.

18. Les succursales ne peuvent être inscrites au registre du commerce qu'autant que l'établissement principal a déjà été inscrit, ce que le requérant devra prouver en

.720

produisant un extrait du registre dn lieu où se trouve l'établissement principal.

19. Les succursales doivent être inscrites d'office au registre du lieu où se trouve l'établissement principal. A cet effet, le préposé au registre qui a inscrit la succursale doit transmettre sans retard un extrait de cette inscription au préposé du lieu où se trouve l'établissement principal.

20. Le catalogue, soit l'état des membres d'une association, prévu à l'article 702 du code des obligations, est tenu sous la forme d'un cahier ad hoc. Ce catalogue est établi par le préposé au registre conformément aux listes fournies par la direction de l'association ; il énonce les noms, année ·de naissance, profession, origine et domicile des .sociétaires et est conservé aux archives, ainsi que les listes qui s'y rapportent.

21. La radiation de raisons de commerce inscrites au registre a lieu d'office : 1° en cas de faillite de la personne ou de la société qui en est titulaire ; le préposé au registre doit procéder à la radiation aussitôt qu'il a connaissance de la mise en faillite ; 2° lorsque, ensuite du départ ou du décès du titulaire d'une raison de commerce, celle-ci a cessé d'être exploitée, et qu'il s'est écoulé un an dès cette époque sans que lui-même ou ses successeurs en aient requis la radiation ; "3° lorsque la radiation a été ordonnée par jugement (art. 24) ; ,4° s'il s'agit de succursales, lorsque l'établissement principal a été radié, ce dont avis doit être donné par le préposé du lieu où se trouve cet établissement principal.

Dans tous les cas où la radiation a lieu d'office, mention en est faite au journal par le préposé au registre.

721 22. Sauf les cas ci-dessus, il n'est procédé à des radiations ou modifications que sur réquisition des personnes inscrites ou de celles qui sont légalement autorisées à les représenter à cet effet. Le préposé au registre est toutefois tenu de veiller d'office à ce que les personnes que la loi oblige à une inscription, modification ou radiation satisfassent à cette obligation.

Les tribunaux et les autorités administratives sont tenus de dénoncer au préposé les contraventions qui peuvent arriver à leur connaissance.

23. Lorsqu'une personne soumise à l'inscription se trouve en retard pour une inscription, radiation ou modification, le préposé au registre l'invite par écrit, en lui fixant un délai de dix jours, à réparer son omission ou à indiquer les motifs de son refus.

Si le préposé ne reçoit aucune explication sur la cause du retard ou s'il estime le refus mal fondé, il renvoie l'affaire à l'autorité cantonale chargée de la surveillance, laquelle prononce sur le cas et procède conformément à l'article 864 du code des obligations contre ceux qui sont en faute.

24. Les tribunaux prononcent, suivant les voies de la procédure, sur les différends qui peuvent s'élever entre particuliers au sujet d'inscriptions, de radiations ou de modifications; ils peuvent ordonner des mesures provisionnelles.

b. Registre spécial (registre B), pour les personnes qui se font inscrire en vertu de l'art. 865, premier alinéa, du code des obligations.

25. Ce registre se subdivise en un livre chronologique, dans lequel le préposé fait les inscriptions au fur et à mesure qu'elles sont requises, et un répertoire.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIV.

Vol. IV.

50

722

26. Les inscriptions au livre chronologique ont lie« sur réquisition verbale on sur déclaration écrite et légalisée de la personne qui demande l'inscription.

Toute inscription reçoit un numéro d'ordre suivant une série qui recommence avec chaque année civile.

Les inscriptions sont attestées jour par jour par la signature du préposé au registre.

Les déclarations écrites seront pourvues de la mention de l'année et du numéro d'ordre, puis conservées aux archives.

27. Les radiations ont lieu de même sur réquisition verbale ou sur déclaration écrite et légalisée ; on emploie à.

cet effet l'encre rouge.

28. H est procédé d'office à la radiation : 1° en cas de décès de la personne inscrite ; 2° en cas de perte de la capacité civile, conformément à l'article 5, chiffres 1 et 2, de la loi fédérale sur la capacité civile.

Le proposé au registre est tenu de procéder, au moins tous les trois mois, à l'épuration du registre suivant les principes énoncés ci-dessus.

29. Le répertoire est établi par le préposé sur la base du registre chronologique et de manièro à concorder constamment avec lui.

Il doit être établi à nouveau tous les ans, dans les districts fournissant plus de mille inscriptions par an, et tous les deux ans dans les autres districts.

3. Emoluments.

30. L'autorité préposée au registre perçoit les émoluments suivants pour les inscriptions, radiations et modifications.

723 1. Registre A.

Inscription. Radialion. Modification.

Fi.

Fr.

Fr.

Baisons individuelles .

.

.

.

Sociétés en nom collectif et sociétés en commandite .

. . . .

Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et associations : a. dont le capital social n'excède pas 100,000 francs .

.

.

6. dont le capital social n'excède pas 1 million de francs .

.

c. dont le capital social est supérieur à 1 million de francs .

Autres sociétés .

.

.

.

.

Autorisations et procurations (fondés de procuration, directeurs, liquidateurs) Mise à jour du catalogue des membres d'une association (0. 702)

5

3

--

10

6

3

20

10

10

50

25

25

100 10

50 6

50 3

5

3

-- fr. 1-5

Les extraits et déclarations se paient à raison de 1 franc par page ; la page commencée compte pour une page entière.

Lorsqu'une radiation ou une modification se lie à une inscription nouvelle, elle a lieu gratuitement.

2. Registre B.

Inscriptions, 3 francs. -- Les radiations sont gratuites.

Extraits et déclarations, 50 centimes.

31. Pour la publication, dans la feuille officielle du ' commerce, des inscriptions au registre (articles 34 et 35, n° 1), les cantons paient à la caisse fédérale une finance équivalant au cinquième des émoluments ci-dessus fixés.

Le restant de ces émoluments, ainsi que les amendes, appartiennent aux cantons.

724

Les prescriptions cantonales concernant le timbre demeurent réservées.

4. Dispositions transitoires.

32. Les cantons veilleront à ce que les autorités et fonctionnaires chargés de la tenue et de la surveillance du registre puissent entrer en fonctions le 1er janvier 1883.

Les cantons sont libres de, mettre les registres à la disposition du public et de recevoir des inscriptions dès avant cette époque.

33. Les personnes et les sociétés déjà inscrites dans un registre cantonal ne sont pas dispensées par ce fait de l'obligation de se faire inscrire au nouveau registre du commerce

II. Feuille officielle du commerce.

34. Les publications prescrites par le code fédéral aes obligations ont lieu dans la feuille officielle suisse du commerce.

Cette feuille est publiée par les soins du département fédéral du commerce et de l'agriculture et paraît au moins une fois par semaine.

35. La feuille officielle du commerce publie dans la langue originale : 1° les inscriptions portées au registre du commerce, rangées par cantons (art. 36) ; 2° les publications des liquidateurs d'associations (0. 712); 3° des publications d'autorités cantonales, pour autant qu'elles se rapportent au droit civil, au commerce ou à l'industrie ; 4° si l'autorité fédérale le juge à propos, d'autres lois, règlements et publications intéressant le commerce et l'industrie, tels que marques de commerce, rapports consulaires, etc.

725

36. Les préposés au registre sont tenus de transmettre sans retard à la rédaction cde la feuille officielle du commerce une copie attestée conforme du contenu intégral des inscriptions figurant au journal et au registro B, Livre chronologique (0. 862).

87. Le prix d'abonnement de la feuille officielle du commerce, ainsi que le prix des publications et insertions prévues à l'art. 35, n08 2, 3 et 4, seront fixés par le conseil fédéral.

Les autorités cantonales préposées au registre reçoivent la feuille gratuitement.

38. H est loisible aux cantons de publier les inscriptions au registre du commerce encore dans d'autres organes de publicité ; cette publication ne doit toutefois avoir lieu qu'après que ces inscriptions ont paru dans la feuille officielle du commerce, et les particuliers ne peuvent être soumis à aucun émolument spécial pour cet objet. En ce qui concerne l'effet juridique de la publication, celle faite dans la feuille officielle du commerce est seule prise en considération.

Berne, le 7 décembre 1882.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le vice-président :

L. K U C H O N N E T .

Le chancelier de la Confédération : BJNGIEB.

Examens médicaux fédéraux · Nom et prénoms.

Lieu d'origine.

Canton ou pays.

Lieu de domicile.

Année 1 de naissance.]

subis pendant les IIIme et IVme trimestres de 1882 et à la suite desquels les personnes ci-dessous dénommées ont obtenu des diplômes fédéraux.

*

1

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·^ '"U c3

.8 £-<

Médecins : Berdez, Jules Denger, Fritz Jahn, Gustave Repond, Paul Rubattel, Rodolphe Vogel, Albert Genhard, Alfred von Arx, Max Bott, Manfred Garré, Charles Keller, Hermann Ramer, Luc Rappeler, J.-Rod.

Völkin, Elisabeth Biieler, Jos.-Dominique Roth, Otto, D' Ernst, Paul Grimm, Jean-Jacques

Lausanne Bienne Douanne Villarvolard Villarzel Neuenkirch Sempach Olten Fuldera Mogelsberg Ober-Etidingen Wallenstadt Franenfeld Mogelsberg Steinen Teufen Zurich Volketschweil

Berne Vaud » Berne » » Villarvolard Fribourg Vaud Villarzel Berne Lucerne » Sempach Olten Soleure Frauenfeld Grisons Ragatz St-Gall Oberstrass (Zurich) Argo vie Wallenstadt St-Gall Fluntern (Zurich) Thurgovie Riesbach » St-Gall Steinen Scb/wyz Appenzell-Rh. ext. Teufen Zurich Zurich » »

1858 1855 1850 1856 1858 1857 1857 1857 1856 1857 1858 1855 1858 1849 1854 1853 1859 1856

Berne.

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Zurich.

5 »

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Canton ou pays.

Lieu de domicile.

Lieu 1 de 1 l'examen. 1

Lieu d'origine.

Année 1 de naissance.!

Nom et prénoms.

1855 1857 1858 1857 1859 1858 1853 1854 1857 1857 1857

Zurich.

» i> » »

1851 1858 1855 1853

Bàie.

Zurich.

Médecins : Anderhub, Jost Kohi, Emile Pfister, Jules Merz, Fréde'ric Mützenberg, Ernest Debrunner, Alfred Amberg, Antoine Seitz, Xavier Dubler, Albert Müller, Albert Peyer, Robert

Gunzweil Bergiin Mühlheim Coire Spiez Ermatingen Schöz Rheineck Wohlen Soleure Willisau

Lucerne Grisons Thurgovie Grisous Berne Thurgovie Lucerne St-Gall Argo vie Soleure Lucerne

Oberstrass (Zurich) Coire Fluntern (Zurich) Coire Hottingen (Zurich)

Esslingen Ermatingen Dresde Hohentannen

Wurtemberg Thurgovie Saxe Thurgovie

Samaden Ermatingen Bàie Château de Heidelberg près Bischofszell

»

»

Schöz Rheineck Bàie Soleure Willisau

Bàie.

» » » »

Pharmaciens : Mutschler, Louis Müller, Adolphe Geibel, Armin von Muralt, Léonard

»

Lieu 1 de 1 l'examen. 1

Lieu d'origine.

Année 1 de naissance.!

Nom et prénoms.

Vaud Vaud

Fribourg

Lausanne Lausanne Rolle Lausanne Lausanne

1859 1854 1858 1859 1858

Lausanne.

» » »

Berne

Coeuve

1851

Berne.

Canton ou pays.

Lieu de domicile.

Pharmaciens : Nicole, Benjamin Kuenzi, Adolphe Perrottet, Emile Delafontaine, Henri Simond, Louis

Le Sentier Innerbirrmoos Nant Corsier Grandvent

Vaud Berne

Coeuve

Vétérinaire : Bailly, Justin

Berne, le 31 décembre 1882.

Le Département fédéra,! de l'intérieur.

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1882

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

60

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.12.1882

Date Data Seite

711-728

Page Pagina Ref. No

10 066 735

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