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Arrêté fédéral concernant

la bonification de rations de fourrage en temps de paix.

(Du 16 juin 1882.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉEALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 11 avril 1882, arrête : I. Droit à la bonification.

Art. 1 . En temps de paix, les fonctionnaires ci-dessous désignés ont droit à la bonification des rations de fourrage et des frais de pansage des chevaux de selle aptes au service et réellement fournis.

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A. Ont droit à la bonification pendant toute l'année, pour un cheval : a. les commandants des divisions de l'armée ; &. les chefs d'armes de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie et le chef du bureau d'étatmajor (section de l'état-major général) ; c. les instructeurs en chef de l'infanterie et du génie ;

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d. les instructeurs d'arrondissement, l'instructeur de tir et les instructeurs de l re classe de l'infanterie de chaque arrondissement ; e. les instructeurs de l re et de 2me classe de l'artillerie.

B. Ont droit à la bonification pendant toute l'année pour un cheval, et pendant 240 jours au plus pour un second cheval : a. les instructeurs en chef de la cavalerie et de l'artillerie ; 6. les instructeurs de l re et de 2me classe de cavalerie.

Art. 2. La bonification de rations sera fixée chaque année par le conseil fédéral, suivant les prix moyens du fourrage.

Le commissariat des guerres central paiera les bonifications de rations de fourrage à la fin de chaque mois, mais à titre provisoire seulement. Le règlement de compte définitif aura lieu à la fin de l'année, lorsque le montant de la bonification aura été fixé par le conseil fédéral.

Art. 3. Les frais de pansage seront bonifiés à raison d'un franc par jour et par cheval.

Tous les officiers qui ont droit à la bonification de rations de fourrage recevront, en outre, pour le service d'instruction ou les inspections qu'ils seront appelés à faire, un supplément d'indemnité de pansage de 50 centimes par jour de service ou de route.

L'indemnité de pansage sera payée à la fin de chaque mois pour le même nombre de jours que les rations.

Art. 4. Les chevaux seront estimés et contrôlés, et ila resteront au bénéfice de l'estimation pendant le temps pour, lequel l'indemnité de rations sera payée.

Les chevaux nouvellement achetés, soit estimés pour la première fois, ne seront pas admis s'ils sont âgés de plus de 8 ans.

239 Art. 5. Les chevaux qui tomberaient malades pendant le service seront traités médicalement et entretenus aux frais de la Confédération.

Si ces chevaux restaient longtemps impropres au service, les propriétaires auxquels ils appartiennent, ainsi que les instructeurs sur le préavis du chef de l'arme, peuvent être autorisés, par le département militaire, à se procurer un cheval de rechange pour le temps pendant lequel leur service l'exigerait.

Dans ce cas, ils recevront pour le cheval de rechange une ration de fourrage et une indemnité de louage de fr. 4 par jour.

Art. 6. Les officiers qui ont droit à la bonification de rations de fourrage, mais qui ne possèdent pas de chevaux estimés leur appartenant, peuvent être autorisés par le département militaire fédéral à se rendre au service d'instruction ou à des inspections, avec un cheval de rechange (article 4 de la loi fédérale du 16 juin 1877), et ils reçoivent dans ce cas, pour le temps pendant lequel ils sont montés, une ration de fourrage et une indemnité de pansage de fr. 1. 50 par jour ; en revanche, ils n'ont pas droit à une indemnité de louage.

2. Obligations des propriétaires de chevaux.

Art. 7. Les officiers qui ont droit à la bonification de rations de fourrage sont tenus, pendant le service, de se servir exclusivement de leurs propres chevaux et de leurs domestiques particuliers. Le département militaire fédéral peut autoriser des exceptions à cette règle.

Art. 8. Il est interdit de louer directement ou indirectement à la Confédération ou à des tiers, pour leur usage particulier, des chevaux pour lesquels des rations de fourrage sont bonifiées pendant toute l'année.

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Art. 9. Pendant toute la durée du service d'instruction, l'ayant droit à l'indemnité doit percevoir les rations en nature, comme dans le service effectif, et, pendant ce temps, il n'a pas droit à recevoir cette indemnité. Dans des cas exceptionnels, le commissariat des guerres central peut aussi bonifier les rations en espèces pendant le service d'instruction.

Art. 10. La bonification de rations en temps de paix et les indemnités de pansage des chevaux sont suspendues pour le temps pendant lequel l'officier est en service actif et perçoit en nature les rations réglementaires de fourrage.

Art. 11. Pour avoir droit à l'indemnité de rations, l'officier doit fournir la preuve qu'il était en possession d'un cheval de selle propre au service et lui appartenant, pendant le temps pour lequel il réclame l'indemnité.

Dans ce but, le vétérinaire en chef tient un contrôle d'estimation exact de tous les chevaux pour lesquels les rations de fourrage sont réclamées pendant toute l'année ou jusqu'à 240 jours ; il aura soin d'inscrire dans ce contrôle tous les changements survenant dans l'effectif des chevaux.

Les propriétaires de chevaux et les instructeurs, par l'entremise de l'instructeur en chef ou de. l'instructeur d'arrondissement, doivent, en outre, indiquer au commissariat des guerres central le nombre des jours de service d'instruction pendant lesquels les rations de fourrage ont été touchées en nature.

Art. 12. Les contrevenants aux prescriptions contenues aux articles 7 et 11 seront, outre les peines légales qu'ils pourraient avoir encourues, tenus de restituer les bonifications de rations. Les propriétaires de chevaux sont responsables du dommage qui pourrait résulter du louage des chevaux à des tiers (article 8) pour leur usage particulier.

Art. 13. Les propriétaires de chevaux sont tenus de veiller à la santé de leurs chevaux de service, pendant le

241 service et en dehors. Ils pourvoiront, à cet effet, à ce qu'ils soient logés, pansés, entretenus et employés convenablement.

En cas de contravention à ces prescriptions, les intéressés peuvent être privés de leur droit à une indemnité de dépréciation.

Art. 14. Si un cheval tombe malade en dehors du service et qu'il soit prouvé que la maladie n'a pas été contractée pendant le service, le propriétaire est tenu de le faire traiter à ses frais. Il enverra au vétérinaire en chef, au commencement du traitement, un rapport écrit du vétérinaire qui traite le cheval, et il lui enverra également chaque samedi un rapport de semaine du môme vétérinaire, pendant toute la durée du traitement.

Art. 15. L'entretien de la ferrure des chevaux est aux frais de la Confédération pendant le service ; en dehors du service, il est à la charge des propriétaires de chevaux.

A l'ouverture des cours d'instruction, soit à l'entrée auservice, les chevaux doivent être ferrés à neuf, ou leur ferrage doit être en bon état.

3. Mode de procéder aux estimations et aux dépréciations.

Art. 16. Les chevaux pour lesquels la ration de fourrage est réclamée pendant toute l'année seront estimés, dans la règle, au commencement de l'année ; ceux qui n'ont droit à la ration que jusqu'à 240 jours le seront immédiatement avant l'entrée au premier service.

L'estimation de tous les chevaux dont les propriétaires ont droit à la bonification de rations de fourrage sera révisée à ces deux époques. Les estimations qui deviendraient nécessaires en dehors de ces deux époques doivent être demandées, à temps, an vétérinaire en chef. Si elles sont occasionnées par un changement de cheval, les frais qui en résultent sont-à la charge du propriétaire du cheval.

·242 Art. 17. Afin que l'estimation ou la révision de l'estimation des chevaux d'une contrée puisse avoir lieu au commencement de l'année et, si possible, en même temps, les propriétaires doivent s'annoncer au vétérinaire en chef dans le mois de décembre de chaque année. Ils peuvent être tenus, sans indemnité spéciale, de conduire les chevaux sur les places qui leur seront indiquées, pour l'estimation ou la révision de l'estimation.

Art. '18. L'estimation a lieu avec le concours du vétérinaire en chef ou avec celui des experts qui seront désignés par lui. Les prescriptions en vigueur pour l'estimation des chevaux doivent être strictement observées.

Le montant de la première estimation ne pourra pas âtre augmenté lors des révisions ultérieures d'estimation ; en revanche, la moins-value qui aura été payée comme dépréciation sera déduite de l'estimation.

Art. 19. La dépréciation, soit la bonification de rations, lieu, sur la demande du propriétaire du cheval, dans le à l'expiration duquel le cheval cesse d'être estimé, et condition que la prescription contenue à la fin de l'ar12 ci-dessus ne lui soit pas applicable.

Si un cheval vient à périr pendant qu'il est estimé, l'administration militaire bonifiera au propriétaire le montant du prix d'estimation (article 18) ; il en sera de même si un cheval, n'étant plus estimé, vient à périr d'une maladie contractée, sans aucun doute, pendant le temps où il était .encore estimé.

Dans le cas où un cheval deviendrait impropre au service, l'administration militaire le reprendra contre bonification du prix d'estimation (article 18), s'il est hors de doute que l'infirmité qui le rend impropre au service a été contractée pendant qu'il était estimé.

aura délai à la ticle

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Art. 20. La dernière estimation servira de règle pour la bonification, ainsi que pour la fixation de la moius-value d'un cheval, déduction faite, toutefois, des indemnités de dépréciation qui pourraient avoir été payées dès lors.

Art. 21. Si les chevaux sont en service actif, ils seront traités, sous tous les rapports, comme les chevaux d'officiers et de louage, selon les prescriptions du règlement d'administration; pendant ce temps, les prescriptions de cet arrêté ne leur sont point applicables.

Quant aux dépréciations payées à la suite d'un service actif, on procédera, lors d'une nouvelle estimation, selon les prescriptions du 2me alinéa de l'article 18.

Art. 22. Une ordonnance spéciale du conseil fédéral fixera (§ 120 du règlement d'administration) la durée du temps pendant lequel les instructeurs permanents qui n'ont pas droit à une bonification de rations de fourrage, ainsi que les instructeurs extraordinaires et les aspirants instructeurs, pourront être montés temporairement.

Art. 23. Le présent arrêté abroge l'arrêté fédéral du 8 juin 1877, ainsi que toutes les ordonnances et décisions qui seraient en contradiction avec son contenu.

Art. u4. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le conseil des états, Berne, le 28 avril 1882.

Le président : COENAZ.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

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Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 16 juin 1882.

Le président :' A. DEUCHER.

Le secrétaire : EINGIEB.

Le conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera inséré dans la feuille fédérale.

Berne, le 19 juin 1882.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : BAVIER.

Le chancelier de la Confédération; RINGIEK.

NOTE. Date de la publication : 24 juin 1882.

Délai d'opposition : 22 septembre 1882.

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Arrêté fédéral concernant la bonification de rations de fourrage en temps de paix. (Du 16 juin 1882.)

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24.06.1882

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