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LOI FÉDÉRALE concernant

les émoluments à payer pour les concessions d'entreprises de transport.

(Du 18 juin 1914.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 1912, décrète : Article premier. Quiconque demande la concession d'un chemin de fer, d'une entreprise de navigation ou d'automobiles, d'un ascenseur ou d'un funiculaire aérien, ou sollicite l'extension, le transfert ou la modification d'une concession, ou la prolongation d'un délai fixé par une concession, acquittera un droit à la Caisse fédérale, faute de quoi sa demande ne sera pas examinée.

Art. 2. Il sera perçu, si ie requérant sollicite : 1. l'octroi d'une concession a. de chemin de fer : un droit fixe de cinq cents francs et une taxe supplémentaire de cinquante · francs par kilomètre de ligne; fe. d'une autre entreprise de transport : un droit fixe de deux cent cinquante francs et une taxe supplémentaire de vingt-cinq francs par kilomètre, la distance étant calculée en ligne droite, de la station de départ à la station terminus de chaque ligne;.

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2. l'extension d'une concession : la taxe supplémentaire fixée sous chiffre 1 pour le nouveau parcours; 3. le transfert d'une concession : deux cent cinquante francs; 4. la modification d'une concession : cent francs; 5. la prolongation d'un délai fixé par la concession : cent francs.

» Art. 3. Dans le calcul de la taxe supplémentaire, toute fraction de kilomètre est comptée pour un kilomètre.

Si la longueur de la ligne ne peut être déterminée d'avance, le Conseil fédéral fixe librement les droits.

Art. 4. Les droits sont répartis par moitié entre la Confédération et les-cantons dont l'entreprise emprunte le territoire.

Si la ligne intéresse le territoire de plusieurs cantons, les droits qui leur reviennent sont calculés proportionnellement à la longueur de chaque section.

Art. 5. Si une demande visant l'octroi, l'extension, le transfert ou la modification d'une concession est écartée, la moitié des droits acquittés sera remboursée.

Si une demande visant la prolongation d'un délai fixé par une concession est écartée et que, par suite, la concession vienne à s'éteindre, on remboursera la moitié des droits acquittés lors de la demande de concession et, le cas échéant, lors de précédentes demandes en prolongation de délai, ainsi que la totalité des droits acquittés pour la demande écartée.

Si une demande visant l'octroi d'une concession ou la prolongation d'un délai fixé par une concession est écartée par le motif que la Confédération se charge de l'entreprise, tons les droits acquittés pour cette concession seront remboursés.

Art. 6. En cas d'extinction d'une concession à caractère alternatif, la moitié des droits payés par le titulaire lui sera

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remboursée lors de l'approbation de la justification financière du projet qui sera exécuté.

Art. 7. L'obligation de rembourser s'étend aussi aux cantons en ce qui concerne les droits qu'ils auront perçus.

Les droits sont remboursés sans intérêt.

Art. 8. Le Conseil fédéral statue sans recours sur toutes les contestations concernant l'exécution de la présente loi.

Art. 9. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 3 juin 1914.

Le président, Dr. A. v. PLANTA.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 18 juin 1914.

Le président, Dr. Eugène RICHARD.

Le secrétaire, DAVID.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article ä de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 juin 1914.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, HOFFMANN.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 24 juin 1914.

Délai d'opposition: 22 septembre 1914.

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LOI FÉDÉRALE concernant les émoluments à payer pour les concessions d'entreprises de transport. (Du 18 juin 1914.)

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24.06.1914

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