621

# S T #

Loi fédérale sur

l'organisation de l'administration fédérale (Da 26 mars 1914.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE DE

LA .

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 13 mars 1913 sur l'organisation de l'administration fédérale, décrète :

I. Dispositions générales..

Art. 1er. Le siège du Conseil fédéral, de ses départements et de la Chancellerie fédérale est à Berne.

Les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et les deux vice-chanceliers doivent habiter Berne.

Il en est de même des chefs des services qui ont leur siège à Berne.

S'il y a lieu, le Conseil fédéral fixe, suivant les besoins de l'administration, le .domicile des autres fonctionnaires.

Art. 2. Les parents et alliés en ligne directe; les parents et alliés en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré inclusivement; les maris de soeurs, ainsi que les personnes unies par l'adoption ne peuvent faire partie ensemble du Conseil fédéral.

622

· Ces liens de parenté ne sont pas non plus autorisés entre un membre du Conseil fédéral et le chancelier ou les vicechanceliers, ni 'entre un membre du Conseil fédéral et le secrétaire ou un chef de service de son département.

Celui qui, par son mariage, s'apparente dans les conditions susdites renonce par ce fait à ses fonctions.

Art. 3. Les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et les vice-chanceliers ne peuvent revêtir aucun autre emploi au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer une profession ou une industrie, soit directement soit par l'intermédiaire de tiers. Ils ne peuvent faire partie du conseil d'administration ou de la direction de sociétés ayant un but de lucre.

Art. 4. Le Conseil fédéral délibère à huis clos.

Art. 5. Les délibérations du Conseil fédéral sont dirigées par le président de la Confédération; en son absence, par le vice-président et, si celui-ci est empêché, par le conseiller fédéral le plus ancien.

Le rang des conseillers fédéraux est fixé par la date de leur première élection.

Art. 6. Le chancelier et l'un des vice-chanceliers assistent aux séances du Conseil fédérai. Ils tiennent le procès-verbal et pourvoient à la transmission des décisions.

Si le chancelier est empêché, il est remplacé par un des vice-chanceliers, et, si ceux-ci sont également empêchés, par un fonctionnaire de la Chancellerie fédérale que désigne le chancelier avec l'assentiment du prèsi dent.

Art. 7. Le Conseil fédéral vote à mains levées.Les décisions sont prises à la majorité des.voix. Une décision n'est valable que.si elle a réuni au moins les voix de trois membres.

,

6à8

Pour rapporter une.décision, il faut les voix de quatre membres.

Le président vote. En cas d'égalité de suffrages, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. Les élections ont lieu à la majorité absolue des ' membres présents. Exceptionnellement il peut y être procédé au scrutin secret.

.

Art. 9. Le procès-verbal des délibérations du Conseil fédéral mentionne les membres présents et les absents. .

Le procès-verbal relate les propositions faites et- la répartition des voix.

A chaque séance, le chancelier soumet au Conseil l'état des pièces renvoyées aux départements depuis la précédente séance.

· Art. 10. Le conseiller fédéral empêché, d'assister à une séance se fait excuser.

Le président peut accorder un congé d'une semaine; pour un congé plus long, il faut l'autorisation du Conseil.

Art. 11. Lorsqu'un conseiller, fédéral ou l'un de ses parents ou alliés aux degrés prévus à l'article 2, est intéressé personnellement à une délibération, le conseiller fédéral est tenu de se récuser.

Art. 12. Les décisions du Conseil fédéral sont signées, au nom de cette autorité, par le président de la Confédération et par le chancelier ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants.

Le Conseil fédéral peut autoriser le chancelier à signer seul certains actes.

Art. 13. Les fonctionnaires et les employés commissionnés de la Confédération sont nommés par la voie du concours. Demeurent réservés la nomination et l'avancement des officiers instructeurs!

624

II. Le Président de la Confédération.

Art. 14. Le président de la Confédération représente la Confédération à l'intérieur et à l'extérieur.

Art. 15° Le président de la Confédération est chargé de la direction des affaires du Conseil fédéral et de l'examen préalable des affaires soumises à cette autorité par les départements.

Le président de la Confédération surveille le fonctionnement de toute l'administration fédérale et veille à ce que les départements règlent sans retard les affaires qui leur sont renvoyées.

Art. 16. Le président de la Confédération peut, en cas d'urgence, prendre des décisions au nom du Conseil fédéral.

Il les soumet ensuite à la ratification dit Conseil..

Le Conseil fédéral peut autoriser le président à régler en son nom, par décision présidentielle, des affaires de forme ou des affaires d'importance secondaire.

Art. 17. La Chancellerie fédérale relève du président de la Confédération.

Art. 18. Le président de la Confédération dirige le département qui lui est attribué.

,

III. Le Chancelier et la Chancellerie fédérale.

Art. 19. Le chancelier seconde le président de la Confédération pour le règlement des affaires relevant de la présidence.

Art. 20. Le chancelier de la Confédération est le chef de la Chancellerie fédérale.

Les propositions que le chancelier présente au Conseil

625 fédéral sont remises au. président de la Confédération, qui les transmet au Conseil fédéral avec ses observations et .propositions.

Art. 2l. Les vice-chanceliers sont les suppléants du chancelier. Ils sont en même temps les secrétaires du Conseil fédéral et, après le chancelier, les fonctionnaires supérieurs de la Chancellerie fédérale.

Un des vice-chanceliers est spécialement chargé de contrôler .la rédaction française des décisions du Conseil fédéral.

Art. 22. La Chancellerie fédérale est chargée notamment : 1° du service de la chancellerie de ·l'Assemblée fédérale et ckt Conseil .fédéral; 2° d'ouvrir, d'enregistrer, de répartir et d'expédier la correspondance du Conseil fédéral ; 3° du service de ]a. traduction, en tant qu'il n'incombe pas aux départements ; 4° du service sténographique de l'Assemblée fédérale; 5° de publier la. Feuille fédérale et le Recueil des lois et ordonnances de 'la Confédération; 6° du service des imprimés; 7° d'organiser les élections et votations fédérales, d'en réunir et d'en publier les résultats; 8° de l'économat de .l'administration fédérale; 9° de l'organisation et .de la surveillance du service des huissiers.

IV. Dépai'tements.

·1. Dispositions générales.

Art. 23. Les affaires du Conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membres. Les décisions émanent du Conseil fédéral comme autorité.

Le Conseil fédéral, sous-réserve de communication à l'As-

626

semblée fédérale, est toutefois autorisé à déléguer aux départements ou aux services qui en dépendent le droit de régler certaines affaires. Le recours au Conseil fédéral par .voie administrative demeure réservé, pour autant que la loi n'institue pas une autre instance de recours.

Art. 24. Le Conseil fédéral prononce sur les conflits de compétence entre les départements.

Lorsqu'une affaire relève de plusieurs départements, chacun de ceux-ci est invité à présenter son rapport. Le Conseil fédéral charge l'un d'eux de présenter le rapport d'ensemhle.

Art. 25. Pour l'étude préalable de la législation sur les douanes, des tarifs douaniers et des traités de commerce, il est institué une délégation permanente composée des chefs du département politique, du département des finances et des douanes et du département de l'économie publique.

Pour l'examen préalable des affaires de chemins de fer importantes, il est de même institué une délégation permanente composée des chefs du département des chemins de fer, du département politique et du département des finances et des douanes.

Le Conseil fédéral peut aussi nommer 'parmi ses membres d'autres délégations pour l'examen préalable d'affaires particulièrement importantes et d'une portée générale.

Art. 26. Après chaque renouvellement général ou partiel, le Conseil fédéral procède à la répartition des départements.

Tout membre est tenu d'assumer la direction du département qui lui est attribué.

Le chef de département a un suppléant qui le remplace en cas d'empêchement.

Art. 27. La répartition -des affaires entre les départements réglée par la présente loi peut être modifiée par décision de l'Assemblée fédérale.

627

La répartition, des. affaires entre les services d'un -département peut être modifiée^ par décision du Conseil fédéral.

Art. 28. Les départements du Conseil fédéral sont les suivants : . .: ,' .

/· ; 1° le département politique; . 2» le département de l'intérieur; 3° le département de justice'et police; 4° le département militaire; 5° le département des finances et des douanes; 6° .le département de l'économie publique; 'i 7° le département des postes et des chemins de fer.

2. Répartition des affaires entre les départements.

Département politique.

Art. 29. Le département politique a dans ses attributions : · I. Division des affaires étrangères.

1. Le maintien de l'indépendance, de la neutralité et de la sûreté de la Confédération, ainsi que la sauvegarde des relations internationales.

2. Le service des légations et des consulats suisses et les instructions à leur donner.

Les missions et les consulats étrangers.

3. La préparation et, si mandat lui en est donné, le règle. ment des affaires extérieures.

Le soin de renseigner le Conseil fédéral sur les. événements politiques à l'étranger.

La présentation de rapports périodiques au Conseil fédéral sur la marche des affaires extérieures.

4. La préparation des traités internationaux, de concert avec les départements intéressés. La conduite des négociations avec les gouvernements étrangers et leurs représentants.

L'entremise des relations officielles entre les cantons et

628

les gouvernements étrangers. L'examen des traités que les cantons ont le droit de conclure de leur chef avec des autorités étrangères.

5. La protection des citoyens suisses à l'étranger et la sauvegarde des intérêts suisses vis-à-vis de l'étranger. Les sociétés et institutions suisses à l'étranger.

6. La surveillance et le règlement des rapports de frontière avec l'étranger.

7. Les bureaux internationaux, avec la collaboration des départements intéressés pour les questions techniques.

II. Division des affaires

intérieures.

1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur le droit de cité suisse -et sur les droits civils et politiques des citoyens établis ou en sénouiv La naturalisation des étrangers et les options.

2. L'assistance intercantonale des indigents; la surveillance de l'entretien, et de la sepultn.ro des ressortissants pauvres d'un canton, tombés malades ou décodés clans un a,utre canton.

3. La préparation des traités avec l'étranger concernant l'établissement et l'assistance.

4. La législation sur les élections et votations fédérales.

5. L'organisation de l'administration fédérale.

6. Le règlement des rapports de frontière et de territoire des cantons entre eux, en tant que le Tribunal fédéral n'est pas compétent.

7. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sar l'émigration.

III. Division du commerce.

1. La, défense vis-à-vis de l'étranger des intérêts .économiques des diverses catégories de producteurs; en particulier l'encouragement du commerce et de l'exportation.

2. La coopération .à l'éla.boration des lois et arrêtés sur les douanes, à l'établissement des tarifs douaniers, à la préparation et à la négociation des traités de commerce.

629

3. Les contestations relatives au trafic international.

4. Les expositions internationales, sauf les expositions des beaux-arts et les expositions scolaires, 5. La rédaction et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce.

6. Les taxes de patente des voyageurs de commerce.

Département de l'intérieur.

Art. 30. Le département de l'intérieur a dans ses attributions : I. Division de l'instruction, des sciences et des arts.

1. Les archives fédérales; la bibliothèque nationale; la bibliothèque centrale de l'administration fédérale; le musée national; les autres collections historiques et artistiques.

2. ' L'Ecole polytechnique fédérale et les établissements qui lui sont annexés; la station centrale de météorologie.

3. L'instruction, conformément aux articles 27 et 27bls de la constitution.

4. La protection des arts; la conservation des antiquités nationales et des monuments historiques.

5. Les fondations que le département a été chargé d'administrer.

6. L'encouragement des sociétés et des particuliers qui poursuivent un but de culture générale.

II. Inspection des travaux publics.

1. La police des eaux, conformément à l'article 24 de la.

constitution fédérale.

2. La surveillance de l'exécution et de l'entretien des travaux de correction de cours d'eau, des routes et des autrestravaux publics subventionnés par la Confédération. L'étude des projets. L'inspection des travaux subventionnés. Le calcul et le paiement des subventions. Le contrôle de l'entretien des ouvrages subventionnés.

3. L'étude des projets de ponts sur les cours d'eau corrigés avec l'appui financier de la Confédération.

Feuille fédérale suisse. 66»« année. Vol. II.

41

630

4. L'étude des projets dé navigation intérieure.

5. Le préavis concernant l'entretien des routes postales.

6. La préparation des traités internationaux sur ces matières de concert avec le département politique. La surveillance de leur application.

III. Direction des constructions.

1. L'entretien des bâtiments fédéraux, les travaux de reconstruction et d'agrandissement, les constructions nouvelles.

2. L'entretien des routes, chemins, ponts, sections de rivières, ruisseaux et canalisations d'eau sur les domaines de la Confédération ; les ouvrages nouveaux.

3. L'assurance des bâtiments fédéraux contre l'incendie.

4. L'achat et l'entretien du mobilier de l'administration centrale; l'assurance de ce mobilier.

5. Le service des bureaux dans les bâtiments de l'administration centrale. Le service des jardins relevant de l'administration centrale.

6. L'installation des bureaux de l'administration centrale.

IV. Inspection des forêts, chasse et pêche.

1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les forêts, la chasse et la pêche. L'étude des législations cantonales.

2. L'examen des demandes de subvention pour projets de reboisement, et l'examen des projets de travaux de défense et de construction de chemins; le préavis sur ces objets.

La surveillance de l'exécution et de l'entretien d'ouvrages subventionnés. Le calcul et le paiement des subventions.

3. L'élaboration des traités internationaux sur la pêche et: la protection des oiseaux, de concert avec le département politique. La surveillance de leur application.

V. Service des eaux.

1. L'étude du régime des eaux en vue de les utilises

631 eomme forces hydrauliques et pour la navigation, et en vue de prévenir les dommages qu'elles peuvent causer.

2. La préparation technique et économique de l'utilisation des eaux; la préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les forces hydrauliques. L'élaboration des traités internationaux, de concert avec le département politique, et la surveillance de leur application.

3. La préparation et l'exécution des dispositions sur la o dérivation de forces hydrauliques à l'étranger.

Département de justice et police.

Art. 31. Le département de justice et police a dans ses attributions : I. Division de la justice.

1. La préparation de la législation fédérale sur le droit civil, le droit pénal et la procédure.

2. La garantie des constitutions cantonales, l'approbation des lois et ordonnances cantonales qui sont soumises à l'examen des autorités fédérales et rentrent dans la sphère d'activité du département.

3. L'examen des conventions intercantonales (concordats). L'élaboration des traités internationaux concernant des questions de droit civil, de droit pénal et de procédure, de concert avec le département politique, et la surveillance de leur application.

4. La surveillance de l'état civil et l'échange des actes d'étai civil.

5. La surveillance du registre du commerce.

6. Les recours relatifs: a. à l'interdiction de l'ordre des Jésuites (art. 51 dé la' constitution); .

.

b. au droit de disposer des lieux de sépulture (art. 5a, 2e alinéa, de la constitution); c. à des dispositions des traités concernant rétablie-

632

sèment et la libre circulation, sous réserve de la coopération du département politique; d. au droit civil suisse, en tant que les contestations ne concernent pas le registre foncier.

, 7. Le rapport sur les recours au Conseil fédéral contre des décisions d'un département, à moins qu'un autre dé' partement n'en soit chargé.

8. Le préavis sur des questions juridiques, à l'intention des divers services de l'administration.

9. L'exécution des conventions internationales de droit civil et de procédure, sauf la procédure d'assistance judiciaire. · 10. Les affaires de succession et les renseignements juridiques aux représentants de la Suisse à l'étranger ou de l'étranger en Suisse.

11. L'exécution des arrêts du Tribunal fédéral.

II. Bureau du registre foncier.

1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur le registre foncier et la mensuration.

2. La surveillance de l'établissement et de la tenue du registre foncier, ainsi que de l'exécution et du complètement de la mensuration dans les cantons.

3. Les recours visant les dispositions légales relatives au registre foncier et à la mensuration.

III. Division de la police.

1. L'examen et le soin des affaires d'extradition, ainsi que la surveillance de l'exécution des extraditions accordées par la Suisse ou par l'étranger. Les demandes d'exercer des poursuites remplaçant l'extradition.

2. Les rapatriements, les cas d'assistance et les relations avec l'étranger au sujet de la procédure de réception.

3. L'assistance judiciaire.

4. Les transports de police.

633

5. La surveillance de la police non politique des étrangers. L'incorporation des heimatloses.

6. Le service d'identification: La tenue d'un registre central des casiers judiciaires. La publication du Moniteur suisse de police.

7. L'exécution, des jugements rendus par les tribunaux fédéraux ou cantonaux en application du droit pénal fédéral.

8. L'examen des conventions intercantonales (concordats) concernant la procédure de réception, l'extradition et l'assistance judiciaire en matière pénale.

9. L'élaboration des traités internationaux concernant l'établissement, l'assistance publique, la procédure de réception, l'extradition et l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, de concert avec le département politique, et la surveillance de l'application de ces traités.

10. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les matières de police.

11. La circulation des automobiles et des cycles.

IV. Ministère public.

1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés en matière de droit pénal et de procédure pénale.

2. Les propositions pour le maintien de l'ordre public à l'intérieur.

3. La police politique des étrangers; les propositions concernant les expulsions à ordonner par le Conseil fédéral.

4. Les recours en grâce, en tant qu'ils ne visent pas des jugements militaires.

V. Bureau des assurances.

1. La surveillance de l'exploitation des entreprises privées ayant obtenu «ne concession dans le domaine de l'assurance.

2. La préparation des lois et arrêtés sur l'assurance privée.

3. La collaboration à l'élaboration des lois et arrêtés dans les autres domaines de l'assurance.

634

VI. Bureau de la propriété intellectuelle.

1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés : à. sur les brevets d'invention; b. sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et de« mentions de récompense industrielles; c. sur les dessins et modèles industriels; d. sur la propriété littéraire et artistique.

2. L'élaboration des traités internationaux sur ces matières, de concert avec le département politique et la surveillance de l'application de ces traités.

Département militaire.

Art. 32. Le département militaire est chargé de la préparation et du soin des affaires militaires. A teneur de la loi sur l'organisation militaire ces affaires comprennent notamment : 1. La division territoriale militaire.

2. Les contrôles militaires.

3. Le recrutement.

4. L'organisation de l'armée.

5. La nomination, la promotion, le transfert et la démission des officiers. La nomination des commandants; le relèvement d'un officier de son commandement.

6. L'exclusion de militaires du service personnel.

, 7. L'instruction de l'armée : a. instruction préparatoire : enseignement de la gymnastique à la jeunesse masculine, pendant la période d'obligation scolaire; instruction militaire préparatoire après la période d'obligation scolaire; 6. instruction militaire : corps des instructeurs; instruction des recrues, des sons-officiers et des officiers, des états-majors et des troupes dans les écoles et les cours;

695

tir (tir obligatoire, subventions aux sociétés de tir, organisation de cours de maîtres de tir); encouragement de l'instruction militaire volontaire; section des sciences militaires de l'Ecole polytechnique fédérale.

8. L'armement et l'équipement personnel, l'équipement de corps et le reste du matériel de guerre, en particulier : l'acquisition et la fabrication de matériel (ateliers militaires) ; l'administration du matériel; l'inspection de l'équipement en mains des militaires.

9. La solde, l'entretien et le logement des troupes.

10. La justice militaire.

11. Les fortifications.

12. La topographie nationale.

13. L'organisation de la préparation à la guerre, en particulier : la préparation de la mobilisation de l'armée; l'achat de provisions pour l'armée; les mesures pour tenir l'armée au complet; les mesures préparatoires pour la construction et la destruction d'ouvrages; les mesures préparatoires pour le service territorial et pour l'exploitation militaire des services de transport.

14. L'assurance militaire.

15. La taxe militaire.

16. La contribution aux frais résultant du remplacement des instituteurs appelés à faire du service comme sousofficiers ou officiers.

17. La contribution aux frais d'assistance des familles de militaires en service.

18. L'administration des poudres.

19. La surveillance de l'exécution de l'organisation militaire dans les cantons.

· A teneur des articles 168 à 184 de la loi fédérale coneef-

636 nant l'organisation militaire de la Confédération suisse, du 12 avril 1907, le département militaire comprend les services suivants : le service de l'état-major général, le service de l'infanterie, le service de la cavalerie, le service de l'artillerie, le service du génie, le service des fortifications, le service de santé, le service vétérinaire, le commissariat des guerres, le service technique militaire, l'intendance du matériel de guerre, le service topographique, la régie des chevaux.

Département des finances et des douanes, Art. 33. Le département des finances et des douanes a dans ses attributions : I. Administration des finances.

1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les finances de la Confédération.

2. L'administration des finances fédérales et des fonda spéciaux.

3. L'administration des immeubles fédéraux, en tant que d'autres départements n'en sont pas chargés.

4. La préparation des emprunts.

5. L'établissement annuel du projet du budget et des projets de demandes de crédits supplémentaires.

6. L'établissement du compte d'Etat.

7. La surveillance des caisses et de la comptabilité de la. Confédération.

8. La coopération de la Confédération à l'administration de. la Banque nationale suisse et la surveillance de cette administration.

637

9. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les monnaies. La Monnaie fédérale et la fabrication de timbresposte.

10. L'élaboration des traités internationaux sur les monnaies, de concert avec le département politique. La surveillance de leur application.

II. Administration des douanes.

1. L'exécution des lois et arrêtés et des traités internationaux sur les douanes, savoir : a. l'organisation et l'administration des douanes; b. les tarifs, l'établissement du tarif d'usage et de la liste officielle des marchandises; c. la statistique du trafic des marchandises de la Suisse avec l'étranger; d. la comptabilité; e. la surveillance de la frontière.

2. L'exécution des autres lois et arrêtés, en tant que la coopération du service des douanes est nécessaire à leur application.

3. La coopération à l'élaboration des lois et arrêtés sur les douanes, à l'établissement des tarifs douaniers, à la préparation et à la négociation des traités de commerce.

III. Régie des alcools.

1. L'application du monopole de l'alcool.

2. La préparation des lois et arrêtés sur les alcools et l'étude des questions y relatives.

3. La surveillance de l'exécution de l'article 32bis, dernier alinéa, de la constitution (dîme de l'alcool).

IV. Bureau de statistique.

1. La statistique de la population et la statistique sanitaire de ]a Suisse.

2. Relevés sur des objets et des questions sociales, économiques et de police, en tant que des arrêtés spéciaux n'en «hargent pas d'autres départements ou services.

«688 3. Les relations avec les bureaux et les sociétés de statistique de la Suisse et de l'étranger.

V. Bureau des poids et mesuresi.

La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les poids et mesures.

' VI. Bureau des matières d'or et d'argent.

Le contrôle et la garantie du titre fin des ouvrages d'or et d'argent et la surveillance du commerce des déchet« d'or et d'argent. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur cette matière.

Département de l'économie publique.

Art. 34. Le département de l'économie publique a dans ses attributions : I. Division de l'industrie et des arts et métiers.

1. L'encouragement de l'industrie et des arts et métiers.

2. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur l'industrie et les arts et métiers.

3. La coopération à l'élaboration des lois et arrêtés sur les douanes, à l'établissement des tarifs des douanes, à la préparation et à la négociation des traités de commerce.

4. Les expositions suisses.

: 5. Le développement de l'enseignement professionnel (enseignement industriel, .commercial et d'économie domestique).

L'extension de la législation.

6. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur ·les conditions du travail et sur la protection ouvrière.

7. L'élaboration des traités internationaux sur la pro^ tection ouvrière, de concert avec le département politique.

La surveillance de leur .application.

.

,, 8. La coopération à l'assurance en cas d'accidents au point

639

de vue de la police des fabriques et de la police des arts industriels.

9. L'encouragement des bureaux de placement et les autres dispositions législatives sur la lutte contre le chômage.

II. Office

des assurances sociales.

1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, en tant que cette Assurance incombe à l'administration fédérale.

2. Les travaux préparatoires concernant d'autres branches des assurances sociales.

3. L'élaboration des traités internationaux sur cette matière, de concert avec le département politique. La surveillance de leur application.

III. Service de l'hygiène publique.

1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur la santé publique.

2. Les examens fédéraux de maturité et de médecine; le personnel médical suisse.

3. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur la police des denrées alimentaires, le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, la prohibition du vin artificiel et du cidre artificiel et l'interdiction de l'absinthe.

4. L'élaboration des traités internationaux sur ces matières, de concert avec le départemeftt politique. La surveillance de leur application.

IV. Division de l'agriculture.

1. L'encouragement de l'agriculture.

2. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur l'agriculture.

3. La coopération à l'élaboration des lois et arrêtés sur les douanes, à l'établissement des tarifs douaniers, à la préparation et à la négociation des traités de commerce.

640

4. La coopération à l'élaboration des lois et arrêtés concernant les maladies des animaux et les mesures de police contre les épizooties, ainsi que des lois et arrêtés sur le commerce des denrées alimentaires en tant qu'il s'agit de produits agricoles.

5. L'enseignement agricole.

6. Les établissements d'essais et d'analyses agricoles.

7. Le dépôt de poulains et d'étalons.

V. Office

vétérinaire.

1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les maladies des animaux et les mesures de police contre les épizooties.

2. L'organisation et la surveillance du service vétérinairefrontière, de l'inspection des animaux et de la viande à la frontière ; l'exécution des lois et arrêtés sur les denrées alimentaires en tant qu'ils concernent l'abatage, l'inspection des viandes et le commerce de la viande et des préparations de viande; la coopération à l'élaboration, dans les limites susdites, des lois et arrêtés sur les denrées alimentaires.

3. L'élaboration des traités internationaux sur la matière, de concert avec le département politique. La surveillance de leur application.

Département des postes et des chemins de fer.

Art. 35. Le département des postes et des chemins de fer a dans ses attributions : I. Division des chemins de fer.

1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les chemins de fer, la navigation à vapeur et autres services publics de transport soumis à la législation fédérale.

2. .L'octroi, la modification et le retrait de concessions aux entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur, et aux autres services publics de transport ayant à se pour-

6*1

voir d'une concession fédérale. La surveillance de ces entreprises.

3. L'élaboration des traités internationaux en matière de chemins de fer, de concert avec le département politique. La surveillance de leur application.

4. Les expropriations et la constitution d'hypothèques sur les voies ferrées. Les contrats d'exploitation et de location.

5. L'approbation des statuts et des justifications financières. .L'examen des plans et devis de travaux et d'achats.

L'approbation des règlements de service et des contrats des divers services de transport concernant l'exploitation et les jonctions de lignes. La surveillance de l'exécution des projets approuvés.

6. La surveillance de la comptabilité des entreprises de chemins de fer et des autres entreprises de transport ayant obtenu une concession. Le contrôle de la construction et de l'exploitation. Les atteintes à la sécurité de l'exploitation.

Les retards des trains. La police de la voie.

7. L'examen et l'approbation des horaires.

8. Les tarifs..

9. Les caisses de secours.

10. Le rachat et la construction de chemins de fer par la Confédération.

11. Les relations avec les chemins de fer fédéraux. Le soin des affaires qui, d'après la législation sur les chemins, de fer fédéraux, rentrent dans la compétence des autorités politiques.

En particulier: la préparation des lois et arrêtés; l'examen ·et la transmission du budget, du rapport de gestion et des comptes des chemins de fer fédéraux ; la coopération aux opérations d'emprunts ; les propositions concernant les nominations à faire par le Conseil fédéral dans le conseil d'administration, la direction générale, les directions d'arrondissement et les conseils d'arrondissement.

12. La surveillance des installations électriques à fort courant et les rapports avec l'inspection des courants forts.

642

II. Administration des postes.

1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur lespostes.

2. La surveillance et la direction du service postal. La conclusion de conventions y relatives. Le personnel de l'administration des postes. La création de nouveaux bureaux et dépôts de poste.

3. Les propositions concernant la construction et l'entretien de bâtiments des postes, ainsi que la location et l'aménagement de bâtiments et de locaux.

4. La création, la modification et la suppression de timbres-poste.

5. Les taxes et les droits. La franchise de port.

6. Le service des chèques et des virements postaux.

7. La préparation des conventions postales internationales, de concert avec le département politique.

III. Administration des télégraphes et des téléphones.

1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les.

télégraphes et les téléphones.

2. La surveillance et la direction du service des télégraphes. La conclusion des conventions y relatives. Le personnel de l'administration des télégraphes et des téléphones. La création de nouveaux bureaux des télégraphes et des téléphones..

3. Les propositions concernant la construction et l'entretien de bâtiments pour l'administration des télégraphes et des téléphones, ainsi que la location et l'aménagement de bâtiments et de locaux.

4. Les taxes et les droits.

5. La préparation des conventions internationales relatives aux télégraphes et aux téléphones, de concert avec le département politique.

6. L'octroi de concessions pour conduites à courant faible..

Art. 36. Les nouveaux services et les nouvelles affaires non prévus dans la répartition qui précède, seront attribuéspar le Conseil fédéral au département auquel ils ressortissent

643,

le plus naturellement. Il en sera donné connaissance à l'Assemblée fédérale.

V. Services.

Art. 37. A la tête de chaque service est placé un chef' ou directeur, immédiatement subordonné au chef du départe ment.

Les chefs de service dirigent les affaires de leur servicedans les limites des prescriptions en vigueur et du budget annuel. Us sont responsables de leur administration et del'exécution des ordres qui leur sont donnés.

Les lettres et les décisions des chefs de service portent leur signature, avec indication du département et du service..

Art. 38. Les chefs de service sont autorisés, pour les affaires de leur compétence, à se mettre directement en relation avec les autres services fédéraux, avec les autorités cantonales, avec les corporations, les sociétés et les particuliers.

. Art. 39. Le Conseil fédéral édicté, s'il y a lieu, des règlements particuliers pour les divers services, et prend toutes mesures utiles pour le contrôle efficace de la marche des.

affaires.

Demeurent réservées les dispositions particulières en vigueur dans les chemins de fer fédéraux, dans l'administration des postes et des télégraphes et dans l'administration des.

douanes, ainsi que dans les exploitations fédérales en régie....

TI. Dispositions finales.

Art. 40. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicté les dispositions nécessaires à cet effet Art. 41. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

644 Art. 4.2. Sont abrogés les arrêtés fédéraux des 21 août 1878 et 28 juin 1895 concernant l'organisation et le mode de procéder du Conseil fédéral, et toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

Art. 43. L'organisation du personnel des départements et de la Chancellerie fédérale, ainsi que la répartition des fonctions dans les diverses classes de traitement seront réglées par la loi. Les lois d'organisation actuelles des départements demeurent provisoirement en vigueur. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à apporter provisoirement aux attributions des fonctionnaires les modifications que nécessite la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 24 mars 1914.

Le président, Dr A. v. PLANTA.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 26 mars 1914.

Le président, Dr Eugène RICHARD.

Le secrétaire, DAVID.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 9 avril 1914.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, HOFFMANN.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 15 avril 1914.

Délai d'opposition: 14 juillet 1914.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'organisation de l'administration fédérale (Du 26 mars 1914.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1914

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

15

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.04.1914

Date Data Seite

621-644

Page Pagina Ref. No

10 080 263

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.