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21.061 Message relatif à une modification de la loi sur l'armée et de l'Organisation de l'armée du 1er septembre 2021

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons les projets d'une modification de la loi sur l'armée et de l'Organisation de l'armée.

Nous vous proposons par la même occasion de classer l'intervention parlementaire suivante: 2019

M 19.3427

Revenir sur la création inutile d'un commandement du Support (N 27.9.2019, Groupe UDC, E 16.06.2020, Hurter; N 27.09.2019).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

1er septembre 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2021-2904

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Condensé La mise en oeuvre du développement de l'armée a dévoilé que divers domaines nécessitaient des adaptations. Sont notamment concernées la loi sur l'armée et l'Organisation de l'armée. Des mesures sont également nécessaires en matière de sécurité de l'aviation militaire et dans d'autres domaines de réglementation moins importants relevant d'actes législatifs connexes.

Contexte La mise en oeuvre du développement de l'armée a débuté le 1er janvier 2018 et durera jusqu'au 31 décembre 2022. D'emblée, la nécessité de procéder à des adaptations s'est fait sentir dans plusieurs domaines. La présente révision concerne surtout la loi sur l'armée et l'organisation de l'armée. S'agissant de la structure de l'armée, il y a lieu, conformément à ce que l'Assemblée fédérale a décidé en adoptant la motion 19.3427, de renoncer à la création d'un commandement du Soutien. Il sied en revanche de développer la Base d'aide au commandement et d'assurer sa transition vers un commandement Cyber, compte tenu de la menace qui prévaut dans ce domaine. Il est également nécessaire d'intervenir sur la durée totale des services d'instruction des militaires en service long, dans différents domaines de l'instruction et sur certaines dispositions relatives à l'engagement de l'armée en service d'appui.

D'autres modifications (p. ex. une protection efficace du matériel de l'armée et l'instruction de cyberspécialistes) devront aussi permettre globalement à l'armée de mieux remplir ses missions, notamment au regard de la menace sur la sécurité au quotidien. La loi sur le casier judiciaire doit être complétée pour permettre, lors du recrutement et de la remise de l'arme, une évaluation intégrale de la dangerosité et des risques d'abus. L'accroissement de la sécurité de l'aviation militaire requiert l'adoption des bases légales en vue de la mise en place d'une autorité ad hoc. Il s'agit également de compléter et de préciser les bases légales régissant la franchise de port pour les militaires et le système de santé militaire. Enfin, les cantons devront pouvoir bénéficier du soutien fourni avec des moyens de l'armée en vue d'exécuter des arrêts en dehors du service.

Contenu du projet Ce projet vise divers objectifs, notamment des remaniements dans la structure de l'armée: le développement de l'armée prévoit d'articuler l'Armée
suisse autour du commandement des Opérations, du commandement de l'Instruction et du domaine du Soutien comprenant la Base d'aide au commandement et la Base logistique de l'armée.

La création d'un commandement du Soutien, comme cela était prévu au départ, n'apporterait pas de plus-value significative pour la fourniture des prestations de l'armée.

Il convient par contre de transformer la Base d'aide au commandement en commandement Cyber et de créer les bases légales pour la télématique militaire. D'autres rapports de subordination dont la pratique a relevé la pertinence doivent être maintenus. Sont concernés le commandement des Forces spéciales ainsi que les Forces aériennes.

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De plus, des bases légales pour une autorité de l'aviation militaire doivent être édictées afin que les Forces aériennes puissent mieux accomplir leurs missions dans un espace aérien utilisé en commun par des aéronefs civils et militaires.

Dans le domaine de l'instruction de l'armée, la loi doit fixer le nombre de jours d'instruction pour les militaires en service long à 300, au lieu de 280 comme prévu jusqu'à maintenant dans la loi sur l'armée, afin d'éviter l'apparition de lacunes dans la disponibilité échelonnée de l'armée. L'introduction d'une nouvelle disposition doit en outre préciser la responsabilité de la Confédération dans l'instruction et la formation continue de cyberspécialistes pour l'armée. Afin que des recrues accomplissant leur instruction de base puissent également fournir des prestations au profit d'autorités civiles et d'organisations privées, il est nécessaire d'adapter les bases légales. Il faut simultanément ménager la possibilité de déroger à la règle selon laquelle ces prestations d'appui ne peuvent être fournies que si elles revêtent une haute utilité pour l'instruction et l'entraînement de la troupe.

Deux adaptations permettront d'éviter des lacunes en matière de réglementation des obligations militaires. Les personnes recrutées qui ne sont pas astreintes au service militaire faute d'avoir accompli leur école de recrues avant l'âge de 25 ans doivent rester soumises à l'obligation de s'annoncer et de s'acquitter de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pendant douze ans à compter de leur recrutement. De plus, une exemption du service militaire ne sera dorénavant accordée que lorsqu'une activité professionnelle jugée indispensable est exercée à titre principal et que le collaborateur concerné aura préalablement accompli son école de recrues. Une autre modification concerne l'évaluation sûre de la dangerosité et des risques d'abus lors du recrutement et de la remise de l'arme.

Lors d'un service d'appui, les cantons et les communes fourniront les mêmes services de piquet et de mobilisation qu'en cas de service actif. De plus, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) doit, en cas de catastrophe à l'étranger requérant une réaction immédiate et ne posant aucun problème politique, pouvoir mettre sur pied et attribuer
des militaires par une procédure simplifiée. Lors d'engagements subsidiaires de sûreté en Suisse, le Service de renseignement de l'armée doit pouvoir collaborer avec les autorités civiles compétentes, afin de satisfaire les besoins de l'armée dans le domaine de l'information et du renseignement. De nouvelles dispositions légales doivent permettre d'armer certains employés civils de l'administration militaire afin que ceux-ci assurent, comme par le passé, la sécurité du matériel de l'armée, des moyens de conduite et d'engagement, ainsi que leur autoprotection.

Il s'agit également de compléter et de préciser les bases légales concernant la franchise de port pour les militaires et le système de santé militaire. De plus, les bases légales nécessaires dans le domaine de la protection des données sont édictées pour exploiter un système d'information permettant notamment aux conscrits, aux personnes astreintes au service militaire et aux personnes astreintes au service de protection civile de traiter électroniquement des données les concernant et d'échanger des communications et des documents. Enfin, les cantons devront pouvoir obtenir un soutien fourni avec des moyens de l'armée afin d'exécuter des arrêts en dehors du service.

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Les conséquences du développement de l'armée pour les ressources humaines et les finances ont été détaillées dans le message correspondant du 3 septembre 2014.

La présente révision n'entraîne aucune autre conséquence dans ces deux domaines.

Elle n'a pas non plus d'autres répercussions sur les cantons et les communes, les agglomérations et les régions de montagne, ni sur l'économie, la société et l'environnement.

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Table des matières Condensé 1

2

Contexte 1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés 1.2 Solutions étudiées et solution retenue 1.2.1 Renoncer à procéder à une révision en 2023 1.2.2 Reporter la révision à plus tard 1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral 1.4 Classement d'interventions parlementaires

8 8 9 9 10

2

Procédure préliminaire, consultation comprise 2.1 Propositions retenues et autres modifications 2.2 Propositions non retenues

11 11 13

3

Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

14

4

Présentation du projet 4.1 Réglementation proposée 4.1.1 Structures de l'armée et de l'administration militaire 4.1.2 Instruction de l'armée 4.1.3 Obligations militaires 4.1.4 Engagement de l'armée, service d'appui 4.1.5 Armement d'employés civils de l'administration militaire 4.1.6 Autorité de l'aviation militaire comme partie de l'administration militaire 4.1.7 Droits et devoirs des militaires 4.2 Adéquation des moyens requis 4.3 Mise en oeuvre

14 14 14 19 22 26 27

5

Commentaire des dispositions 5.1 Loi sur l'armée 5.2 Organisation de l'armée

33 33 53

6

Conséquences 6.1 Conséquences pour la Confédération 6.1.1 Conséquences financières 6.1.2 Conséquences sur l'état du personnel 6.2 Autres conséquences

55 55 56 56 56

7

Aspects juridiques 7.1 Constitutionnalité 7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 7.3 Forme de l'acte 7.4 Frein aux dépenses

56 56 57 57 57

10 11

28 30 32 32

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7.5 7.6 7.7

7.8

Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale Conformité à la loi sur les subventions Délégation de compétences législatives 7.7.1 Loi sur l'armée 7.7.2 Loi sur l'aviation Protection des données

57 57 58 58 58 58

Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) (Projet)

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Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur l'organisation de l'armée (Organisation de l'armée, OOrgA) (Projet)

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Message 1

Contexte

1.1

Nécessité d'agir et objectifs visés

La mise en oeuvre du développement de l'armée (DEVA) a débuté le 1er janvier 2018 et durera jusqu'au 31 décembre 2022. Depuis le lancement de la mise en oeuvre, la nécessité de procéder à des adaptations s'est fait sentir dans plusieurs domaines. Pour une partie d'entre eux, l'armée a introduit des mesures correctives internes. Ainsi, la problématique du renouvellement des effectifs a pu être quelque peu atténuée en augmentant le taux de recrutement grâce à l'introduction de l'aptitude différenciée et, parallèlement, en diminuant le nombre de licenciements pour raisons médicales durant l'école de recrues (ER). L'armée a également pris des mesures pour remédier à la sous-dotation constatée dans de nombreuses fonctions spécialisées (cuisiniers de troupe, chauffeurs, médecins, etc.). Parmi ces mesures, il y a par exemple la hausse des contingents de recrutement, l'adaptation des profils d'exigences ou la mise sur pied d'une instruction taillée sur mesure, notamment pour les médecins militaires.

Outre ces mesures, que l'armée peut appliquer de sa propre compétence, d'autres adaptations des bases légales se sont révélées nécessaires. Les dispositions transitoires de l'art. 151 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)1 habilite le Conseil fédéral à mettre en place la nouvelle organisation de l'armée dans un délai maximum de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2022. Pendant cette période, il peut, dans certains domaines et pour des raisons impératives, édicter des dispositions dérogatoires dans le cadre d'ordonnances. Il a fait usage de cette compétence temporaire pour l'organisation de l'armée et la fixation des jours de service des militaires en service long. Ces dispositions, qui doivent être appliquées au-delà de la fin 2022, doivent maintenant être introduites dans le droit ordinaire.

La LAAM et l'Organisation de l'armée du 18 mars 2016 (OOrgA)2 sont particulièrement touchées par la révision. Il est nécessaire d'agir en ce qui concerne la structure de l'armée, la durée totale des services d'instruction des militaires en service long, différents domaines de l'instruction et certaines dispositions relatives à l'engagement de l'armée en service d'appui. Outre les adaptations destinées à combler les lacunes apparues depuis l'introduction du DEVA, il existe également des réglementations
destinées à aider l'armée à mieux accomplir ses tâches, notamment au regard de la situation actuelle en matière de politique de sécurité et de la menace quotidienne. Il s'agit notamment de la protection efficace du matériel de l'armée (y compris les armes, les munitions et les explosifs) et des infrastructures de conduite, ainsi que des autorisations du service de renseignement de l'armée lors d'engagement subsidiaires de sûreté.

1 2

RS 510.10 RS 513.1

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Il est également nécessaire d'agir dans le domaine de l'aviation militaire. Le 1er janvier 2018, une organisation de projet a été mise en place au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) pour créer une autorité de l'aviation militaire. Les activités de celles-ci doivent se fonder sur une base juridique solide. Sa mise en place n'est pas directement liée au développement de l'armée, mais devrait aider les Forces aériennes à mieux remplir leurs missions dans l'espace aérien utilisé par des aéronefs tant civils et que militaires. L'autorité doit servir à prévenir les incidents et les accidents survenant dans l'espace aérien, à renforcer la coopération dans les projets d'acquisition, à améliorer l'interopérabilité dans les exercices et les engagements, à accompagner plus efficacement l'évolution de l'aviation militaire et à mieux surveiller et réglementer cette dernière. À cette fin, la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)3 doit être modifiée.

Par ailleurs, afin que la dangerosité ou les risques d'abus de militaires puissent être évalués de manière sûre lors du recrutement et de la remise de l'arme, il convient de compléter, dans la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ)4, les dispositions relatives au casier judiciaire lors de procédures pénales en cours pour un crime ou un délit.

Enfin, la révision prévue doit clarifier quelques ambiguïtés juridiques mineures, qui ne sont pas non plus directement liées au DEVA, notamment en ce qui concerne la poste de campagne et le système de santé militaire. À cette fin, la LAAM doit être complétée.

1.2

Solutions étudiées et solution retenue

La mise en oeuvre du DEVA suit en principe son cours; elle aboutira avant l'expiration de la période transitoire fixée par les Chambres pour autant que la révision de la LAAM et de l'OOrgA soit acceptée et mise en vigueur au 1er janvier 2023. Le but est de créer une base solide sur laquelle d'autres améliorations pourront être apportées si nécessaire.

Outre la proposition de révision des bases légales qui aura lieu au cours des deux prochaines années, le Conseil fédéral a examiné deux autres options: abandon général d'une révision et report à une date ultérieure. Ces options présentent chacune les inconvénients décrits ci-après.

1.2.1

Renoncer à procéder à une révision en 2023

Si aucune révision n'était effectuée, les dispositions contenues dans l'OOrgA devraient être appliquées et il faudrait alors s'écarter des dispositions organisationnelles qui ont fait leurs preuves dans la pratique. Le développement de la Base d'aide au commandement (BAC) et sa transition vers un commandement Cyber ne pourraient

3 4

RS 748.0 FF 2016 4703

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pas être réalisés. Pour les militaires en service long, renoncer à une révision entraînerait en outre une lacune au niveau de leur disponibilité à partir de 2023, ce qui aurait un impact négatif sur les capacités générales de réaction de l'armée, notamment en cas d'événement imprévisible. La mise en place définitive d'une autorité de l'aviation militaire (MAA) ne pourrait pas être effectuée. Une simple modification d'ordonnances concernant les affaires militaires ne serait pas suffisante.

1.2.2

Reporter la révision à plus tard

Conformément aux dispositions transitoires, la nouvelle réglementation de l'armée doit être introduite au plus tard dans les cinq ans qui suivent le début du DEVA en 2018, soit à la fin de 2022. Une prolongation des dispositions transitoires relatives au DEVA permettrait de réviser ultérieurement celles de la LAAM. Cela cependant aurait pour conséquence que le DEVA ne serait pas entièrement mis en oeuvre dans les cinq ans comme cela avait été initialement prévu. La révision requise ne serait que repoussée.

Une révision ultérieure permettrait au mieux d'inclure de nouvelles adaptations des bases légales dans le projet. Toutefois, les bases conceptuelles pour d'éventuelles améliorations supplémentaires n'existent pas encore. De l'avis du Conseil fédéral, il est donc plus avantageux de procéder dès maintenant aux adaptations qui seront nécessaires d'ici 2023 et de solliciter ultérieurement d'éventuelles mesures supplémentaires, lorsque le DEVA aura été pleinement mis en oeuvre d'ici à la fin 2022, comme prévu.

1.3

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

Ce projet est annoncé dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20235 et dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20236. Le présent projet législatif fait office de mesure pour atteindre l'objectif 15 prévu dans le programme de la législature 2019 à 2023 et intitulé «La Suisse connaît les menaces qui pèsent sur sa sécurité et dispose des instruments nécessaires pour y parer efficacement».

5 6

FF 2020 1709, 1791 et 1829 FF 2020 8087, 8093

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1.4

Classement d'interventions parlementaires

L'intervention parlementaire ci-après a été adoptée à la session d'été 2020.

2019

M 19.3427

Revenir sur la création inutile d'un commandement du Support (N 27.9.2019, Groupe UDC, E 16.06.2020, Hurter; N 27.09.2019).

L'objectif de la motion est atteint avec la modification de l'Organisation de l'armée et la renonciation à la création d'un commandement du Soutien.

2

Procédure préliminaire, consultation comprise

2.1

Propositions retenues et autres modifications

La procédure de consultation concerne des dispositions normatives importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution (Cst.)7. En vertu de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)8, les cantons, les partis politiques, les organisations faîtières des communes, villes et régions de montagne, les organisations faîtières de l'économie et les milieux intéressés ont été consultés du 7 octobre 2020 au 22 janvier 2021. Sur la base des demandes formulées lors de la consultation, les adaptations majeures et d'ordre matériel ci-après ont été apportées au projet:

7 8 9

­

Suppression de la précision «statut de policier» à l'art. 18, al. 1, let. c, ch. 4, LAAM, et définition, dans les dispositions d'exécution, de l'expression «occupé à titre principal» comme signifiant un taux d'occupation de 80 % d'un équivalent temps plein.

­

Ajout de «adresse électronique et numéro de téléphone portable» à l'art. 27, al. 1, let. b, LAAM.

­

Adaptation de la formulation de l'art. 63, al. 5, LAAM, comme suit: «Toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire ou n'obtient pas le résultat minimum requis doit se présenter à un cours de tir non soldé.»

­

Nouvelle structure et davantage de précision pour l'art. 92 LAAM. Les militaires qui effectuent un service d'appui ou fournissent une aide spontanée en faveur d'organes civils de police, ainsi que, dorénavant, les employés de l'administration militaire de la Confédération, sont autorisés à faire usage de la contrainte et de mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LusC)9, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Les pouvoirs de police de la troupe effectuant d'autres services militaires ne changent pas. Dans des dispositions d'exécution, le Conseil fédéral règle notamment l'usage des armes par les militaires engagés et l'armement des employés de l'administration militaire de la Confédération.

RS 101 RS 172.061 RS 364

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­

Parallèlement à la création d'un commandement Cyber, les bases légales de la télématique militaire sont inscrites à l'art. 96 LAAM.

­

La let. e de l'art. 99, al. 3, LAAM a été supprimée pour cause de formulation équivoque. La réglementation de l'art. 150, al. 1, LAAM suffit pour permettre d'édicter des dispositions d'exécution.

­

La dernière demi-phrase «et que les prestations à fournir ne requièrent ni moyens matériels ni ressources humaines supplémentaires» de l'art. 192, al. 4, du code pénal militaire du 13 juin 192710 a été supprimée; l'armée peut apporter son soutien aux cantons en vue de l'exécution des arrêts en dehors du service, pour autant que ses moyens le lui permettent.

­

Les art 28, al. 5, 33, let. c, et 34, al 1bis, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA)11 ont été supprimés alors que les art. 27, let. f, et 28, al. 2, let a, ont été adaptés. Un échange de données sans le consentement de la personne concernée n'est permis qu'en cas d'urgence médicale.

­

Le texte du message a été précisé par rapport à ce qui figurait dans le rapport explicatif concernant le projet mis en consultation à propos de l'exemption du service militaire pour les personnes exerçant des activités indispensables; de plus, le message contient des explications relatives à la télématique militaire.

­

Des précisions et des compléments ont été apportés aux commentaires concernant l'impossibilité d'exempter du service militaire les cyberspécialistes instruits par l'armée (art. 18, al. 6, LAAM), l'instruction et la formation continue de cyberspécialistes (art 48c LAAM), les prestations de soutien fournies par l'armée au profit de manifestations et d'événements civils (art. 48d LAAM), l'armement d'employés de l'administration militaire de la Confédération chargés de protéger du matériel et des infrastructures de l'armée (art. 92 LAAM) et l'échange de données au sein du système de santé militaire (art. 27, let. f, et 28, al. 2, LSIA).

Les changements ci-après, qui n'ont pas été proposés durant la procédure de consultation, ont par ailleurs été apportés au texte des commentaires et aux projets de modification: ­

10 11

Au vu de la digitalisation croissante de notre société, il s'agit de créer les bases permettant des échanges autant que possible numériques entre l'armée et les militaires. À cette fin, des dispositions relevant de la législation sur la protection des données sont édictées pour permettre l'exploitation d'un système d'information à l'aide duquel notamment les conscrits, les personnes astreintes au service militaire et celles astreintes au service de protection civile pourront traiter électroniquement des données les concernant et échanger des informations, par exemple en envoyant et en recevant des communications et des documents.

RS 321.0 RS 510.91

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2.2

Propositions non retenues

Les demandes ci-après, qui ont été formulées au cours de la consultation, n'ont pas été retenues pour les raisons mentionnées: ­

La proposition de rendre la participation au recrutement obligatoire entre l'année au cours de laquelle l'âge de 19 ans est atteint et celle au cours de laquelle l'âge de 22 ans est atteint n'est pas inscrite à l'art. 9, al. 2, LAAM, étant donné que cette demande a été présentée par un seul canton, que la flexibilisation de l'âge du recrutement est un élément essentiel du DEVA et que celle-ci a été introduite à la demande expresse du Parlement lors de la dernière révision.

­

L'extinction de l'obligation de servir dans l'armée pour les sous-officiers de carrière (art. 13, al. 1, let. b, LAAM) ne coïncidera pas avec la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans, car la dissociation entre les sous-officiers de carrière et les sous-officiers de milice entraîne une inégalité de traitement. Tout sous-officier de carrière est en effet incorporé comme sous-officier de milice dans une unité ou une Grande Unité, et son développement professionnel n'est assuré que s'il peut disposer d'une affectation similaire dans l'armée de milice.

­

La liste des exceptions de l'art. 18, al. 1, let. c, LAAM (exemption du service militaire pour les personnes exerçant des activités indispensables) n'est pas étendue à d'autres professionnels tels que les collaborateurs des secteurs de l'électricité et de la protection de la population, les cyberspécialistes et les membres du personnel médical. En vertu du principe de l'égalité de traitement et à la lumière de l'égalité face aux obligations militaires, la liste des exceptions doit rester courte; il convient cependant de se montrer accommodant en fonction des circonstances et appliquer la clause de sauvegarde de l'art. 18, al. 2, LAAM. Les dispositions d'exécution seront donc adaptées.

­

S'agissant des prestations de soutien fournies par l'armée au profit de manifestations ou d'événements civils mais ne présentant pas une grande utilité pour l'instruction ou l'entraînement des militaires, des tensions se produisent parfois entre la lettre des dispositions légales applicables (exigence d'une grande utilité pour l'instruction ou l'entraînement) et la pratique. L'essentiel du libellé de l'art. 48d, al. 6, LAAM proposé doit donc être maintenu.

­

L'abrogation de l'art. 121 LAAM (nomination des commandants d'arrondissement et des chefs de section) implique la cessation du traitement des données de contrôle et des échanges entre les autorités cantonales et les personnes astreintes au service militaire. Cette proposition d'abrogation n'est pas retenue, étant donné qu'elle n'a été présentée que par une minorité et que l'accomplissement des tâches mentionnées par les cantons n'est pas remis en question. Les cantons sont d'ailleurs libres de s'organiser comme ils le souhaitent.

­

Les propositions de renoncer à créer une Autorité de l'aviation militaire ou d'intégrer celle-ci à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) ont été reje-

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tées. Suite à l'examen de ces deux options durant la phase de projet, on a considéré qu'elles n'étaient pas viables. La proposition de révision de la loi sur l'aviation ne change pas.

3

Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Les modifications proposées dans le présent projet sont compatibles avec la législation européenne en vigueur ou en préparation ainsi qu'avec les recommandations pertinentes dans le domaine de la protection des droits de l'homme (Conseil de l'Europe et ONU).

4

Présentation du projet

4.1

Réglementation proposée

4.1.1

Structures de l'armée et de l'administration militaire

Organisation de l'armée Avec le DEVA, l'armée a été divisée en trois domaines (art. 2 OOrgA): le commandement des Opérations, le commandement de l'Instruction et un domaine de soutien composé de la Base d'aide au commandement (BAC) et de la Base logistique de l'armée (BLA). Les Grandes Unités, c'est-à-dire les Forces aériennes, les divisions territoriales, les Forces terrestres et la Police militaire, sont subordonnées au commandement des Opérations; les formations d'application ainsi que la Formation supérieure des cadres de l'armée (FSCA) sont subordonnées au commandement de l'Instruction.

Pour le moment, la BAC et la BLA restent directement subordonnées au chef de l'Armée; la création d'un commandement du Soutien est reportée à une date ultérieure puisque les travaux nécessaires au développement de ces projets n'avaient pas encore abouti en 2018.

La nouvelle organisation a généralement permis de simplifier et de rationaliser les processus. Les tâches, les responsabilités et les compétences ont été réattribuées et la majorité des processus sont maintenant bien établis. Dans certains sous-domaines, cependant, les subordinations prévues par l'OOrgA entraînent des inconvénients, comme la pratique a pu le démontrer. La révision prévue entend y remédier. Elle touche la subordination du commandement des Forces spéciales, la structure interne des Forces aériennes, le regroupement de la BAC et de la BLA dans un commandement du Soutien et la transformation de la BAC en commandement Cyber.

Commandement des Forces spéciales Le commandement des Forces spéciales (CFS) comprend à la fois des formations professionnelles (le détachement de reconnaissance de l'armée et le détachement spécial de la police militaire) et des formations de milice (un bataillon d'état-major, deux bataillons de grenadiers et une compagnie d'éclaireurs parachutistes, ainsi que l'EM

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CFS et le Centre d'instruction CFS, deux unités organisationnelles partiellement professionnalisées). Les engagements d'unités spéciales sont toujours planifiés et conduits à l'échelon de l'armée; en général, les autorités politiques responsables initient l'engagement directement, notamment ceux des éléments professionnels en Suisse et à l'étranger.

Avec le DEVA, le CFS, auparavant subordonné à l'État-major de conduite de l'armée, a été subordonné organiquement aux Forces terrestres. Il s'agissait avant tout d'exploiter les synergies dans l'entraînement commun des forces spéciales avec les formations mécanisées. Toutefois, le message sur le DEVA indiquait déjà que les engagements des forces spéciales sont toujours conduits par le commandement des Opérations ­ malgré la subordination des forces spéciales aux Forces terrestres. Ce rapport de subordination pour la durée de l'engagement a également fait ses preuves après la mise en oeuvre du DEVA. Par conséquent, il est devenu évident qu'une subordination directe au commandement des Opérations serait plus appropriée. Cela aurait l'avantage que les éléments professionnels du CFS en particulier seraient rattachés directement à l'échelon qui les engage. Un échelon intermédiaire, tel que prévu dans la structure actuelle, complique inutilement les procédures. Des exercices communs des forces spéciales avec des formations mécanisées ou d'autres formations restent aussi possibles en cas de subordination directe du CFS au commandement des Opérations.

Forces aériennes Les Forces aériennes sont responsables de la disponibilité de leurs formations, de tous les engagements dans l'espace aérien (sauvegarde de la souveraineté, défense aérienne, transport aérien, recherche de renseignements depuis les airs) et de l'instruction de base ainsi que du perfectionnement des militaires des Forces aériennes. Comme la menace dans l'espace aérien peut changer très rapidement, il est opportun que les structures de conduite des Forces aériennes soient les mêmes dans toutes les situations. Les changements de commandement, les regroupements et les nouvelles subordinations, qui se produisent fréquemment pendant les engagements des troupes au sol, doivent être évités autant que possible pendant les engagements des Forces aériennes.

Avec Armée XXI, un commandement de l'Engagement
a été créé au sein des Forces aériennes pour diriger toutes les tâches quotidiennes déléguées auxdites forces (p. ex., police aérienne, recherche et sauvetage) ainsi que, lors de tensions accrues, des engagements de sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien. Lors d'un conflit armé, le commandant des Forces aériennes aurait conduit directement la défense aérienne, car tous les moyens disponibles auraient alors été utilisés. Le commandement de l'Engagement a été maintenu dans l'OOrgA malgré les adaptations dues au DEVA. Il est toutefois préjudiciable à la continuité de la conduite dans toutes les situations de confier au chef de l'engagement la responsabilité des tâches et des engagements quotidiens de sauvegarde de la souveraineté, alors que la défense aérienne est conduite par le commandant des Forces aériennes. Afin de garantir en permanence la conduite des engagements des Forces aériennes et de maintenir la liberté d'action dans des situations évoluant rapidement, le commandement de l'Engagement a déjà été dissous avec la mise en oeuvre du DEVA le 1er janvier 2018. La modification proposée de l'OOrgA vise maintenant à implémenter cette dissolution sur le plan juridique.

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Selon la planification du DEVA, la Formation d'application de la défense contre avions 33 devait être fusionnée avec la Formation d'application d'aide au commandement 30 et, comme toutes les autres formations d'application, subordonnée au commandement de l'Instruction. Comme il était prévisible que l'ensemble de la défense contre avions changerait considérablement avec l'acquisition prochaine de nouveaux systèmes de défense sol-air, cette formation d'application est restée au sein des Forces aériennes. Entre-temps, il s'est avéré que, comme c'est le cas pour les troupes d'aviation, il est plus opportun que les formations de défense contre avions soient subordonnées aux Forces aériennes afin de garantir que l'espace aérien soit intégralement protégé dans toutes les situations et avec tous les moyens nécessaires. La Formation d'application de la défense contre avions 33 devra donc rester aux Forces aériennes et, compte tenu de l'introduction des nouveaux systèmes de défense sol-air (DSA), être rebaptisée brigade DSA 33. Pour des raisons d'analogie, la brigade d'instruction et d'entraînement des Forces aériennes sera rebaptisée brigade d'aviation 31.

La structure prévue des Forces aériennes, qui correspond à la structure transitoire actuelle, permet de mieux exploiter les synergies entre les systèmes et de gérer l'ensemble des ressources et des formations des Forces aériennes. Il s'agit non seulement des engagements, mais aussi de l'instruction de base et du perfectionnement: à l'avenir, les soldats et les cadres des troupes d'aviation et de défense contre avions suivront leur instruction de base dans les deux brigades des Forces aériennes (comprenant une nouvelle école d'officiers des Forces aériennes); les groupes y accompliront également leurs cours de répétition (CR). Les commandements des bases aériennes restent responsables du perfectionnement des membres des escadrilles de jets et d'hélicoptères et des membres des formations d'appui nécessaires.

Renonciation à la création d'un commandement du Support Lancée le 7 mai 2019 par le groupe UDC, la motion 19.3427 «Armée. Revenir sur la création inutile d'un commandement du Soutien» avait chargé le Conseil fédéral de renoncer à la création d'un commandement du Soutien, et dès lors à la fusion de la BAC et de la BLA. On ne voit plus en effet aujourd'hui
l'avantage que représenterait cette réorganisation en profondeur, qui entraînerait une inflation bureaucratique au sein du DDPS.

Le 14 août 2019, le Conseil fédéral a proposé l'adoption de cette motion. La création d'un commandement du Soutien n'offre aujourd'hui pas de possibilités d'optimisation par rapport à l'organisation actuelle; les unités organisationnelles concernées ainsi que leurs processus fonctionnent bien et des améliorations leur sont régulièrement apportées. Au contraire, il est clair que la création d'un tel commandement donnerait naissance au plus grand office fédéral de l'administration qui compterait près de 4000 postes à plein temps. Le potentiel synergétique entre la BAC et la BLA serait assez faible, tandis que la gestion commune des deux organisations se révélerait très complexe.

Le Conseil national a adopté la motion le 27 septembre 2019, le Conseil des États le 16 juin 2020. Cette adoption implique que l'OOrgA soit adaptée dans le cadre de la présente modification. Concernant l'organisation actuelle du Groupement Défense, rien ne change étant donné que la BLA et la BAC ne devaient être réunies dans un

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même commandement qu'à fin 2022, soit à l'issue de la mise en oeuvre du DEVA, et que ce regroupement n'a pas été mis en oeuvre à ce jour.

Développement de la BAC en un commandement militaire La digitalisation, et dès lors la modernisation et la mise en réseau de l'ensemble des systèmes télématiques de l'administration militaire et de l'armée, progresse rapidement. Les exigences posées par le renouvellement tel qu'il est prévu de la flotte des avions de combat, de la défense sol-air et d'autres systèmes de l'armée démontrent l'importance capitale que revêt la mise en réseau de l'ensemble. Il s'agira dorénavant de pouvoir utiliser les moyens de l'armée avec précision en s'appuyant sur un réseau d'informations pertinentes. C'est pourquoi un réseau numérique, souple et partant rapide, formé de capteurs, de commandants (décideurs) et de moyens d'action est nécessaire. Ce développement requiert une architecture télématique uniforme de haut niveau et force l'armée et l'administration militaire à utiliser des applications informatiques standardisées. Les exigences posées pour une cyberprotection adéquate croissent nettement au fur et à mesure de la globalisation de la mise en réseau.

La variété des cybermenaces ne cesse de croître. Depuis 2016, on constate une nette augmentation du nombre de cyberattaques de haute technologie, ciblées sur des buts d'importance stratégique. Citons par exemple les cyberattaques de grande envergure qui ont visé des fournisseurs internationaux de services télématiques; en passant par ceux-ci, les auteurs ont accédé à une grande quantité de données sensibles sans être repérés12. L'armée et l'administration militaire ressentent quotidiennement les effets de ce développement. Les capacités de protection et de défense qui s'imposent doivent être davantage regroupées que ce n'est le cas actuellement pour faire face à ces menaces de plus en plus nombreuses et de plus en plus poussées. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de tirer profit de la mise en réseau et assurer, sur le long terme, avec des moyens télématiques et cybernétiques, l'accomplissement des missions en faveur de tous les bénéficiaires de prestations au sein de l'armée. Pour déceler les menaces à temps et prendre les mesures de protection qui s'imposent, il est nécessaire d'avoir un échange direct d'informations
avec des tiers et des partenaires (Centre national pour la cybersécurité, Swisscom, Postfinance), notamment avec les exploitants des infrastructures critiques.

S'agissant de l'engagement de personnel, l'administration militaire, qui est en concurrence avec le marché du travail civil, est directement touchée par le manque de main d'oeuvre qualifiée dans le domaine informatique. Compte tenu du caractère particulier de ses activités, l'administration militaire doit assurer une formation complète à ses nouveaux collaborateurs. En portant son choix sur des candidats issus des cyberformations de milice, les dépenses correspondantes peuvent être quelque peu réduites, mais pas entièrement évitées. La concentration de compétences et de prestations au sein d'un commandement spécialisé favorise le recrutement et la formation de collaborateurs qualifiés.

12

Voir le rapport «La sécurité de la Suisse 2019», établi par le Service de renseignement de la Confédération, accessible sous: www.vbs.admin.ch > Portrait > Organisation > Unités administratives > Service de renseignement > Documents > Rapports de situation.

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Afin de mieux s'adapter à l'avenir aux exigences liées à cet environnement, il s'agit de faire passer la BAC d'une organisation de soutien offrant un nombre varié de prestations à un commandement militaire axé sur l'engagement. Cela doit permettre à l'armée d'avoir, en toute situation, un temps d'avance tant sur le plan des connaissances que sur celui de la prise de décisions. Le commandement Cyber doit en permanence être en mesure d'assurer des fonctions-clés combinées que l'ensemble des tâches de l'armée requiert dans les domaines de l'image de la situation, des cyberactions, de la cyberdéfense, des prestations télématiques, de l'aide au commandement, de la cryptologie et de la guerre électronique.

Les capacités de l'armée à apporter son soutien subsidiaire aux autorités civiles (p. ex.

avec des cyber-spécialistes) et de collaborer avec des partenaires, notamment pour harmoniser les images de la situation, se développeront grâce à la création du commandement Cyber. De plus seront créées les conditions qui permettront de mieux collaborer avec d'autres organes ayant aussi un haut niveau de sécurité, par exemple avec des partenaires du Réseau national de sécurité ou d'autres unités administratives au sein de l'administration fédérale.

Télématique militaire L'armée doit pouvoir fournir ses prestations en toute situation, tant au quotidien qu'en cas de tensions voire de conflit armé. L'ensemble de l'infrastructure informatique, des systèmes et des installations de l'armée doivent donc satisfaire à des exigences particulières (militaires). Au quotidien déjà, l'armée doit se préparer à affronter des menaces dans le cyberespace et l'espace électromagnétique tout en prenant en compte les effets de l'énergie cinétique de certaines armes telles que les missiles de croisière, qui rendent indispensable un renforcement considérable des installations militaires.

De plus, la télématique militaire doit relever un autre défi en réussissant à intégrer des systèmes propriétaires (matériel informatique et logiciels formés de composants propres au producteur). Les systèmes d'armes, notamment les avions de combat, en sont des exemples, car ils accueillent des moyens d'information et de télécommunication définis par les fabricants. Les exigences particulières posées à la télématique militaire requièrent également
que celles-ci fassent l'objet d'un traitement à part sur le plan juridique. Une réglementation purement civile à l'instar de celle adoptée par le Conseil fédéral pour l'administration fédérale dans l'ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l'informatique13 ne suffit pas. Seule une réglementation ad hoc permettra à l'armée de fournir les prestations télématiques répondant à des exigences spécifiques et de remplir ses missions. La proposition de création simultanée du commandement Cyber et d'une infrastructure télématique militaire autonome permettra d'orienter résolument les systèmes essentiels de l'armée de manière à ce qu'ils satisfassent aux exigences posées par les engagements militaires.

13

RS 172.010.58

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4.1.2

Instruction de l'armée

Durée totale des services d'instruction pour militaires en service long Dans le système de disponibilité échelonnée, les formations de militaires en service long revêtent une importante fonction de charnière: comme elles accomplissent leur service d'une traite après l'instruction de base, elles sont disponibles en permanence et ont atteint un niveau d'instruction élevé. Elles peuvent être engagées sur une plus longue période, par exemple pour assurer une protection durable des infrastructures critiques. En cas d'incident, elles peuvent être déployées en quelques heures et combler d'éventuelles lacunes jusqu'à ce que d'autres formations soient mobilisées.

Le DEVA a introduit deux changements pour les militaires en service long, qui ont des répercussions sur la disponibilité de l'armée: d'une part, depuis 2018, il y a deux ER par année dans l'ensemble de l'armée (y compris pour les écoles de militaires en service long) au lieu de trois, l'une avec un début en hiver et l'autre en été. D'autre part, le plafond de la durée totale des services d'instruction pour la troupe a été fixé à 280 jours. Ces deux changements signifient qu'à certaines périodes de l'année (7 à 9 semaines au printemps et 1 à 3 semaines à l'automne), il n'y a pas de militaires en service long ayant terminé leur instruction de base et pouvant être engagés pour toutes les tâches en tant que militaires ayant reçu une instruction complète. Ces périodes sans militaires en service long instruits entraînent une lacune au sein du premier échelon du système de disponibilité de l'armée. Cette lacune a notamment un impact négatif sur la rapidité avec laquelle des événements imprévisibles pourront être maîtrisés ou sur l'accomplissement permanent de tâches. Par exemple, seuls les militaires pleinement instruits peuvent être engagés pour des engagements de sûreté.

Se fondant sur le droit transitoire, le Conseil fédéral a fixé à 300 le nombre de jours de service que les militaires en service long devaient effectuer jusqu'à la fin de l'année 2022.

Désormais, il convient de corriger également la LAAM et l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi)14 en fixant le plafond de la durée totale des services d'instruction pour les militaires en service long à 300 jours de service au lieu de 280. Le nombre de jours de service
d'instruction des militaires en service long dépend des besoins de l'armée. Le nombre plus élevé de jours de service pour les militaires en service long par rapport aux autres militaires est dû au fait qu'ils accomplissent leur service d'une seule traite.

La différence de traitement entre les militaires en service long et les militaires qui, après l'instruction de base, accomplissent leurs services d'instruction sous forme de cours de répétition, n'a jamais été remise en cause. Dans le rapport d'expertise Schindler du 14 avril 199915 (cette conception juridique a été adoptée dans le message sur la réforme Armée XXI16) et dans le rapport d'expertise Schweizer du 23 août 201017, 14 15 16 17

RS 512.21 JAAC 65 (2001), no 38, p. 445 ss FF 2002 816, 853 ss Rainer Schweizer, Gutachten zu den verfassungs- und völkerrechtlichen Anforderungen an die Verteidigungskompetenz der Armee und das zukünftige Leistungsprofil sowie zu ausgewählten Fragen der Militärdienstpflicht, Saint-Gall, 23 août 2010.

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cette inégalité de traitement a été qualifiée de dérogation admissible au principe de milice, à condition qu'une grande partie de l'armée fonctionne selon le modèle ordinaire d'instruction et de service (quota maximum de militaires en service long) et que les militaires en service long engagés dans l'armée répondent à une nécessité fonctionnelle.

Instruction et formation continue à l'étranger de soldats de sport en tant que sportifs d'élite Les soldats de sport sont des sportifs d'élite incorporés dans l'état-major spécialisé Sport (Centre de compétences du sport à l'armée) s'ils remplissent certaines conditions. Ils ont alors l'occasion d'améliorer leurs performances. Supervisés par les fédérations sportives nationales, ils peuvent accomplir leurs obligations militaires, notamment dans des camps d'entraînement et lors de compétitions. Il s'agit en général de militaires de milice. Outre leur service militaire obligatoire (d'une durée maximale de 30 jours par an), ils peuvent accomplir un maximum de 100 jours de service volontaire chaque année à titre de service militaire soldé mais non imputé sur la durée totale des services d'instruction. Les entraîneurs et les accompagnateurs de soldats de sport ainsi que les fonctionnaires peuvent être incorporés dans l'état-major spécialisé Sport, sous certaines conditions restrictives.

Lorsqu'ils s'adonnent à des activités organisées par leurs fédérations, les soldats de sport sont placés sous la responsabilité des instances sportives nationales. Aucun commandant militaire n'est présent. Ils sont néanmoins soumis aux règles militaires. Dans la pratique, une réglementation particulière doit parfois être adoptée (p. ex. pour autoriser le militaire à conduire un véhicule à moteur en tenue civile ou pour délimiter son «temps libre» dans le cadre d'un camp d'entraînement ou d'une compétition en compagnie d'athlètes civils). Il se pose également différentes questions de responsabilité civile en rapport avec la couverture des dommages par l'assurance militaire ou avec leur prise en charge par la Confédération (notamment en lien avec une éventuelle action récursoire contre les militaires qui ont provoqué des dommages).

La présente révision doit donc permettre au Conseil fédéral d'édicter, par voie d'ordonnance, des dispositions dérogatoires pour régler tout service
militaire de ce type, pour lequel les normes de la LAAM ne conviennent pas. Cette dérogation concerne notamment le domaine de l'équipement et du matériel (art. 105 ss LAAM), ainsi que celui de la responsabilité pour dommages (art. 135 ss LAAM).

Instruction et formation continue de cyberspécialistes Ces dernières années, les défis complexes du domaine cyber n'ont cessé de croître et de se multiplier. Il a été démontré que des problèmes identiques ou similaires existent dans ce domaine pour les autorités cantonales, les exploitants d'infrastructures critiques, le secteur privé et l'armée. Pour y faire face, il est indispensable de pouvoir compter sur des spécialistes disposant de l'expérience nécessaire.

Le plan d'action du DDPS en matière de cyberdéfense prévoit une augmentation substantielle des effectifs dans le domaine cyber, tant parmi les militaires de carrière que dans l'armée de milice. Il est prévu de créer un bataillon cyber ainsi qu'un état-major spécialisé dans ce domaine jusqu'au 1er janvier 2022, ce qui ferait passer les effectifs de milice de 206 à 575 militaires. S'agissant du personnel professionnel, les effectifs 20 / 59

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exacts demeurent classifiés; il est toutefois permis de dire que le plan d'action en matière de cyberdéfense permettrait de les augmenter de près de la moitié. Consolider le personnel de milice doit permettre d'améliorer la capacité à durer des moyens opérationnels de l'armée dans le domaine cyber. Ce domaine comprend tous les spécialistes de l'armée (personnel de milice) et de l'administration militaire de la Confédération.

En fonction de leurs compétences, les collaborateurs de l'administration militaire de la Confédération sont attribués aux différents services de la BAC. Quant aux spécialistes de l'armée de milice, ils sont attribués aux formations de l'armée afin d'y exercer leurs fonctions militaires. Afin de disposer des spécialistes nécessaires, un nouveau stage de formation cyber de 40 semaines a été organisé pour la première fois en 2018. Depuis l'automne 2019, les diplômés du stage de formation cyber peuvent obtenir le titre de spécialiste en cybersécurité avec brevet fédéral; la comptabilisation de crédits ECTS est à l'étude. Ce stage de formation permet à l'armée de repérer de jeunes talents auxquels celle-ci offre une instruction initiale axée sur la pratique et reconnue au civil dans le domaine cyber. Elle contribue ainsi à réduire le manque de professionnels qualifiés en Suisse.

Afin d'améliorer encore la qualité de l'instruction et de mettre en oeuvre la stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques 2018-2022 (SNPC 2.0), cette instruction dispensée au sein de l'armée sera complétée par un stage réalisé en collaboration avec des partenaires externes. Grâce à cette coopération, les compétences acquises peuvent être approfondies, étendues puis revenir dans l'armée.

Les partenaires pour la réalisation d'un stage sont de préférence les autorités cantonales, les exploitants d'infrastructures critiques et les entreprises suisses actives dans la télématique/le domaine cyber. Le concept a été testé une première fois en été 2019.

Les entreprises externes proposant un stage dans le cadre de ce projet pilote ont pu confirmer la haute qualité de l'instruction de base et de l'instruction technique données lors du stage de formation cyber. De cette façon, l'armée contribue à un échange et à l'amélioration de la qualité de la formation dans le domaine cyber.

Le nouvel
art. 48c LAAM établit la responsabilité de la Confédération dans le domaine de la cyberinstruction des militaires. Il permet de collaborer avec des tiers pour des instructions ou des formations continues en commun, ou de confier l'organisation de certains modules de cours à des tiers. Ceux-ci sont des spécialistes de la recherche, de l'enseignement, de l'économie, de l'industrie ainsi que des pouvoirs publics actifs dans le domaine de la sécurité.

Disponibilité de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse Les autorités civiles et les organisations privées peuvent atteindre les limites de leurs capacités lors de la réalisation d'activités civiles ou hors du service, lors de la stabilisation d'une pente après une catastrophe naturelle ou lors de travaux de génie civil en vue d'accueillir des manifestations. L'art. 1 LAAM prévoit que l'armée puisse fournir son soutien dans ces cas. Des prestations de soutien et d'appui peuvent revêtir la forme de mise à disposition des militaires ou de fourniture de matériel et de services logistiques.

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Les modalités sont réglées à l'art. 52 LAAM, qui figure au chapitre «Service d'instruction des formations». Si l'on interprétait cet article de manière étroite, un tel soutien militaire ne serait possible qu'avec des militaires issus de formations en cours de répétition ou des militaires en service long, mais pas avec des recrues. Or, pour cellesci, certains engagements d'appui pour des activités civiles ou hors du service en Suisse (p. ex. pose de ponts, gestion d'un poste de secours sanitaire pendant un événement public) peuvent constituer une formation très utile. C'est la raison pour laquelle il sied de reprendre intégralement la teneur de l'actuel art. 52 LAAM et de l'intégrer à l'art. 48d LAAM sous le chapitre «Dispositions générales».

Une analyse des prestations d'appui fournies à ce jour a montré que certaines d'entre elles ne présentaient pas, pour une partie des militaires engagés, une grande utilité pour l'instruction ou l'entraînement dans les fonctions exercées. La loi en fait toutefois une condition pour les autoriser. Sachant que les manifestations concernées revêtent souvent une importance nationale ou internationale et que, pour des raisons financières, elles ne pourraient plus guère être organisées sans l'armée, une exception expresse doit être introduite dans la loi en leur faveur (art. 48d, al. 6, LAAM). Il va sans dire que ces prestations ne seront plus fournies qu'exceptionnellement et dans une moindre mesure. Il n'est pas prévu que des écoles de recrues puissent être engagées à cette fin.

4.1.3

Obligations militaires

Limites d'âge applicables aux obligations militaires Avec le DEVA, le modèle d'instruction et de service a été adapté. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, l'obligation de servir s'éteint à la fin de la douzième année qui suit l'achèvement de l'ER. Les militaires disposent en principe d'une certaine flexibilité pour accomplir leur ER, soit au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans (art. 49, al. 1, LAAM). Or, les militaires recrutés et reconnus aptes au service sont libérés de l'armée s'ils n'ont pas terminé leur ER avant l'âge de 25 ans (art. 49, al. 2, LAAM). Sachant qu'avec le DEVA, l'obligation de servir des militaires de la troupe et des sous-officiers s'éteint désormais à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'ER (art. 13 LAAM) et que l'on ne peut donc pas calculer la durée de l'obligation de servir des recrues libérées en vertu de l'art. 49, al. 2, LAAM, une lacune involontaire est apparue dans la loi. Il convient dès lors de la combler par une modification de l'art. 13; pour ces personnes, l'obligation de servir commence au moment de leur libération et dure douze ans.

Des adaptations sont également nécessaires s'agissant de l'âge auquel les sous-officiers supérieurs sont libérés de leurs obligations militaires. Selon la réglementation actuelle, cet âge peut varier de 36 à 50 ans. Aujourd'hui, les obligations militaires sont déterminées en fonction de l'incorporation (unité, corps de troupe, commandement ou Grande Unité). Cette réglementation peut exposer les sous-officiers supérieurs à une

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inégalité de traitement juridique et les empêcher, dans certains cas, d'accomplir l'intégralité de leurs services d'instruction.

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Au sein d'un même grade, les sous-officiers supérieurs ont effectué la même instruction de base, et la durée totale des services d'instruction qu'ils doivent effectuer est identique. Le temps qu'ils ont à disposition pour accomplir lesdits services est toutefois très variable (14 ans de différence dans les cas extrêmes). Dans certains cas, un sergent-major chef à l'échelon d'une Grande Unité peut terminer ses services d'instruction à l'âge de 30 ans et rester incorporé pendant 20 ans de plus.

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Les adjudants d'état-major à l'échelon de l'unité devraient être libérés de leurs obligations militaires à l'âge de 36 ans, quand bien même une proposition d'avancement à un grade supérieur est encore possible jusqu'à cet âge. Il se pose également la question de savoir si les adjudants d'état-major peuvent accomplir la durée totale de leurs services d'instruction.

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Les adjudants-majors qui sont incorporés dans un commandement n'ont même pas la possibilité de devenir adjudants-chefs, étant donné qu'ils sont libérés de leurs obligations militaires avant d'avoir atteint l'âge de 40 ans à partir duquel la promotion au grade d'adjudant-chef peut être accordée.

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Dans le meilleur des cas, les adjudants-chefs incorporés dans un commandement ne peuvent accomplir que deux ans de service, car il n'est pas possible de les promouvoir avant l'âge de 40 ans et ils doivent déjà être libérés à l'âge de 42 ans. À l'heure actuelle, les adjudants-chefs ne peuvent donc pas accomplir la durée totale de leurs services d'instruction.

Dorénavant, les limites d'âge pour les sous-officiers supérieurs doivent se fonder sur le grade, et seulement accessoirement sur l'incorporation. L'obligation d'accomplir du service militaire pour les sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle ces militaires atteignent l'âge de 36 ans, s'ils ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités. Les adjudants d'état-major non incorporés dans les états-majors des Grandes Unités sont soumis à l'obligation de servir jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans. Si les sous-officiers supérieurs sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités et accomplissent moins de jours de service par année que les autres sous-officiers supérieurs incorporés dans des compagnies, des batteries, des bataillons et des groupes, ils restent plus longtemps astreints au service, soit jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans.

Les adjudants-majors et adjudants-chefs restent toujours astreints au service jusqu'à la fin de l'année de leurs 50 ans.

Pour finir, il convient d'adapter les prescriptions relatives à la prolongation volontaire de l'obligation de servir. En plus des sous-officiers supérieurs, officiers supérieurs (majors, lieutenants-colonels et colonels) et des spécialistes, ce sont dorénavant les lieutenants, premiers-lieutenants et capitaines qui devraient avoir le droit de prolonger la durée de leurs obligations militaires. Cela permettrait à un commandant de compagnie revêtant le grade de capitaine de ne pas être libéré de ses obligations militaires à l'âge de 42 ans s'il souhaite exercer son commandement plus longtemps. De même, un premier-lieutenant pourrait être incorporé en tant qu'aide de commandement d'une 23 / 59

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Grande Unité au-delà de l'âge de 36 ans. Sachant que les effectifs de l'armée sont restreints, cette mesure permettrait de prévenir ou de pallier une pénurie de personnel.

Exemption du service pour activités indispensables L'exemption du service militaire des personnes exerçant des activités indispensables est actuellement soumise à une réglementation différente selon la fonction professionnelle. Certaines fonctions doivent être exercées à titre principal, d'autres non. Ainsi, la réglementation actuelle entre en contradiction avec l'obligation générale de servir.

Les modifications proposées visent donc à introduire un système plus uniforme et plus restrictif. Les employés à temps partiel de certaines catégories professionnelles ne devraient en principe plus être exemptés du service militaire.

Les dispositions d'exécution fixeront à 80 % du taux d'occupation à plein temps le seuil de l'exercice à titre principal de la fonction ou de l'activité. Aucune autre catégorie professionnelle ne doit être inscrite dans le catalogue des exceptions de l'art. 18, al. 1, LAAM. La clause de sauvegarde de l'art. 18, al. 2, LAAM, doit permettre de répondre de manière accommodante et adaptée aux circonstances à des besoins plus étendus pour exempter du service militaire, dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment des collaborateurs du secteur de l'électricité, lesquels exercent des activités indispensables.

Les employés du service civil de la navigation aérienne peuvent, conformément à la réglementation en vigueur, demander une exemption du service pour exercer une activité professionnelle indispensable avant ou pendant l'ER. Il convient dès lors de remédier à cette inégalité de traitement et de remettre les employés du service de navigation aérienne sur pied d'égalité avec les autres catégories professionnelles, en n'accordant l'exemption du service militaire qu'après l'accomplissement de l'ER.

Communication des procédures pénales en cours pour crime ou délit Les dispositions actuelles du code pénal18 (art. 367, al. 2quarter, let. abis, CP) seront complétées par le nouvel art. 59, al. 1, let. e, LCJ, de manière à ce que le service fédéral responsable du casier judiciaire informatisé VOSTRA puisse informer spontanément le Groupement Défense lorsque des conscrits, des militaires et des personnes astreintes
au service de protection civile font l'objet d'une procédure pénale en cours pour crime ou délit. Cette information doit permettre une appréciation sûre de la dangerosité et du risque d'abus des conscrits lors du recrutement et aux militaires dans la perspective de la remise de l'arme.

Devoirs lors de services particuliers Dans le cadre d'une décision récente, le Tribunal militaire de cassation19 a retenu que les convocations à des examens médicaux en vue d'une nouvelle appréciation de l'aptitude et les convocations à des auditions lors des contrôles de sécurité relatifs aux personnes ne constituaient pas des services d'instruction. Lorsqu'une personne ne se présente pas à une telle convocation, elle ne peut donc pas être sanctionnée en vertu

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RS 311.0 Décision no 884 du 1er décembre 2017

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du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)20. Il en résulte une inégalité de traitement avec les militaires qui s'acquittent correctement et consciencieusement de leurs devoirs civiques. C'est la raison pour laquelle il convient d'établir une base légale permettant de considérer la participation à un examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de l'aptitude ou à une audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes comme une obligation légale et de la traiter comme telle sur le plan administratif. Le CPM doit également reprendre ces adaptations.

Soutien des cantons dans l'exécution d'arrêts en dehors du service Conformément à l'art. 192 CPM, les cantons assurent l'exécution des arrêts en dehors du service. Le complément proposé pour cette disposition permet aux cantons d'assumer leurs obligations, quand bien même ils ne disposeraient pas de suffisamment de moyens pour exécuter les arrêts avant la fin du délai de prescription. À cet effet, les organes cantonaux compétents doivent adresser une demande au chef de l'Armée afin de bénéficier d'un soutien fourni avec les moyens de l'administration militaire ou de l'armée. Il s'agit notamment de faire en sorte que celles-ci mettent les locaux d'arrêts qui se trouvent dans les bâtiments appartenant à la Confédération à la disposition des cantons et assurent l'encadrement des personnes aux arrêts avec des militaires déjà sur place. Les prestations fournies par l'administration militaire ou l'armée et les modalités concrètes seront définies dans une convention écrite. Une demande de soutien n'est acceptée que lorsque les tâches de l'administration militaire ou de l'armée n'en pâtissent pas et que les prestations à fournir ne requièrent aucune ressource supplémentaire en matériel ou en personnel.

Opérations d'enquête de la police militaire La LAAM prévoit que les organes responsables de la sécurité militaire exécutent, dans le domaine militaire, des tâches en matière de police judiciaire et de police de sûreté.

C'est la police militaire qui effectue ces tâches. Elle est tenue de répondre aux demandes d'entraide judiciaire soumises par la justice militaire et les commandants de troupe.

Les diverses opérations d'enquête sont notamment réglées dans la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)21. L'art. 62 PPM précise à ce propos
que les opérations d'enquête sont ordonnées par le juge d'instruction et, après la clôture de l'enquête ordinaire, par le président du tribunal militaire ou du tribunal d'appel. La révision de cet article permettra d'alléger la charge de travail des polices civiles en tant que fournisseurs de prestations au profit de la justice militaire. En outre, le juge d'instruction compétent pourra confier des mandats de police judiciaire à des policiers militaires.

20 21

RS 321.0 RS 322.1

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4.1.4

Engagement de l'armée, service d'appui

Obligations des cantons, des communes et des particuliers lors d'une convocation pour effectuer un service d'appui Un système prévoyant une mobilisation échelonnée de l'armée permet de mobiliser les militaires à diverses échéances, allant de quelques heures à plusieurs jours. Les dispositions d'exécution requises ont été édictées dans l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur la mobilisation de l'armée pour des services d'appui et des services actifs22. Elles établissent les modalités de la convocation, c'est-à-dire le document individuel de mise sur pied (communication) pour le service militaire, ainsi que les obligations des cantons, communes et personnes en lien avec ces services. Ces obligations se fondent sur l'art. 79, al. 1, LAAM selon lequel le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers pour la mise de piquet et la mobilisation. Ces obligations ne concernent toutefois que le service actif, l'article considéré relevant du chapitre consacré à ce type de service. Cette lacune sera comblée avec le nouvel art. 72 LAAM.

Conformément à la décision prise le 4 mai 2018 par la Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers (CG MPS) et au résultat de la consultation informelle menée auprès des cantons, les obligations des cantons en cas de service actif seront, avec leur accord de ceux-ci, étendues au service d'appui.

Mise sur pied et attribution pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger Ces dernières années, des formations militaires ont été engagées à plusieurs reprises pour des services d'aide en cas de catastrophe à l'étranger. En raison de la procédure de mise sur pied et d'attribution prévue à l'art. 70, al. 1, LAAM, confiant la compétence au Conseil fédéral, il a fallu prendre des décisions par voie de circulation en raison de l'urgence de la situation dans les régions sinistrées, par exemple lors de feux de forêt (Grèce, Israël, Portugal, Italie du Nord).

En 2017, le Conseil fédéral a chargé le chancelier de la Confédération de vérifier si la procédure d'approbation existante pouvait être simplifiée, et, le cas échéant, de quelle manière. La Chancellerie fédérale (ChF), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le DDPS ont examiné plusieurs variantes et proposé une procédure simplifiée,
après avoir consulté l'Office fédéral de la justice (OFJ). En déléguant des compétences limitées au DDPS (jusqu'à 100 militaires non armés et sous condition d'informer immédiatement le Conseil fédéral), cette simplification devrait permettre, pour des missions non sensibles d'un point de vue politique, d'effectuer plus rapidement et de manière plus flexible des interventions urgentes demandées par le DFAE et nécessitant de petits détachements militaires non armés. La procédure proposée a déjà été intégrée dans l'ordonnance d'exécution ad hoc et a fait ses preuves.

Service de renseignement de l'armée comme partie du renseignement intégré Le service de renseignement de l'armée (SRA) a pour mission de fournir des informations pertinentes aux responsables de tous les échelons de conduite de l'armée.

22

RS 519.2

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Conformément à l'art. 99 LAAM, les tâches du SRA sont axées sur l'étranger. Elles consistent avant tout à apprécier la situation stratégico-militaire, l'évolution des forces armées étrangères et la situation dans les secteurs d'engagement où l'Armée suisse contribue à la promotion de la paix. Le SRA surveille aussi les conflits et exercices militaires significatifs à l'étranger.

Les bases légales actuelles n'autorisent pas le SRA à mener à bien sa mission lors d'engagements subsidiaires de sûreté de l'armée conduits en Suisse. Toutefois, l'armée a certains besoins en matière d'information et de renseignement lorsqu'il s'agit d'un service d'appui en Suisse, notamment pour sa protection. Les activités du SRA lors de ces engagements se sont jusqu'à présent fondées sur l'art. 5, al. 5, de l'ordonnance du 4 décembre 2009 concernant le Service de renseignement de l'armée (OSRA)23: «Lors de services d'appui en Suisse, le SRA fait partie du renseignement intégré conduit par le SRC.» La présente adaptation de la loi confère une base légale à la pratique actuelle, déjà éprouvée. Il s'agit de s'assurer que l'armée dispose des renseignements dont elle a besoin pour remplir sa mission sans avoir à les rechercher elle-même. À cette fin, on procèdera à un échange d'informations avec les autorités civiles compétentes. Cette pratique est déjà suivie dans tous les engagements de l'armée en service d'appui (p. ex. lors du Forum économique mondial, WEF). Elle tient compte d'une requête des autorités de surveillance du SRA et a pour but de permettre au Conseil fédéral de régler plus amplement les activités du SRA lors d'engagements subsidiaires de sûreté en Suisse. On pourrait imaginer, par exemple, des dispositions complémentaires sur la recherche d'informations avec des capteurs de l'armée qui seraient utilisés seulement au profit et sur mandat des autorités civiles.

4.1.5

Armement d'employés civils de l'administration militaire

Jusqu'à il y a quelques années, la protection des ouvrages militaires (surveillance et garde) était assurée par les collaborateurs civils de l'administration militaire du Groupement Défense (dont les collaborateurs de l'intendance du matériel de guerre et ceux de la direction des aérodromes militaires) en vertu de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires24, de l'ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires25 (art. 6, al. 2, let. a, et art. 7) et l'ordonnance du 26 octobre 1994 concernant les pouvoirs de police de l'armée26.

Conformément aux art. 106, 106a et depuis peu 126a, al. 5, LAAM, la Confédération est responsable de l'acquisition, de l'exploitation et de l'entretien du matériel de l'armée. Il n'a jamais été contesté que l'utilisation inclut la protection pendant le stockage et le transfert ainsi que pendant le transport. À la suite de modernisations, des nou-

23 24 25 26

RS 510.291 RS 510.518 RS 510.518.1 RS 510.32

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veaux moyens de conduite sensibles et de nouvelles infrastructures sont venus s'ajouter au matériel et sont également pris en charge et entretenus par des collaborateurs civils de l'administration militaire.

Sachant que les infrastructures logistiques de l'armée sont, de manière générale, exposées à des menaces accrues, les moyens de protection passive (mise sous clef, renforcement des sites) ne suffisent plus à eux seuls. Les ressources disponibles de la troupe, notamment celles de la police militaire, ne sont pas suffisantes pour permettre à l'administration militaire de s'acquitter de son mandat concernant la gestion et l'entretien des munitions, des explosifs ou des installations de l'infrastructure de conduite.

La protection du matériel ainsi que des moyens de conduite et d'engagement doit donc être expressément mentionnée dans la loi. Les collaborateurs civils chargés de tâches spécifiques d'utilisation et d'entretien des munitions, des explosifs ainsi que des moyens et ouvrages de conduite sensibles doivent recevoir les ressources et les compétences nécessaires non seulement pour se protéger et protéger les tiers directement menacés, mais encore pour leur permettre d'accomplir leurs tâches, dans la mesure où des biens juridiques dignes de protection appartenant à des tiers sont touchés. Les dispositions de la LusC doivent être respectées dans ces circonstances.

L'administration militaire axera le recrutement et la formation de ces personnes sur leurs tâches et sur leur engagement. Des collaborateurs sélectionnés, spécialement recrutés et formés à des tâches de protection, doivent se charger de celles-ci ­ en plus de leurs tâches principales. Il s'agit donc d'adapter la réglementation juridique pour répondre aux exigences de sécurité dans le domaine de la logistique et de la conduite, notamment en tenant compte du fait que, jusqu'à il y a quelques années, la protection du matériel et des ouvrages de l'armée était également assurée par du personnel civil.

4.1.6

Autorité de l'aviation militaire comme partie de l'administration militaire

Depuis quelque temps, la réglementation concernant l'aviation civile en Europe ne cesse de se densifier. Les nombreuses prescriptions de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (European Aviation Safety Agency), notamment, génèrent une charge administrative en constante augmentation et des exigences formelles de plus en plus nombreuses. Toutefois, les réglementations pertinentes se concentrent exclusivement sur la sécurité et la rentabilité de l'aviation civile, en ne tenant que peu compte des besoins spécifiques de l'aviation militaire, voire pas du tout. Étant donné que les aéronefs civils et militaires utilisent le même espace aérien, la réglementation de l'aviation civile nationale et internationale a un impact croissant sur l'aviation militaire.

Depuis quelques années, les Forces aériennes sont davantage confrontées à des difficultés du fait des développements de l'aviation civile, par exemple avec la création d'un bloc d'espace aérien en Europe centrale (Functional Airspace Block Europe Central), l'introduction de la route libre pour l'aviation civile (Free Route Airspace), la définition d'exigences qualitatives en matière de données et d'informations aéronautiques pour le ciel unique européen et les dispositions de mise en oeuvre pour la navigation fondée sur les performances (Performance Based Navigation).

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Comme il n'existe actuellement pas d'organisation comparable à l'OFAC pour l'aviation militaire, on a parfois supposé que les autorités civiles étaient également chargées de réglementer l'aviation militaire lorsque des problèmes d'interface se posaient. On a cependant oublié que l'aviation militaire est exclue du champ d'application des dispositions civiles nationales, européennes et internationales. La création d'une autorité de l'aviation militaire efficace et sans lourdeur bureaucratique permettra d'édicter de nouvelles règles pour tirer au clair la répartition des compétences entre les Forces aériennes et l'OFAC. L'aéronautique militaire pose des défis particuliers à l'autorité de régulation. Or, l'OFAC ne dispose pas des compétences requises pour y répondre.

La convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale27 établit une distinction entre aéronefs civils et aéronefs d'État, ces derniers comprenant, entre autres, les aéronefs militaires. En vertu de cette convention, les États parties s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité des aéronefs civils lorsqu'ils adoptent des prescriptions pour leurs aéronefs d'État. La LA ne mentionne l'aviation militaire que dans trois articles. Pour le reste, ses dispositions ne s'appliquent aux aéronefs militaires que dans la mesure où le Conseil fédéral l'aura décidé expressément. Dès le début, le législateur a voulu séparer l'aviation militaire de l'aviation civile. Reste que certaines prescriptions civiles doivent aussi pouvoir s'appliquer aux aéronefs militaires. Le législateur a donc délégué la concrétisation de ces dispositions au Conseil fédéral, qui n'a toutefois pas encore fait usage de cette possibilité.

Dans l'ensemble, les bases légales et la structure organisationnelle de l'aviation militaire ne répondent plus aux exigences actuelles. Cette situation se complique par le fait que diverses unités organisationnelles au sein du DDPS sont concernées par les réglementations dans le domaine de l'aviation: les Forces aériennes, qui effectuent des tâches dans l'espace aérien et garantissent la disponibilité des moyens nécessaires, l'État-major de l'armée, qui fait office d'autorité de référence pour les acquisitions et pour la prolongation de la durée d'utilisation, la BLA, qui assure, en principe avec des partenaires industriels,
l'entretien des aéronefs, et l'Office fédéral de l'armement (armasuisse), qui évalue et acquiert des aéronefs ou effectue les adaptations techniques aux aéronefs existants. La répartition complexe des tâches au sein du DDPS n'aide pas non plus le département à présenter une image consolidée de sa position, que ce soit en interne ou à l'extérieur.

Il est donc nécessaire, tant au niveau national qu'international, de mettre en place une autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA) transversale et indépendante. Le 1er janvier 2018, une organisation de projet a donc été mise en place au sein de l'État-major de l'armée pour créer une telle autorité. Elle a pour but de veiller à ce que les Forces aériennes disposent d'un accès structuré à l'espace aérien suisse. Elle sert également d'interlocuteur pour les relations internationales, par exemple lorsque des aéronefs militaires étrangers utilisent l'espace aérien suisse à des fins d'entraînement ou que des aéronefs militaires suisses utilisent l'espace aérien étranger. À cet effet, elle examine les certifications des aéronefs militaires afin qu'ils puissent utiliser l'espace aérien et définit les exigences devant être prises en compte lors de l'acquisition de systèmes militaires.

27

RS 0.748.0

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En qualité de représentant national de l'aviation militaire pour tous les aspects relatifs à la régulation et d'organisation indépendante chargée de réglementer et de surveiller l'aviation militaire, la MAA garantit, en étroite collaboration avec l'OFAC, les conditions nécessaires au développement sûr et durable de la navigation aérienne en Suisse (l'OFAC pour l'aviation civile et la MAA pour l'aviation militaire). L'objectif est de définir des conditions permettant aux Forces aériennes de déployer leurs capacités opérationnelles avec le plus haut degré de sécurité possible. Dans son domaine de compétence, la MAA doit également veiller aux intérêts de l'aviation militaire suisse dans l'environnement tant national qu'international. La collaboration entre les deux autorités s'inscrit résolument dans un esprit d'échange et de partenariat.

La révision partielle prévue de la LA vise à créer les bases légales nécessaires pour définir les tâches de l'OFAC et de la MAA. L'organisation et les tâches de celle-ci sont précisées dans la législation militaire au niveau de l'ordonnance.

4.1.7

Droits et devoirs des militaires

Les adaptations prévues portant sur les droits et les devoirs de militaires ne découlent pas directement de la mise en oeuvre du DEVA. Il s'agit plutôt de compléter et de préciser les bases légales.

Poste de campagne et franchise de port comme parties du service universel Sur mandat du DDPS, la direction de la poste de campagne est responsable du service postal de l'armée dans toutes les situations. En tant qu'unité organisationnelle de La Poste Suisse, la direction de la poste de campagne fait désormais partie de la poste civile et est en même temps attribuée sur les plans civil et militaire à la BLA à des fins de collaboration.

Les adaptations proposées de l'art. 29 LAAM visent à créer une base juridique suffisante pour la poste de campagne. Il s'agit notamment de réglementer dans la loi la franchise de port pour les militaires, qui n'était jusqu'à présent mentionnée que dans des ordonnances.

Système de santé militaire Il fait partie intégrante du système de santé civil suisse. Il comprend des prestations médicales, pharmaceutiques et sanitaires. L'armée fournit ces prestations sous la responsabilité de la Confédération aux conscrits, aux militaires et à certains tiers. Les prestations fournies à des tiers comprennent par exemple celles fournies aux offices de l'administration fédérale (prestations de la Pharmacie de l'armée), aux collaborateurs de l'administration fédérale (contributions à la sécurité du travail, vaccinations) ou aux patients civils qui sont traités dans le cadre d'un service d'instruction ou d'un engagement (p.ex. du Service sanitaire coordonné).

Bien qu'il soit tout à fait incontesté que l'armée fournisse ces prestations et que les militaires aient droit à des soins médicaux, il n'existait jusqu'à présent aucune base juridique au niveau législatif. Le défi réside ici avant tout dans la structure fédérale du système de santé suisse. En principe, les cantons sont compétents pour réglementer la fourniture civile de prestations médicales et pharmaceutiques et leurs bénéficiaires; 30 / 59

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les compétences correspondantes sont régies par les lois cantonales sur la santé. La Confédération est compétente à l'échelon supérieur seulement pour l'assurance-maladie obligatoire, pour la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, pour la médecine de la reproduction et de la transplantation, ainsi que de la réglementation des professions médicales et des produits thérapeutiques. Le fait qu'une réglementation juridique analogue aux lois cantonales sur la santé fasse défaut jusqu'à présent pour le système de santé militaire génère une insécurité juridique, particulièrement pour la collaboration avec les institutions de santé civiles. Les réglementations cantonales régissent, par exemple, la surveillance de l'exercice des professions de la santé ou la remise de produits thérapeutiques par les professionnels de la santé. Les droits et les obligations des patients varient également d'un canton à l'autre, par exemple en ce qui concerne la remise des documents relatifs au traitement ou le consentement au traitement.

Cette lacune sera comblée par l'intégration du système de santé militaire dans la loi sur l'armée (art. 34a LAAM). Cette mesure permettra de réglementer uniformément le système de santé militaire à l'échelle de la Suisse. Dans ce contexte, la LAAM établit le principe selon lequel les prestations du système de santé militaire sont fournies sous la responsabilité de la Confédération. Les modalités de la fourniture et de la réception des prestations doivent ensuite être réglées dans une ordonnance du Conseil fédéral. Il s'agira également de réglementer dans celle-ci la collaboration avec le système de santé civil, notamment en lien avec l'exercice des professions médicales (médecins, vétérinaires, pharmaciens, personnel soignant) au sein de l'armée, avec l'autorisation de remettre des médicaments et des stupéfiants, avec la fourniture de prestations en collaboration avec le système de santé civil dans toutes les situations et avec l'échange d'informations tout au long de la chaîne de traitement.

La loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)28 règle les attributions et compétences nécessaires pour protéger la population civile contre les maladies transmissibles. La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)29 prévoit des dispositions similaires pour lutter contre les
maladies animales transmissibles. La protection des militaires est réglée par l'ordonnance du 25 octobre 1955 concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties30. Cette ordonnance est fondée sur l'art. 35 LAAM. Dans son libellé actuel, cet article n'est toutefois pas suffisamment harmonisé avec les dispositions de la LEp et de la LFE en lien avec les compétences et les mesures. La LEp ne précise pas, notamment, comment elle doit être mise en oeuvre au sein de l'armée. La LFE réserve uniquement les prescriptions fédérales concernant les animaux employés ou emmenés dans des cours militaires, des exercices de troupes ou lors de la levée de troupes. L'adaptation proposée de l'art. 35, al. 1, LAAM conférera une base légale permettant de régler, en harmonie avec la LEp et la LFE, les compétences et les mesures visant à assurer une lutte contre les maladies transmissibles de l'homme et contre les épizooties dans l'armée. L'ordonnance concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties doit donc être modifiée en conséquence.

28 29 30

RS 818.101 RS 916.40 RS 510.35

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Outre les dispositions concernant le système de santé militaire dans la LAAM, il s'agit également de combler les lacunes législatives qui concernent la protection des données dans le traitement des informations médicales. À cette fin, il est prévu de modifier plusieurs articles de la LSIA. L'objectif est notamment d'optimiser l'échange d'informations entre les services de santé militaires et civils compétents en cas d'urgence (patients inconscients, incapables de discernement, introuvables). Une parfaite connaissance de l'état de santé sur la base des systèmes de santé civil et militaire est indispensable pour pouvoir évaluer, en temps utile, avec un niveau de qualité élevé et de manière sûre, l'aptitude au service et l'aptitude à faire du service des conscrits, des personnes astreintes au service militaire ou au service de protection et de tiers (p. ex.

les civils qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée), ainsi que pour le traitement médical adéquat des personnes concernées. En cas d'urgence, il est nécessaire que les services compétents des systèmes de santé civil et militaire puissent échanger aussi rapidement que possible les informations requises. La nouvelle réglementation est essentielle au vu de l'intérêt public considérable à assurer sur le long terme le bon fonctionnement de l'armée et de l'assistance que l'armée et les établissements de santé civils et leur personnel médical doivent apporter aux personnes précitées. Cette nouvelle réglementation permettra qu'en cas d'urgence, les patients soient évalués et soignés avec un niveau de qualité élevé tout au long de la chaîne de traitement dans les domaines militaire et civil.

Traitement électronique de données personnelles par la personne concernée Le Système d'information pour la gestion de données de service (SIGEDOS) doit permettre aux conscrits, aux personnes astreintes au service militaire, au personnel retenu pour accomplir un service de promotion de la paix, aux civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée et aux personnes astreintes au service de protection civile de traiter électroniquement certaines données les concernant et d'échanger (envoyer et recevoir) des communications et des documents. Les bases légales voulues par la législation sur la protection des données pour ce système d'information doivent être créées dans la LSIA.

4.2

Adéquation des moyens requis

Les modifications prévues et les charges qui en résultent sont équilibrées. Les nouvelles dispositions peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des structures existantes et du crédit-cadre approuvé.

4.3

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre des mesures prévues interviendra le 1er janvier 2023, sous réserve de l'approbation des Chambres fédérales.

Les présents projets législatifs doivent encore être concrétisés par des dispositions d'exécution au niveau de l'ordonnance. La teneur de ces dispositions se fondera sur les modifications prévues et le présent rapport explicatif. Le Conseil fédéral et le 32 / 59

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DDPS élaboreront suffisamment à l'avance ces dispositions d'exécution en vue de l'entrée en vigueur des actes législatifs, prévue au 1er janvier 2023, et les adopteront pour cette date.

5

Commentaire des dispositions

5.1

Loi sur l'armée

Remplacement d'expressions L'al. 1 dispose que «État-major de conduite de l'armée» (dénomination utilisée avant la mise en oeuvre du DEVA) est remplacé par «commandement des Opérations» aux art. 20, al. 1ter, 3e phrase, 23, al. 1 et 3, et 27, al. 1bis, en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

L'al. 2 précise que «renseignements» est remplacé par «renseignement» à l'art. 99, titre, al. 1, 1quater, 3, 3bis, 5 et 6.

Art. 13, al. 1, let. abis Conformément à l'art. 49, al. 2, LAAM, les conscrits qui n'ont pas accompli l'ER ou qui ne l'ont pas réussie à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans sont libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire. Bien que libérées de l'armée, ces personnes restent astreintes aux obligations militaires, ce qui signifie qu'elles doivent continuer de s'annoncer conformément aux art. 25 et 27 LAAM et s'acquitter de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Les obligations militaires de ces personnes durent jusqu'à la fin de la douzième année après leur libération de l'armée. Cette réglementation permet d'adapter la limite d'âge déterminant l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.

Art. 13, al. 1, let. b L'art. 13, al. 1, let. b, modifié lors de la dernière révision31 règle les limites d'âge déterminant l'obligation d'accomplir du service militaire et doit être corrigé eu égard à l'égalité de traitement des sous-officiers supérieurs et au principe d'égalité face à l'obligation de servir.

Les nouvelles dispositions prévoient que les sergents-majors, les sergents-majors chefs, les fourriers et les adjudants sous-officiers qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités resteront astreints au service militaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans, tandis que tous les sousofficiers supérieurs qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités le resteront jusqu'à la fin de leur cinquantième année. Quant aux adjudants-majors et aux adjudants-chefs, ils resteront astreints au service militaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans, quelle que soit leur incorporation.

31

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Ces différences de traitement sont nécessaires pour que tous les militaires aient la possibilité d'accomplir la durée totale de leurs services d'instruction. Les sous-officiers supérieurs incorporés dans les états-majors des Grandes Unités effectuent moins de jours de service par année que les autres sous-officiers supérieurs; c'est pourquoi ils ont besoin de plus de temps pour accomplir leurs obligations militaires. Il en va de même pour les adjudants d'état-major, les adjudants-majors et les adjudants-chefs. Il s'agit notamment de relever la limite d'âge à 50 ans pour que les adjudants-majors qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités aient aussi la possibilité d'obtenir le grade d'adjudant-chef.

Art. 13, al. 2, let. c Au vu des dispositions en vigueur (art. 13, al. 1, let. c et d), les officiers subalternes et les capitaines sont libérés des obligations militaires à 42 ans. Ces officiers pourront dorénavant, sur une base volontaire, accomplir des services d'instruction supplémentaires du moment que le besoin de l'armée est avéré et que leur fonction ne peut pas être exercée par un autre militaire. Ainsi, les anciens commandants d'unité, qui ont suivi une longue instruction avant leur entrée en fonction, pourront désormais faire bénéficier l'armée plus longtemps de leur savoir et de leur expérience.

Art. 18, al. 1, let. c à j En vertu de la disposition actuelle, il est possible que des cadres de l'armée qui ont suivi une instruction de sous-officier supérieur ou d'officier soient exemptés du service un jour avant ou même pendant un service de perfectionnement s'ils exercent une activité professionnelle au sens de l'art. 18 LAAM. Une exemption immédiate en vertu de l'art. 18 complique considérablement la planification du personnel des Grandes Unités, qui s'étend sur plusieurs années. L'aspect coût-utilité doit aussi entrer en ligne de compte lorsqu'une instruction de cadre supérieur a été suivie. L'armée investit beaucoup de temps et d'argent dans cette instruction, notamment en planifiant la relève. Les cadres supérieurs ayant terminé leur instruction doivent donc accomplir leurs obligations militaires. Les ordonnances d'exécution ad hoc règlent le nombre de jours de service qu'ils doivent effectuer.

L'exemption du service militaire contredit en quelque sorte le principe
de l'obligation générale de servir. Il convient donc de l'accorder de manière uniquement restrictive afin de ne pas violer le principe de l'égalité de traitement. Le critère de l'activité professionnelle exercée à titre principal constitue une condition uniforme qui tend à atteindre cet objectif. Une définition précise de l'activité professionnelle à titre principal permettra d'éviter que des employés à temps partiel appartenant à certaines catégories professionnelles puissent être exemptés du service.

Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable est exercée en moyenne à 80 % d'un emploi à temps plein (cf. également le message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et à l'administration militaire32 et à 32

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l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée). Dans la version actuelle de l'art. 18, le critère de l'activité professionnelle exercée à titre principal s'applique uniquement aux services de sauvetage, aux services de police, aux corps de sapeurs-pompiers et aux services de défense. Les catégories professionnelles citées ne sont donc pas toutes soumises aux mêmes conditions. Avec les adaptations proposées, les catégories professionnelles citées qui n'occupent pas une telle fonction à titre principal ne seront plus exemptées du service. Sont exceptées les personnes qui exercent les fonctions de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération, ainsi que les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers. Eu égard au principe de l'égalité face à l'obligation de servir, les catégories professionnelles visées dans la lettre c seront désormais soumises aux mêmes conditions d'exemption. Les let. d à j sont abrogées, les catégories professionnelles qu'elles mentionnaient figurant dorénavant à la let. c, ch. 2 à 8.

Art. 18, al. 2 La présente révision permettra d'effectuer une correction au niveau des traductions en français et en italien. Dans le domaine de l'exemption du service, le texte «d'autres membres professionnels d'institutions et de services publics et privés» sera remplacé par «d'autres professionnels occupés à titre principal auprès des institutions et des services publics ou privés» qui correspond au terme «Hauptberuflichkeit» dans le texte allemand. Dans la version italienne, le texte «altri membri professionisti» sera remplacé par «altri membri professionisti a titolo principale».

Art. 18, al. 5 L'exemption du service des employés des services civils de navigation aérienne doit également être soumise à la condition que l'ER ait été accomplie. Une exemption du service sera ainsi seulement possible lorsque le militaire a au moins accompli l'école de recrues. La modification de cet alinéa, ajouté lors de la dernière révision, met les employés des services civils de la navigation aérienne sur un pied d'égalité avec les autres catégories professionnelles visées dans l'al. 1, let. c, ch. 1 à 7, eu égard au principe de l'égalité face à l'obligation de servir.

Art. 18, al. 6 Les militaires suivent une formation très spécialisée lors du stage de formation cyber, et
disposent de la possibilité d'obtenir un brevet fédéral de spécialiste en cybersécurité à l'issue de cette formation. Compte tenu de la formation spécialisée de ces militaires, il existe dès lors un risque qu'ils soient engagés professionnellement par les CFF, Swisscom, La Poste Suisse, l'administration fédérale, etc. et qu'ils soient exemptés du service en vertu de l'art. 18. Ainsi, des spécialistes qui ont bénéficié d'une formation onéreuse pourraient quitter l'armée sans même que cette dernière ait pu profiter de son investissement. L'al. 6 sert précisément à empêcher cela. Les convocations en cas d'événement s'effectueront toujours en prenant en considération les besoins à l'échelle nationale dans le domaine cyber par analogie aux procédures déjà mises en oeuvre dans d'autres domaines dans lesquels les spécialistes sont très demandés (p. ex. le service sanitaire).

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Art. 20, al. 1ter, 3e phrase Le terme d'«État-major de conduite de l'armée», qui était applicable avant la mise en oeuvre du DEVA, est remplacé par l'appellation actuelle de «commandement des Opérations». Dans le texte allemand, la fonction de commandant d'arrondissement a été adaptée aux exigences de formulation non sexiste propres à cette langue.

Art. 26

Obligations particulières

Dans le cadre d'une décision du 1er décembre 2017, confirmée par une décision du 23 novembre 2018, le Tribunal militaire de cassation a retenu que les convocations à des examens médicaux en vue d'une nouvelle appréciation de l'aptitude au service conformément à l'art 20 et les convocations à des auditions lors des contrôles de sécurité relatifs aux personnes conformément à l'art. 113 ne constituaient pas des services d'instruction ou de perfectionnement au sens de l'art. 41 LAAM. Par conséquent, le CPM ne permet pas de sanctionner un militaire qui ne se présente pas à ces convocations. C'est la raison pour laquelle il convient de prévoir une base légale qui permette de prendre dûment en compte ces convocations en les assimilant à des obligations légales. À défaut, la justice militaire, qui est tenue d'appliquer le principe «nulla poena sine lege stricta», resterait dans l'impossibilité de faire respecter l'obligation de se rendre à ces convocations en sanctionnant les contrevenants. Il convient également d'adapter le code pénal militaire en ce sens.

Art. 27, al. 1, phrase introductive et let. b L'art. 5 LAAM règle l'obligation de s'annoncer des doubles nationaux non astreints au service militaire en Suisse. L'obligation de s'annoncer est réglée à l'art. 27, mais elle ne vise explicitement que les conscrits et les personnes astreintes au service militaire. Les doubles nationaux de l'art. 5 ne sont pas cités, raison pour laquelle il faut remédier à cette imprécision.

L'al. 1, let. b, est complété pour indiquer que les conscrits et les personnes astreintes au service doivent également communiquer spontanément leur adresse électronique et leur numéro de téléphone portable.

Art. 29

Entretien

La disposition en vigueur règle l'entretien des militaires en service (solde, subsistance, logement, déplacements de service). Elle ne fait toutefois aucunement mention de la poste de campagne, ce que l'introduction de l'al. 3 entend corriger. Les al. 1 et 2 révisés correspondent à l'al. 1 actuellement en vigueur; l'al. 4 révisé reprend entièrement l'al. 2 actuellement en vigueur.

La poste de campagne existe depuis 130 ans, et son fonctionnement est régi depuis une centaine d'années par des ordonnances. Toutefois, la poste de campagne, et notamment la franchise de port militaire, n'ont jamais été réglées au niveau législatif.

Partant du principe que l'État doit agir en conformité avec la loi, une base légale pour ladite franchise est intégrée à la LAAM.

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Art. 31, al. 1 Eu égard aux conceptions scientifiques actuelles, un terme relatif à la spiritualité est modifié en allemand.

Art. 34a

Système de santé militaire

L'organisation du système de santé civil suisse se base sur le fédéralisme. Les compétences et les tâches sont principalement réglées dans les lois cantonales sur la santé.

L'art. 41, al. 1, let. b, Cst. prévoit que la Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé. Le système de santé militaire est actuellement dépourvu d'une base légale correspondante. La modification proposée de la LAAM prévoit de la créer dans l'art. 34a. Le Conseil fédéral définit les modalités de la mise en oeuvre dans le cadre d'une ordonnance d'application. Il s'agit avant tout de régler l'exercice de la profession par les spécialistes dans le système de santé militaire et la fourniture de prestations conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en les appliquant aussi de manière contraignante pour l'armée. La Confédération veille ainsi à la prise en charge médicale des conscrits, des militaires et de tiers désignés par le Conseil fédéral. La modification définit le système de santé militaire comme partie intégrante du système de santé suisse.

Le Conseil fédéral désignera, dans une ordonnance, les tiers au profit desquels l'armée ou l'administration militaire fournira des prestations médicales, pharmaceutiques et sanitaires. Sont considérés comme tiers notamment les services et les employés de l'administration fédérale, ainsi que les patients civils qui bénéficient d'un traitement dans le cadre d'un service d'instruction ou d'un engagement. Dans ce même cadre, il fixera les prestations concrètes qui seront offertes aux tiers concernés (p. ex. dans les domaines de la médecine du travail, de la médecine préventive et du conseil médical).

Art. 35, titre et al. 1 Protection contre les maladies transmissibles graves Le Conseil fédéral réglera, dans une ordonnance d'exécution, les modalités de la mise en oeuvre de mesures destinées à empêcher la propagation de maladies graves et transmissibles au sein de l'armée et des militaires à la population civile, ainsi que les compétences dans ce contexte. Actuellement, le Conseil fédéral est chargé d'ordonner directement les mesures nécessaires. Cette réglementation des compétences suscite des problèmes avec la LEp et la LFE, et son application
s'avère inappropriée notamment en cas d'urgence.

La LEp ne règle pas la question de sa mise en oeuvre au sein de l'armée. Le message du 3 décembre 201033 précise uniquement que le médecin en chef de l'armée assume les fonctions d'un médecin cantonal et met en oeuvre les mesures de police sanitaire, après consultation des médecins cantonaux concernés. Par conséquent, l'attribution des compétences nécessaires au médecin en chef de l'armée dans une ordonnance

33

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d'exécution est concevable. En ce qui concerne les épizooties dans l'armée, la législation ad hoc se limite en grande partie à renvoyer à l'ordonnance du 25 octobre 1955 concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties34.

En vertu des art. 31 et 40 LEp, les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visant certaines personnes (quarantaine, isolement et surveillance) ou la population (interdiction de manifestations, interdiction d'entrer dans certains bâtiments, etc.). De plus, les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties (art. 3 et 54, al. 1, LFE) et sont, à quelques rares exceptions près, compétents pour exécuter la législation concernant les épizooties et ordonner les mesures de lutte requises (isolement, quarantaine, mise sous séquestre de localités pour le trafic du bétail et autres mises sous séquestre).

En harmonisant la réglementation du système de santé militaire avec les dispositions de la LEp, la concordance entre l'ensemble des mesures sanitaires prises pour les militaires et la population civile sera assurée; il s'agira cependant de prendre dûment en considération les spécificités militaires afin d'assurer l'exécution des missions.

Art 38 (ne concerne que le texte français) La présente modification donne l'occasion de corriger un terme ancien dans la version française. Concernant les déplacements de service, le terme français de «permutations de service» est remplacé par un terme utilisé dans d'autres bases légales, soit «déplacements de service». Ce terme est notamment utilisé dans les ordonnances d'exécution pertinentes.

Art. 42, al. 2 Le plafond de la durée totale des services d'instruction pour les grades de la troupe (sauf recrues) des militaires en service long doit passer de 280 à 300 jours de service.

Cette correction découle d'une décision du Parlement selon laquelle la durée totale des services d'instruction des militaires revêtant des grades de la troupe et effectuant des CR sera réduite à 245 jours de service (et non à 225 comme initialement prévu), sans toutefois adapter la durée totale des services d'instruction pour les militaires en service long. Elle correspond à la règlementation actuelle, qui a fait ses preuves et qui se limite pour l'instant à la période transitoire du DEVA. Elle vise à
pérenniser le rapport entre les durées totales des services d'instruction tel qu'il est prévu dans le message sur le DEVA selon les modèles d'instruction et de service (modèle «CR» ou «SL») au profit du principe de l'égalité face à l'obligation de servir. Au surplus, le nombre des jours de service d'instruction des militaires en service long dépend des besoins de l'armée. Le nombre plus élevé de jours de service pour les militaires en service long par rapport aux militaires en CR est dû au fait qu'ils accomplissent leur service d'une seule traite.

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RS 510.35

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Art. 48a, al. 3 Des sportifs d'élite, ainsi que des entraîneurs, des accompagnateurs et des fonctionnaires ont, en tant que militaires, la possibilité de mettre à profit les services militaires obligatoires ou volontaires pour améliorer leurs performances et pour participer à des compétitions pour sportifs d'élite à l'étranger. La base légale se trouve à l'art. 16, al. 2, let. c, de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport35. Elle est précisée par l'ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire36.

Ce service militaire accompli à l'étranger et destiné à promouvoir le sport d'élite est très particulier et n'a que peu de points communs avec un service militaire normal, quelques aspects mineurs mis à part. Les personnes concernées sont néanmoins couvertes par l'assurance militaire, ont droit aux allocations pour perte de gain et reçoivent une solde. D'un point de vue formel, elles effectuent leur service militaire. Dans les faits, leur statut s'assimile plutôt à celui de civils. Les sportifs d'élite et leurs accompagnateurs agissent de manière entièrement autonome à l'étranger. Ils définissent leurs activités en vue d'améliorer leurs performances et de participer à des compétitions, et ne doivent tenir compte ni des directives édictées par l'armée ni des conditions imposées par celle-ci. Ils ne sont intégrés dans aucune marche du service et ne portent pas d'uniforme. Ils n'accomplissent pas de tâches de l'armée telles qu'elles sont prévues dans la Cst. et la LAAM.

Certaines dispositions de la LAAM ne conviennent pas à ce type de service militaire.

L'art. 29 LAAM constitue un exemple à cet égard. Il prévoit que les militaires en service reçoivent de l'État la solde et la subsistance. De plus, l'État pourvoit à leur logement et prend à sa charge leurs voyages de service. Il serait toutefois choquant que la Confédération suisse doive payer, dans le monde entier, les frais de subsistance, de logement et de voyage pour les sportifs d'élite et leurs accompagnateurs occupés à améliorer leurs performances et à participer à des compétitions. Le législateur n'a d'ailleurs jamais eu cette intention. De tout temps, les personnes concernées ou des tiers (p. ex. les fédérations sportives) ont eux-mêmes pris à leur charge l'intégralité de ces frais liés à des séjours à l'étranger. Dans
l'intérêt de la sécurité juridique, il sied toutefois de prévoir une réglementation appropriée dans les lois et les ordonnances.

Le Conseil fédéral doit être habilité à édicter, par voie d'ordonnance, des dispositions dérogatoires applicables à cette forme particulière de service militaire. Sont notamment concernés le domaine de l'équipement et du matériel (art. 105 ss LAAM), ainsi que celui de la responsabilité pour dommages (art. 135 ss LAAM).

Art. 48c

Instruction et formation continue des cyberspécialistes

Afin d'améliorer encore la qualité de l'instruction technique de militaires en tant que cyberspécialistes, de tirer profit des synergies avec des tiers et de mettre en oeuvre les exigences de la Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC), cette formation interne à l'armée sera complétée par un stage. Celui-ci est réalisé en collaboration avec des partenaires externes et peut être initié sur demande

35 36

RS 415.0 RS 512.38

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de l'armée. Grâce à cette coopération, les compétences acquises peuvent être approfondies, accrues puis revenir dans l'armée. L'objectif est d'étendre l'instruction de base des participants au stage de formation cyber au-delà de l'armée en leur permettant de garder la même fonction, mais dans une organisation différente. Dans un environnement externe, les processus et les instruments peuvent être différents. Il devrait également être possible d'enseigner des contenus qui revêtent un caractère différent au sein de l'armée. La pratique a montré que les cyberspécialistes militaires se perfectionnent en effectuant des tâches dans le monde civil. Ils acquièrent ainsi d'amples connaissances professionnelles dont l'armée bénéficiera lors des services effectués.

Les qualifications techniques élevées acquises permettent aux militaires de milice d'accomplir des tâches clés après une brève préparation. La responsabilité logistique lors de l'instruction et de la formation continue externes reste du ressort de l'armée.

La BAC prépare les conventions d'assurance qualité. Elle organise également les stages externes et en assure le suivi. Idéalement, les partenaires pour la réalisation d'un stage sont les autorités cantonales, les exploitants d'infrastructures critiques et les entreprises suisses actives dans la télématique ou le domaine cyber.

Art. 48d

Mise à disposition de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse

Les autorités civiles et les organisations privées peuvent atteindre les limites de leurs propres capacités dans l'accomplissement de leurs tâches et avoir besoin du soutien de l'armée. Sous certaines conditions, l'armée peut apporter ce soutien. La révision de la LAAM du 1er janvier 2018 a intégré les dispositions ad hoc à l'art. 52. Les dispositions d'exécution nécessaires ont été édictées. La pratique a toutefois montré qu'il est possible de les couvrir, non seulement avec les formations en service d'instruction, mais aussi avec les militaires en instruction de base (p. ex. poser des ponts, enfoncer des pieux, construire des infrastructures en bois, transporter de lourdes charges, miner un bâtiment, exploiter un poste de secours sanitaire lors d'une manifestation publique). Ces prestations d'appui constituent une plus-value considérable pour l'instruction en formation des recrues; l'environnement d'une place d'armes ne permet pas de fournir ces prestations avec le même degré de réalisme. Les programmes d'instruction des écoles et des cours ne sont pas sensiblement entravés par ces engagements, étant donné que les prestations d'appui sont fournies uniquement durant l'instruction en formation et non pendant l'instruction de base. Les recrues ne sont en outre pas engagées lors de manifestations d'importance nationale ou internationale mais pour des activités inscrites dans les programmes d'instruction. Pour ce faire, le contenu de l'art. 52 figurant dans le chapitre «Services d'instruction des formations» doit être repris intégralement dans l'art. 48d (dans le chapitre «Dispositions générales»). Le libellé actuel de cet article sera donc légèrement adapté avec l'ajout d'un nouvel al. 6.

Le Conseil fédéral pourra désormais autoriser, exceptionnellement et dans une moindre mesure, un appui au profit de manifestations ou événements (p. ex sportifs ou culturels) d'importance nationale ou internationale quand bien même les prestations à fournir ne présentent pas une grande utilité pour l'instruction ou l'entraînement des militaires engagés. Sans cette exception, certaines manifestations d'importance nationale ou internationale ne pourraient plus bénéficier de l'appui comme à l'accoutumée. Leur organisation en serait compromise, ce qui n'est guère dans l'intérêt de la Suisse.

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Art. 52 Voir le commentaire ad art. 48d concernant le déplacement du contenu de cet article et de l'abrogation de celui-ci.

Art. 63, al. 5 La révision proposée permettra de convoquer à un cours de tir non soldé les militaires dont le solde de jours d'instruction est épuisé et qui n'ont pas obtenu le résultat minimum lors du tir obligatoire. Afin de garantir l'égalité de traitement entre tous les militaires, ce cours de tir n'est pas soldé, comme le sont déjà aujourd'hui les cours pour retardataires destinés aux militaires qui n'ont pas accompli dans ce domaine le programme obligatoire.

Titre précédant l'art. 65 Le titre cinquième traite actuellement des engagements de l'armée et des pouvoirs de police de celle-ci. Au vu de la systématique légale, les dispositions relatives aux pouvoirs de police de l'armée doivent être regroupées sous un titre qui leur est dédié (titre 5a). Il est ainsi clairement établi que les militaires disposent de pouvoirs de police indépendamment d'un engagement de l'armée.

Art. 70, al. 1, let. c Conformément à l'art. 70, al. 1, le Conseil fédéral est compétent pour mettre sur pied des militaires et les attribuer aux autorités civiles en vue d'engagements d'aide en cas de catastrophe à l'étranger. Ces derniers temps, il a été davantage nécessaire de recourir à des décisions par voie de circulation du Conseil fédéral, en raison de l'urgence des engagements. Dans le cadre de l'aide en cas de catastrophe à l'étranger, le DDPS pourra désormais approuver lui-même les interventions urgentes demandées par le DFAE et nécessitant de petits détachements militaires non armés. Grâce à ce changement, des engagements non sensibles d'un point de vue politique pourront être approuvés sans délai, ce qui déchargera le Conseil fédéral. Le DDPS devra toutefois en informer immédiatement le Conseil fédéral.

Art. 72

Obligations des cantons, des communes et des particuliers

Compte tenu des exigences qui prévalent en matière de politique de sécurité, il est nécessaire de pouvoir rapidement mettre sur pied d'importants éléments de l'armée.

L'art. 79 et l'ordonnance d'exécution qui en découle règlent les obligations des cantons, des communes et des particuliers lors du service actif. En cas de services d'appui en faveur des autorités civiles aussi, il convient d'établir des obligations et des devoirs pour les cantons et les communes dans le cadre du nouveau système de disponibilité.

Le nouvel art. 72 vise à combler cette lacune législative.

Titre précédant l'art. 92 À l'heure actuelle, le titre cinquième décrit l'engagement de l'armée et les pouvoirs de police à elle conférés, lesquels sont entièrement réglés au chapitre 5 de ce titre.

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Au vu de la systématique de la loi, les dispositions relatives à l'engagement de l'armée doivent être fixées dans un titre dédié (titre cinquième) et les pouvoirs de police de la troupe en service et des employés armés de l'administration militaire de la Confédération doivent être réglementés dans un nouveau titre (titre 5a). Il sera ainsi clairement établi qu'ils disposent de pouvoirs de police indépendamment d'un engagement de l'armée.

Art. 92

Principes

Nouvellement structuré, cet article définit concrètement les pouvoirs de police dont la troupe dispose pendant les services d'instruction et lors des engagements ainsi que les circonstances dans lesquelles l'usage des armes est autorisé. Les pouvoirs de police des militaires en service sont précisés. La concrétisation proposée permet également de combler des lacunes parmi les mesures de police de sûreté en vigueur. Enfin, une mise au point linguistique délimitera celles-ci et les mesures de police judiciaire. Lors d'un service d'appui en Suisse, suite à un transfert de compétences et en cas d'aide spontanée en faveur d'organes civils de police ou en faveur du Corps des gardes-frontière, les militaires en service sont soumis à la LusC. Les pouvoirs de police conférés par la LAAM et l'ordonnance d'exécution sont valables pour la troupe lors d'autres services d'instruction et engagements de l'armée en Suisse et à l'étranger. De plus, les employés civils de l'administration militaire de la Confédération doivent eux aussi disposer de pouvoirs de police s'ils sont exposés à un danger accru dans l'accomplissement de leurs tâches en faveur de l'armée ou à la place de l'armée. Dans leur cas, l'accent est placé sur l'autoprotection (légitime défense) ou sur la protection de tiers directement menacés (légitime défense pour autrui) ainsi que sur l'accomplissement de leurs tâches en fonction des circonstances, notamment la protection du matériel de l'armée (munitions, explosifs et moyens de conduite ou infrastructures sensibles), dans la mesure où les biens juridiques concernés le justifient. La nouvelle autorisation prévue comprend donc également le recours à l'arme, ce qui suppose que des employés civils puissent être armés. En accomplissant leurs tâches, ils peuvent être exposés à des menaces dirigées contre leur personne, contre d'autres collaborateurs, contre des civils assurant un appui (comme le personnel de service des systèmes de sécurité et de surveillance) ou contre des installations. L'assujettissement des employés armés de l'administration militaire de la Confédération à la LusC, d'une part, et le renvoi à la réglementation des tâches par le Conseil fédéral au niveau de l'ordonnance, d'autre part, répond au besoin de délimiter clairement les domaines d'activités dont sont chargés ces employés et
les compétences qui leur sont accordées à cet effet.

La disposition en vigueur, qui prévoit que le Conseil fédéral règle les modalités au niveau de l'ordonnance, sera logiquement étendue aux employés civils et aux tâches qui leur incombent.

Titre précédant l'art. 96 Le deuxième chapitre décrit et réglemente nouvellement la télématique militaire.

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Art. 96 À tous les échelons de conduite, les moyens informatiques constituent une base essentielle pour l'accomplissement des tâches de l'armée. L'infrastructure télématique militaire comprend l'ensemble des installations, systèmes d'armes et systèmes mus au moins en partie à l'aide de technologies de l'information et de la communication.

La fonction est l'unique critère permettant de déterminer qu'un système appartient à l'infrastructure télématique militaire. Peu importe que ce système soit utilisé et exploité par des employés de l'administration militaire ou des militaires: ce sont l'utilisation et l'exploitation de ce système pour permettre à l'armée d'accomplir ses tâches qui sont les critères déterminants. Les armes, les appareils de conduite, de simulation, de communication, les bases de données, les équipements de télécommande, d'observation, de positionnement, de localisation, les capteurs, les systèmes d'information, qu'ils soient filoguidés ou sans fil, en sont autant d'exemples. L'expression «traiter des données» utilisée dans cet article englobe tout traitement appliqué à une information, indépendamment des moyens et des processus utilisés, en particulier l'élaboration, l'utilisation, la transformation, la copie, la mise à disposition, la diffusion, la transmission, la prise de connaissance, la sauvegarde, le classement et l'effacement.

Afin que l'armée puisse accomplir ses tâches et remplir ses missions ainsi qu'engager ses moyens en toute circonstance, elle doit pouvoir élaborer, protéger, gérer et utiliser en tout temps et dans toutes les situations, les systèmes télématiques robustes et indépendants nécessaires à cet effet. Cette affirmation s'applique au cycle de vie intégral du matériel télématique. L'armée engage son infrastructure télématique à des fins d'instruction, lors d'exercices et durant des engagements.

L'infrastructure télématique militaire est l'un des facteurs clés de l'accomplissement de ses tâches par l'armée. L'administration militaire et l'armée doivent donc en assurer la protection et l'exploitation. Ce sont les conditions sine qua non d'un engagement prenant en compte la situation et axée sur la mission. L'armée doit pouvoir édicter des prescriptions à cet effet. Celles-ci englobent les tâches et les compétences en vue de l'élaboration, de la gestion et de
l'utilisation des systèmes télématiques pendant tout leur cycle de vie.

Afin de garantir l'exploitation et la protection de l'infrastructure télématique militaire dans toutes les situations, il importe de collaborer avec les autorités civiles et des tiers.

Des considérations techniques pourront ainsi être échangées à propos de failles importantes pour la sécurité, de nouvelles procédures d'attaque ou des outils tout juste mis au point pour commettre des actes de malveillance. L'armée pourra jouer un rôle plus décisif au profit de la Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques. En raison des exigences de sécurité et de protection imposées par les fabricants et les États producteurs, la possibilité de nouer des collaborations est souvent un préalable à l'acquisition et au maintien de la valeur des biens d'armement. De plus, l'utilisation de l'infrastructure télématique militaire est souvent déclenchée par des tiers, notamment par la coopération avec des forces armées étrangères, par exemple dans des opérations de promotion de la paix ou avec des partenaires civils au sein du Réseau national de sécurité, à l'occasion d'exercices. Lorsque des prestations télématiques sont fournies à l'administration ou à des partenaires civils dans le cadre d'un service standard, les directives de l'unité bénéficiaire s'appliquent.

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En vertu de l'art. 150, al. 1, LAAM, le Conseil fédéral peut édicter les ordonnances d'exécution nécessaires pour préciser les compétences et les responsabilités. Il peut déléguer cette compétence au DDPS.

Art. 99, al. 1, deuxième phrase Conformément à l'art. 99, le SRA a pour tâche de rechercher et d'évaluer des informations sur l'étranger importantes pour l'armée, notamment dans l'optique de la défense nationale, du service de promotion de la paix et du service d'appui à l'étranger.

Les engagements de l'armée ont principalement lieu en Suisse et prennent la forme d'engagements subsidiaires de sûreté en service d'appui. Pour ce type d'engagements aussi, l'armée dépend d'informations sur un éventuel opposant (image de la situation actualisée). Il importe que ces informations permettent d'apprécier la menace pour la troupe dans l'accomplissement de sa mission au profit des autorités civiles et dans l'environnement de son engagement. À l'origine, à cause du scandale des fiches, le législateur voulait établir une séparation stricte entre les engagements du SRA à l'étranger et ceux du Service de renseignement de la Confédération (SRC). Ces dernières années, les engagements subsidiaires de sûreté de l'armée conduits en Suisse se sont révélés de plus en plus cruciaux. Strictement parlant, l'art. 99 n'autorise pas le SRA à apporter son soutien au SRC lors de ces engagements.

Lors de la collaboration avec l'autorité civile compétente, qui peut être le SRC aux termes de l'art. 11 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement37 ou un organe de conduite cantonal en cas de catastrophe naturelle, l'échange d'informations importantes pour l'engagement doit être autorisé. C'est ce que prévoit déjà l'OSRA. Par ailleurs, la délégation des Commissions de gestion (Dél CdG) a confirmé une recommandation de l'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens) selon laquelle il fallait, lors de la prochaine révision de la LAAM, adapter cette loi dans le sens de la réglementation de l'OSRA.

Art. 104, al. 1, 2e phrase Jusqu'au 31 décembre 2017, les officiers spécialistes accomplissaient un stage de formation technique (SFT) qui leur donnaient les connaissances spécialisées militaires nécessaires à la prise d'une nouvelle fonction (p. ex. SFT Comm pour devenir officier presse et
info). La plupart des SFT sont désormais intégrés au stage de formation au commandement (SFC). Les SFT ne constituent donc plus une formation séparée. Les officiers spécialistes ont cependant toujours besoin de connaissances militaires spécialisées pour exercer leur fonction. Ils convient donc de prévoir à nouveau un service d'instruction adéquat pour eux.

Art. 113, al. 7 Les aumôniers, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée s'ajouteront désormais à la liste de personnes habilitées à faire une communication selon l'al. 7. Ils seront libérés de leur secret de fonction ou de leur secret 37

RS 121

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professionnel lorsqu'il s'agira de notifier aux services compétents du DDPS tout signe, indice ou soupçon qui fait craindre une utilisation dangereuse ou abusive de l'arme personnelle.

L'Aumônerie de l'armée, le Service psycho-pédagogique de l'armée et le Service social de l'armée comptent parmi les services d'assistance de l'armée Ces trois services sont les interlocuteurs des militaires pendant le service de troupe, tant en instruction qu'en engagement et pour l'ensemble des tâches de l'armée. Ils ont des contacts très étroits avec les militaires, par la nature de leur mission.

Art. 114, al. 4 L'ordonnance d'exécution correspondante (ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur l'équipement personnel des militaires) a été abrogée le 1er janvier 201938.

Les exceptions relatives à l'utilisation de l'équipement personnel à des fins privées sont désormais réglées par le Conseil fédéral dans l'ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires39.

Art. 121

(ne concerne que le texte allemand)

Les fonctions de commandant d'arrondissement et de chef de section ont été adaptée aux exigences de formulation non sexiste propres à la langue allemande.

Art. 128a, al. 1 Dans le texte français, les termes de «procédure d'approbation» sont remplacés par ceux d'«approbation des plans» afin de préciser le sens de la disposition.

Art. 149

Ordonnances de l'Assemblée fédérale

La révision de l'art. 29 oblige ici à renvoyer à l'al. 4 de l'art. 149.

Code pénal militaire Art. 81, phrase introductive (ne concerne que le texte français) et let. abis, 82, phrase introductive (ne concerne que le texte français) et let. abis, et 83, phrase introductive (ne concerne que le texte français) et let. abis Le nouvel art. 26 LAAM établit des devoirs particuliers à l'égard des personnes astreintes au service militaire (cf. commentaire de l'art. 26 LAAM). Afin de pouvoir sanctionner un militaire qui ne se présente pas à ces convocations, ces devoirs particuliers doivent également être intégrés au code pénal militaire. Il s'agit des auditions lors des contrôles de sécurité relatifs aux personnes et des examens médicaux en vue de la nouvelle appréciation de l'aptitude.

38 39

RO 2018 4639 RS 514.10

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L'adaptation des phrases introductives dans le texte français est d'ordre purement linguistique et vise à respecter les règles modernes de concordance des temps (usage du présent au lieu du futur).

Art. 185

Prescription de l'exécution

Par souci de simplification, le nouveau libellé de l'article n'indique plus que les délais de prescription absolue. L'exécution d'une amende disciplinaire se prescrit par trois ans à compter de la date d'entrée en force de la décision l'infligeant, et celle des autres sanctions disciplinaires, par douze mois.

Art. 189, al. 5 Compte tenu du principe de la proportionnalité inhérent à toute mesure étatique, l'amende disciplinaire ne doit être convertie en arrêts que s'il n'existe aucun autre moyen moins contraignant de parvenir au but souhaité. Par analogie aux art. 29 et 30 CPM, ladite conversion doit être envisagée seulement lorsque le recouvrement de l'amende disciplinaire ne peut pas avoir lieu par voie de poursuite pour dettes. Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur (art. 68, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP40). Cette disposition n'est pas en contradiction avec les art. 203, al. 5, et 208, al. 5, CPM, aux termes desquels les procédures disciplinaires et de recours sont gratuites. Tandis que ces procédures elles-mêmes restent gratuites, la personne sanctionnée assume les frais supplémentaires de poursuite occasionnés par un retard ou un défaut de paiement de l'amende disciplinaire. De même, il doit rester possible de s'acquitter d'une amende disciplinaire après une décision de conversion afin de pouvoir éviter les frais élevés d'un séjour aux arrêts, qui sont souvent sans rapport raisonnable avec le montant de l'amende disciplinaire.

Art. 192, al. 4 Compte tenu de la réduction du nombre de places d'armes consécutive à la mise en oeuvre du DEVA, certains cantons manquent de locaux adéquats pour exécuter les peines d'arrêts en dehors du service, exécution qui incombe au canton de domicile du militaire concerné (art. 192, al. 1, CPM). Par conséquent, un nombre croissant de peines d'arrêts risquent d'être atteintes par la prescription, ce qui entraîne une inégalité de traitement des militaires sanctionnés en fonction de leur lieu de domicile. Les sanctions disciplinaires en dehors du service sont ainsi mises à mal, au détriment tant des cantons que de la Confédération. En cas de difficultés liées à l'exécution de telles peines, les cantons doivent avoir juridiquement la possibilité de solliciter le soutien de l'administration
militaire et de l'armée. En particulier, des locaux d'arrêts dans des bâtiments appartenant à la Confédération doivent être mis à disposition et des militaires d'une troupe en service sur place (p. ex. la garde) doivent pouvoir prendre en charge des militaires aux arrêts. Les prestations et modalités concrètes seront définies dans une convention.

40

RS 281.1

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Procédure pénale militaire Art. 62, 2e phrase Le commandement de la Police militaire comprend des éléments professionnels et de milice. Outre ses prestations de base, la Police militaire, qui dispose de spécialistes dans le domaine judiciaire et dans celui de la circulation, est à même de fournir des services en matière de sûreté, de police judiciaire et de circulation, tant en Suisse qu'à l'étranger lorsque des personnes soumises au droit pénal militaire y sont déployées.

La présente modification permet donc de décharger les corps de police civils des tâches accomplies pour la justice militaire. De plus, le juge d'instruction militaire compétent pourra confier des missions de police judiciaire à des membres de la police militaire. Collaborant avec des policiers connaissant l'environnement militaire, le magistrat gagne ainsi du temps dans l'exécution de ses mandats.

La modification proposée n'empêche en aucun cas la justice militaire de demander au besoin directement à des agents de police civils cantonaux et de la Confédération d'accomplir des tâches de police judiciaire.

Loi sur le casier judiciaire Art. 59, al. 1, let. e L'OFJ gère le casier judiciaire informatique VOSTRA qui contient des données concernant des jugements pénaux et des procédures pénales en cours. Début 2023, cette base de données sera probablement remplacée par un système entièrement nouveau.

À cette date, la nouvelle LCJ entrera aussi en vigueur. Une adaptation de la base de données du casier judiciaire avant 2023 entraînerait des coûts élevés et retarderait la mise en service du nouveau VOSTRA. Aussi est-il proposé ici une modification de la LCJ qui peut être mise en oeuvre à peu de frais dans le cadre du renouvellement d'ores et déjà planifié de VOSTRA.

Conformément à l'art. 59 LCJ, le Service du casier judiciaire de la Confédération informe continuellement le Groupement Défense des données saisies dans VOSTRA en rapport avec des jugements pénaux pour crime ou délit, des mesures entraînant une privation de liberté et des décisions relatives à l'échec de la mise à l'épreuve qui touchent des conscrits, des militaires et des personnes astreintes au service de protection civile.

L'art. 46, let. i, LCJ, permet aujourd'hui au Groupement Défense de consulter en ligne les données personnelles relatives à des procédures pénales
en cours et, par conséquent, de les utiliser. Le Service du casier judiciaire ne devant toutefois pas annoncer spontanément l'ouverture d'une procédure pénale, le Groupement Défense n'a, dans la plupart des cas, aucune connaissance de ces informations. Il devrait procéder régulièrement à des consultations en ligne afin d'obtenir en temps réel des informations relatives aux procédures pénales en cours. Au vu des effectifs de l'armée, de telles recherches engendreraient des coûts déraisonnables. Une annonce proactive de la part du service saisissant des données s'impose donc.

Conformément à l'art. 59, al. 2, LCJ, le Groupement Défense utilise les données du casier judiciaire pour prendre les décisions nécessaires en matière de non-recrutement, d'admission au recrutement, d'exclusion de l'armée, de réintégration dans l'armée, de 47 / 59

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dégradation, d'aptitude à une promotion ou une nomination et d'examen d'éventuels motifs empêchant la remise de l'arme personnelle. Le Groupement Défense ne peut effectuer ces tâches correctement que si les procédures pénales en cours lui sont annoncées À cet effet, une base légale est inscrite à l'art. 59, al. 1, let. e, LCJ. L'extension de l'obligation d'annoncer aux procédures pénales en cours permettra dorénavant au Groupement Défense de prendre plus rapidement des mesures préventives après consultation de l'extrait du casier judiciaire et évaluation des risques.

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée Section 1a: art. 17a à 17f (Système d'information pour la gestion de données de service, SIGEDOS) Le livret de service (LS) et le livret de performances militaire attestent l'accomplissement des obligations militaires au sein de l'armée et de l'obligation de servir dans la protection civile et doivent à l'avenir être remplacés par le Système d'information pour la gestion de données de service (SIGEDOS). Actuellement, diverses données figurant dans le LS et l'attestation de performances militaire sont aussi saisies dans des systèmes digitaux; ces données souvent isolées et sauvegardées en sus d'informations notées à la main produisent un grand nombre de redondances tant au niveau des données que des fonctions. L'administration et la troupe connaissent donc un surcroît de travail qu'il importe d'éviter.

Les nouveaux art. 17a à 179f donnent une base légale au SIGEDOS, qui sera exploité par le Groupement Défense. Dans ce système d'information, les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, le personnel retenu pour accomplir un engagement de promotion de la paix, les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée limitée et les personnes astreintes au service de protection civile peuvent consulter et mettre à jour électroniquement des données personnelles (p. ex. adresse électronique ou numéro de téléphone) et en établir des extraits (cf. art. 17b, let. a). De plus, les personnes concernées doivent pouvoir échanger des informations avec les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes, avec les commandements militaires, avec les commandants de la protection civile et avec des tiers
(p. ex. en répondant à des sondages élaborés à des fins de recherche) en transmettant électroniquement des données, des demandes, des requêtes et des annonces, des commandes de matériel ainsi qu'en envoyant et en recevant des communications et des documents les concernant (cf. art. 17b, let. b). Enfin, il est prévu que les personnes concernées puissent répondre à des sondages, notamment ceux destinés à des fins scientifiques, conformément à l'art. 146a LAAM (cf. art. 17b, let. c).

Les données sont collectées tant auprès de la personne concernée ou de ses représentants légaux (art. 17d, let. a) que par un accès en ligne permanent aux systèmes d'information mentionnés à l'art. 17d, let. c, afin que les personnes concernées puissent aisément, rapidement et en tout temps accéder aux données. Les données du SIGEDOS sont conservées cinq ans au plus à compter de la libération de l'obligation de servir dans l'armée ou dans la protection civile, de la fin des rapports de travail, de la prise en charge, ou de l'engagement (art. 17f).

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Art. 27 (Collecte des données) et 28, al. 2, let. a Ces modifications concernent le Système d'information médicale de l'armée (MEDISA). Lorsque des personnes ont perdu connaissance, sont incapables de discernement ou restent introuvables, elles ne peuvent naturellement plus consentir à la communication de leurs données de santé. En cas d'urgence, il est indispensable que les données médicales nécessaires pour assurer une appréciation, un traitement et un accompagnement puissent être échangées aussi rapidement que possible entre les systèmes de santé civil et militaire. En effet, les organismes de santé militaires et civils (établissements de droit public ou de droit privé et médecins) emploient des systèmes de données et d'information distincts. Seul un échange de données rapide garantit qu'en situation d'urgence, le devoir d'assistance médicale puisse être rempli et que les patients reçoivent des soins médicaux de haut niveau tout au long de la chaîne de traitement.

Touchant à la santé, les informations à échanger concernant les patients sont considérées comme des données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, ch. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)41. Le traitement de ces données, notamment leur échange et leur communication (cf. art. 3, let. e, LPD), nécessite une base légale dans une loi au sens formel, conformément à l'art. 17 LPD. Par conséquent, il s'agit de compléter les dispositions en vigueur concernant le MEDISA de la LSIA (cf. art. 27, let. f et 28, al. 2, let. a).

Loi sur l'aviation Art. 3, al. 1, 2 et 2bis Les Forces aériennes exerçaient jusqu'à présent la surveillance de l'aviation militaire.

Or, il a été décidé d'instituer une Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), au sein du Groupement Défense, ce qui implique de préciser l'art. 3 LA. La surveillance de l'aviation civile continue à être exercée par l'OFAC au DETEC. Celui-ci surveille également l'aviation d'État dans la mesure où elle ne relève pas de la compétence de la MAA. Sont considérés comme aéronefs d'État, les aéronefs affectés au service de la police et de la douane (cf. art. 2 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation42). De plus, l'OFAC est compétente pour surveiller les interventions d'entreprises d'aviation privées à des fins de sauvetage
ou d'appui à la police, aux sapeurs-pompiers et d'autres services publics. Outre l'aviation militaire, la MAA surveille les aéronefs d'État dans le cadre des tâches légales de l'armée. Il s'agit notamment des vols au profit du Corps des gardes-frontière, des corps de police cantonaux, du Service de transport aérien de la Confédération, des transports de troupe, des vols de ravitaillement au profit des engagements de promotion de la paix ­ quand bien même des entreprises d'aviation privées en sont chargées ­ du service de vol d'armasuisse et des vols de mesure topographique de swisstopo.

41

42

RS 235.1. Une fois que la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (FF 2020 7397) sera entrée en vigueur, la définition des données sensibles figurera à l'art. 5, let. c, et l'obligation d'asseoir leur traitement sur une loi au sens formel, à l'art. 34, al. 2, let. a.

RS 748.01

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Au vu des nombreuses interfaces et questions relatives à la délimitation entre l'aviation civile et l'aviation militaire, la MAA et l'OFAC sont tenus de collaborer. Lors de l'adoption des dispositions d'exécution, il conviendra cependant de veiller à définir soigneusement leurs compétences respectives.

Art. 23, al. 1 L'obligation d'annoncer ne concerne plus désormais que les accidents et les incidents graves survenus dans le domaine de l'aviation civile. Les annonces concernant l'aviation militaire doivent être adressées au service compétent de la MAA.

Art. 25, titre marginal et al. 1 La commission mène des enquêtes concernant l'aviation civile. Cette disposition est conforme à la pratique actuelle.

Art. 26b

Service d'enquête pour l'aviation militaire

L'art. 24 LA dispose qu'une enquête doit être ouverte pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de tout accident ou incident grave dans le domaine de l'aviation. L'enquête vise à prévenir les accidents analogues. Elle n'a pas pour but d'établir une faute ou une responsabilité. Dans le domaine de l'aviation civile, le Conseil fédéral fait appel au Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) qui enquête sur les accidents et les incidents graves, indépendamment des autorités administratives.

Selon le droit en vigueur, la compétence de la SESE se limite à l'aviation civile. Lorsque des aéronefs militaires suisses sont impliqués dans un incident, il importe d'assurer une collaboration étroite. Dans le domaine de l'aviation militaire, l'ancien Service d'enquête des Forces aériennes a été transféré, sans changement du nombre de postes, à la Commission d'enquête de sécurité de l'aviation de défense (Defence Aviation Safety Investigation Board, DASIB) lors de la constitution de la MAA. Un organisme d'enquête indépendant chargé des enquêtes de sécurité sur les aéronefs militaires doit être mis en place au sein de la MAA, par analogie au SESE. La DASIB et ses membres sont rattachés administrativement à la MAA, mais ne sont pas liés par des instructions.

La DASIB agit séparément et indépendamment de la justice militaire dans le cadre des enquêtes et d'un point de vue technique. En complément à l'enquête pénale, elle examinera les aspects de sécurité à des fins de prévention. Bien que la justice militaire et la DASIB coordonnent leurs tâches, elles effectuent leurs analyses et leurs rapports indépendamment l'une de l'autre.

La DASIB est responsable des enquêtes de sécurité (safety investigation) en cas d'accident ou d'incident impliquant des aéronefs militaires suisses et étrangers en Suisse ou des aéronefs militaires suisses à l'étranger. Ces enquêtes sont menées indépendamment des organisations hiérarchiques, administratives et de surveillance. Le responsable de l'enquête établit un rapport qu'il adresse directement au chef du DDPS sur les questions relatives à ce genre d'accidents ou d'incidents. Les enquêtes de sécurité sont menées exclusivement dans le but d'améliorer la sécurité et de prévenir ces accidents et ces incidents; la DASIB peut adresser des recommandations à la MAA, à l'OFAC ou aux organismes réglementés en vue d'améliorer la sécurité de l'aviation

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en Suisse. Les résultats de l'enquête de sécurité ne sont pas utilisés à des fins de poursuite pénale.

Sont concernés les accidents et les incidents survenant dans le cadre militaire pendant le service de vol ou lors de sauts en parachute. Un accident de vol est défini comme un événement impliquant un aéronef (y compris les drones et les parachutes) en cours d'utilisation qui cause la mort, des lésions corporelles graves de militaires ou de civils, ou des dommages importants à la propriété (cf. art. 102, al. 2, PPM); un incident est défini comme tout événement impliquant un aéronef (y compris les drones et les parachutes) en cours d'utilisation qui a presque entraîné un accident.

Art. 40, al. 1, et 40abis, al. 4 En vertu de l'art. 40abis, al. 1, LA, le Conseil fédéral a confié les services civil et militaire de la navigation aérienne à la société anonyme Skyguide dans l'art. 6 de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne43. Conformément à l'art. 40abis, al. 4, LA, l'OFAC exerce une surveillance sur Skyguide. Il ne peut toutefois accomplir cette tâche que pour le service civil de la navigation aérienne.

C'est pourquoi la loi doit préciser clairement que le service civil de la navigation aérienne est soumis à la surveillance de l'OFAC, tandis que le service militaire de la navigation aérienne est soumis à celle de la MAA.

Le Conseil fédéral définira clairement les interfaces ainsi que les compétences dans les domaines où le service de la navigation aérienne sert autant les intérêts de l'aviation civile que ceux de l'aviation militaire. À cet effet, il pourra s'appuyer sur l'art. 40, al. 1, LA.

Art. 55a

Registre matricule pour aéronefs militaires

Les aéronefs militaires doivent être certifiés et immatriculés officiellement, comme les véhicules routiers. Ils sont placés sous la souveraineté administrative de l'État dans lequel ils sont immatriculés. La certification garantit qu'ils satisfont aux exigences techniques ainsi qu'aux autres exigences légales. Les aéronefs utilisés par la Suisse sont inscrits au registre suisse d'immatriculation des aéronefs militaires. Avant d'être immatriculé, tout aéronef doit subir une inspection technique.

Art. 60, al. 1, phrase introductive La phrase introductive est modifiée de façon à tenir compte de la nouvelle MAA. Les personnes qui exercent des activités directement liées à la sécurité ont besoin d'une autorisation spécifique, comme dans l'aviation civile. Il s'agit du personnel du service de vol (p. ex. pilotes), du personnel de maintenance et des contrôleurs de la circulation aérienne. Outre l'impact positif sur la sécurité, l'attractivité de ces professions dans l'aviation militaire est ainsi mise sur un pied d'égalité avec celle des métiers de l'aviation civile.

43

RS 748.132.1

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Afin d'assurer les normes de qualité dans l'instruction, les organisations impliquées dans la formation et l'évaluation des collaborateurs titulaires de licences et les programmes d'instruction correspondants sont contrôlés.

Le terme générique de permis englobe les licences et les autorisations par analogie à la réglementation prévue par l'ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen44.

En vertu de l'accord conclu le 1er avril 2020 entre l'État-major de l'armée et l'OFAC concernant les activités de surveillance dans le domaine des services de navigation aérienne, les contrôleurs de la circulation aérienne actifs tant dans le service civil que dans le service militaire de la navigation aérienne et ne reçoivent qu'une seule licence.

La MAA vérifie que les conditions pour la délivrance d'une licence permettant d'exercer des activités en lien avec le service militaire de navigation aérienne sont remplies et communique les résultats à l'OFAC. Celui-ci délivre la licence valable pour les deux services après avoir vérifié que les exigences applicables au service civil de navigation aérienne sont remplies. Pour les contrôleurs de la circulation aérienne, le terme de permis ne se réfère pas au produit final prenant la forme d'une licence et d'une autorisation, mais désigne, selon la pratique actuelle, la remise à l'OFAC des résultats de la vérification effectuée par la MAA. Ce processus devrait être inscrit en l'état dans les ordonnances d'exécution qui doivent encore être adoptées concernant la MAA.

Art. 106, titre marginal et al. 3 Le nouvel al. 3 reprend le contenu de l'art. 107 LA en vigueur. Conformément à l'ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs45, les règles de l'air établies pour les aéronefs civils ne s'appliquent pas aux aéronefs militaires. À ce jour, le commandement des Forces aériennes édicte des prescriptions pour les aéronefs militaires en accord avec l'OFAC sur la base de l'art. 107 LA en vigueur (operational manual, OM). Ce processus doit être maintenu pour les règles de l'air applicables aux aéronefs militaires. Toutefois, il est judicieux de faire de cette réglementation un al. 3 s'ajoutant aux deux premiers alinéas de l'art. 106, de façon à regrouper l'ensemble dans un seul article.

Art. 107

Règles particulières applicables à l'aviation militaire

En sus de l'art. 106, al. 2, LA, il est prévu de doter le Conseil fédéral des compétences nécessaires pour édicter les réglementations applicables à l'aviation militaire qui dérogent aux dispositions régissant l'aviation civile.

Let. a: Au sens de la présente loi, on entend par systèmes aéronautiques militaires les aéronefs avec et sans équipage, les équipements du service militaire de vol et de saut en parachute et tous les autres composants qui ont, ou peuvent avoir, une incidence sur la navigabilité de l'aéronef. La navigabilité est la capacité d'un aéronef militaire

44 45

RS 748.222.1 RS 748.121.11

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d'opérer comme prévu, en vol et au sol, sans risque excessif pour l'équipage, le personnel au sol, les passagers ou des tiers. Pour ce faire, les exigences en matière de développement d'aéronefs militaires sont déterminées au cas par cas, et leur respect est contrôlé. Les aéronefs militaires fabriqués sur la base du prototype approuvé doivent obtenir un certificat de navigabilité (par analogie au permis de circulation d'un véhicule routier) à l'issue d'une inspection officielle et peuvent être utilisés. Dans ces attestations ou dans leurs annexes, des obligations, des conditions et des restrictions peuvent être fixées concernant l'utilisation des appareils. Afin de maintenir la navigabilité, toutes les activités connexes doivent être effectuées dans un environnement contrôlé, similaire à celui de l'aviation civile: les organismes de conception, de fabrication, de maintenance et de maintien de la navigabilité qui fournissent des services à l'aviation militaire suisse seront soumis à une surveillance. Le cas échéant, ces activités seront menées en collaboration avec l'OFAC ou avec des autorités aéronautiques étrangères.

L'infrastructure de l'aviation militaire contribue grandement à la sécurité. En conséquence, des règles seront établies concernant la construction et l'utilisation des bases aériennes, des sites d'atterrissage temporaires (tels que les emplacements journaliers des hélicoptères, les anciennes bases aériennes ou les tronçons d'autoroute), les places de tir d'aviation et les installations de navigation aérienne, et leur respect sera contrôlé. L'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique46, règle l'utilisation des aérodromes militaires par l'aviation civile.

Let. b: Les besoins spécifiques de l'aviation militaire (notamment vitesses maximales et altitudes minimales de vol) présupposent que le Conseil fédéral puisse définir des directives pour le service de vol militaire et pour le service de vol d'armasuisse.

Let. c: La gestion de la sécurité (safety management) comprend toutes les mesures et tous les processus organisationnels, y compris la structure organisationnelle, les responsabilités, les directives et les procédures nécessaires pour identifier, évaluer et réduire les risques pour la sécurité (safety risk). L'objectif de la gestion de la sécurité est de prévenir les blessures ou les pertes de vies humaines et d'éviter les dommages à l'environnement ainsi qu'à la propriété.

5.2

Organisation de l'armée

Art. 2, let. b, c et cbis En lieu et place d'articles indéfinis, des articles définis précèdent systématiquement les dénominations des commandements militaires.

Art. 2, let. b, ch. 2 et 7 La subordination du commandement des Forces spéciales (CFS) aux Forces terrestres a déjà fait l'objet de controverses lors de la conception du DEVA et lors de l'examen préliminaire effectué par les commissions de la politique de sécurité. La principale raison de la subordination directe au commandement des Opérations, qui a été testée 46

RS 748.131.1

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dans le cadre des dispositions transitoires et qui fait maintenant l'objet d'une proposition, est la réunion fonctionnelle des composantes de l'instruction et de la conduite dans les structures professionnelles et de milice. En qualité de moyen de la première heure, le CFS doit être conduit intégralement et sans solution de continuité par un commandant unique, une double subordination compliquant la conduite et contredisant le principe d'économie des forces.

Il en résultera un instrument moderne et polyvalent qui pourra apporter une contribution significative à la sauvegarde des intérêts nationaux dans toutes les situations.

Art. 2, let. b, ch. 5 La structure des Forces aériennes doit tenir compte des besoins spécifiques de la conduite d'actions dans l'espace aérien. Contrairement aux dispositions de l'Organisation de l'armée (art. 2 OOrgA), le commandement de l'Engagement des Forces aériennes a été dissous, et la Formation d'application de la défense contre avions 33 n'a pas été fusionnée avec la Formation d'application d'aide au commandement 30, mais est restée au sein des Forces aériennes et directement subordonnée au commandement de celles-ci.

Les Forces aériennes doivent ainsi pouvoir continuer à assurer la protection intégrale de l'espace aérien dans toutes les situations. Tous les corps de troupe de la défense sol-air seront conduits par la Formation d'application de la défense contre avions 33, qui sera rebaptisée brigade DSA 33. Tous les corps de troupe du groupe de renseignement des Forces aériennes et du groupe radar mobile des Forces aériennes seront conduits par la brigade d'instruction et d'entraînement des Forces aériennes, qui sera rebaptisée brigade d'aviation 31 pour des raisons d'harmonisation. Le service d'instruction de base et le service de perfectionnement des militaires des formations de défense contre avions s'effectueront au sein de la brigade DSA 33, les services d'instruction des militaires des autres formations au sein de la brigade d'aviation 31, et le perfectionnement des officiers dans une école d'officiers commune des Forces aériennes.

La Centrale des opérations des Forces aériennes et les commandements des bases aériennes restent directement subordonnés au commandant des Forces aériennes.

Art. 2, let. c et cbis La création d'un commandement du Soutien
n'améliorerait aucunement l'organisation actuelle comprenant la BLA et la BAC. Ces deux unités organisationnelles et leurs processus fonctionnent bien et sont optimisés en permanence. Il convient donc de renoncer à la mise en place d'un commandement du Soutien, sachant que les Chambres fédérales ont accepté la motion 19.3427 «Revenir sur la création inutile d'un commandement du Soutien».

Au vu des menaces croissantes dans le cyberespace, de la vitesse à laquelle les technologies de l'information et de la communication progressent, de la généralisation du numérique et de la mise en réseau en cours au sein de l'armée ainsi que des exigences découlant des rapports «Avenir de la défense aérienne» (2017)47 et «Avenir des forces 47

À consulter sous www.vbs.admin.ch > Défense > Air 2030 > Documents.

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terrestres» (2019)48, la BAC doit se développer. Elle pourra ainsi continuer à satisfaire aux exigences de l'armée en fournissant des prestations sûres à tout point de vue, en lien avec le suivi de la situation et la conduite, et qui doivent être assurées intégralement et sur-le -champ. À cet effet, la BAC a besoin d'une architecture télématique uniforme et sûre ainsi que d'applications informatiques standardisées afin qu'elle puisse fournir, immédiatement et en toute sécurité, des données pertinentes pour l'engagement de l'armée tout entière. Il s'agit de la faire passer d'une organisation de soutien offrant un nombre aussi grand que varié de prestations à un commandement militaire axé sur l'engagement qui permette à l'armée d'avoir un temps d'avance tant sur le plan des connaissances que sur celui des décisions. En tant qu'office fédéral, le commandement Cyber doit, constamment et au pied levé, être en mesure d'exercer des fonctions-clés combinées que le profil des prestations de l'armée requiert dans les domaines de l'image de la situation, de la cyberdéfense, des prestations télématiques, de l'aide au commandement et de la guerre électronique. À cette fin, l'extension et la transformation des capacités existantes menées en parallèle avec les projets de digitalisation de l'armée en cours jouent un rôle essentiel. La généralisation du numérique contraignent en outre à consolider les capacités d'autoprotection. Le commandement Cyber est capable de suivre ce développement technologique rapide et de créer les conditions nécessaires pour que l'armée puisse effectuer ses tâches dans l'environnement cyber de la Suisse. Cette démarche vise à développer l'aptitude de l'armée à fournir un soutien subsidiaire au profit des autorités civiles et à collaborer avec cellesci et d'autres partenaires. L'OOrgA doit donc être adaptée dans le cadre de la présente modification.

Art. 6a

Disposition transitoire relative à la modification du ...

La BAC fait l'objet d'un processus d'adaptation qui ne pourra aboutir avant ces prochaines années. Sur cette base et sans solution de continuité, la BAC devra être transformée en un commandement Cyber. Une disposition transitoire donnera la possibilité au Conseil fédéral de prendre en considération ces réalités.

6

Conséquences

6.1

Conséquences pour la Confédération

La MAA vient combler une lacune dans le domaine de la surveillance de l'aviation militaire. Elle sera un interlocuteur compétent pour les questions d'aviation militaire, tant au niveau national qu'international. De l'avis de la Confédération, la création d'une autorité indépendante contribuera à améliorer la sécurité tout en garantissant les meilleures performances possibles en engagement de l'aviation militaire.

48

À consulter sous www.vbs.admin.ch > Défense > Modernisation des forces terrestres > Documents.

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6.1.1

Conséquences financières

Les conséquences financières du DEVA sont présentées de manière approfondie dans le message du 3 septembre 2014 relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l'armée49. Les modifications prévues n'ont pas d'autres conséquences financières.

La création de la MAA à elle seule n'aura aucune incidence financière. Tous les coûts liés à l'acquisition, au service des modifications ou à l'exploitation du matériel de l'armée intéressant l'aviation seront budgétisés dans le cadre des projets individuels et pris en charge en conséquence.

6.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

Les conséquences du DEVA en termes de ressources humaines sont présentées de manière approfondie dans le message du 3 septembre 2014 relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l'armée (cf. ch. 6.1.1). Les modifications prévues n'ont pas d'autres conséquences sur l'état du personnel.

Le personnel de la MAA se compose essentiellement de spécialistes provenant des unités administratives existantes du DDPS qui, jusqu'à présent, exerçaient certaines activités de manière décentralisée. Il ne peut être exclu que les effectifs doivent être quelque peu augmentés ultérieurement afin de développer les compétences qui faisaient défaut jusqu'alors. Pour cette raison, il n'est pas encore possible de chiffrer précisément les ressources humaines supplémentaires éventuellement nécessaires. La MAA est créée en procédant à des adaptations structurelles régulières dans le cadre du budget ordinaire. Par ailleurs, la création de la MAA ne libère l'OFAC d'aucune tâche justifiant un transfert de main-d'oeuvre à la MAA.

6.2

Autres conséquences

Les mesures et adaptations découlant des modifications prévues n'ont pas d'autres conséquences sur les cantons et les communes, les agglomérations et les régions de montagne, l'économie, la société et l'environnement.

7

Aspects juridiques

7.1

Constitutionnalité

La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la Confédération (art. 60, al. 1, Cst.).

49

FF 2014 6693

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FF 2021 2198

7.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications prévues sont compatibles avec les obligations de la Suisse découlant du droit international public. Elles ne créent aucune obligation nouvelle pour la Suisse à l'égard d'États ou d'organisations internationales.

Ces modifications sont aussi compatibles avec la législation européenne en vigueur ou en préparation, ainsi qu'avec les recommandations pertinentes dans le domaine de la protection des droits de l'homme (Conseil de l'Europe, ONU).

7.3

Forme de l'acte

Il s'agit de dispositions importantes qui fixent des règles de droit au sens de l'art. 164 Cst., qui doivent par conséquent être édictées sous la forme d'une loi fédérale (en l'occurrence la LAAM, le CPM, la PPM, la LCJ, la LSIA et la LA). L'OOrgA peut être édictée en vertu d'une norme de délégation inscrite dans une loi au sens formel, ce qui est le cas avec l'art. 93, al. 2, en relation avec l'art. 149 LAAM. Par ailleurs, le traitement notamment de données personnelles sensibles au sens de l'art. 17, al. 2, LPD (et de l'art. 34, al. 2, let. a, de la nouvelle loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50) prévu dans ces dispositions nécessite une base légale inscrite dans une loi au sens formel.

7.4

Frein aux dépenses

Les modifications prévues ne sont pas soumises au frein aux dépenses en vertu de l'art. 159, al. 3, let. b, Cst., étant donné qu'elles ne contiennent aucune disposition relative à des subventions ni aucune base légale pour l'établissement d'un crédit d'engagement ou d'un plafond des dépenses.

7.5

Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

Les modifications prévues n'affectent pas les principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

7.6

Conformité à la loi sur les subventions

Les modifications planifiées ne prévoient ni aides financières ni indemnités au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions51.

50 51

FF 2020 7397 RS 616.1

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FF 2021 2198

7.7

Délégation de compétences législatives

Des compétences législatives peuvent être déléguées par une loi fédérale, dans la mesure où la Constitution n'exclut pas cette possibilité (art. 164, al. 2, Cst.). Les présents projets prévoient les délégations de compétences législatives ci-dessous.

7.7.1

Loi sur l'armée

L'art. 34a, al. 3, permet au Conseil fédéral de réglementer les prestations en faveur de tiers au sein du système de santé militaire.

L'art. 48d, al. 6, reprend la compétence prévue par l'art. 52 concernant la disponibilité de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse.

L'art. 72 permet au Conseil fédéral de réglementer les obligations des cantons, des communes et des particuliers lors d'une convocation pour le service d'appui.

L'art. 92, al. 4, permet au Conseil fédéral de réglementer, de manière détaillée, l'armement des organes militaires de police et des employés de l'administration militaire de la Confédération ainsi que l'usage des pouvoirs de police et l'utilisation des armes.

7.7.2

Loi sur l'aviation

Plusieurs articles modifiés permettront au Conseil fédéral de réglementer ce qui suit: pour l'aviation militaire, notamment les tâches et compétences de la MAA, les directives applicables aux systèmes aéronautiques militaires, l'enregistrement d'aéronefs militaires, les autorisations requises pour les personnes travaillant dans la sécurité, le service de vol et le trafic aérien, la fourniture de services de navigation aérienne, la gestion de la sécurité et les enquêtes de sécurité en cas d'accident ou d'incident grave concernant l'aviation militaire en Suisse ou des aéronefs militaires suisses à l'étranger.

7.8

Protection des données

En vertu de l'art. 17, al. 2, LPD, les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données sensibles ou des profils de la personnalité et, en vertu de l'art. 19, al. 3, LPD, de rendre des données personnelles accessibles en ligne, que si une loi au sens formel le prévoit expressément. Pour garantir le traitement et l'échange des données nécessaires, il faut modifier les bases légales existantes (voir ch. 4.1.7, Droits et devoirs des militaires, en particulier Système de santé militaire et Traitement électronique de données personnelles par la personne concernée).

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