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ad 17.448 Initiative parlementaire Élévation du seuil du chiffre d'affaires permettant aux associations sportives et culturelles de ne pas être assujetties à la TVA Rapport du 12 avril 2021 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 11 août 2021

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement, nous nous nous prononçons comme suit sur le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 12 avril 2021 concernant l'initiative parlementaire 17.448 «Élévation du seuil du chiffre d'affaires permettant aux associations sportives et culturelles de ne pas être assujetties à la TVA»1.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre haute considération.

11 août 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Avis 1 Contexte L'initiative parlementaire 17.448 «Élévation du seuil du chiffre d'affaires permettant aux associations sportives et culturelles de ne pas être assujetties à la TVA» a été déposée le 13 juin 2017 par le conseiller national Olivier Feller. Cette initiative vise à élever e le seuil de chiffre d'affaires déterminant l'assujettissement à la TVA pour les associations sportives et culturelles sans but lucratif et gérées de façon bénévole ainsi que pour les institutions d'utilité publique. Actuellement, ce seuil est de 150 000 francs (art. 10, al. 2, let. c, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA]2).

La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a décidé de donner suite à l'initiative parlementaire le 4 septembre 2018; son homologue du Conseil des États (CER-E), a suivi sa décision le 29 août 2019.

Le 18 août 2020, la CER-N a approuvé un avant-projet prévoyant de relever le seuil de chiffre d'affaires à 200 000 francs. Une minorité ayant proposé de porter ce seuil à 300 000 francs, la CER-N a décidé d'envoyer l'avant-projet en consultation en incluant les deux propositions. La consultation s'est déroulée du 4 novembre 2020 au 18 février 20213.

Le 12 avril 2021, la CER-N a approuvé définitivement par 22 voix contre 2 le projet de loi prévoyant un relèvement du seuil de chiffre d'affaires à 200 000 francs pour les associations et institutions sans but lucratif et gérées de façon bénévole, sans y apporter de modification. La proposition de la minorité a été retirée.

Par lettre du 27 avril 2021, la CER-N a invité le Conseil fédéral à se prononcer sur son projet en vertu de l'art. 112, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement4.

2 Avis du Conseil fédéral Le Conseil fédéral reconnaît la grande importance du travail de milice pour la société.

Il est également conscient du fait que la TVA peut représenter une charge administrative pour les associations et institutions gérées de façon bénévole. Néanmoins, il rejette l'initiative parlementaire pour les raisons suivantes.

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RS 641.20 Les documents et les résultats de la consultation sont disponibles à l'adresse: www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2020 > Parl.

RS 171.10

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2.1 Distorsions de la concurrence La TVA a pour but d'imposer la consommation finale. Pour des raisons d'efficacité, elle n'est cependant pas perçue directement auprès du consommateur final, mais auprès des entreprises qui fournissent les prestations. Aussi, le fait qu'une prestation soit fournie par une entreprise à but lucratif ou par une institution sans but lucratif ne doit pas avoir d'importance: une même prestation doit être imposée de la même manière afin d'éviter toute distorsion de la concurrence entre les fournisseurs de prestations.

En instituant des seuils de chiffre d'affaires au-dessous desquels une libération de l'assujettissement est accordée, on porte atteinte à ce principe. Une entreprise libérée de l'assujettissement peut proposer une même prestation exempte de TVA et donc moins chère qu'une entreprise assujettie, ce qui constitue un avantage concurrentiel pour elle. Un club de football qui n'est pas assujetti à la TVA parce qu'il n'atteint pas la limite de chiffre d'affaires déterminante peut proposer des prestations de restauration exemptes de TVA, alors qu'un établissement de restauration assujetti doit inclure la TVA dans le prix de ses prestations. Les prestations du club de football sont donc uniquement grevées de l'impôt préalable, qu'il ne peut pas déduire (taxe occulte). Par rapport à un établissement de restauration assujetti, le club de football peut ainsi proposer des prestations de restauration à un prix réduit d'au moins 5 %.

De même, les prestations de publicité d'associations qui ne sont pas assujetties à la TVA et qui peuvent donc proposer des prestations moins chères, telles que les banderoles ou les annonces dans des journaux de clubs et d'associations, sont en concurrence directe avec les prestations de publicité soumises à la TVA des journaux locaux ou des sociétés d'affichage.

Les associations et institutions concernées par le présent projet bénéficient déjà aujourd'hui d'un avantage concurrentiel par rapport à l'industrie grâce à la limite de chiffre d'affaires plus élevée, de 150 000 francs, qui leur est accordée.

2.2 Prestations exclues du champ de l'impôt La grande majorité des prestations fournies par les associations et institutions concernées sont exclues du champ de l'impôt, par exemple les droits d'entrée à des manifestations culturelles et sportives et dans des musées ou autres, les taxes d'inscription et les redevances de licences, les prestations d'institutions d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers ou les prestations de formation dans le domaine musical, artistique ou sportif. Une association ou une institution ne peut être assujettie à la TVA en fournissant des prestations exclues du champ de l'impôt, car seules les prestations imposables sont prises en compte dans la limite de chiffre d'affaires. Ce sont donc essentiellement des prestations de restauration et de publicité qui sont déterminantes pour l'assujettissement, et non les prestations typiques d'associations et d'institutions.

Par conséquent, le projet profiterait aux associations et institutions qui fournissent des prestations imposables entre 150 000 francs et 200 000 francs, mais il accentuerait encore les distorsions de la concurrence.

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2.3 Allégements actuels Le droit actuel prévoit déjà des allégements administratifs. Par exemple, les associations sportives et culturelles ainsi que les institutions d'utilité publique peuvent établir leur décompte de TVA selon la méthode des taux forfaitaires (art. 37, al. 5, LTVA).

De cette manière, elles n'ont pas besoin de saisir la charge d'impôt préalable, ce qui simplifie grandement la comptabilité et le décompte de TVA.

Par ailleurs, les entrées à des manifestations culturelles et sportives peuvent être imposées volontairement, et ce au taux réduit de 2,5 % (art. 25, al. 2, let. c, LTVA).

3 Proposition du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de ne pas entrer en matière sur le projet de loi du 12 avril 2021 de la CER-N.

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