FF 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Maximum 10 % du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Maximum 10 % du revenu pour les primes d'assurancemaladie (initiative d'allègement des primes)» déposée le 23 janvier 20202, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 20213, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 23 janvier 2020 «Maximum 10 % du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

1

2

Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 117, al. 34 Les assurés ont droit à une réduction des primes de l'assurance-maladie. Les primes à la charge des assurés s'élèvent au maximum à 10 % du revenu disponible. La réduction des primes est financée à raison de deux tiers au moins par la Confédération; le solde est financé par les cantons.

3

1 2 3 4

RS 101 FF 2020 1676 FF 2021 2383 Le numéro définitif de la présente disposition sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l'adaptation, le cas échéant, dans l'ensemble du texte de l'initiative.

2021-3124

FF 2021 2384

Initiative populaire «Maximum 10 % du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)». AF

FF 2021 2384

Art. 197, ch. 125 12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 (Réduction des primes de l'assurancemaladie) Si, trois ans après l'acceptation de l'art. 117, al. 3, par le peuple et les cantons, la législation d'exécution n'est pas entrée en vigueur, le Conseil fédéral édicte provisoirement à cette échéance les dispositions d'exécution par voie d'ordonnance.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

5

2/2

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.