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9.2.1

Message concernant la révision de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (convention PEM), son application bilatérale transitoire et la modification de la convention AELE et de divers accords de libre-échange et accords agricoles du 20 janvier 2021

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Condensé La Convention régionale du 15 juin 2011 sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes est entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 2012.

La convention regroupe dans un seul instrument les règles d'origine des accords de libre-échange (ALE) conclus dans la zone paneuroméditerranéenne (PEM) et a permis de mettre en place le système de cumul diagonal. Les règles d'origine déterminent dans chaque ALE les ouvraisons ou les transformations de produits qui doivent avoir lieu dans les pays de la zone PEM pour que les produits échangés puissent bénéficier des préférences tarifaires. La zone PEM comprend: l'Union européenne (UE), les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE), les pays participants au processus de stabilisation et d'association de l'UE, les États liés à l'UE par un accord d'association, les pays méditerranéens participant au processus de Barcelone ainsi que les Îles Féroé.

En adoptant la convention, les parties se sont engagées à en moderniser les règles qui, dans leur forme actuelle, remontent aux premiers ALE conclus dans la zone, soit aux années 70, et ne correspondent plus aux besoins des opérateurs économiques. La convention révisée contient des améliorations importantes par rapport au texte actuel, ce qui garantit une meilleure adéquation entre les règles d'origine et les chaînes de production de la zone PEM, dans laquelle la Suisse effectue environ 62 % de ses échanges commerciaux.

En novembre 2019, les parties à la convention n'ont pas été en mesure d'adopter la révision de la convention, qui nécessite une décision à l'unanimité. Toutefois, pour permettre à la majorité des parties à la convention d'appliquer les règles de la convention révisée, il a été suggéré de mettre en oeuvre bilatéralement et de manière transitoire les règles révisées entre les parties qui le souhaitent.

Le message porte sur l'approbation de la convention révisée et de son application bilatérale transitoire jusqu'à ce que la convention révisée entre en vigueur pour toutes les parties. L'application bilatérale transitoire nécessite l'adoption d'une décision du Conseil de l'AELE et des comités mixtes des ALE concernés. Le message porte en outre sur l'approbation de deux articles qui établissent une zone de cumul total entre l'AELE et les pays membres de
l'Association de libre-échange centre-européenne, d'une part, et avec la Turquie, d'autre part. Ces articles sont intégrés dans les décisions des comités mixtes des ALE de l'AELE relatives à l'application bilatérale transitoire avec les pays respectifs. Le message porte enfin sur l'approbation de la modification de la convention AELE et des ALE AELE-Monténégro, AELE-Bosnie et Herzégovine et AELE-Ukraine et de la modification des accords agricoles bilatéraux de la Suisse avec le Monténégro, l'Albanie, la Bosnie et Herzégovine, la Serbie et l'Ukraine, dont les dispositions en matière de cumul pour les produits agricoles doivent être adaptées pour s'intégrer dans la zone de cumul diagonal créée par la convention PEM actuelle.

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Message 1

Contexte

1.1

Présentation de la convention

La Convention régionale du 15 juin 2011 sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes1 (convention PEM) découle du partenariat euroméditerranéen (Euromed) de développement et d'intégration économique qui a été lancé par une déclaration des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne (UE) et des partenaires méditerranéens2 (MED) à Barcelone en novembre 1995. Aussi appelé processus de Barcelone, ce partenariat constitue le cadre institutionnel de la politique de l'UE visant à créer une zone de paix, de stabilité et de prospérité commune dans la région.

Le système paneuroméditerranéen (PEM) de cumul de l'origine a ainsi été mis en place et il s'est étendu à mesure que les pays de la zone concluaient entre eux des accords de libre-échange (ALE). Aujourd'hui, l'UE et les pays du processus de Barcelone, les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ceux des Balkans occidentaux3, la Géorgie, la Moldova, l'Ukraine4 et les Îles Féroé sont parties à la convention.

Le cumul diagonal de l'origine développé dans la zone PEM permet aux produits ayant obtenu le caractère originaire dans l'une des parties contractantes d'être ajoutés aux produits fabriqués dans une autre partie contractante sans perdre leur caractère originaire et de bénéficier de la préférence tarifaire lorsqu'ils sont exportés vers une tierce partie contractante au sein de la zone PEM. Ce cumul ne s'applique toutefois que si des ALE sont en vigueur entre les parties contractantes concernées.

Même si les protocoles d'origine des quelque 60 ALE de la zone PEM contenaient déjà à partir des années 90 des règles identiques (protocole d'origine Euromed harmonisé), leur gestion s'est rapidement avérée très complexe parce que toute modification des règles d'origine impliquait un amendement simultané des protocoles d'origine de tous les ALE concernés. En effet, pour que le cumul diagonal soit applicable dans la zone, les règles d'origine (y compris les règles de cumul) doivent être identiques. En conséquence, le système paneuroméditerranéen s'est enlisé face à l'impossibilité d'en adapter les règles d'origine.

La convention PEM regroupe les protocoles d'origine des ALE de la zone dans un seul instrument qui peut être mis à jour pour en adapter les règles en fonction de l'évolution des technologies de
production de l'industrie de la zone. La signature de la convention, y compris par la Suisse, a eu lieu à Bruxelles le 30 juin 2010. En adoptant la convention, les parties se sont engagées à la réviser.

1 2 3 4

RS 0.946.31 Algérie, Cisjordanie et bande de Gaza, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie.

Albanie, Bosnie et Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro, et Serbie La Géorgie, la Moldova et l'Ukraine ont adhéré à la convention après 2011.

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La convention codifie dans un instrument central et unique des dispositions existantes.

Elle a remplacé progressivement les dispositions sur les règles d'origine dans les ALE de l'AELE et de la Suisse qui avaient déjà été approuvés (y compris les règles d'origine) par l'Assemblée fédérale.

dLa Suisse a un grand intérêt à se maintenir dans le système de cumul diagonal de la zone PEM parce qu'environ 62 % de ses échanges commerciaux y ont lieu. En 2019, 71 % des importations et 54 % des exportations ont en effet été effectués dans la zone PEM5. La révision de la convention améliore l'adéquation entre les règles d'origine et les besoins des entreprises importatrices et exportatrices suisses qui sont intégrées dans des chaînes de valeur internationales. Les associations faîtières concernées ont été consultées à plusieurs occasions sur le projet de révision de la convention et le soutiennent.

1.2

Déroulement et résultat des négociations

Afin de lancer les négociations sur la révision de la convention, la Commission européenne, qui assure la présidence et le secrétariat de celle-ci, a présenté en 2010, avant même l'adoption formelle de la convention par les parties, un premier projet de convention révisée. Dès le début, les négociations se sont heurtées à des intérêts divergents, dus notamment à l'hétérogénéité des économies des parties contractantes, ainsi qu'à un contexte politique difficile. Le printemps arabe et les crises politiques et économiques qu'il a déclenchées ont éclaté peu après le lancement de ces travaux . La situation politique en Turquie ainsi que les divergences entre le Maroc et l'UE au sujet du Sahara occidental ont également contribué à ralentir le processus de négociations.

Globalement, dans une phase initiale, l'UE, les États de l'AELE et les pays des Balkans occidentaux ont défendu des positions libérales qui s'opposaient à celles, plus conservatrices, des pays MED. Un tournant prometteur a eu lieu en septembre 2014, lorsque les parties à la convention ont toutes accepté l'introduction généralisée du cumul total pour tous les produits. Le cumul total favorise une meilleure intégration des chaînes de production parce qu'il permet de répartir entre plusieurs parties à la convention les opérations manufacturières nécessaires à l'obtention du caractère originaire qui doivent, dans le régime actuel du cumul diagonal, être effectuées dans une seule partie à la convention.

Cependant, vu le caractère économiquement sensible de l'industrie textile dans plusieurs de ses États-membres, l'UE est par la suite revenue sur son engagement et a exigé la limitation du cumul total à une dimension bilatérale pour les produits textiles des chap. 50 à 63 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)6.

5

6

Sans le Royaume Uni qui n'a pas manifesté son intention d'adhérer à la convention PEM après avoir quitté l'UE, la part des échanges de la zone PEM serait de 58 %, les importations de 66 % et les exportations de 51 %.

Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises; RS 0.632.11.

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Pour sortir de l'impasse dans laquelle les négociations se trouvaient, la Commission européenne a présenté en mai 2017 un texte de compromis. À l'exception de quelques adaptations techniques, ce texte n'a plus subi de modifications depuis.

La Suisse et ses partenaires de l'AELE se sont ralliés au texte de compromis et se sont engagés pour l'adoption de la révision de la convention sur cette base. Pour pallier la faiblesse du compromis dans le domaine du cumul pour les textiles et pour répondre aux souhaits de l'industrie textile suisse qui a établi des liens commerciaux étroits avec les pays membres de l'Association de libre-échange centre-européenne (ALECE)7 et avec la Turquie, les États de l'AELE ont convenu avec ces partenaires de constituer une zone de cumul total dans le domaine des textiles. Celle-ci est décrite au ch. 4.2.

En mars 2018, les ministres du commerce de la zone euroméditerranéenne se sont prononcés en faveur de l'adoption de la révision de la convention PEM sur la base du texte de compromis ainsi que pour une conclusion rapide des négociations.

Suite à l'imposition par les États-Unis de droits de douane supplémentaires sur l'aluminium et l'introduction par l'UE de mesures de surveillance sur les produits en aluminium, la Norvège et l'Islande, en accord avec leurs partenaires de l'UE, sont revenues sur l'assouplissement des règles de liste de ces produits qui étaient proposédans le texte de compromis et qu'elles avaient préalablement soutenu.

Malgré ces revirements, à l'occasion de la réunion du comité mixte de la convention du 10 avril 2019, au terme d'intenses négociations bilatérales entre la Commission européenne et les pays MED au sujet de concessions supplémentaires de l'UE dans le cadre des accords d'association respectifs, toutes les parties à la convention ont donné leur accord de principe à l'adoption de la convention révisée sur la base du texte de compromis. Cependant, désireux de voir les contingents bilatéraux négociés avec l'UE se réaliser avant l'adoption de la révision de la convention, les pays MED ont exigé de retarder son adoption formelle jusqu'au dernier trimestre de 2019.

Lors de la réunion du comité mixte de la convention le 27 novembre 2019, les parties à la convention n'ont pas été en mesure d'adopter le projet de décision 1/2019 du comité mixte de
la convention8, qui nécessite une décision à l'unanimité, en raison du manque de soutien de certains pays MED. Pour pallier cet échec et permettre à la majorité des parties à la convention PEM actuelle d'appliquer les règles de la convention révisée, les États de l'AELE ont suggéré la mise en oeuvre bilatérale transitoire des règles révisées entre les parties qui le souhaitent. La Commission européenne et plusieurs parties ont soutenu la proposition des États de l'AELE.

7

8

Albanie, Bosnie et Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monténégro et Serbie. Il n'existe pas encore d'ALE entre l'AELE et le Kosovo et, respectivement, Moldova.

Projet de décision du comité mixte paneuroméditerranéen à adopter modifiant la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes.

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1.3

Approche bilatérale transitoire

La règle du consensus qui prévaut dans la convention PEM pour les décisions du comité mixte donne à toute partie la possibilité de bloquer un processus décisionnel.

Faute de compromis sur sa teneur, la révision de la convention PEM est bloquée depuis plusieurs années. Afin de sortir de l'impasse, la majorité des parties à la convention a opté pour l'approche bilatérale transitoire9. Celle-ci permet de mettre en oeuvre de façon transitoire les règles révisées de la convention sur une base bilatérale, moyennant l'adoption de décisions du comité mixte des ALE concernés qui contiennent les règles révisées (appendice A).

L'approche bilatérale transitoire implique l'adoption, par les comités mixtes des différents ALE concernés, d'une décision qui met en application bilatéralement les règles révisées de la convention jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention révisée adoptée par toutes les parties (ci-après «décisions bilatérales»). Les règles de l'appendice A introduites dans les décisions bilatérales sont identiques à celles de l'appendice I de la convention révisée. Leur libellé a seulement été adapté à une utilisation bilatérale.

Par exemple, le terme «partie contractante appliquant les règles» est utilisé dans l'appendice A pour désigner les parties à la convention qui appliquent transitoirement les règles révisées.

Des adaptations ont cependant dû être apportées aux art. 7 et 8 de l'appendice A pour tenir compte de la nature bilatérale de l'approche transitoire. L'art. 7, par. 3, permet aux parties de reconnaître de manière unilatérale l'application du cumul total aussi pour les textiles des chap. 50 à 63 du SH par un partenaire ALE. Le par. 5 de cet article prévoit que les parties participantes qui souhaitent appliquer cette flexibilisation de la règle en informent la Commission européenne. Celle-ci pourra ainsi établir la liste des parties qui optent pour cette dérogation et la porter à la connaissance des parties participantes, qui la publieront. La publication de cette liste sur le site Internet de l'Administration fédérale des douanes (AFD) remplacera l'annexe VIII prévue dans l'appendice I de la convention révisée. S'agissant de l'art. 8, une note de bas de page a été ajoutée au par. 4 pour rappeler que les parties participantes se sont engagées, en vertu de ce paragraphe, à déroger à
l'obligation prévue au par. 3 de mentionner dans la preuve d'origine «Cumulation applied with» ainsi que les pays ayant participé au cumul. La liste des pays qui appliquent cette dérogation sera également publiée sur le site internet de l'AFD.

L'application bilatérale transitoire des règles de la convention révisée cessera automatiquement lorsque la convention révisée adoptée par toutes les parties entrera en vigueur.

Durant la période transitoire, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la convention révisée adoptée par toutes les parties, les règles de la convention révisée telles qu'elles sont expliquées ci-après s'appliqueront de manière bilatérale entre les parties qui l'auront convenu entre elles, sous réserve d'exceptions également mentionnées ci-après.

9

Pour l'heure, les parties suivantes à la convention PEM actuelle se sont engagées à adopter l'approche bilatérale transitoire: les États de l'AELE, l'Albanie, la Bosnie et Herzégovine, l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Palestine, la Serbie, la Turquie, l'UE, l'Ukraine et les Iles Féroé.

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Le texte de la convention PEM actuelle continuera à s'appliquer avec les parties à la convention qui n'ont pas opté pour l'approche bilatérale transitoire.

Les milieux économiques suisses, qui ont été régulièrement informés de l'évolution et du résultat des négociations, soutiennent la mise en oeuvre bilatérale transitoire des règles de la convention révisée en attendant que toutes les parties à la convention soient en mesure d'en adopter la révision.

2

Aperçu du contenu de la convention révisée

La convention révisée est constituée de la partie principale, de l'appendice I (protocole sur les règles d'origine) et de l'appendice II (dérogations convenues entre les parties dans leurs ALE). La partie principale contient notamment les dispositions générales, celles relatives à l'adhésion de nouvelles parties et au comité mixte. Les décisions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité, à l'exception de l'adhésion d'une partie tierce qui ne peut pas être empêchée par une seule partie. Le comité mixte peut décider d'amender la convention et ses annexes sous réserve de l'approbation par les parties selon leurs règles constitutionnelles propres. L'appendice I contient les règles d'origine applicables ainsi que les règles de liste qui définissent les ouvraisons ou les transformations que les produits doivent subir ou le pourcentage maximal de valeur des intrants tiers autorisé pour que les produits obtiennent le caractère originaire. L'appendice II contient les dérogations bilatérales à l'appendice I que les parties ont convenues dans leurs ALE bilatéraux. Ces dérogations ne sont toutefois applicables qu'entre les parties concernées et non à l'ensemble de la zone.

2.1

Appréciation du résultat des négociations

Le résultat des négociations représente un compromis entre 27 parties contractantes aux intérêts économiques largement divergents. Il correspond partiellement au niveau d'ambition de la Suisse et de ses partenaires de l'AELE en termes de simplification et de libéralisation des règles d'origine. Nonobstant, la convention révisée contient des améliorations importantes par rapport au texte actuel et constitue une avancée qui garantit une meilleure adéquation entre les règles d'origine et les chaînes de production de la zone PEM. Les conditions pour l'obtention du caractère originaire et les formalités de certification ont été simplifiées. Les entreprises importatrices et exportatrices suisses profiteront d'une plus grande marge de manoeuvre dans l'approvisionnement des intrants et bénéficieront de procédures de certification plus simples. Le texte révisé prévoit le cumul total diagonal généralisé et supprime l'interdiction des ristournes à l'exportation (no drawback rule) pour tous les produits, à l'exception des produits textiles. Il assouplit les tolérances de matières tierces autorisées dans un produit originaire et la règle du transport direct a été remplacée par celle administrativement moins contraignante de non-modification De fait, la charge administrative pour l'obtention du caractère originaire dans la zone sera réduite. La mise en oeuvre de la convention révisée est attendue par les milieux économiques suisses. À titre d'exemple, economiesuisse et Swiss Textiles ont appelé à ce que celle-ci soit mise en

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application de façon anticipée afin de soutenir l'économie dans le contexte de la crise du COVID-19.

La révision de la convention PEM prévoit également la simplification des procédures de notification des dérogations à l'appendice I que les parties conviennent entre elles dans les échanges bilatéraux.

2.2

Consultation

Selon l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo) 10, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Toutefois, en application de l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, aucune procédure de consultation n'a été organisée en l'occurrence, car aucune information nouvelle n'était à attendre de cette procédure. Les milieux économiques ont participé au processus de négociation au travers des échanges avec l'AFD et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Ceux-ci les ont informés régulièrement de l'évolution des travaux de révision. De plus, les parlementaires ont soutenu les travaux de révision de la convention en acceptant la motion 15.3599 Keller-Sutter du 15 juin 2015 «Franc fort. Mise en oeuvre de la convention paneuroméditerranéenne», qui demandait une mise en oeuvre rapide de la convention révisée.

3

Commentaire des dispositions de la convention révisée

3.1

Partie principale

Art. 1 Le dernier alinéa du par. 2 précise que les dérogations à l'appendice I convenues entre les parties contractantes avant le 1er janvier 2019 restent valables, même si elles ne sont pas inscrites dans l'appendice II. Il s'agit, par exemple, de l'application du cumul total entre les pays de l'Espace économique européen (EEE), qui n'est pas reprise dans l'appendice II. Le maintien de la situation actuelle en matière de dérogations est ainsi assuré.

Le nouveau par. 3 corrige une anomalie au sujet des compétences du comité mixte telles que définies à l'art. 4, par. 3, let a, de la convention PEM actuelle. Selon cet article, le comité mixte arrête par voie de décision les modifications à apporter à la convention, y compris aux appendices. Or l'appendice II contient une liste informative des dérogations bilatérales agréées entre parties contractantes dans leurs ALE. Cellesci peuvent être mises en oeuvre par les parties concernées sans une décision du comité mixte de la convention.

10

RS 172.061

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C'est donc pour corriger cette anomalie de la convention actuelle que le par. 3 a été ajouté. Il prévoit que les parties informent le président du comité mixte des dérogations agréées bilatéralement et que celles-ci ne sont mises en application qu'à la fin du mois calendaire suivant celui au cours duquel le président du comité mixte a été informé de la dérogation. Le comité mixte n'a dès lors plus à se prononcer.

Le par. 4 a été amendé pour refléter les pays actuellement parties à la convention. La Croatie a été supprimée de la liste des participants au processus de stabilisation et d'association de l'UE, du fait du son adhésion à l'UE. La Moldova, la Géorgie et l'Ukraine ont été ajoutées à la suite de leur adhésion à la convention, respectivement en 2015, 2017 et 2018.

Les autres articles de la partie principale de la convention ne font l'objet que de modifications rédactionnelles.

3.2

Appendice I de la convention PEM et appendice A des décisions bilatérales des comités mixtes des ALE concernés

L'appendice I de la convention, respectivement l'appendice A des décisions bilatérales des comités mixtes des ALE concernés, contiennent les modalités générales qui définissent la manière de déterminer l'origine d'un produit, les procédures, les preuves d'origine et les arrangements administratifs entre administrations douanières en vue du contrôle du respect des règles. Ils contiennent aussi les règles de liste qui définissent les conditions, telles que le degré d'ouvraison qui doit être effectué sur un produit ou la part maximale d'intrants tiers autorisée dans un produit, pour qu'un produit obtienne le caractère originaire. Sauf indication contraire dans le présent chapitre, aucune différence substantielle n'est à noter entre le texte de la convention révisée (appendice I) et le texte annexé aux décisions bilatérales (appendice A).

Titre I

Dispositions générales

Art. 1

Définitions

Les définitions ont été regroupées par thèmes et certaines ont été précisées pour en faciliter la compréhension. La définition de «valeur des matières originaires» (let. h) a été supprimée et remplacée par celle de «proportion maximale de matières non originaires» (nouvelle let. k). L'ajout de la définition de «matières fongibles» a été rendu nécessaire par l'extension de l'utilisation de la séparation comptable au sucre prévue dans le nouvel art. 12 de cet appendice (nouvelle let. g).

Titre II

Définition de la notion de «produits originaires»

Art. 2

Conditions générales

L'actuel par. 1, let. c, concerne l'application de l'appendice I. Il a été déplacé au titre VIII et constitue désormais l'art. 37 de l'appendice I.

L'art. 2, par. 2, est abrogé.

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Art. 3

Produits entièrement obtenus

Le par. 1 est repris de l'ex-art. 4. Il définit les produits qui sont considérés comme entièrement obtenus. Des adaptations rédactionnelles ont été apportées et il a été précisé que les produits issus d'animaux nés, élevés et abattus dans une partie (let. e) et ceux tirés de la mer en dehors des eaux territoriales par les navires des parties à la convention (let. h) sont considérés comme entièrement obtenus.

Dans le par. 2, les conditions que les navires et navires-usines doivent remplir au sens de la convention ont été simplifiées et les exigences spécifiques par rapport à l'équipage ont été supprimées.

Dans le par. 4, les États de l'AELE sont considérés comme une seule entité pour l'application des conditions pour les navires. Ceci reflète une modalité contenue dans les ALE de l'AELE dans la zone PEM.

Art. 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

Dans les par. 1 et 2 (ex-art. 5), la formulation a été simplifiée.

Les par. 3 à 5 offrent à l'exportateur la possibilité de calculer le prix départ usine et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne afin d'aplanir les fluctuations de prix des matières et des taux de change.

Art. 5

Règle de tolérance

La tolérance anciennement fixée à 10 % à l'art. 5 fait désormais l'objet d'un article propre. Elle est fixée à 15 % pour les produits industriels. Pour les produits textiles, des tolérances limitées sont prévues dans les notes de l'annexe I. Une tolérance de 15 % du poids net est prévue pour les viandes du chap. 2 et les produits agricoles des chap. 4 à 24 du SH.

Ces tolérances n'autorisent toutefois pas un dépassement des pourcentages prévus dans les règles de liste de l'annexe II, appendice I.

Art. 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Cet article n'a subi que des modifications rédactionnelles.

Art. 7

Cumul de l'origine

Le par. 3 (ex-art. 3), introduit le principe du cumul total diagonal général pour tous les produits, à l'exception des produits textiles des chap. 50 à 63 du SH.

Le par. 4 limite le cumul total pour lesdits produits textiles au commerce bilatéral entre deux parties contractantes (cf. ch. 4.1).

Le par. 5 offre la possibilité aux parties contractantes d'étendre unilatéralement l'application des dispositions du par. 3 lors de l'importation de produits textiles relevant des chap. 50 à 63 du SH. De fait, ce paragraphe offre aux parties contractantes la possibilité d'autoriser les autres parties contractantes à appliquer le cumul total lors de la fabrication de produits textiles. Les parties contractantes qui souhaitent accorder cette facilité lors de l'importation doivent en informer le comité mixte. Ces parties contractantes seront alors reprises dans l'annexe VIII. Chaque partie contractante concernée publie un avis ainsi que la liste des parties contractantes figurant dans l'annexe 10 / 30

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VIII à l'attention de ses opérateurs économiques. La Suisse et ses partenaires de l'AELE saisiront cette possibilité et autoriseront les autres parties contractantes à appliquer le cumul total lors de la fabrication de produits textiles.

Durant la période d'application bilatérale transitoire des règles révisées de la convention, la procédure sera identique. Les parties participantes qui décident d'étendre l'application des dispositions du par. 3 informeront la Commission européenne qui en établit la liste et qui la porte à la connaissance des parties participantes pour publication. En Suisse, cette liste sera publiée sur le site de l'AFD.

Art. 8

Conditions d'application du cumul de l'origine

Les conditions d'application (ex-art. 3) font désormais l'objet d'un article séparé. Les par. 1 et 2 reprennent les modalités de l'ex-art. 3.

Le par. 3 règle l'indication dans la preuve d'origine de la mention relative à l'application du cumul diagonal. Lorsque le cumul diagonal est appliqué, la mention «cumulation applied with (nom des pays en anglais)» doit être ajoutée dans la preuve d'origine. Cette mention supplémentaire dans la preuve d'origine est une concession faite aux pays MED pour la suppression du certificat de circulation des marchandises EURMED.

Le par. 4 permet aux parties contractantes, lors de l'importation de produits ayant obtenu le caractère originaire dans la partie contractante exportatrice par application du cumul diagonal, de déroger à l'obligation figurant au par. 3. La Suisse a fait usage de cette possibilité de simplification de la preuve d'origine et en a informé le comité mixte. Un avis indiquant les parties contractantes qui font usage de cette simplification sera publié sur le site Internet de l'AFD.

Durant la période d'application bilatérale transitoire des règles révisées de la convention, une note de bas de page au par. 4 précise que les parties conviennent de déroger à l'obligation faite par le par. 3. Durant cette période, un avis indiquant les parties participantes qui font usage de cette dérogation sera également publié sur le site de l'AFD.

Art. 9

Unité à prendre en considération

Les par. 1 et 2 ne subissent que des modifications rédactionnelles.

Le par. 3 reprend l'ex-art. 8 (Accessoires, pièces de rechange et outillage) avec des modifications rédactionnelles.

Art. 10

Assortiments

Cet article reprend l'ex-art. 9 avec des modifications rédactionnelles.

Art. 11

Éléments neutres

Cet article reprend l'ex-art. 10.

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Art. 12

Séparation comptable

Cet article (ex-art. 20, par. 1) permet aux autorités douanières d'autoriser la séparation comptable des matières à la seule condition que «des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées».

Le par. 2 étend au sucre de la position 1701 du SH, qui est un «produit» au sens de l'appendice I, art. 1, let. l, la possibilité de faire l'objet de la séparation comptable.

Cela signifie que les sucres originaires et non originaires ne seront plus tenus d'être stockés séparément. Cette facilité a été rendue indispensable par le changement du critère de la valeur par celui du poids pour la part de sucre contenue dans les produits dans les règles de liste (cf. ci-dessous chapitre relatif aux produits agricoles de l'annexe II). En vertu des règles actuelles, un grossiste qui a stocké ensemble des sucres originaires et non originaires ne peut pas émettre de preuve d'origine lors de l'exportation. De ce fait, les importateurs suisses de sucre ne sont pas en mesure de prouver le caractère originaire du sucre importé principalement de l'UE parce que la preuve d'origine fait défaut.

Les par. 3 et 4 simplifient les modalités relatives à la séparation comptable. Un exportateur ne sera plus tenu de justifier, lors de la demande d'autorisation, que la conservation séparée des stocks présente des coûts ou des difficultés matérielles considérables.

Titre III

Conditions territoriales

Art. 13

Principe de territorialité

Cet article étend aux produits textiles des chap. 50 à 63 du SH la possibilité existante pour les autres produits d'effectuer certaines ouvraisons ou transformations dans un autre pays, à condition que la valeur ajoutée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit fini pour lequel le caractère originaire est allégué.

Art. 14

Non-modification

Cet article remplace l'ex-art. 12 (Transport direct). Il assouplit les conditions formelles liées au transport des produits entre les parties contractantes. Les modalités de cet article, que les États de l'AELE ont introduites aussi dans les nouveaux ALE avec les pays tiers, corrigent l'effet indésirable de la règle du transport direct qui ne permet pas d'éviter que les produits pour lesquels il n'existe aucun doute quant à leur caractère originaire soient exclus du traitement préférentiel à l'importation à cause du nonrespect des dispositions relatives au transport direct.

Art. 15

Expositions

Cet article ne subit que des adaptations rédactionnelles.

Titre IV

Ristournes ou exonérations

Art. 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

Cet article supprime le principe général de l'interdiction de la ristourne des droits de douane pour tous les produits à l'exception des produits textiles. Pour ces derniers, la 12 / 30

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ristourne des droits de douane n'est possible que lorsque le produit a obtenu le caractère originaire par l'application du cumul total bilatéral selon l'art. 7, par. 4 ou 5.

Titre V

Preuve de l'origine

Art. 17

Conditions générales

Par la suppression du par. 1, let. c, la convention révisée ne maintient qu'un seul type de preuve d'origine (EUR. 1 ou déclaration d'origine). Les règles relatives à la preuve d'origine EUR-MED sont complexes et très contraignantes pour les entreprises qui utilisent des intrants originaires des pays MED ou qui y exportent des produits destinés à y être ouvrés ou transformés. Sa suppression devrait faciliter l'inclusion des entreprises des pays MED dans les chaînes de production du continent.

Le par. 3 permet aux parties contractantes, dans leur commerce bilatéral, de convenir de remplacer les preuves d'origine prévues dans cet article par des déclarations d'origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique.

Le par. 4 permet aux parties contractantes de convenir entre elles de délivrer ou de présenter les preuves d'origine prévues à l'art. 17 par voie électronique. En pratique, les certificats d'origine délivrés par voie électronique sont déjà acceptés et délivrés par plusieurs parties à la convention. L'AFD fera usage de cette possibilité de simplification et conviendra avec les autorités compétentes des parties contractantes concernées les modalités appropriées. Il n'existe pas encore de modèle d'exigences formelles pour ces certificats. Celui-ci sera probablement basé sur la pratique de l'UE. L'AFD doit donc être habilitée à convenir de ces exigences formelles avec les autorités douanières des autres parties à la convention et, si nécessaire, à les adapter au modèle en cours d'élaboration. A cette fin, le Conseil fédéral lui délègue cette compétence (cf.

ch. 8.2).

Art. 18

Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

Dans cet article (ex-art. 21), les conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ont été simplifiées grâce à la suppression de la preuve d'origine EUR-MED. Les conditions formelles pour l'établissement des déclarations d'origine restent inchangées. Des modifications rédactionnelles ont également été apportées.

Art. 19

Exportateur agréé

Le par. 1 de cet article (ex-art. 22) simplifie les conditions d'autorisation du statut d'exportateur agréé. Les dispositions nationales de la partie contractante d'exportation s'appliquent.

Seules des modifications rédactionnelles ont été apportées aux par. 2 à 4.

Art. 20

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1

Anciennement prévue à l'art. 16, la procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a pu être simplifiée grâce à la suppression du certificat EUR-MED.

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Art. 21

Certificats de circulation des marchandises EUR. 1 délivrés a posteriori

Le par. 1, let. c, assouplit les conditions d'établissement a posteriori du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 en prévoyant le cas où la destination finale des produits n'était pas connue au moment de l'exportation et où elle n'a été déterminée qu'au cours de leur transport ou entreposage.

Seules des adaptations rédactionnelles ont été apportées aux par. 2 à 5.

Art. 22

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1

Seules des adaptations rédactionnelles ont été apportées à cet article.

Art. 23

Validité de la preuve de l'origine

La validité des preuves d'origine a été étendue de quatre à dix mois.

Art. 24

Zones franches

Il s'agit de l'ex-art. 35, dont le libellé n'a subi que des modifications rédactionnelles.

Art. 25

Exigences à l'importation

Il s'agit de l'ex-art. 24, dont le libellé a été simplifié, mais dont le principe est maintenu, à savoir que les procédures applicables dans la partie contractante importatrice sont déterminantes.

Art. 26

Importation par envois échelonnés

Il s'agit de l'ex-art. 25, dont la teneur reste inchangée.

Art. 27

Exemption de la preuve de l'origine

Il s'agit de l'ex-art. 26, dont le libellé a été simplifié, mais dont les conditions pour l'exemption de la preuve d'origine n'ont pas été modifiées.

Art. 28

Discordances et erreurs formelles

Il s'agit de l'ex-art. 29, dont la teneur reste inchangée.

Art. 29

Déclarations du fournisseur

L'ajout de cet article a été rendu nécessaire par l'introduction dans la convention révisée du cumul total conformément à l'art. 7, par. 3 et 4. La répartition entre plusieurs parties contractantes des opérations manufacturières nécessaires à l'obtention du caractère originaire nécessite la création d'une formule qui atteste de l'ouvraison ou de la transformation effectuée dans une partie contractante exportatrice.

Le par. 4 prévoit la déclaration du fournisseur à long terme, qui peut être utilisée lorsqu'un fournisseur livre régulièrement des marchandises pour lesquelles le processus manufacturier reste constant pour une période donnée. Une telle déclaration peut être valable pour une durée maximale de deux ans à compter de la date de son établissement.

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Le par. 5 prévoit que la déclaration du fournisseur doit porter la signature manuscrite originale du fournisseur.

Le par. 6 prévoit que le fournisseur qui établit une déclaration doit être en mesure à tout moment de fournir aux autorités douanières les documents établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Art. 30

Montants exprimés en euros

Seules des adaptations rédactionnelles ont été apportées.

Titre VI

Principe de coopération et pièces justificatives

Art. 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l'origine et des documents probants

Remplaçant les art. 27 et 28, cet article définit les documents probants et fixe à trois ans le temps de leur conservation obligatoire par les acteurs économiques.

Les par. 4 et 5 fixent à trois ans au moins le temps de conservation par les autorités douanières exportatrices et importatrices des formules de demande du certificat de circulation des marchandises EUR. 1, ainsi que des déclarations d'origine et des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 qui leur sont présentés.

Le par. 6 définit les conditions d'établissement des déclarations du fournisseur, qui sont, de fait, les mêmes que celles pour l'établissement d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

Art. 32

Règlement des différends

Il s'agit de l'ex-art. 33, dont la teneur reste inchangée.

Titre VII Art. 33 et 34

Coopération administrative Notification et coopération; contrôle de la preuve d'origine

Il s'agit des ex-art. 31 et 32, dont la teneur reste inchangée. Seule la mention des déclarations du fournisseur complète la liste des preuves d'origine à l'art. 33, par. 2.

Art. 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

Ce nouvel article décrit la procédure de contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur. En substance, la procédure est identique à celle du contrôle de la preuve d'origine prévue à l'art. 34.

Art. 36

Sanctions

Il s'agit de l'ex-art. 34, dont la teneur reste inchangée.

Titre VIII

Application de l'appendice A

Ce nouveau titre regroupe les modalités spécifiques aux pays ou territoires (art. 37 [Espace économique européen]; art. 38 [Liechtenstein]; art. 39 [République de SaintMarin]; art. 40 [Principauté d'Andorre]; art. 41 [Ceuta et Melilla]). Il a été décidé de 15 / 30

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créer ce nouveau titre plutôt que d'inclure ces modalités dans les conditions générales de l'art. 2.

Art. 37

Espace économique européen

Cette disposition figurait à l'art. 2 (Conditions générales). Sa teneur reste inchangée.

Art. 38

Liechtenstein

Cette disposition figurait dans la note de bas de page relative à l'art. 2 (Conditions générales). Sa teneur reste inchangée.

Art. 39

République de Saint-Marin

Cette disposition figurait dans l'annexe VII de l'appendice II de la convention. Sa teneur reste inchangée.

Art. 40

Principauté d'Andorre

Cette disposition figurait dans l'annexe VI de l'appendice II de la convention. Sa teneur reste inchangée.

Art. 41

Ceuta et Melilla

Cette disposition figurait à l'art. 1 de l'annexe V de l'appendice II de la convention.

Sa teneur reste inchangée.

Annexe I

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Note 1

Introduction générale

Cette note définit les quatre catégories de règles qui, selon les produits, fixent les critères que les produits doivent remplir pour être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'appendice I, art. 4: a) proportion maximale de matières non originaires utilisées; b) ouvraison ou transformation aboutissant à un saut tarifaire, c'est-à-dire au classement des produits obtenus dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) autre que celles dans lesquelles sont classées les matières mises en oeuvre; c) réalisation d'une ouvraison ou d'une transformation spécifique; d) ouvraison ou transformation mettant en oeuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2

Structure de la liste

Cette note a été partiellement reformulée pour des raisons de clarté, mais sa teneur reste inchangée.

Note 3

Exemples de la manière d'appliquer les règles

Cette note a été partiellement reformulée pour des raisons de clarté. Un exemple a été ajouté à la note 3.2 et les exemples des notes 3.1, 3.4 et 3.5 ont été supprimés. La teneur de cette note reste toutefois inchangée.

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Note 4

Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

La note 4.1 prévoit que les produits agricoles des chap. 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 du SH sont considérés comme originaires s'ils ont été récoltés sur le territoire d'une partie contractante, même s'ils ont été cultivés à partir de semences, bulbes, etc. importés d'un autre pays.

La note 4.2 prévoit que dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit fait l'objet de limitations, celle-ci est calculée sur la base du poids. Dans la convention actuelle, le calcul est effectué sur la base de la valeur.

Note 5

Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

Les notes 5.1 à 5.4 reprennent les modalités de l'ex-note 4.

La note 5.5 définit l'impression de produits textiles lorsqu'elle est accompagnée des opérations de tissage, de tricotage/crochet, de touffetage ou de flocage.

La note 5.6 définit l'impression en tant qu'opération unique et reprend les conditions liées aux opérations de préparation et de finissage qui doivent accompagner l'impression. Ces dispositions étaient auparavant contenues dans les règles de liste des produits textiles concernés. Le pourcentage de la valeur des matières textiles autorisée a été porté de 47,5 à 50 % de la valeur départ usine du produit.

Note 6

Tolérances applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles (ex-note 5)

Note 6.1: pour les produits déterminés dans la liste, le pourcentage en poids autorisé de l'ensemble des différentes matières textiles de base est porté de 10 à 15 % du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées.

Dans la note 6.2, la liste des produits de base a été détaillée selon les différentes matières composant les filaments synthétiques et artificiels (polypropylène, polyester, polyamide, polyacrylonitrile, polyimide, polytétrafluoroéthylène, poly(sulfure de phénylène), poly(chlorure de vinyle), viscose, d'autres fibres synthétiques, d'autres fibres de filaments synthétiques ou artificiels).

Les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés, ont été supprimés de la liste, tandis que les fibres de verre, les fibres métalliques et minérales ont été ajoutées à la liste des produits de base.

Les quatre exemples descriptifs ont été supprimés.

Dans les notes 6.3 et 6.4, seules des modifications rédactionnelles ont été apportées.

Note 7

Autres tolérances applicables à certains produits textiles (ex-note 6)

Dans la note 7.1, la tolérance pour les matières textiles qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour les produits textiles concernés passe de 8 à 15 % du prix départ usine du produit.

L'exemple relatif à la note 7.2 a été supprimé.

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Note 8

Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27 (ex-note 7)

La portée des notes 8.1 et 8.2 a été limitée aux produits des positions 2707 et 2713.

Les positions 2714, 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 ont été supprimées.

Note 9

Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits

Cette note est devenue nécessaire en raison des évolutions technologiques dans les industries chimique et pharmaceutique.

La note 9.1 prévoit que les produits du chap. 30 du SH obtenus au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme originaires.

La note 9.2 prévoit que les produits des chap. 29, 30, 32 et 33 du SH, sauf les exceptions listées, obtenus par fermentation sont considérés comme originaires.

La note 9.3 définit les transformations utilisées pour l'obtention des produits des chap.

28, 29, 30, 32 et 33 du SH (sauf les exceptions) qui, au sens de l'art. 4, confèrent le caractère originaire aux produits obtenus par: ­

réaction chimique: processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule;

­

mélange et amalgames (qui donnent lieu à la production d'une marchandise présentant des caractéristiques physiques ou chimiques propres différentes de celles des matières premières);

­

purification (entraînant l'élimination d'au moins 80 % de la teneur en impuretés, ou réduction ou élimination des impuretés pour obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs applications listées aux let. i à vii);

­

modification de la taille des particules (aboutissant à une marchandise pertinente pour l'usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières);

­

matériaux de référence (y compris les solutions de référence): préparations indiquées à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant;

­

séparation des isomères (séparation ou isolement des isomères).

Annexe II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

De manière générale, les critères à appliquer aux matières non originaires pour que les produits puissent être considérés comme originaires ont été simplifiés et assouplis pour mieux répondre aux besoins des entreprises des parties contractantes, qui sont de plus en plus impliquées dans des chaînes de valeur internationales.

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Produits agricoles La limite des matières non originaires autorisées, qui était précédemment exprimée en pourcentage de la valeur pour certaines positions des chap. 19 et 20 du SH et pour les positions 2105 et 2106, est désormais fixée sur la base du poids. S'agissant du sucre, compte tenu de la chute progressive de son prix, la limite fixée à 40 % du poids du produit final est plus restrictive que celle précédemment fixée à 30 % du prix départ usine du produit fini. Le changement de mode de calcul présente cependant l'avantage de mettre les exportateurs à l'abri des fluctuations des taux de change et du prix des matières premières.

Pour les produits transformés à base de sucre, tels que les sucreries de la position 1704 et le chocolat de la position 1806 du SH, pour lesquels la Suisse a un fort intérêt à l'exportation, les conditions restent cependant inchangées. En effet, les exportateurs peuvent, pour ces positions, choisir d'opter pour le critère de la valeur ou celui du poids.

Pour les autres produits agricoles, notamment ceux des chap. 14, 15, 20 et 23 du SH, les règles ont été assouplies afin de les adapter aux réalités du marché et d'assurer un meilleur équilibre entre un approvisionnement régional et mondial, en particulier pour les produits de base des chap. 9 et 12 du SH. Les règles pour les tabacs du chap. 24 du SH ont été assouplies. De plus, pour répondre à la requête de l'industrie du tabac, une règle spécifique a été ajoutée pour les produits du tabac chauffés. Celle-ci est identique à la règle applicable aux cigarettes.

Produits industriels (sauf les produits textiles) Les règles de liste pour les produits industriels subissent des changements importants par rapport à la convention PEM actuelle. Lorsque le critère de la valeur est utilisé, la limite de la valeur passe, en général, de 40 à 50 % de la valeur départ usine du produit.

La double condition prévue aux chap. 74 à 79, 84 et 85 du SH a été ramenée à une condition unique. Les règles spécifiques pour un grand nombre de produits des chap. 28, 35, 37, 38, et 83 du SH ont été supprimées. En conséquence, les règles de chapitres s'appliquent aussi à ces produits, permettant ainsi une simplification des règles de liste. Pour les produits des chap. 27, 40, 42, 44, 70 et 83 du SH, une règle alternative est proposée. Les exportateurs
auront ainsi le choix entre le critère du saut tarifaire et celui de la valeur.

Produits textiles des chap. 50 à 63 du SH Le principe de la double transformation manufacturière a été maintenu. Les opérations manufacturières nécessaires pour l'obtention du caractère originaire ont cependant été structurées et combinées entre elles de telle sorte qu'elles facilitent l'interprétation des règles et les assouplissent par rapport aux règles actuelles.

Annexe III

Texte de la déclaration d'origine (ex-annexe IV)

Seul le texte de la déclaration d'origine EUR. 1 a été reproduit suite à la suppression des preuves d'origine EUR-MED. Les versions géorgienne et ukrainienne du texte de la déclaration d'origine ont été ajoutées et une erreur qui s'était glissée dans la version croate a été corrigée.

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Annexe IV

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR. 1 (ex-annexe III a)

Le spécimen du certificat de circulation des marchandises EUR-MED a été supprimé.

Annexe V

Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla (ex-art. 2 de l'appendice II, annexe V)

Les dispositions sur les ristournes de l'annexe V ont été supprimées.

Le texte de l'annexe V, art. 2, a été repris tel quel.

Annexe VI

Déclaration du fournisseur

L'introduction du cumul total dans les art. 7 et 8 de l'appendice I a nécessité la création d'une déclaration du fournisseur. Un modèle de cette déclaration est présenté dans cette annexe.

Annexe VII

Déclaration à long terme du fournisseur

Le modèle de la déclaration à long terme du fournisseur est présenté dans cette annexe.

Annexe VIII

Liste des parties contractantes ayant décidé d'étendre unilatéralement l'application des dispositions de l'art. 7, par. 3, à l'importation de produits relevant des chap, 50 à 63 du SH

La Suisse a informé le comité mixte de son intention d'étendre unilatéralement l'application des dispositions de l'art 7, par. 3, à l'importation de produits textiles des chap. 50 à 63 du SH. Un avis correspondant ainsi que la liste des parties contractantes reprises dans l'annexe VIII seront publiés sur le site Internet de l'AFD.

Durant la période d'application bilatérale transitoire des règles révisées de la convention, la liste des parties participantes qui appliquent la dérogation de l'art. 7, par. 3, sera publiée sur le site Internet de l'AFD sur la base des informations fournies par la Commission européenne qui recueille les avis des parties participantes.

3.3

Appendice II

Il contient les dispositions particulières dérogeant aux dispositions de l'appendice I.

L'ex-art. 2 et les annexes V à VII ont été abrogés. Les dispositions relatives aux territoires de Ceuta et Mellila, à la Principauté d'Andorre et à la République de SaintMarin sont désormais reprises au titre VIII et à l'annexe V de l'appendice I.

Les autres dispositions de cet appendice, qui se limitent à des dérogations bilatérales entre les parties dans le domaine du cumul, sont reprises telles quelles de la convention actuelle. Ces dispositions étant réglées bilatéralement entre les parties, elles ne trouvent pas application dans le contexte de l'approche bilatérale transitoire.

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4

Modification de la convention AELE et de divers accords de libre-échange et accords agricoles

La mise en oeuvre de la convention PEM en vigueur et sa révision entraînent la modification d'accords internationaux auxquels la Suisse est partie. Les modifications de ces accords sont exposées aux ch. 4.1 à 4.4 ci-après.

4.1

Suppression de la limitation du cumul bilatéral pour les produits agricoles dans la convention AELE, dans les accords de libre-échange AELE-Bosnie et Herzégovine et AELE-Monténégro et dans divers accords agricoles

La convention PEM actuelle prévoit l'établissement d'une zone unique de cumul diagonal pour tous les produits et sa révision introduit le cumul total. Or les art. 5, par. 2, de la convention AELE11, 8, par. 2, de l'ALE AELE-Monténégro12, 3, par. 2, des accords agricoles Suisse-Albanie13, Suisse-Bosnie et Herzégovine14, Suisse-Monténégro15 et Suisse-Serbie16, et 4, par. 2, de l'accord agricole Suisse-Ukraine17 prévoient aujourd'hui encore pour des raisons historiques, des dispositions qui limitent le cumul pour les produits agricoles à une dimension bilatérale. Aussi, pour permettre l'application pleine et entière du cumul diagonal total pour les produits agricoles dans la zone PEM et simplifier la gestion des chaînes de production dans les parties contractantes, ces accords doivent être adaptés. Ces adaptations ne s'avèrent pas problématiques, parce que les concessions agricoles sont limitées aux contingents tarifaires préférentiels et qu'elles ont été octroyées en adéquation avec la politique agricole de la Suisse.

11 12 13 14 15 16 17

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Échange (AELE); RS 0.632.31.

Accord de libre-échange du 14 novembre 2011 entre les États de l'AELE et le Monténégro; RS 0.632.315.731.

Accord agricole du 17 décembre 2009 entre la Confédération suisse et la République d'Albanie; RS 0.632.311.231.1.

Accord agricole du 24 juin 2013 entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine; RS 0.632.311.911.1.

Accord agricole du 14 novembre 2011 entre la Confédération suisse et le Monténégro; RS 0.632.315.731.1.

Accord agricole du 17 décembre 2009 entre la Confédération suisse et la République de Serbie; RS 0.632.316.821.1.

Accord agricole du 24 juin 2010 entre la Confédération suisse et l'Ukraine; RS 0.632.317.671.1.

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4.2

Introduction du cumul total pour les produits textiles des chap. 50 à 63 du SH

En lien avec l'art. 7, par. 3, de l'appendice I de la convention PEM révisée, les États de l'AELE et leurs partenaires de libre-échange membres de l'ALECE ainsi que la Turquie ont créé, par l'ajout de deux articles relatifs au cumul total dans les décisions bilatérales des comités mixtes respectifs, une zone de cumul total qui inclut les textiles. Celle-ci a pour objectif de combler le handicap concurrentiel des entreprises suisses par rapport à leurs concurrentes de l'UE induit par l'exclusion des produits textiles du cumul total dans la convention révisée. En effet, le cumul total est technologiquement et économiquement le plus adéquat dans le domaine des textiles parce que les règles de listes prévoient la double transformation pour l'obtention du caractère originaire. Le principe de double transformation impose, par exemple, que les opérations de filature et de tissage soient effectuées dans une seule partie contractante pour que le produit obtienne le caractère originaire de la zone. De fait, le cumul total permet de répartir ces opérations manufacturières entre deux ou plusieurs parties contractantes.

L'exclusion des produits textiles du cumul total dans la convention révisée prétérite particulièrement l'industrie textile suisse, qui est très proche géographiquement de ses partenaires autrichiens, allemands et italiens. De plus, les entreprises suisses se sont engagées dans des chaînes de valeur qui s'étendent aux pays de l'ALECE et à la Turquie. La Suisse, ses partenaires de l'AELE et la Turquie rejoignent ainsi la zone de cumul total déjà constituée des pays de l'ALECE qui inclut les produits textiles. Les décisions des comités mixtes déjà adoptées ou à adopter concernant le cumul total sont énumérées au ch. 4.4 et présentées en annexe.

4.3

Autres modifications

En plus des adaptations décrites aux ch. 4.1 et 4.2, il est prévu de modifier la structure juridique de la convention AELE et des ALE AELE-Bosnie et Herzégovine18 et AELE-Monténégro19. Contrairement aux autres ALE conclus avec des pays de la zone PEM, la convention AELE et les ALE AELE-Bosnie et Herzégovine et AELEMonténégro contiennent les dispositions sur les règles d'origine non pas dans une annexe ou un protocole, mais dans le corps de l'accord. Or les prescriptions régissant l'origine des marchandises sont régulièrement révisées. La mise en oeuvre de ces adaptations se trouvera facilitée lorsque tous les accords contiendront les dispositions en la matière dans une annexe ou un protocole. Ces nouvelles annexes sur les règles d'origine permettront d'incorporer les dispositions pertinentes de la convention PEM aux différents accords bilatéraux et à la convention AELE.

18 19

Accord de libre-échange du 24 juin 2013 entre les États de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine: RS 0.632.311.911.

RS 0.632.315.731

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La modification de la structure juridique de la convention AELE nécessite une actualisation de l'art. 53 (Annexes), qui énumère l'ensemble des annexes. Des modifications liées à des décisions antérieures qui n'avaient, à tort, pas encore été répercutées dans cet article seront également effectuées.

Pour ce qui est des ALE AELE-Bosnie et Herzégovine et AELE-Monténégro, la modification de leur structure implique d'actualiser le renvoi aux règles d'origine figurant dans leur art. 4 (Application territoriale).

L'Ukraine est partie à la convention PEM depuis le 1er février 2018. Les modifications qui doivent être apportées à l'ALE AELE-Ukraine20 ont été soumises au Conseil fédéral le 27 juin 2018, en même temps que d'autres modifications d'ALE évoquées dans le présent message. Le Conseil fédéral a décidé que les adaptations de l'ALE AELE-Ukraine feraient partie du présent message. Ces adaptations sont mises en oeuvre par la décision à adopter du comité mixte AELE-Ukraine, qui prévoit de remplacer le texte actuel figurant dans le protocole sur les règles d'origine de l'ALE AELE-Ukraine par un renvoi aux dispositions pertinentes de la convention PEM.

4.4

Procédure d'adoption des modifications de la convention AELE et de divers accords de libre-échange et accords agricoles

Les modifications à apporter à la convention AELE et à divers ALE et accords agricoles, mentionnées aux ch. 4.1 à 4.3, ont été négociées avec les partenaires concernés.

Le Conseil de l'AELE a approuvé les modifications de la convention AELE par ses décisions no 2/201921 du 14 mai 2019 et 6/202022 du 10 décembre 2020.

20 21 22

Accord de libre-échange du 24 juin 2010 entre les États de l'AELE et l'Ukraine; RS 0.632.317.671.

Décision du Conseil no 2/2019 du 14 mai 2019 portant modification de la convention AELE.

Décision du Conseil no 6/2020 du 10 décembre 2020 portant modification de la convention AELE.

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Par décisions des 27 juin 2018 et 22 mars 2019, le Conseil fédéral a approuvé les projets de décision des comités mixtes des ALE avec l'Albanie23, la Bosnie et Herzégovine24, la Macédoine du Nord25, le Monténégro26, la Serbie27, la Turquie28 et l'Ukraine29 ainsi que le projet de décision du Conseil de l'AELE portant modification de la convention AELE.

Par décision du 22 mars 2019, le Conseil fédéral a approuvé le projet d'articles relatifs à la création d'une zone de cumul total avec les pays membre ALECE et la Turquie.

Les futurs ALE de l'AELE avec le Kosovo et la Moldova, qui sont également membres ALECE, prévoiront des dispositions identiques en matière de cumul total.

Le 24 juin 2020, le Conseil fédéral a approuvé le modèle de projet de décision pour l'approche bilatérale transitoire décrite au ch. 1.3.30. L'approche bilatérale transitoire est pertinente tant que la convention PEM révisée n'est pas adoptée à l'unanimité par le comité mixte de la convention.

23

24

25

26

27

28

29

30

Décision du comité mixte à adopter, réf 15-7836. Ce texte n'existe qu'en anglais.

Decision of the EFTA-Albania Joint Committee amending Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Albania concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation, Modification à adopter de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et l'Albanie.

Protocole du comité mixte à adopter, réf 18-3645. Ce texte n'existe qu'en anglais.

Protocol amending the Free Trade Agreement between the EFTA States and Bosnia and Herzegovina. Modification à adopter de l'Accord agricole bilatéral entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine.

Décision du comité mixte à adopter, réf 15-7837. Ce texte n'existe qu'en anglais.

Decision of the EFTA-North Macedonia Joint Committee amending Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of North Macedonia concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation.

Protocole du comité mixte à adopter, réf. 18-3646. Ce texte n'existe qu'en anglais.

Protocol amending the Free Trade Agreement between the EFTA States and Montenegro, Modification à adopter de l'accord bilatéral agricole entre la Suisse et le Monténégro.

Décision du comité mixte à adopter, réf 19-1977. Ce texte n'existe qu'en anglais. Decision of the EFTA-Serbia Joint Committee amending Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Serbia concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation. Modification à adopter de l'accord bilatéral agricole entre la Suisse et la Serbie.

Décision du comité mixte à adopter, réf. 19-1978. Ce texte n'existe qu'en anglais: Decision of the EFTA-Turkey Committee established by the free trade agreement between the EFTA States and the Republic of Turkey amending Annex I to the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Turkey, concerning rules of origin and methods of administrative cooperation.

Décision du comité mixte à adopter, réf 18-3616. Ce texte n'existe qu'en anglais.

Decision of the EFTA-Ukraine Joint Committee amending Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and Ukraine concerning
the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation.

Modification à adopter de l'accord bilatéral agricole entre la Suisse et l'Ukraine.

Ces projets de décisions n'existent qu'en anglais.

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Entrée en vigueur de la convention révisée (y compris l'approche bilatérale transitoire), des modifications de la convention AELE et de divers accords de libre-échange et accords agricoles; délégation de compétence au Conseil fédéral

La convention révisée entrera en vigueur à la date d'adoption de la décision qui sera choisie par le comité mixte de la convention. Pour des raisons techniques liées à l'application des règles de liste et du cumul, la convention révisée doit être mise en application simultanément dans toutes les parties à la convention.

Quant à l'approche bilatérale transitoire elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après que la dernière partie a notifié au dépositaire norvégien l'accomplissement de ses procédures internes de ratification des décisions des comités mixtes des différents ALE. Pour la modification de la convention de l'AELE, la décision du Conseil entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après que tous les membres ont déposé les instruments de ratification auprès du dépositaire norvégien. La décision du comité mixte de l'ALE de la Suisse avec l'UE, qui correspond en substance aux autres décisions mais tient compte de certaines particularités du protocole 3 de l'ALE CH-UE, entre en vigueur le jour de son adoption. Pour la Suisse, les règles révisées sous le régime bilatéral transitoire entreront en vigueur après l'échéance du délai référendaire, soit durant le second semestre 2021. L'approche bilatérale transitoire restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention révisée adoptée par toutes les parties à la convention en vigueur. Les décisions des comités mixtes relatives à l'établissement d'une zone de cumul total entre l'AELE et les pays de l'ALECE avec lesquels elle a conclu un ALE, d'une part, et avec la Turquie, d'autre part, entreront en vigueur à des dates différentes, après que chacune des parties aura notifié au dépositaire norvégien l'accomplissement de ses procédures internes de ratification. Toutefois, ces décisions ne s'appliqueront effectivement que lors de l'entrée en vigueur bilatérale transitoire des règles révisées de la convention PEM. Quant aux décisions relatives aux accords agricoles, compte tenu de leur caractère bilatéral, elles ne nécessitent pas une notification de ratification au dépositaire norvégien et entreront en vigueur automatiquement lors de l'entrée en vigueur des décisions des comités mixtes des ALE correspondants.

En l'état actuel, les comités mixtes concernés n'ont pas encore adopté les projets de décision, de protocole,
arrangement ou amendement approuvés par le Conseil fédéral et nécessaires à l'entrée en vigueur de l'approche bilatérale et transitoire entre les parties concernées. Par conséquent, le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale de l'autoriser à approuver les projets de décision, protocole, arrangement ou amendement qui n'ont pas encore été adoptés par les comités mixtes respectifs. Une partie de ces projets (art. 1, al. 2, let. d et e, du projet de l'arrêté fédéral) introduisent dans l'ALE le lien avec la convention PEM (Ukraine), modifient la structure de l'ALE (Bosnie et Herzégovine et Monténégro) ou introduisent dans les accords agricoles le cumul diagonal des produits agricoles (Albanie, Bosnie et Herzégovine, Monténégro, République de Serbie et Ukraine). L'autre partie des projets (art. 1, al. 2, let. b et c, du projet de l'arrêté fédéral) permettent la mise en application bilatérale et transitoire de la ré-

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vision de la convention avec les parties à la convention concernées et sont matériellement semblables à la décision no 6/2020 du Conseil de l'AELE qui est soumise à l'Assemblée fédérale pour approbation.

Le Conseil fédéral propose également à l'Assemblée fédérale de l'autoriser à approuver la décision du comité mixte de la convention adoptant la révision de la convention (art. 1, al. 2, let. a, du projet de l'arrêté fédéral).

6

Conséquences

6.1

Conséquences pour la Confédération

La mise en oeuvre de la convention PEM en vigueur, sa révision, sa mise en application bilatérale transitoire et les modifications de la convention AELE, de divers ALE et accords agricoles n'entraînent aucune conséquence financière, ni sur l'état du personnel de la Confédération, ni sur les cantons ou les communes. Les principes de fonctionnement de l'origine dans la zone PEM demeurent inchangés. Les simplifications apportées aux procédures et la libéralisation des règles de liste sont susceptibles de simplifier les contrôles de l'AFD.

6.2

Conséquences économiques

Les structures de production ont profondément changé depuis la définition des règles d'origine dans le cadre des premiers ALE conclus sur le continent européen dans les années 70. La révision de la convention a pour objectif premier d'améliorer l'adéquation de ces règles et procédures avec les besoins des entreprises exportatrices et importatrices de la zone PEM. De fait, l'assouplissement des règles de liste permet aux entreprises d'optimiser leur approvisionnement. Les nouvelles possibilités de cumul (cumul total) offrent quant à elles de nouvelles opportunités de développement régional et l'établissement de nouvelles chaînes de production dans la zone PEM, notamment dans le domaine des textiles dans lequel les règles d'origine sont restrictives et les droits de douane élevés.

En outre, l'assouplissement des règles de liste et la simplification des procédures, notamment de certification, permettront de réduire les coûts de gestion de l'origine préférentielle des entreprises pour leurs échanges de marchandises dans la zone PEM dans laquelle 62 % des échanges commerciaux de la Suisse sont effectués.

Combinée à l'assouplissement des règles de liste, la simplification des procédures de certification (suppression du certificat de circulation des marchandises EUR-MED) est susceptible d'encourager l'intégration des économies des pays MED dans les chaînes de production du continent. En définitive, c'est la dynamique économique de la zone PEM qui devrait profiter de la révision de la convention. L'application bilatérale transitoire des règles révisées de la convention permet aux entreprises des parties participantes de déjà profiter des avantages de la convention révisée. Toutefois, celleci ne déploiera son plein effet, notamment dans le domaine du cumul, que lorsqu'elle entrera en vigueur pour toutes les parties.

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6.3

Conséquences sur le développement durable

La convention, son application bilatérale transitoire et les adaptations de la convention AELE et de divers ALE et accords agricoles ne contiennent pas de dispositions relatives au développement durable. Celles-ci sont contenues dans les nouveaux ALE ou les ALE révisés de l'AELE. Toutefois, l'amélioration du cadre réglementaire dans le domaine de l'origine, l'intégration des entreprises des pays MED dans les chaînes de production du continent et la création de nouvelles opportunités commerciales par le décloisonnement des parties à la convention grâce au cumul total sont de nature à rendre la zone PEM plus concurrentielle par rapport aux zones de production asiatiques. Le renforcement de la régionalisation autour de la Méditerranée peut contribuer à rapatrier des sites de production depuis l'Asie et, partant, à limiter l'impact écologique des transports des marchandises.

6.4

Conséquences sociales

La révision de la convention, son application bilatérale transitoire et les adaptations de la convention AELE et de divers ALE et accords agricoles n'auront aucun impact social en Suisse. Par contre, cette révision, qui vise à mieux intégrer les économies des pays MED dans les chaînes de production du continent afin d'y favoriser le développement économique, pourrait avoir un effet favorable sur l'emploi dans ces pays.

À titre d'exemple, le Liban a demandé à l'UE d'appliquer les règles révisées de la convention de façon anticipée, ce que l'UE a accepté.

7

Relations avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

La révision de la convention PEM a été annoncée dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201931 et dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201932.

8

Aspects juridiques

8.1

Constitutionnalité et légalité

La révision de la convention PEM se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)33, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. L'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule 31 32 33

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compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]34), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il n'existe pas de version authentique dans l'une des langues officielles de la Suisse des décisions du comité mixte de la convention PEM qui adopte la convention révisée ni de celles du Conseil de l'AELE et des comités mixtes qui adaptent la convention de l'AELE respectivement les ALE et les accords agricoles. Il n'existe pas non plus de version authentique dans l'une des langues officielles de la Suisse des annexes de ces décisions. La conclusion de ces textes en anglais correspond à la pratique constante de la Suisse visant à moderniser les ALE et les accords agricoles. En outre, l'anglais est la langue de travail officielle de l'AELE. Cette pratique est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues 35 et au rapport explicatif concernant cette ordonnance36.

Conformément aux art. 5 et 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles37, les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus ne sont pas obligatoirement publiés dans les trois langues officielles ou traduits dans les langues officielles. Les décisions des comités mixtes susmentionnés et leurs annexes sont de nature technique. Hormis la décision du comité mixte de la convention PEM qui vise à adopter la convention révisée, toutes ces décisions ont pour objectif d'adapter la convention AELE, les ALE ou les accords agricoles aux nouvelles règles d'origine de la convention révisée. Les annexes de ces décisions reprennent le texte de la convention révisée ainsi que les principes régissant son application bilatérale transitoire. Ces décisions et leurs annexes ne seront donc pas publiées intégralement dans le Recueil officiel (RO) mais seulement par renvoi et ne seront pas traduites dans les trois langues officielles. Les opérateurs économiques pourront consulter ces textes en anglais sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE dédiés à cet effet, comme ils le font déjà aujourd'hui avec les règles d'origine des ALE en vigueur38. Toutefois, conformément
à la pratique actuelle, si un accord a été publié dans le RO (partie principale ou annexe), sa modification, même si elle est de nature technique, est publiée également dans le RO. En l'occurrence, il s'agit des modifications portant sur la convention AELE, les ALE avec la Bosnie et Herzégovine et le Monténégro, ainsi que les accords agricoles avec l'Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et l'Ukraine (cf. ch. 4.1 et 4.3). Par ailleurs, il apparaît opportun de publier dans les trois langues officielles les règles de la convention révisée qui seront appliquées bilatéralement et de façon transitoire par la grande majorité des parties (appendice A 34 35 36

37 38

RS 172.010 RS 441.11 Le document est disponible gratuitement sur le site de l'Office fédéral de la culture à l'adresse suivante: www.bak.admin.ch > Thèmes > Langues > Loi et ordonnance sur les langues > langues > Documents > Explications relatives à l'ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang).

RS 170.512 Ces textes peuvent être consultés sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: www.efta.int > About EFTA > legal documents > EFTA's free trade relations > (pays concerné).

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des décisions des comités mixtes concernés)39. La convention révisée sera publiée intégralement dans le RO une fois qu'elle aura été adoptée à l'unanimité par les parties.

8.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La révision de la convention PEM, son application bilatérale transitoire et les adaptations de la convention AELE et de divers ALE et accords agricoles ne contreviennent ni aux obligations internationales de la Suisse, ni à ses engagements à l'égard de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Elles sont notamment compatibles avec le droit de l'OMC, les obligations commerciales de la Suisse vis-àvis de l'UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE dans la zone PEM.

8.3

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'une des parties contractantes à la convention PEM. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse40, le territoire du Liechtenstein est couvert par les dispositions de la convention PEM, celles des ALE et des accords agricoles.

8.4

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., dispose qu'un traité international est sujet au référendum lorsqu'il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. D'autre part, l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement 41 dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d'une loi fédérale. L'arrêté fédéral d'approbation est par conséquent sujet au référendum.

39

40 41

Ces règles peuvent être consultées sur le site Internet du SECO: www.seco.admin.ch > Economie extérieure et coopération économique > Circulation internationale des marchandises > Politique en matière d'origine > Application bilatérale transitoire des règles révisées de la convention régionale sur les règles d'origine paneuroméditerranéennes (PEM).

RS 0.631.112.514 RS 171.10

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