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Arrêté fédéral Projet relatif à l'initiative populaire «Contre le bétonnage de notre paysage (Initiative paysage)» du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Contre le bétonnage de notre paysage (Initiative paysage)»2 déposée le 8 septembre 2020, vu le message du Conseil fédéral du 1er septembre 20213, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 8 septembre 2020 «Contre le bétonnage de notre paysage (Initiative paysage)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

1

2

Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 75c

Séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire

La Confédération et les cantons garantissent la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.

1

Ils veillent à ce que le nombre de bâtiments et la surface sollicitée par ceux-ci n'augmentent pas dans les parties non constructibles du territoire. En particulier, les principes suivants s'appliquent: 2

1 2 3

a.

les nouvelles constructions et installations doivent être nécessaires à l'agriculture ou leur implantation imposée par leur destination pour d'autres raisons importantes;

b.

les bâtiments d'exploitation agricole ne doivent pas être reconvertis en logements;

RS 101 FF 2020 8130 FF 2021 2115

2021-2908

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Initiative populaire «Contre le bétonnage de notre paysage (Initiative paysage)». FF

c.

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les changements d'affectation de constructions à des fins commerciales sans rapport avec l'agriculture ne sont pas admis.

Les constructions existantes qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles dans les parties non constructibles du territoire ne doivent pas être agrandies de façon substantielle. Elles ne peuvent être remplacées par des constructions nouvelles que si elles ont été détruites par force majeure.

3

Des exceptions à l'al. 2, let. b et c, sont admises si elles servent à la conservation de constructions dignes de protection et de leurs abords. Des exceptions à l'al. 3 sont admises si elles conduisent à une amélioration substantielle de la situation globale sur place concernant la nature, le paysage et la culture du bâti.

4

La loi fixe la manière dont les cantons rendent compte de l'exécution des dispositions du présent article.

5

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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