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Ordonnance de l'Assemblée fédérale Projet relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil national du 19 août 20211, arrête:

Minorité (Aeschi Thomas, Aebi Andreas, Büchel Roland) Ne pas entrer en matière I L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 18 mars 1988 relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires est modifiée comme suit:2 Art. 4

Frais de déplacement (art. 1, al. 2 et 5, LMAP)

À titre de défraiement forfaitaire, il est remis à chaque député pour les déplacements sur le territoire national: 1

a.

soit un abonnement général de première classe des entreprises suisses de transport;

b.

soit une somme équivalant au prix payé par la Confédération pour un tel abonnement.

La Confédération rembourse les taxes de parcage au député qui utilise son véhicule privé pour se rendre à une séance. Elle couvre également les dommages occasionnés au véhicule lors de ces déplacements.

2

En ce qui concerne les manifestations parlementaires officielles qui ont lieu à l'étranger, la Confédération fournit les billets de train ou d'avion nécessaires.

3

1 2

FF 2021 2074 RS 171.211

2021-2992

FF 2021 2075

FF 2021 2075 Loi sur les moyens alloués aux parlementaires.

O. de l'Assemblée fédérale

Le député peut voyager en avion lorsque la durée du voyage en avion est plus courte que celle du voyage en train et: 4

a.

lorsque la durée du voyage en train est d'au moins 6 heures; ou

b.

lorsque la durée du voyage en train est inférieure à 6 heures, mais qu'un voyage en train entraîne une ou plusieurs nuits d'hôtel supplémentaires.

Minorité (Aeschi Thomas, Aebi Andreas, Büchel Roland) Les députés peuvent choisir librement de se déplacer en avion ou en train. Un déplacement en avion est organisé uniquement s'il est moins cher que le même déplacement en train ou si la durée du voyage en train entre la gare la plus proche du domicile du député et la destination finale est supérieure à 3 heures.

4

Pour le calcul de la durée du voyage en avion, le temps de trajet entre l'aéroport de départ international en Suisse le plus proche du lieu de domicile du député et l'aéroport d'arrivée est déterminant. Pour le calcul de la durée du voyage en train, le temps de trajet entre la gare principale la plus proche de l'aéroport de départ éventuel et la destination est déterminant.

5

Si, à titre exceptionnel, le député préfère organiser lui-même son déplacement conformément aux dispositions de l'al. 3, la Confédération lui rembourse: 6

a.

concernant les voyages en avion visés à l'al. 4 qu'il peut effectuer au moyen d'un avion de ligne: la moitié du prix payé par la Confédération pour un billet;

b.

concernant les autres déplacements: le prix d'un voyage en train en première classe, à partir de la frontière suisse.

Dans les cas justifiés, la Délégation administrative peut autoriser un voyage en avion à la place d'un voyage en train. Elle peut déléguer cette décision à un membre de la Délégation administrative. Elle règle les modalités dans une directive.

7

La Délégation administrative prévoit des indemnités spécifiques pour les députés qui, au moment de leur élection, sont domiciliés à l'étranger. Le montant de ces indemnités est déterminé en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de séance.

8

II 1

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

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