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Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail

Projet

(Loi sur les travailleurs détachés, LDét) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 20211, arrête: I La loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés 2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1bis Si le canton dans lequel un employeur détache des travailleurs a édicté des dispositions relatives aux salaires minimaux et que lesdits travailleurs entrent dans le champ d'application à raison de la matière et de la personne de ces dispositions, l'employeur doit leur garantir le salaire minimum cantonal.

1bis

Art. 7, al. 1bis L'autorité compétente du canton concerné contrôle le respect des dispositions cantonales relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 2, al. 1 bis. Dans ce cas, elle applique les dispositions cantonales correspondantes au lieu des al. 1, let. d, et 2 à 5, et des art. 7a, 9 et 11 à 13.

1bis

Art. 7b

Inexécution ou exécution imparfaite des tâches d'observation et d'exécution

La Confédération réduit ou supprime l'indemnité prévue à l'art. 7a, al. 3, et celle prévue à l'art. 7, al. 5, si les organes ci-après n'exécutent pas ou exécutent imparfaitement leurs tâches: 1

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FF 2021 1120 RS 823.20

2021-1417

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L sur les travailleurs détachés

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a.

les commissions tripartites: les tâches d'observation au sens de l'art. 360b, al. 3 à 5, CO3 et les tâches d'exécution prévues par la présente loi et par un accord de prestations conclu en vertu de l'art. 7a, al. 3;

b.

les autres organes de contrôle visés à l'art. 7, al. 1: les tâches d'exécution prévues par la présente loi et par un accord de prestations conclu en vertu de l'art. 7, al. 5, ou 7a, al. 3.

Si l'inexécution ou l'exécution imparfaite des tâches d'observation et d'exécution n'est constatée qu'une fois l'indemnité versée, elle exige la restitution en tout ou partie de l'indemnité, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

2

Dans les cas de rigueur, elle peut renoncer en tout ou partie à réduire ou à supprimer l'indemnité ou à en exiger la restitution.

3

Art. 8, al. 2, 2e phrase ... Ils peuvent utiliser à cet effet la plateforme électronique de communication prévue à l'art. 8a.

2

Art. 8a

Plateforme de communication électronique

Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) met une plateforme de communication électronique à disposition des organes de contrôle visés à l'art. 7 pour qu'ils puissent transmettre les documents et les renseignements au sens de l'art. 8, al. 2.

1

Il peut conserver les données personnelles transmises sur cette plateforme, y compris des données relatives à des poursuites ou des sanctions pénales et administratives. Il peut en outre mener les activités nécessaires à la maintenance de la plateforme.

2

La plateforme comporte une interface permettant de la relier à des applications spécialisées. La transmission des documents et des renseignements est chiffrée.

3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant la sécurité des données; il définit notamment les exigences techniques que la plateforme et l'interface doivent remplir. Il règle également l'accès des organes de contrôle visés à l'art. 7, al. 1, et la durée pendant laquelle les données peuvent être conservées sur la plateforme.

4

Art. 9, al. 3, 1re phrase L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. ...

3

3

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RS 220

L sur les travailleurs détachés

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II La loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir4 est modifiée comme suit: Art. 16, titre Coûts des contrôles Insérer avant le titre de la section 11 Art. 16a

Inexécution ou exécution imparfaite des tâches d'exécution

La Confédération réduit ou supprime l'indemnité prévue à l'art. 16, al. 2, si un organe de contrôle cantonal n'exécute pas ou exécute imparfaitement ses tâches d'exécution en vertu de la présente loi et d'un éventuel accord de prestations entre le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche et le canton.

1

Si l'inexécution ou l'exécution imparfaite des tâches d'exécution n'est constatée qu'une fois l'indemnité versée, elle exige la restitution en tout ou partie de l'indemnité, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

2

Dans les cas de rigueur, elle peut renoncer en tout ou partie à réduire ou à supprimer l'indemnité ou à en exiger la restitution.

3

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 822.41

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