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Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2

Projet

(Loi sur le CO2) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 23 août 20211, vu l'avis du Conseil fédéral du ... 20212, arrête: I La loi du 23 décembre 2011 sur le CO23 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 4 et 4bis Les certificats de réduction des émissions sont des attestations négociables, reconnues sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques4.

4

Les attestations internationales sont des attestations portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre vérifiables réalisées à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat5.

4bis

Art. 3, al. 1bis, 1ter et 2 Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.

1bis

La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'alinéa 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures réalisées en Suisse.

1ter

1 2 3 4 5

FF 2021 2252 FF 2021 2254 RS 641.71 RS 0.814.011 RS 0.814.012

2021-2936

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Loi sur le CO2

2

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Abrogé

Minorité (Jauslin, Bourgeois, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rösti, Rüegger, Vincenz, Wobmann) Art. 3, al. 1bis Les émissions de gaz à effet de serre doivent avoir été réduites en 2024 de 21,5 % par rapport à 1990; durant la période allant de 2021 à 2024, elles doivent être réduites de 19,5 % en moyenne par rapport à 1990.

1bis

Minorité (Nussbaumer, Egger Kurt, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Schneider Schüttel, Suter) Art. 3, al. 1quater S'il est à prévoir que l'objectif de réduction visé à l'art. 3, al. 1bis, ne pourra en moyenne pas être atteint durant la période allant de 2021 à 2024, le Conseil fédéral soumet au Parlement un programme d'investissement pour la protection du climat.

1quater

Minorité (Bäumle, Chevalley, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Schneider Schüttel, Suter) Art. 3, al. 2 2

Biffer (selon droit en vigueur)

Art. 26, al. 2 Le Conseil fédéral, après consultation de la branche, détermine un taux de compensation entre 5 et 40 % en fonction du degré de réalisation des objectifs fixés en vertu de l'art. 3 ou de l'évolution des émissions de CO2 des transports et détermine la part des mesures de compensation devant être effectuées en Suisse.

2

Minorité (Rösti, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rüegger, Wobmann) Art. 26, al. 3 3

La majoration s'appliquant aux carburants s'élève à 1,5 centimes au plus par litre.

Art. 28, al. 2 Quiconque ne remplit pas entièrement son obligation en matière de compensation, remet à la Confédération, en quantité correspondant à la part non compensée: 2

a.

pour l'année 2021: des certificats de réduction des émissions;

b.

à partir de 2022: des droits d'émission ou des attestations internationales.

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Minorité (Nussbaumer, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Schneider Schüttel, Suter) Art. 29 al. 2, 2e phrase ... Le Conseil fédéral peut la porter à 145 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints.

2

Art. 31, al. 1ter, 1quater et 4 Les engagements de réduction au sens de l'al. 1bis peuvent être prolongés jusqu'à fin 2024 à condition que les exploitants s'engagent à réaliser une réduction supplémentaire, par rapport à ce qui est prévu aux al. 1 et 1bis, dans une proportion donnée et qu'une demande en ce sens ait été déposée avant la date fixée par le Conseil fédéral.

1ter

Les exploitants visés à l'al. 1 qui n'ont pas encore pris d'engagement de réduction peuvent également s'engager à réduire, d'ici à fin 2024, leurs émissions de gaz à effet de serre dans une proportion donnée.

1quater

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les exploitants peuvent remplir leur engagement de réduction: 4

a.

jusqu'en 2021: par la remise de certificats de réduction des émissions;

b.

à partir de 2022: par la remise de droits d'émission.

Art. 32, al. 2 Des droits d'émission correspondant aux tonnes d'éq.-CO2 émises en excédent doivent être remis à la Confédération l'année civile suivante.

2

Minorité (Klopfenstein Broggini, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Masshardt, Schneider Schüttel)

Chapitre 6a Taxe sur l'aviation générale Art. 38a Compte tenu des objectifs de réduction des émissions prévus à l'art. 1, al. 1, la Confédération prélève une taxe d'incitation sur les vols réalisés avec un aéronef dont la masse maximale autorisée au décollage dépasse 5700 kg, qui est propulsé par des agents énergétiques fossiles et dont les modalités de départ sont soumises au droit suisse (taxe sur l'aviation générale).

1

2

Elle ne prélève pas de taxe sur a.

les vols de ligne et les vols charter;

b.

les vols de formation;

c.

les vols cargo;

d.

les vols d'usine et le travail aérien;

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e.

3

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les vols pour lesquels le carburant est soumis à l'impôt sur les huiles minérales.

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions à la taxe sur l'aviation générale.

La taxe sur l'aviation générale s'élève par vol en partance au minimum à 500 francs et au maximum à 5000 francs.

4

Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe sur l'aviation générale dans les limites définies à l'al. 4. Il peut prendre en considération des facteurs comme la masse maximale autorisée au décollage.

5

La créance relative à la taxe sur l'aviation générale prend naissance et devient exigible au moment du départ.

6

La moitié de la recette de la taxe est affectée au développement des trains de nuit et à des trains à grande vitesse et l'autre moitié est redistribuée à la population.

7

Minorité (Clivaz Christophe, Chevalley, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Schneider Schüttel) Insérer avant l'article 40a Art. 40bis

Évaluation des risques financiers liés au climat

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) évalue périodiquement les risques financiers microprudentiels résultant du changement climatique.

1

La Banque Nationale Suisse (BNS) évalue périodiquement les risques financiers macroprudentiels résultant du changement climatique.

2

3

La FINMA et la BNS font régulièrement rapport sur les résultats.

Titre précédant l'art. 39

Chapitre 7

Exécution, procédure et encouragement

Art. 40c

Systèmes d'information et de documentation

L'OFEV exploite des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. Le Conseil fédéral désigne les procédures qui sont traitées électroniquement.

1

L'OFEV garantit l'authenticité et l'intégralité des données transmises dans le cadre de l'exécution électronique des procédures.

2

Lorsque des données dont la signature est prescrite par la loi sont déposées par voie électronique, les autorités fédérales compétentes peuvent reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne concernée par la procédure correspondante.

3

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L'OFEV peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: 4

a.

Office fédéral de l'énergie;

b.

Office fédéral des assurances sociales;

c.

Office fédéral de l'aviation civile;

d.

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);

e.

organisations privées visées à l'art. 39, al. 2;

f.

requérants, personnes assujetties à l'obligation de déclarer et exploitants au sens de la présente loi;

g.

organismes de validation et de vérification agréés;

h.

organismes de contrôle mandatés par lui;

i.

autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.

Les organes et personnes visés à l'al. 4 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d'information et de documentation, y compris les données sensibles relatives à des poursuites ou des sanctions pénales et administratives, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.

5

Art. 45, al. 2 et 3 2

La poursuite et le jugement incombent à l'OFDF.

Si l'acte constitue à la fois une infraction visée à l'art. 42 ou 43 et une infraction à la législation douanière ou à d'autres actes législatifs fédéraux régissant les taxes que l'OFDF est chargée de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l'infraction la plus grave, augmentée de manière appropriée.

3

Art. 48b

Report des droits d'émission, des certificats de réduction des émissions et des attestations non utilisés

Les droits d'émission qui n'ont pas été utilisés en 2021 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2022 à 2024.

1

Les certificats de réduction des émissions qui n'ont pas été utilisés en 2021 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2022 à 2024.

2

Les attestations obtenues pour des réductions d'émissions réalisées en Suisse au cours de la période allant de 2013 à 2021 peuvent être reportées sans limitation sur la période allant de 2022 à 2024.

3

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Minorité (Egger Kurt, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggini) Art. 49b

Disposition transitoire

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, jusqu'au 31 décembre 2022, des propositions de mesures visant à réaliser les objectifs de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat6. Entretemps et si possible, il fait usage de sa compétence pour prendre des mesures. Il consulte au préalable les milieux concernés.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

S'il est établi dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

2

S'il n'est établi qu'ultérieurement qu'aucun référendum n'a abouti ou si la loi est acceptée en votation populaire, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Il peut prévoir un effet rétroactif.

3

6

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RS 0.814.012