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Code civil

Projet

(Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 22 février 20211, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I Le code civil3 est modifié comme suit: Art. 85, titre marginal D. Modification I. De l'organisation sur proposition de l'autorité de surveillance

Art. 86, titre marginal II. Du but sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation

Art. 86a, titre marginal et al. 1, 3, 1re phrase, 4 et 5 III. Du but ou de l'organisation selon le droit réservé au fondateur

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L'autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d'une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but ou l'organisation de la fondation lorsque l'acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification du but ou de l'organisation requise par le fondateur. Les délais courent indépendamment les uns des autres.

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FF 2021 485 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 210

2021-0546

FF 2021 486

Code civil (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations)

FF 2021 486

Le droit d'exiger la modification du but ou de l'organisation est incessible et ne passe pas aux héritiers. ...

3

Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceuxci doivent requérir la modification du but ou de l'organisation conjointement.

4

L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise l'autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but ou de l'organisation de la fondation.

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Art. 86b IV. Modifications accessoires de l'acte de fondation

L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l'acte de fondation lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs objectifs et qu'elles ne lèsent pas les droits de tiers.

Art. 86c

V. Forme

L'autorité fédérale ou cantonale compétente ou l'autorité de surveillance rend une décision sur les modifications de l'acte de fondation demandées conformément aux art. 85 à 86b. Un acte authentique n'est pas nécessaire à cet effet.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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