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Contrat de droit public entre le Conseil fédéral et la fondation «Switzerland Innovation» concernant le parc d'innovation Approuvé par la fondation «Switzerland Innovation» le 5 décembre 2016 Approuvé par le Conseil fédéral le 21 décembre 2016 Modification approuvée par la fondation «Switzerland Innovation» le 30 mars 2021 Modification approuvée par le Conseil fédéral le 19 mars 2021

Le Conseil fédéral et la fondation «Switzerland Innovation», vu l'art. 34 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) 1, considérant que: 1. Le Parc suisse d'innovation (parc d'innovation) a pour objectif de permettre à la Suisse de conserver sa place à la pointe de l'innovation et d'assurer sa compétitivité pour les années et décennies à venir, d'attirer ou maintenir en Suisse des fonds privés de recherche et de développement supplémentaires, de conserver les places de travail à haute valeur ajoutée en Suisse et à en générer de nouvelles. À cette fin, le parc d'innovation met en place et promeut un portefeuille de compétences ciblé.

2. La fondation «Switzerland Innovation» (la fondation) est l'organisation nationale en charge du parc d'innovation et lui donne son nom «Switzerland Innovation» (marque faîtière).

3. Elle exerce les tâches qui lui sont confiées par ses statuts2. Elle agit conjointement avec les entités en charge des sites et leurs sites respectifs appartenant au parc d'innovation et oeuvre à leur succès.

4. Le parc d'innovation véhicule son image à l'extérieur de manière uniforme et coordonnée.

5. La Confédération et la fondation s'engagent dans toute la mesure du possible en faveur de conditions-cadres propices à l'innovation pour les entités en charge des sites et leurs sites respectifs tout en gardant à l'esprit les objectifs fixés.

6. La collaboration entre la Confédération suisse et la fondation et celle entre la fondation et les entités en charge des sites sont placées sous le signe du partenariat et de la transparence. Le principe de subsidiarité s'applique.

1 2

RS 420.1 FF 2015 2719, cf. 2763

2021-0938

FF 2021 705

Contrat de droit public entre le Conseil fédéral et la fondation «Switzerland Innovation» concernant le parc d'innovation

FF 2021 705

conviennent:

Section 1

Objet et notions

Art. 1

Objet

Le présent contrat règle les relations juridiques entre la Confédération suisse et la fondation.

1

Il contient les prescriptions applicables à de futurs contrats, notamment aux contrats d'affiliation entre la fondation et les entités en charge des sites du parc d'innovation.

2

Il ne règle pas les relations juridiques entre la Confédération suisse et les cantons d'implantation du parc d'innovation pour ce qui a trait à la cession de biens-fonds de la Confédération en faveur du parc d'innovation. Á cette fin, des contrats de superficie séparés seront conclus entre les cantons d'implantation et les services de la construction et des immeubles de la Confédération compétents.

3

Art. 2

Notions

Une entité en charge des sites désigne l'entité juridique en charge d'un ou de plusieurs sites du parc d'innovation.

1

Un site désigne le lieu où les établissements de recherche du domaine des hautes écoles et les entreprises innovent et où les critères énumérés dans le concept du contrôle qualité conformément à l'art. 11 sont respectés.

2

Un canton d'implantation désigne un canton dans lequel se trouve un site du parc d'innovation.

3

Section 2

Relations entre la Confédération et la fondation

Art. 3

Attentes de la Confédération

La Confédération attend de la part de la fondation une contribution au renforcement de la Suisse en tant que pôle d'innovation, notamment l'attrait de fonds privés de recherche et de développement supplémentaires.

1

La Confédération attend en outre de la fondation qu'elle assure, au moyen de conventions correspondantes dans les contrats d'affiliation conclus avec les entités en charge des sites: 2

a.

la mise à disposition de terrains constructibles viabilisés et de surfaces de plancher exploitables conformément aux besoins et en temps utile;

b.

une contribution à l'efficacité en matière de ressources et au développement durable en Suisse, notamment en tenant compte du «Standard de construction durable suisse» lors de la construction de nouveaux bâtiments.

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Art. 4

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Tâches de la fondation

La fondation assure les tâches suivantes: a.

coordonner et mettre en réseau les entités en charge des sites et les sites; les connecter aux organisations et aux instruments pertinents actuels, publics et privés, du paysage suisse de l'encouragement de l'innovation;

b.

positionner et promouvoir le parc d'innovation et la Suisse en tant que pôle d'innovation sur le marché international à l'aide des axes prioritaires de l'innovation et au moyen du portefeuille de compétences;

c.

servir d'interface entre la Confédération et le parc d'innovation et assurer la défense des intérêts des entités en charge des sites à l'égard de la Confédération;

d.

fournir des solutions de financement aux différentes entités en charge des sites, aux sites et/ou aux entreprises présentes sur les sites, y compris par la réalisation de l'opération de cautionnement;

e.

assurer le contrôle qualité pour l'ensemble des sites.

Art. 5

Collaboration

La Confédération et la fondation s'engagent à respecter le principe d'une collaboration active, placée sous le signe du partenariat, de la transparence et de l'échange mutuel d'informations.

1

La fondation coordonne, dans la mesure du possible, ses activités et ses décisions avec les politiques sectorielles actuelles de la Confédération (par exemple la politique d'encouragement de la recherche et de l'innovation, la promotion économique).

2

Dans la mesure du possible, la fondation s'efforce de coordonner et collaborer avec les organisations nationales et régionales pour la promotion économique, la promotion de la place économique et la communication internationale.

3

Art. 5a3

Convention de prestations

Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et la fondation fixent les prestations que la fondation doit fournir et les objectifs qu'elle doit atteindre dans une convention de prestations passée pour une période de quatre ans, conformément au plafond de dépenses correspondant et sur la base des tâches et du principe de collaboration visés aux art. 4 et 5.

Art. 5b4

Établissement des comptes

Les comptes de la fondation sont établis de manière à donner une image fidèle de l'état du patrimoine, des finances et des revenus.

3 4

Introduit par la mod. des 19/30 mars 2021.

Introduit par la mod. des 19/30 mars 2021.

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Art. 6

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Rapports

Chaque année, la fondation présente au SEFRI un rapport, composé au moins des éléments suivants: a.

rapport de gestion, avec comptes annuels et bilan;

b.

rapport de l'organe de révision;

c.

planification continue globale en matière de financements et d'investissements des entités en charge des sites dans le cadre du cautionnement de la Confédération;

d.

rapport succinct dans lequel la fondation indique quelle contribution elle a apporté ou quelle contribution elle envisage d'apporter à l'intérêt national supérieur, à la compétitivité, à la gestion efficace des ressources et au développement durable. Elle informe en outre sur l'avancement effectif du développement et des constructions sur les sites, du positionnement de la marque faîtière et du statut actuel de la réalisation des critères de qualité et de développement.

Art. 75

Section 3 Relations entre la fondation et les entités en charge des sites Art. 8

Exigences principales et obligations

Les exigences et les obligations issues de la LERI, des statuts de la fondation et du présent contrat s'appliquent à l'ensemble des entités en charge des sites et à leurs sites respectifs.

Art. 9

Contrats d'affiliation

La fondation conclut avec les entités en charge des sites des contrats d'affiliation.

Art. 10

Egalité de traitement et collaboration

La fondation assure l'égalité de traitement entre l'ensemble des entités en charge des sites et veille à ce qu'aucune d'entre elles ne subisse de discriminations. Toutes les entités en charge des sites jouissent des mêmes droits et obligations.

1

La collaboration entre la fondation et les entités en charge des sites se déroule de manière active et sous le signe du partenariat. Le principe de subsidiarité s'applique.

2

5

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Abrogé par la mod. des 19/30 mars 2021.

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Section 4

Réseau «Switzerland Innovation»

Art. 11

Contrôle qualité

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La fondation et les entités en charge des sites adoptent une compréhension commune de la qualité basée sur le principe d'un concept du contrôle qualité applicable dans l'intégralité du parc d'innovation. Ce concept contient des exigences en matière d'implantation, de lancement, d'exploitation et de développement (exigences). Il est établi par la fondation en collaboration avec les entités en charge des sites et se fonde sur les critères développés par la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP).

1

La fondation veille, au moyen d'accords correspondants prévus dans les contrats d'affiliation, au respect des exigences par l'ensemble des entités en charge des sites.

2

Le respect des exigences constitue la condition fondamentale pour la participation au parc d'innovation ainsi que pour l'utilisation de la dénomination «Switzerland Innovation».

3

Le respect des exigences par les entités en charge des sites et par leurs sites respectifs fait l'objet de contrôles périodiques réalisés par la fondation. La procédure et l'objet du contrôle sont déterminés en fonction du concept du contrôle qualité.

4

En cas de non-respect des exigences par une entité en charge des sites, celle-ci pourra être exclue du parc d'innovation par décision du Conseil fédéral.

5

En cas de non-respect des exigences par un site, celui-ci pourra être exclu du parc d'innovation par décision du Conseil de fondation.

6

Art. 12

Image véhiculée à l'extérieur

Le parc d'innovation, ses entités en charge des sites et leurs sites respectifs véhiculent de manière uniforme et coordonnée leur image à l'extérieur, sous la marque faîtière «Switzerland Innovation».

1

La fondation assure de manière appropriée la coordination de l'image véhiculée à l'extérieur.

2

Art. 13

Entités en charge des sites

Au jour de la conclusion du présent contrat, le parc d'innovation comprend les entités en charge des sites suivantes: 1

a.

deux entités en charge des sites à proximité des écoles polytechniques fédérales (EPF) de Lausanne et de Zurich selon les décisions de la CDEP du 20 juin 2013 et du Conseil fédéral du 27 août 2014: 1. Switzerland Innovation Park Zurich (Stiftung Innovationspark Zürich), 2. Switzerland Innovation Park Network West EPFL (Association SIP West EPFL);

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b.

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trois entités en charge des sites à la demande respective de la CDEP et du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et selon les décisions du Conseil fédéral du 27 août 2014 et du 5 juin 2015: 3. Switzerland Innovation Park innovaare (Innovaare AG), 4. Switzerland Innovation Park Basel Area (Association SIP Basel Area), 5. Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (Innocampus AG).

Chaque entité en charge des sites fixe sa propre organisation et sa propre structure.

Les différents sites des entités en charge des sites sont définis dans les contrats d'affiliation. Chaque entité en charge des sites assume l'organisation et la structure de ses sites.

3

Art. 14

Évolution future

L'admission de nouvelles entités en charge des sites requiert l'approbation du Conseil fédéral.

1

L'admission de nouveaux sites requiert l'approbation du Conseil de fondation après consultation préalable du SEFRI. Lors de sa décision, le Conseil de fondation vérifie notamment que le nouveau site remplit les exigences initiales du concept du contrôle qualité.

2

L'admission de nouveaux sites n'est soumise à approbation lorsque les conditions suivantes sont réunies: 3

a.

le nouveau site n'entraîne aucune extension du portefeuille de compétences de l'entité en charge des sites;

b.

le nouveau site présente un lien territorial et fonctionnel, direct et immédiat, avec l'entité en charge des sites ou avec ses sites respectifs;

c.

le nouveau site n'entraîne aucune extension des structures de direction opérationnelles de l'entité en charge des sites actuelles ou aucune extension des responsabilités politiques.

L'admission d'un nouveau site ne requiert pas d'approbation lorsque des activités spécifiques de recherche et d'innovation figurant déjà dans des portefeuilles de compétences existants des entités en charge des sites ne peuvent être réalisées que sur ce site uniquement.

4

Deux ou plusieurs entités en charge des sites peuvent demander ensemble au Conseil de fondation une procédure d'approbation, même lorsque les conditions des al. 3 ou 4 du présent article sont remplies. En présence d'une demande en ce sens, l'al. 2 s'applique.

5

Art. 15

Domaine des EPF

Les institutions du domaine des EPF ne peuvent disposer de la majorité des voix au niveau des entités en charge des sites.

1

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Les engagement financiers des institutions du domaine des EPF en faveur du parc d'innovation sont conformes à la législation sur les EPF.

2

Section 5

Cautionnements de la Confédération

Art. 16

Avenant relatif au cautionnement

La Confédération suisse et la fondation conviennent dans un avenant des règles de cautionnement, notamment l'organisation concrète du cautionnement, les principes applicables à la procédure ainsi que les différentes compétences et responsabilités.

1

Du côté de la Confédération, l'avenant relatif au cautionnement requiert l'approbation du Conseil fédéral.

2

Art. 17

Crédit-cadre et libération

Le Conseil fédéral libère la première tranche du crédit-cadre approuvé par les Chambres fédérales6 après approbation de l'avenant selon l'art. 16, al. 1.

Section 6

Autres formes de soutien

Art. 18 La fondation est libre de développer d'autres formes de soutien, à condition qu'elles ne créent pas d'engagements de la Confédération.

Section 7

Dispositions finales

Art. 19

Modifications du présent contrat

1

Pour être valables, les modifications du présent contrat nécessitent la forme écrite.

2

Le Conseil de fondation propose au DEFR les modifications du présent contrat.

Art. 20

Dispositions transitoires

Le 31 mars 2019, la fondation présente au DEFR un rapport sous forme d'évaluation intermédiaire portant sur la réalisation des objectifs du parc d'innovation. Le SEFRI prend position sur le rapport; il peut procéder à sa propre évaluation intermédiaire.

1

Le 31 mars 2023, la fondation présente au DEFR un rapport exhaustif portant sur la réalisation des objectifs du parc d'innovation. Le SEFRI prend position sur le rapport; il peut procéder à sa propre évaluation.

2

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Art. 21

FF 2021 705

Entrée en vigueur, durée de validité et résiliation

Le présent contrat entre en vigueur au moment de l'approbation par le Conseil fédéral et le Conseil de fondation.

1

2

Il est valable jusqu'au 31 décembre 2033.

3

Il peut être prolongé.

Il ne peut être résilié aussi longtemps que des engagements existent entre la Confédération et la fondation.

4

Dès lors qu'il n'y a plus aucun engagement entre la Confédération et la fondation, chaque partie peut résilier le contrat pour la fin d'une année civile, moyennant le respect d'un délai de six mois.

5

21 décembre 2016

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 décembre 2016

Au nom de la fondation «Switzerland Innovation»: Le président, Conseiller aux États Ruedi Noser Le directeur, Raymond Cron

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