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Délai référendaire: 20 janvier 2022

Loi sur l'asile (LAsi) Modification du 1er octobre 2021 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 16 octobre 20201, vu l'avis du Conseil fédéral du 20 janvier 20212, arrête: I La loi du 26 juin 1998 sur l'asile3 est modifiée comme suit: Art. 8, al. 1, let. g et 4 1

Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: g.

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remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a.

Abrogé

FF 2020 8979 FF 2021 137 RS 142.31

2021-3236

FF 2021 2317

Loi sur l'asile

Art. 8a

FF 2021 2317

Traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données

Pendant la durée de la procédure d'asile, le SEM peut, aux fins d'établir l'identité, la nationalité ou l'itinéraire d'un requérant, traiter des données personnelles le concernant issues de supports électroniques de données, du «cloud» ou de services en ligne, y compris des données sensibles telles qu'elles sont définies à l'art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)4.

1

Les données personnelles de tiers ne peuvent être traitées que si le traitement des données personnelles du requérant ne permet pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'al. 1.

2

3

Sont des supports électroniques de données notamment: a.

les téléphones mobiles, les smartphones, les montres connectées, les cartes SIM;

b.

les ordinateurs, les ordinateurs portables, les notebooks, les tablettes;

c.

les dispositifs de stockage, comme les clés USB, les cartes SD, les DVD et les CD-ROM.

Pour chaque cas individuel, le SEM analyse au préalable la nécessité et la proportionnalité de la procédure prévue au présent article.

4

Jusqu'à leur analyse, les données personnelles peuvent être sauvegardées temporairement sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP).

5

Au moment où il est invité à remettre ses supports électroniques au SEM, conformément à l'art. 8, al. 1, let. g, le requérant est informé sur la procédure prévue, en particulier son but, son déroulement, le type de données analysées, la méthode d'analyse, la méthode de sauvegarde et l'effacement des données.

6

L'analyse est en principe effectuée pendant la phase préparatoire (art. 26). Elle est effectuée par des collaborateurs du SEM en présence du requérant, à moins que celuici renonce à être présent lors de l'analyse, ou refuse de l'être. L'analyse est consignée dans un procès-verbal. Elle est réalisée sur la base des données sauvegardées temporairement selon l'al. 5 et, si nécessaire, par l'examen du support électronique de données.

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Les données personnelles sauvegardées temporairement selon l'al. 5 sont effacées une fois l'analyse terminée. Toutes les données personnelles sont automatiquement effacées un an au plus après leur sauvegarde temporaire.

8

L'ensemble des données personnelles analysées sont consignées dans le dossier d'asile. Le requérant peut se prononcer sur l'analyse.

9

Le Conseil fédéral détermine quelles données sont relevées selon l'al. 1 et règle les modalités de l'accès aux données et de leur analyse.

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RS 235.1

Loi sur l'asile

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Art. 24b, al. 2 Le DFJP édicte des dispositions relatives aux centres de la Confédération afin d'en assurer le bon fonctionnement et de garantir une procédure rapide.

2

Art. 47

Obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de renvoi et mesures en cas de lieu de séjour inconnu

Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.

1

Si l'identité de la personne n'est pas établie et qu'il n'est pas possible d'obtenir des documents de voyage par d'autres moyens raisonnables, le SEM peut obliger la personne concernée à lui remettre tout support électronique de données sitôt la décision de renvoi passée en force.

2

L'art. 8a s'applique par analogie à l'analyse des données et à la procédure. Les données nécessaires à l'exécution du renvoi peuvent être transmises à l'autorité du canton compétent pour exécuter le renvoi.

3

Si la personne concernée se soustrait à l'exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, le canton ou le SEM peuvent ordonner son inscription au système de recherche de la police.

4

Art. 96, al. 1 Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles ou des profils de la personnalité, tels qu'ils sont définis à l'art. 3, let. c et d, LPD5.

1

Disposition transitoire de la modification du 1er octobre 2021 Le Conseil fédéral présente au Parlement, trois ans après l'entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021, un rapport sur l'adéquation, l'efficacité et l'économicité des mesures visées aux art. 8a et 47, al. 2 et 3.

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RS 235.1

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II La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration6 est modifiée comme suit: Art. 76, al. 1, let. b, ch. 3 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP7 ou 49a ou 49abis CPM8, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: 1

b.

mettre en détention la personne concernée: 3. si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi9,

III A l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données10, les dispositions ci-après de la modification du 1er octobre 2021 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile11 ont la teneur suivante: Art. 8a, al. 1 Pendant la durée de la procédure d'asile, le SEM peut, aux fins d'établir l'identité, la nationalité ou l'itinéraire d'un requérant, traiter des données personnelles le concernant issues de supports électroniques de données, du «cloud» ou de services en ligne, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)12.

1

Art. 96, al. 1 Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, LPD13.

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RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 RS 235.1; FF 2020 7397 RS 142.31 RS 235.1 RS 235.1

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IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 1er octobre 2021

Conseil des Etats, 1er octobre 2021

Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 12 octobre 2021 Délai référendaire: 20 janvier 2022

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