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Délai référendaire: 7 octobre 2021

Loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias du 18 juin 2021

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 20201, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 décembre 2010 sur la poste2 Art. 2, let. abis Au sens de la présente loi, on entend par: abis. Distribution matinale: la distribution de: 1. quotidiens et hebdomadaires les jours ouvrables jusqu'à 6 h 30, 2. journaux dominicaux le dimanche jusqu'à 7 h 30; Art. 16, al. 4, let. a, 4bis à 7 4

Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: a.

les journaux et les périodiques en abonnement qui paraissent au moins une fois tous les quinze jours;

Les rabais prévus à l'al. 4, let. a, sont calculés en fonction du tirage. Le Conseil fédéral prévoit que plus le tirage est élevé, plus les rabais sont faibles.

4bis

1 2

FF 2020 4385 RS 783.0

2021-2137

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Train de mesures en faveur des médias. LF

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Le Conseil fédéral peut fixer des critères pour l'octroi des rabais; ces critères peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.

5

6

Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

La Confédération alloue pour l'octroi des rabais les contributions annuelles suivantes: 7

a.

50 millions de francs pour les journaux et les périodiques en abonnement visés à l'al. 4, let. a;

b.

30 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.

Titre précédant l'art. 19a

Section 3a

Rabais pour la distribution matinale

Art. 19a

Rabais pour la distribution matinale de quotidiens, hebdomadaires et journaux dominicaux en abonnement

Des rabais sont accordés pour la distribution matinale de quotidiens, hebdomadaires et journaux dominicaux en abonnement par des organisations de distribution matinale (art. 19b, al. 1) enregistrées.

1

Les rabais pour la distribution matinale sont calculés en fonction du tirage. Le Conseil fédéral prévoit que plus le tirage est élevé, plus les rabais pour la distribution matinale sont faibles.

2

Le Conseil fédéral fixe des critères pour l'octroi des rabais; ces critères peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction de promotion prépondérante en faveur de produits ou de prestations.

3

Les rabais pour la distribution matinale sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

4

La Confédération alloue une contribution de 40 millions de francs par an pour l'octroi des rabais.

5

Art. 19b

Enregistrement des organisations de distribution matinale

Les organisations qui procèdent à la distribution matinale de journaux bénéficiant de rabais (organisations de distribution matinale) s'enregistrent auprès de l'autorité fédérale désignée par le Conseil fédéral.

1

2

Elles doivent notamment remplir les conditions suivantes: a.

avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse;

b.

dissocier, sur le plan comptable, la distribution matinale bénéficiant de rabais d'autres activités;

c.

ne pas utiliser les revenus de la distribution matinale bénéficiant de rabais pour réduire le coût d'autres activités (interdiction des subventions croisées);

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d.

garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche;

e.

négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel.

Art. 19c

Procédure

Le Conseil fédéral règle la procédure applicable au calcul et au versement des rabais pour la distribution matinale.

2. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision 3 Art. 1, titre, al. 1 et 1bis Objet et champ d'application 1

La présente loi régit: a.

la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision;

b.

les mesures d'aide en faveur de tous les médias électroniques.

Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.

1bis

Art. 40, al. 1, partie introductive La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 6 à 8 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine: 1

Art. 44, al. 3 Abrogé Art. 68a, al. 1, let. h Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour: 1

h.

3 4

financer les mesures d'aide en faveur de tous les médias électroniques (art. 76 à 76d).

RS 784.40 RS 784.10

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Art. 70, al. 2bis et 4, 2e phrase Les entreprises et les services autonomes de collectivités publiques peuvent se regrouper pour le paiement de la redevance des entreprises, pour autant que les conditions énoncées dans les art. 12, al. 1 et 2, ou 13, LTVA soient remplies.

2bis

... Il peut prévoir que la redevance soit remboursée sur demande aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 million de francs et qui affichent un faible bénéfice ou une perte.

4

Titre précédant l'art. 76

Chapitre 3

Mesures d'aide en faveur de tous les médias électroniques

Art. 76

Formation et formation continue

L'OFCOM peut soutenir financièrement sur demande les institutions qui proposent en permanence des formations ou des formations continues axées sur la pratique destinées aux collaborateurs de médias électroniques actifs au sein de la rédaction, notamment des formations de base et des formations continues dans le journalisme d'information. Les diplômes et certificats délivrés par ces institutions doivent être reconnus par la branche.

Insérer les art. 76a à 76d avant le titre du chap. 4 Art. 76a

Autorégulation de la branche

L'OFCOM peut soutenir financièrement sur demande les organismes reconnus de la branche qui élaborent des règles de pratique journalistique et vérifient leur respect.

Art. 76b

Prestations d'agences

L'OFCOM peut soutenir financièrement sur demande des agences de presse et des agences proposant des contenus audiovisuels d'importance nationale qui garantissent une offre équivalente en allemand, en français et en italien.

1

2

Les demandes de soutien financier doivent être motivées.

La distribution de dividendes est interdite pendant la période d'octroi du soutien financier par l'OFCOM.

3

La SSR peut collaborer avec des agences de presse ou détenir une participation dans celles-ci.

4

Art. 76c

Infrastructures numériques

L'OFCOM peut soutenir financièrement le développement et, temporairement, l'exploitation d'infrastructures numériques innovantes dans le domaine des médias électroniques.

1

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Les contributions sont octroyées sur demande aux exploitants d'infrastructures numériques pour autant que l'infrastructure remplisse les conditions suivantes: 2

a.

permettre ou optimiser l'acquisition, la production ou la diffusion d'offres journalistiques ou améliorer la repérabilité de ces offres;

b.

contribuer à la diversité journalistique.

Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour répondre à toutes les demandes, sont privilégiées les infrastructures qui sont mises à des conditions adéquates et non discriminatoires à la disposition de tous les médias électroniques et des professionnels des médias travaillant pour eux.

3

Art. 76d

Dispositions communes

Les contributions visées aux art. 76 à 76c sont calculées en fonction des coûts imputables des activités soutenues. Le Conseil fédéral fixe la part maximale des coûts imputables qui peuvent être couverts par les contributions. Cette part s'élève à 80 % au plus.

1

Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'imputation des coûts et de la fourniture des pièces justificatives de telle façon que seules soient prises en compte les prestations en faveur des médias électroniques.

2

3

Il précise les conditions d'octroi des contributions.

Les contributions versées au titre de l'aide aux médias électroniques sont prélevées sur le produit de la redevance de radio-télévision (art. 68a). La quote-part s'élève à 2 % au plus du produit total de la redevance.

4

II La loi fédérale sur l'aide aux médias en ligne figurant en annexe est adoptée.

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

La durée de validité des art. 2, let. abis, et 19a à 19c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 (ch. I 1) est limitée à sept ans.

3

Le Conseil fédéral abroge l'art. 16, al. 4 à 7, de la loi sur la poste sept ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

5

La durée de validité de la loi fédérale figurant en annexe est limitée à sept ans.

Conseil des États, 18 juin 2021

Conseil national, 18 juin 2021

Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol

Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 29 juin 2021 Délai référendaire: 7 octobre 2021

5

RS 783.0

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Annexe (ch. II)

Loi fédérale sur l'aide aux médias en ligne (LFML) du 18 juin 2021

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 93, al. 1, de la Constitution6, vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 20207, arrête: Art. 1

Bénéficiaires des contributions

Dans la limite des moyens disponibles, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) verse des contributions en vue de soutenir les offres de médias disponibles à la demande sous forme électronique (offres de médias en ligne).

1

Il verse les contributions sur demande aux organisations et aux professionnels des médias dont l'offre de médias en ligne remplit les conditions suivantes: 2

6 7 8

a.

un chiffre d'affaires net minimal est généré par les contreparties volontaires ou obligatoires versées pour l'utilisation de l'offre; le Conseil fédéral fixe le montant de ce chiffre d'affaires net minimal pour chaque région linguistique;

b.

l'offre s'adresse principalement à un public suisse;

c.

la partie rédactionnelle de l'offre est actualisée en permanence;

d.

la partie rédactionnelle de l'offre est clairement séparée de la publicité;

e.

la partie rédactionnelle de l'offre contient principalement des informations sur les réalités politiques, économiques et sociales;

f.

l'offre se compose principalement de contenus qui ne sont pas déjà soutenus par une quote-part de la redevance en vertu de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision8; les contenus déjà soutenus par une quote-part de la redevance doivent eux aussi être mis librement à la disposition du public;

g.

l'organisation ou le professionnel des médias responsable de l'offre s'engage à respecter les règles de pratique journalistique reconnues dans la branche;

RS 101 FF 2020 4385 RS 784.40

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h.

les mentions légales sont aisément accessibles;

i.

l'offre émane d'une structure privée;

j.

une part adéquate de l'offre est adaptée aux besoins des personnes atteintes d'un handicap sensoriel;

k.

l'organisation ou le professionnel des médias veille à ce que son offre ne porte pas préjudice à l'épanouissement physique, psychique, moral ou social des mineurs.

Le Conseil fédéral précise les conditions prévues à l'al. 2, let. c, e, h, j et k.

Il règle les exigences que les demandes doivent satisfaire. Il détermine notamment les indications à fournir et les justificatifs à remettre. Il peut prévoir que les demandes doivent être remises par voie électronique.

4

Les médias en ligne arrivant sur le marché ont droit à une contribution dans les deuxième, troisième et quatrième exercices s'ils présentent au moins: 5

a.

un quart du chiffre d'affaires net minimal prévu à l'al. 2, let. a, au cours du deuxième exercice;

b.

deux quarts du chiffre d'affaires net minimal prévu à l'al. 2, let. a, au cours du troisième exercice;

c.

trois quarts du chiffre d'affaires net minimal prévu à l'al. 2, let. a, au cours du quatrième exercice.

Art. 2

Calcul

Le montant de la contribution est calculé en fonction du chiffre d'affaires net généré par les contreparties volontaires ou obligatoires versées pour l'utilisation de l'offre de médias en ligne.

1

Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution sous la forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires imputable; ce pourcentage s'élève à 60 % au plus. Ce faisant, il prend en considération la taille et la structure du marché de chaque région linguistique.

2

3

Il prévoit que ce pourcentage est d'autant plus bas que le chiffre d'affaires est élevé.

Il fixe les modalités de l'imputation du chiffre d'affaires de telle façon que seuls soient pris en compte les revenus attribuables à l'offre de médias en ligne.

4

Si les moyens disponibles ne suffisent pas à répondre à toutes les demandes qui remplissent les conditions visées à l'art. 1, al. 2, les contributions sont toutes réduites dans la même proportion pendant l'année concernée.

5

Art. 3

Offres de médias multiples émanant d'une même structure

Pour les contributions d'aide à des offres de médias multiples émanant d'une même structure dans la même région linguistique, une seule demande doit être déposée.

1

2

Les chiffres d'affaires sont additionnés.

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Art. 4

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Financement

Pour le financement des contributions, 30 millions de francs provenant des ressources générales de la Confédération sont mis à disposition chaque année.

Art. 5

Évaluation

Le Conseil fédéral contrôle la rentabilité et l'efficacité de la présente loi en termes de diversité des offres de médias en ligne payantes.

1

2

Il entame une évaluation quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il soumet à l'Assemblée fédérale un rapport dans lequel il lui présente ses propositions pour l'avenir.

3

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