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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

Projet

(Loi sur la TVA, LTVA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 20211, arrête: I La loi du 12 juin 2009 sur la TVA2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2, let. b 2

Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: b.

un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions);

Art. 3, let. l Au sens de la présente loi, on entend par: l.

plateforme numérique: toute interface électronique permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d'une livraison ou de la fourniture d'une prestation de services.

Art. 5 Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 35, al. 1bis, let. b, 37, al. 1, 38, al. 1 et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.

1 2

FF 2021 2363 RS 641.20

2021-3173

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Art. 8, al. 2, let. b 2

Le lieu des prestations de services suivantes est: b.

pour les prestations de services des agences de voyages: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité;

Art. 10, al. 2, let. b, phrase introductive et ch. 1bis, c et d 2

Est libéré de l'assujettissement quiconque: b.

exploite une entreprise qui a son siège, son domicile ou un établissement stable à l'étranger et qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants sur le territoire suisse: 1bis. prestations exclues du champ de l'impôt,

c.

réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre de société sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'organisation d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 150 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2;

d.

exploite une entreprise qui a un siège, un domicile ou un établissement stable sur territoire suisse et qui fournit, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exclues du champ de l'impôt.

Art. 13, al. 1 Les entités qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable en Suisse et qui sont réunies sous une direction unique peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d'imposition). Les entités qui n'exploitent pas d'entreprise ainsi que les personnes physiques peuvent elles aussi faire partie d'un groupe.

1

Art. 15, al. 1, let. g, et 4bis 1

Sont solidairement responsables avec l'assujetti: g.

dans les cas visés par l'art. 93, al. 1bis: les membres des organes chargés de la gestion des affaires, jusqu'à concurrence de la sûreté exigée.

Les vendeurs qui effectuent des livraisons au moyen d'une plateforme numérique sont subsidiairement responsables du paiement de l'impôt qui est dû pour ces livraisons par la personne qui est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a.

4bis

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Art. 18, al. 3 Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a.

3

Art. 20a

Attribution des prestations en cas de livraison au moyen d'une plateforme numérique

1 Est

réputé fournisseur de la prestation à l'égard des acheteurs quiconque rend possible des livraisons au sens de l'art. 3, let. d, ch. 1, en mettant en relation des vendeurs et des acheteurs au moyen d'une plateforme numérique de telle sorte qu'ils puissent y conclure entre eux des contrats. Il y a alors livraison aussi bien entre cette personne et le vendeur qu'entre cette personne et l'acheteur.

N'est pas réputé fournisseur de la prestation quiconque remplit une ou plusieurs des conditions suivantes: 2

a.

il ne participe pas, ni directement ni indirectement, au processus de commande des biens;

b.

il ne réalise pas de chiffre d'affaires en relation directe avec la transaction;

c.

il n'effectue que le traitement de paiements en rapport avec la livraison;

d.

il ne réalise que du placement d'annonces;

e.

il ne réalise que des prestations publicitaires;

f.

il ne fait que rediriger ou transférer des acheteurs vers d'autres plateformes numériques.

Art. 21, al. 2, ch. 1, 3bis et 14bis 2

Sont exclus du champ de l'impôt: 1.

le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste3;

3bis. les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux; les prestations de nature purement administrative sont toutefois imposables; 14bis.les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses;

3

RS 783.0

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Art. 23, al. 2, ch. 10, 12 et 13, et al. 5, 2e phrase 2

Sont exonérés de l'impôt: 10. les prestations de services fournies par des agences de voyages en leur propre nom: a. qui sont fournies à l'étranger, ou b. qui seraient exonérées de l'impôt selon le présent article si elles n'étaient pas fournies par une agence de voyages; 12. les opérations portant sur l'or et les alliages d'or sous les formes suivantes: a. les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010 ou 9705.0000 du tarif douanier4, b. l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: ­ de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou ­ de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse, c. l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu, d. l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts, e. les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine; 13. la livraison de biens effectuée par un vendeur au moyen d'une plateforme numérique si la personne qui a rendu possible cette livraison est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a et est inscrite au registre des assujettis.

5

... Les preuves peuvent être fournies sous forme électronique.

Art. 24, al. 5bis 5bis Lorsqu'une

personne est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a, la contre-prestation de la livraison qu'elle a rendue possible correspond à la valeur qu'elle a communiquée à l'acheteur du bien livré.

Art. 25, al. 2, let. a, ch. 10 2

Le taux réduit de 2,5 % est appliqué: a.

4

à la livraison des biens suivants: 10. les produits d'hygiène menstruelle;

RS 632.10 Annexe

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Art. 35, al. 1 et 1bis Au cours de la période fiscale, le décompte d'impôt est effectué trimestriellement.

Lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2), il est effectué semestriellement.

1

1bis

À la demande de l'assujetti, le décompte d'impôt est effectué:

a.

mensuellement, lorsqu'il présente régulièrement des excédents d'impôt préalable;

b.

annuellement, lorsque le chiffre d'affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs.

Insérer avant le titre de la section 2 Art. 35a

Décompte annuel

L'AFC peut refuser ou révoquer l'autorisation d'établir un décompte annuel si l'assujetti ne s'acquitte pas, ou ne s'acquitte que partiellement, de ses obligations d'établir un décompte et de payer l'impôt.

1

L'assujetti qui souhaite établir un décompte annuel doit le faire pendant au moins une période fiscale complète.

2

L'assujetti qui passe du décompte annuel au décompte mensuel, trimestriel ou semestriel peut de nouveau passer à l'établissement d'un décompte annuel après trois périodes fiscales au plus tôt.

3

Tout changement de périodicité du décompte doit être opéré pour le début d'une période fiscale.

4

Art. 40, al. 3 Pour l'impôt sur les acquisitions (art. 48), le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt.

3

Art 45, al. 1, let. e 1

Sont soumis à l'impôt sur les acquisitions: e.

le transfert de droits d'émission, de certificats et attestations de réduction des émissions, de garanties d'origine de l'électricité et d'autres droits, attestations et certificats similaires par des entreprises qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l'étranger ou sur le territoire suisse, si ce transfert n'est pas exclu du champ de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse en vertu de l'art. 21, al. 2, ch. 19, let. e.

Art. 53, al. 1, let. m 1

L'importation des biens suivants est franche d'impôt: m. l'or et les alliages d'or au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 12.

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Art. 63, al. 1 Les assujettis ci-après peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt): 1

a.

les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective, pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable;

b.

les fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a qui sont inscrits au registre des assujettis, pour autant qu'aucune mesure administrative au sens de l'art. 79a n'ait été ordonnée à leur encontre.

Art. 67, al. 1 et 1bis Pour s'acquitter de ses obligations de procédure, l'assujetti qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège en Suisse.

1

L'AFC peut renoncer à exiger la désignation d'un représentant au sens de l'al. 1 si l'accomplissement des obligations de procédure de l'assujetti et la prompte exécution de la présente loi sont garantis d'une autre manière; les prescriptions régies par des lois spéciales sont réservées.

1bis

Art. 73, al. 2, let. e 2

Sont astreints à fournir des renseignements les tiers: e.

qui mettent en relation des fournisseurs et des destinataires de prestations au moyen d'une plateforme numérique.

Art. 74, al. 2, let. e 2

L'obligation de garder le secret ne s'applique pas: e.

aux mesures visées à l'art. 79a.

Art. 79a

Mesures administratives

L'AFC peut ordonner des mesures administratives à l'encontre d'un assujetti qui réalise sur le territoire suisse des livraisons au sens de l'art. 7, al. 3, let. b, si cet assujetti: 1

a.

omet de s'inscrire au registre des assujettis, ou

b.

ne s'acquitte pas, ou ne s'acquitte que partiellement, de ses obligations d'établir un décompte et de payer l'impôt.

Avant d'ordonner une mesure administrative, l'AFC entend l'assujetti. Les destinataires de la prestation ne sont pas entendus.

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L'AFC peut frapper d'une interdiction d'importation la livraison de biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a. Si l'assujetti continue à ne pas respecter ses obligations malgré l'interdiction d'importation, l'AFC peut ordonner la destruction, sans compensation, des biens concernés.

3

4

L'OFDF exécute les mesures.

L'AFC publie les noms des assujettis à l'encontre desquels ont été ordonnées des mesures en vertu de l'al. 3 et au moyen d'une décision entrée en force.

5

Art. 86, al. 10 10

Les al. 1 à 9 s'appliquent indépendamment de la périodicité du décompte choisie.

Art. 86a

Perception provisoire de l'impôt avec décompte annuel

Dans le cadre du décompte annuel (art. 35a), l'impôt est perçu provisoirement au moyen d'acomptes dont le montant est déterminé et facturé par l'AFC.

1

Le calcul des acomptes se fonde sur la créance fiscale de la période fiscale précédente. Lorsque celle-ci n'est pas connue, elle est estimée par l'AFC. Pour les nouveaux assujettis, c'est la créance fiscale attendue pour la fin de la première période fiscale qui est déterminante.

2

En cas d'application de la méthode de décompte effective (art. 36) ou de la méthode des taux forfaitaires (art. 37, al. 5), un acompte équivaut à un quart et, en cas d'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4), à la moitié de la créance fiscale au sens de l'al. 2.

3

4

Lorsque le montant d'un acompte se révèle minime, il n'est pas facturé.

Si l'assujetti considère que les acomptes sont trop ou insuffisamment élevés, il peut demander à l'AFC de les ajuster.

5

6

Les acomptes doivent être versés: a.

en cas d'application de la méthode de décompte effective ou de la méthode des taux forfaitaires: 150, 240 et 330 jours après le début de la période fiscale;

b.

en cas d'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette: 240 jours après le début de la période fiscale.

Les acomptes payés sont imputés sur la créance fiscale découlant du décompte annuel remis.

7

Art. 87, al. 1bis Dans le cadre de la perception provisoire de l'impôt avec décompte annuel, un intérêt moratoire est dû sans sommation si les acomptes sont payés après l'échéance ou s'ils ne sont pas payés entièrement.

1bis

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Art. 88, al. 1 Si le décompte ou les acomptes imputés sur la créance fiscale donnent lieu à un excédent en faveur de l'assujetti, l'excédent lui est reversé.

1

Art. 93, al. 1bis L'AFC peut demander à un membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'une personne morale qu'il fournisse une sûreté pour les impôts, intérêts et frais qui sont ou seront vraisemblablement dus par cette personne morale: 1bis

a.

s'il était membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'au moins deux autres personnes morales déclarées en faillite sur une brève période, et

b.

si des indices laissent à penser qu'il a agi de manière punissable en relation avec ces faillites.

Art. 93a

Sûretés en cas d'exportation dans le trafic touristique

Lorsque l'acheteur utilise une procédure électronique pour l'exportation dans le trafic touristique, il peut lui être demandé au moment de l'achat une sûreté équivalant au montant de l'impôt correspondant.

1

La sûreté est remboursée si la preuve de l'exportation est fournie dans le délai prescrit.

2

Art. 94, al. 1, phrase introductive Un excédent en faveur de l'assujetti résultant du décompte de l'impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes: 1

Art. 107, al. 2 Abrogé Art. 108, let. d Le DFF d.

détermine ce qu'il faut entendre, dans le cadre de la perception provisoire de l'impôt, par montant minime qui n'est pas facturé.

Art. 115b

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les assujettis qui, conformément à l'art. 35a, souhaitent établir leur décompte annuellement au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la modification du..., doivent en faire la demande auprès de l'AFC dans un délai de 60 jours à compter de la date de cette entrée en vigueur.

1

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En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l'étranger dont l'importation est franche d'impôt en vertu de l'art. 53, al. 1, let. a, en raison du montant minime de l'impôt, l'assujettissement du fournisseur de la prestation commence au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ...: 2

a.

si ce dernier est réputé fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a;

b.

s'il a réalisé, durant les douze mois précédents, un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs provenant de la livraison de ces biens, et

c.

s'il y a lieu de présumer qu'il effectuera également de telles livraisons durant les douze mois qui suivront l'entrée en vigueur de ladite modification.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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