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Délai référendaire: 20 janvier 2022

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (Développement de l'acquis de Schengen) du 1er octobre 2021

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 26 août 20202, arrête:

Art. 1 L'échange de notes du 13 décembre 2019 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de gardefrontières et de garde-côtes3 et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 est approuvé.

1

Le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes visé à l'al. 1, conformément à l'art. 7, par. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4.

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2020 6893 RO ...; FF 2020 6979 RS 0.362.31

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Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes avec l'UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. AF

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Art. 2 La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe.

2

Conseil des Etats, 1er octobre 2021

Conseil national, 1er octobre 2021

Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol

Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 12 octobre 2021 Délai référendaire: 20 janvier 2022

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Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes avec l'UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. AF

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Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration5 Art. 7, al. 1bis La Confédération collabore avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Cette collaboration comporte notamment l'élaboration d'instruments de planification à l'intention de l'agence, en vertu du règlement (UE) 2019/18966.

1bis

Art. 71, al. 2 Le DFJP peut collaborer avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen dans l'accomplissement de ses tâches au sens de l'al. 1, notamment let. a et b.

2

Art. 71a, al. 1 Le SEM et les cantons participent aux interventions internationales en matière de retour en vertu du règlement (UE) 2019/18967 et mettent à disposition le personnel nécessaire. La Confédération verse aux cantons des indemnités pour ces engagements.

Le Conseil fédéral règle le montant des indemnités ainsi que les modalités de l'indemnisation.

1

Art. 109f, al. 2, let. d 2

Le système d'information sert: d.

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7 8

à transmettre des statistiques et des données personnelles au sens de l'art. 105, al. 2, à l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen en vertu du règlement (UE) 2019/18968.

RS 142.20 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14 novembre 2019, p. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 1bis Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 1bis

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Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes avec l'UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. AF

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Art. 111a, titre et al. 2 Communication de données personnelles Le SEM communique les données personnelles au sens de l'art. 105, al. 2, à l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen si elles lui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 87, par. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/18969. Cette communication est assimilée à une communication de données personnelles entre organes fédéraux.

2

2. Arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin10 Art. 1, al. 3bis La mise à la disposition de l'Agence européenne de garde-frontières et de gardecôtes, par la Suisse, de ressources en personnel ne doit pas se faire au détriment de la protection nationale aux frontières.

3bis

3. Loi du 18 mars 2005 sur les douanes11 Art. 92a

Compétences pour les interventions en Suisse

Le Conseil fédéral est compétent pour l'approbation des interventions non armées, d'une durée de six mois au plus, de spécialistes étrangers de la protection des frontières, négociées chaque année avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, aux frontières extérieures de l'Espace Schengen de la Suisse.

1

L'Assemblée fédérale est compétente pour l'approbation des interventions de plus de six mois ou des interventions armées. En cas d'urgence, le Conseil fédéral peut demander l'approbation de l'Assemblée fédérale a posteriori. Il consulte au préalable les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils ainsi que les cantons concernés.

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Cf. note de bas de page relative à l'art. 7, al. 1bis RS 362 RS 631.0