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Délai référendaire: 20 janvier 2022

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives du 1er octobre 2021

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 20212, arrête:

Art. 1 1

2

Sont approuvés: a.

l'accord du 27 juin 2019 entre la Suisse et l'Union européenne concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm)3;

b.

le Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives4.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2 La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

1 2 3 4

RS 101 FF 2021 738 FF 2021 742 FF 2021 743

2021-3228

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Approbation et mise en oeuvre de l'accord de participation à Prüm et du Protocole Eurodac. AF

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Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe.

2

Conseil des Etats, 1er octobre 2021

Conseil national, 1er octobre 2021

Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol

Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 12 octobre 2021 Délai référendaire: 20 janvier 2022

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Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration5 Art. 111j En sa qualité de point d'accès national, le SEM peut, sur la base des art. 9 et 10 du règlement (UE) no 603/20136, comparer des empreintes digitales avec les données enregistrées dans le système central d'Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves et d'enquêter en la matière.

1

Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l'autorité nationale de vérification visée à l'al. 3 une comparaison d'empreintes digitales dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves et d'enquêter en la matière: 2

a.

fedpol;

b.

le Ministère public de la Confédération;

c.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.

La centrale d'engagement et d'alarme de fedpol constitue l'autorité nationale de vérification au sens de l'art. 6 du règlement (UE) no 603/2013. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l'art. 20 du règlement (UE) no 603/2013 pour demander une comparaison dans Eurodac sont remplies.

3

Si ces conditions sont remplies, l'autorité nationale de vérification initie une consultation Eurodac. La comparaison des empreintes digitales dans Eurodac se fait de manière automatisée par l'intermédiaire du point d'accès national.

4

5 6

RS 142.20 Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 1.

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Dans les cas d'urgence exceptionnels visés à l'art. 19, par. 3, du règlement (UE) no 603/2013, l'autorité nationale de vérification peut initier immédiatement la consultation d'Eurodac et ne vérifier qu'a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.

5

6

Aux sens des al. 1 et 2, les infractions suivantes sont réputées: a.

infractions terroristes: 1. menaces alarmant la population (art. 258 CP7), 2. provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), 3. émeute (art. 260 CP), 4. actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP), 5. organisations criminelles et terroristes (art. 260ter CP), 6. mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater CP), 7. financement du terrorisme (art. 260quinquies CP), 8. recrutement, entraînement et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies CP), 9. groupements illicites (art. 275ter CP), 10. interdiction d'organisations (art. 74 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement8), 11. infractions selon l'art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées9, 12. crimes violents visant à intimider la population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose;

b.

infractions pénales graves: les infractions listées dans l'annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations Schengen10.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile11 Art. 99, al. 2 à 4 Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l'Office fédéral de la police (fedpol) et par le SEM, sans mention des données personnelles de l'intéressé.

2

Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par fedpol.

3

7 8 9 10 11

RS 311.0 RS 121 RS 122 RS 362.2 RS 142.31

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Si fedpol constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l'intéressé (nom, prénom, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S'il s'agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l'examen dactyloscopique.

4

Art. 102aquater

Comparaison dans Eurodac aux fins de la poursuite pénale

En sa qualité de point d'accès national, le SEM peut, en vertu des art. 9 et 10 du règlement (UE) no 603/201312, comparer des empreintes digitales avec les données enregistrées dans le système central d'Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves et d'enquêter en la matière.

1

Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l'autorité nationale de vérification visée à l'al. 3 une comparaison d'empreintes digitales dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves et d'enquêter en la matière: 2

a.

fedpol;

b.

le Ministère public de la Confédération;

c.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.

La Centrale d'engagement et d'alarme de fedpol est l'autorité nationale de vérification au sens de l'art. 6 du règlement (UE) no 603/2013. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l'art. 20 du règlement (UE) no 603/2013 pour demander une comparaison dans Eurodac sont remplies.

3

Si ces conditions sont remplies, l'autorité nationale de vérification initie une consultation Eurodac. La comparaison des empreintes digitales dans Eurodac se fait de manière automatisée par l'intermédiaire du point d'accès national.

4

Dans les cas d'urgence exceptionnels visés à l'art. 19, par. 3, du règlement (UE) no 603/2013, l'autorité nationale de vérification peut initier immédiatement la consultation d'Eurodac et ne vérifier qu'a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.

5

12

Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 1.

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Aux sens des al. 1 et 2, les infractions suivantes sont réputées être: a.

des infractions terroristes: les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, LEI13;

b.

des infractions pénales graves: les infractions listées dans l'annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations Schengen14.

3. Code pénal15 Art. 356 5quinquies.

Coopération dans le cadre de l'accord de participation à Prüm

La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États participants au moyen de comparaisons avec des systèmes d'information contenant des données dactyloscopiques et des données sur les véhicules et sur leurs détenteurs, ainsi qu'au moyen d'échanges d'informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

1

a. Comparaison de données dactyloscopiques et de données 2 En vertu de l'art. 9, sur les véhicules de contact nationaux et sur leurs détenteurs par cas, des données

par. 1, de la décision 2008/615/JAI16, les points des États participants peuvent comparer, au cas dactyloscopiques avec les données indexées du système d'information suisse en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales.

Aux fins de la poursuite d'infractions pénales, le point de contact national visé à l'art. 357, al. 1, peut, sur demande, effectuer des comparaisons avec les données dactyloscopiques figurant dans les systèmes d'information des États contractants.

3

Art. 357 b. Points de contact nationaux

Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI17 pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel.

1

2

À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: a.

13 14 15 16

17

il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants;

RS 142.20 RS 362.2 RS 311.0 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, version selon le JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 356.

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b.

il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison;

c.

il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI;

d.

il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI;

e.

il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques.

Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: 3

a.

fedpol;

b.

le Ministère public de la Confédération;

c.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.

L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI18.

4

Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration19 sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI.

5

18

19

Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.

RS 142.20

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4. Loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations Schengen20 L'annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

5. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN21 Art. 1, al. 1, let. d 1

La présente loi règle: d.

l'échange transfrontalier de données dans le cadre de l'accord du 27 juin 2019 de participation à Prüm22.

Insérer après l'art. 13

Section 4a Collaboration internationale dans le cadre de l'accord de participation à Prüm et de l'accord PCSC Art. 13a

Accès au système d'information en procédure de consultation et de comparaison dans le cadre de l'accord de participation à Prüm

La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États participants au moyen de comparaisons dans le système d'information visé à l'art. 10 ainsi qu'au moyen d'échanges d'informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

1

Les points de contact nationaux des États participants peuvent, selon l'art. 3 de la décision 2008/615/JAI, comparer, au cas par cas, des profils d'ADN avec les données indexées du système d'information visé à l'art. 10 de la présente loi en vue de poursuivre des infractions pénales.

2

Pour élucider un crime ou un délit (art. 3, al. 1), le point de contact national visé à l'art. 357, al. 1, CP23 procède sur demande à la comparaison d'un profil d'ADN avec les données indexées du système d'information ad hoc des États participants.

3

Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 3 dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: 4

20 21 22 23

a.

fedpol;

b.

le Ministère public de la Confédération;

c.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.

RS 362.2 RS 363 FF 2021 742; Accord du 27 juin 2019 entre la Suisse et l'Union européenne concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm).

RS 311.0

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Le point de contact national visé à l'art. 357, al. 1, CP peut, en vue de poursuivre des infractions pénales, comparer l'ensemble des fichiers de profils de traces d'ADN enregistrés dans le système d'information visé à l'art. 10 de la présente loi avec l'ensemble des profils d'ADN d'un État participant.

5

À l'inverse, le point de contact national d'un État participant peut, en vue de poursuivre des infractions pénales et en accord avec le point de contact national visé à l'art. 357, al. 1, CP, comparer ses profils de traces d'ADN avec l'ensemble du fichier des profils d'ADN enregistrés dans le système d'information visé à l'art. 10 de la présente loi.

6

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Annexe (art. 2/annexe, ch. 4) Annexe 1 (art. 7, al. 1, et 11, al. 1)

Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI24 Décision-cadre 2002/584/JAI

Infractions selon le droit suisse

1. Homicide volontaire, coups et blessures graves

Homicide (meurtre, assassinat, meurtre passionnel, meurtre sur la demande de la victime, infanticide), lésions corporelles graves, mutilation d'organes génitaux féminins (art. 111 à 114, 116, 122 et 124 CP25)

2. Vols organisés ou avec arme

Vol et brigandage (art. 139, ch. 3, et 140 CP)

3. Cybercriminalité

Soustraction de données, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, obtention frauduleuse d'une prestation (art. 143, 143bis, 144bis, 147, al. 1 et 2, et 150 CP)

4. Sabotage

Dommages à la propriété, incendie intentionnel, explosion, emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques, inondation, écroulement, dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 et 228 CP)

5. Escroquerie

Escroquerie (art. 146, al. 1 et 2, CP)

24 25

Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, version du JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

Code pénal (RS 311.0)

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Infractions selon le droit suisse

6. Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes26

Utilisation frauduleuse d'un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, filouterie d'auberge, obtention frauduleuse d'une prestation, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, falsification de marchandises, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire, (art. 147 à 150, 151 à 155, 163 et 170 CP) Escroquerie en matière de prestations et de contributions, faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, suppression de titres (art. 14, al. 1 et 4, 15, 16, al. 1 et 3, DPA27) Usage de faux, détournement de l'impôt à la source (art. 186, al. 1, et 187, al. 1, LIFD28) Fraude fiscale (art. 59, al. 1, LHID29) Crimes et délits selon la loi sur les placements collectifs (art. 148, al. 1, LPCC30) Faux, constatation fausse, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, utilisation d'attestations fausses ou inexactes, titres étrangers, établissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité (art. 23 à 28 LETC31)

26 27 28 29 30 31

JO C 316 du 27.11.1995, p. 49 LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0) LF du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11) LF du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14) Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RS 951.31) LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51)

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Infractions selon le droit suisse

7. Contrefaçon et piratage de produits

Falsification de marchandises (art. 155 CP) Violation du droit à la marque, usage frauduleux, usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective contraire au règlement, usage d'indications de provenance inexactes (art. 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 4, et 64, al. 2, LPM32) Violation du droit sur un design (art. 41, al. 2, LDes33) Violation du droit d'auteur, violation de droits voisins (art. 67, al. 2, et 69, al. 2, LDA34) Violation du brevet (art. 81, al. 3, LBI35)

8. Racket et extorsion de fonds

Extorsion et chantage (art. 156 CP)

9. Détournement d'avion/navire

Extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, prise d'otage (art. 156, 181 et 183 à 185 CP)

10. Trafic de véhicules volés

Recel (art. 160 CP)

11. Traite des êtres humains

Mariage forcé, partenariat forcé, traite d'êtres (art. 181a et 182, al. 1, 2 et 4, CP)

12. Enlèvement, séquestration et prise d'otage

Séquestration et enlèvement, circonstances aggravantes, prise d'otage (art. 183 à 185 CP) Actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271, ch. 2, CP)

13. Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

Actes d'ordre sexuel avec des enfants, encouragement à la prostitution, actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, pornographie (art. 187, 195, let. a, 196 et 197, al. 1, 3, 4 et 5, CP)

14. Viol

Viol (art. 190 CP)

15. Incendie volontaire

Incendie intentionnel (art. 221 CP)

32 33 34 35

LF du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11) LF du 5 octobre 2001 sur les designs (RS 232.12) LF du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur (RS 231.1) LF du 25 juin 1954 sur les brevets (RS 232.14)

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Infractions selon le droit suisse

16. Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives

Danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants, actes préparatoires punissables (art. 226bis et 226ter CP) Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté de la loi sur l'énergie nucléaire (art. 88 à 91 LENu36)

17. Faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro

Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie (art. 240 et 241 CP)

18. Falsification de moyens de paiement

Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240 à 244 CP)

19. Falsification de documents administratifs et trafic de faux

Falsification des timbres officiels de valeur, falsification des marques officielles, falsification des poids et mesures, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, titres étrangers, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 245, 246, 248, 251 à 253, 255 et 317, ch. 1, CP)

20. Participation à une organisation criminelle

Organisation criminelle, groupements illicites (art. 260ter et 275ter CP)

21. Trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater CP) Délits prévus par la loi sur les armes (art. 33, al. 1 et 3, LArm37)

36 37

LF du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1) LF du 20 juin 1997 sur les armes (RS 514.54)

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Infractions selon le droit suisse

22. Terrorisme

Menaces alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, actes préparatoires délictueux, organisations criminelles et terroristes, mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes, financement du terrorisme, recrutement, entraînement et voyage en vue d'un acte terroriste, groupements illicites (art. 258 à 260sexies et 275ter CP) Interdiction d'organisations (art. 74 LRens38) Dispositions pénales selon la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées39 (art. 2)

23. Racisme et xénophobie

Discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP)

24. Crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale

Génocide, crimes contre l'humanité, infractions graves aux conventions de Genève, autres crimes de guerre, attaque contre des civils ou des biens de caractère civil, traitement médical immotivé, atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne, recrutement ou utilisation d'enfants soldats, méthodes de guerre prohibées, utilisation d'armes prohibées, rupture d'un armistice ou de la paix, délit contre un parlementaire, retardement du rapatriement de prisonniers de guerre, autres infractions au droit international humanitaire (art. 264, 264a et 264c à 264j CP)

25. Blanchiment du produit du crime

Blanchiment d'argent (art. 305bis CP)

26. Corruption

Corruption d'agents publics suisses (corruption active, corruption passive, octroi d'un avantage, acceptation d'un avantage), corruption d'agents publics étrangers (art. 322ter à 322septies CP)

38 39

LF du 25 septembre 2015 sur le renseignement (RS 121) RS 122

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Approbation et mise en oeuvre de l'accord de participation à Prüm et du Protocole Eurodac. AF

Décision-cadre 2002/584/JAI

FF 2021 2332

Infractions selon le droit suisse

27. Aide à l'entrée et au séjour irréguliers Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116, al. 1, let. a, abis et c, en relation avec l'al. 3, LEI40) 28. Trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance

Dispositions pénales de la loi sur l'encouragement du sport (art. 22 LESp41) Délits et crimes prévus par la loi sur les denrées alimentaires (art. 63 LDAl42) Délits et crimes prévus par la loi sur les produits thérapeutiques (art. 86, al. 1, 2 et 3, LPTh43)

29. Trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art

Dispositions pénales prévues par la loi sur le transfert des biens culturels (art. 24 à 29 LTBC44)

30. Trafic illicite d'organes et de tissus humains

Délits prévus par la loi relative à la recherche sur les cellules souches (art. 24, al. 1 à 3, LRCS45) Utilisation abusive du patrimoine germinal et défaut de consentement ou d'autorisation selon la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (art. 32 et 34 LPMA46) Délits prévus par la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation47 (art. 69, al. 1 et 2)

31. Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

40 41 42 43 44 45 46 47 48

Dispositions pénales de la loi sur les stupéfiants (art. 19, al. 1 et 2, 19bis, 20 et 21 LStup48)

LF du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20) LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RS 415.0) LF du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (RS 817.0) LF du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21) LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (RS 444.1) LF du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches (RS 810.31) LF du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (RS 810.11) Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (RS 810.21) LF du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121)

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Approbation et mise en oeuvre de l'accord de participation à Prüm et du Protocole Eurodac. AF

FF 2021 2332

Décision-cadre 2002/584/JAI

Infractions selon le droit suisse

32. Crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées

Délits prévus par la loi sur la protection de l'environnement (art. 60, al. 1, LPE49) Délits prévus par la loi sur la protection des eaux (art. 70, al. 1, LEaux50) Dispositions pénales de la loi sur la radioprotection (art. 43 et 43a, al. 1, LRaP51) Dispositions pénales de la loi sur le génie génétique (art. 35, al. 1, LGG52)

49 50 51 52

LF du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01) LF du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) LF du 22 mars 1991 sur la radioprotection (RS 814.50) LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RS 814.91)

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