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Délai référendaire: 20 janvier 2022

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique concernant l'approfondissement de la coopération en matière de prévention et de répression des infractions pénales graves du 1er octobre 2021

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 20212, arrête:

Art. 1 L'accord du 12 décembre 2012 entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique concernant l'approfondissement de la coopération en matière de prévention et de répression des infractions pénales graves3 est approuvé.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

1 2 3

RS 101 FF 2021 738 FF 2021 740

2021-3229

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Approbation et mise en oeuvre de l'accord PCSC. AF

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Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe.

2

Conseil des Etats, 1er octobre 2021

Conseil national, 1er octobre 2021

Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol

Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 12 octobre 2021 Délai référendaire: 20 janvier 2022

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Approbation et mise en oeuvre de l'accord PCSC. AF

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Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal4 Art. 358 5sexies. Coopéra- 1 La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États-Unis tion dans le cadre d'Amérique dans la prévention et les enquêtes en matière d'infractions de l'accord PCSC a. Comparaison de données dactyloscopiques

pénales graves visées à l'art. 359 au moyen de comparaisons avec des systèmes d'information contenant des données dactyloscopiques et de l'échange d'informations au sens des art. 4 et 5 de l'accord PCSC5.

En vertu de l'art. 9 de l'accord PCSC, le point de contact national de l'un des deux États parties peut comparer, au cas par cas, ses données dactyloscopiques avec les données indexées du système d'information de l'autre État partie en vue de prévenir et d'enquêter sur des infractions pénales graves.

2

Lors de la comparaison de données dactyloscopiques, une attention particulière doit être accordée aux dispositions relatives à la protection des données des art. 13 à 23 de l'accord PCSC.

3

Art. 359 b. Infractions pénales graves

4 5

6

Sont des infractions pénales graves au sens de l'art. 1, par. 6, de l'accord PCSC6: a.

les crimes violents visant à intimider la population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose, et

b.

les infractions énumérées dans les articles suivants: 1. CP: art. 111 à 114, 116, 122, 124, 136, 139, 140, 143, 143bis, 144, 144bis, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 150, 155, 156, 160, 179bis, 179novies, 181, 181a, 182, al. 1, 2 et 4, 183 à 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195, let. a, 196, 197, al. 1, 3, 4 et 5, 221, 223, 224, 226, 226bis, 226ter, 227, 228, 233, 234, 240 à 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251 à 253,

RS 311.0 Accord du 12 décembre 2012 entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique concernant l'approfondissement de la coopération en matière de prévention et de répression des infractions pénales graves (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

Cf. note de bas de page relative à l'art. 358, al. 1.

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Approbation et mise en oeuvre de l'accord PCSC. AF

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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16.

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RS 121 RS 122 RS 142.20 RS 812.121 RS 514.54 RS 241 RS 732.1 RS 810.31 RS 810.11 RS 810.21 RS 444.1 RS 232.11 RS 232.12 RS 231.1 RS 232.14

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255, 258 à 260bis, 260ter, 260quater, 260quinquies, 260sexies, 264, 264a, 264b à 264j, 271, 305bis, 307, 317, ch. 1, et 322ter à 322septies, loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement7: art. 74, loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées8: art. 2, loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration9: art. 116, al. 1, let. a, abis et c, et 3, loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants10: art. 19, al. 1 et 2, 19bis, 20 et 21, loi du 20 juin 1997 sur les armes11: art. 33, al. 1 et 3, loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale12: art. 23, loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire13: art. 88 à 91, loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches14: art. 24, al. 1 à 3, loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée15: art. 32 et 34, loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation16: art. 69, al. 1 et 2, loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels17: art. 24 à 29, loi du 28 août 1992 sur la protection des marques18: art. 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 4, et 64, al. 2, loi du 5 octobre 2001 sur les designs19: art. 41, al. 2, loi du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur20: art. 67, al. 2, et 69, al. 2, loi du 25 juin 1954 sur les brevets21: art. 81, al. 3,

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17. loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement22: art. 60, al. 1, 18. loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux23: art. 70, al. 1, 19. loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection24: art. 43 et 43a, al. 1, 20. loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique25: art. 35, al. 1.

Art. 360 c. Point de contact national

Fedpol est le point de contact national au sens des art. 9 et 12 de l'accord PCSC26.

1

2

À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: a.

il procède à la comparaison avec les empreintes digitales (art. 3 à 5 de l'accord PCSC) contenues dans les systèmes d'information sur les empreintes digitales des États-Unis d'Amérique;

b.

il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les empreintes digitales des États-Unis d'Amérique à la suite de la comparaison effectuée;

c.

il transmet aux États-Unis d'Amérique des données à caractère personnel et, sur demande et dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles;

d.

il transmet aux États-Unis d'Amérique, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vue de prévenir des infractions pénales graves et des actes liés au terrorisme en vertu de l'art. 12 de l'accord PCSC.

Art. 361 d. Autorités habilitées à demander une comparaison

22 23 24 25 26

Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'art. 360, al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: a.

fedpol;

b.

le Ministère public de la Confédération;

c.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.

RS 814.01 RS 814.20 RS 814.50 RS 814.91 Cf. note de bas de page relative à l'art. 358, al. 1.

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Approbation et mise en oeuvre de l'accord PCSC. AF

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2. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN27 Art. 1, al. 1, let. e 1

La présente loi règle: e.

l'échange transfrontalier de données dans le cadre de l'accord PCSC28.

Art. 13b

Accès au système d'information dans le cadre de l'accord PCSC

La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États-Unis d'Amérique dans la prévention et les enquêtes en matière d'infractions pénales graves au sens de l'art. 359 CP29 au moyen de comparaisons avec les profils d'ADN contenus dans des systèmes d'information et de l'échange d'informations au sens des art. 6 et 7 de l'accord PCSC30.

1

Le point de contact national des États-Unis d'Amérique au sens de l'art. 9 de l'accord PCSC peut comparer, au cas par cas, des profils d'ADN avec les données indexées du système d'information visé à l'art. 10 en vue de prévenir et d'enquêter sur les infractions pénales graves.

2

En vue de prévenir et d'enquêter sur des infractions pénales graves, le point de contact national de la Suisse visé à l'art. 360, al. 1, CP procède sur demande à la comparaison d'un profil d'ADN avec les données indexées du système d'information ad hoc des États-Unis d'Amérique.

3

Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 3 dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: 4

a.

fedpol;

b.

le Ministère public de la Confédération;

c.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.

Lors de la comparaison d'un profil ADN, une attention particulière doit être accordée aux dispositions relatives à la protection des données des art. 13 à 23 de l'accord PCSC.

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29 30

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RS 363 Accord du 12 décembre 2012 entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique concernant l'approfondissement de la coopération en matière de prévention et de répression des infractions pénales graves (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

RS 311.0 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 1, let. e.