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Loi relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables

Projet

(Modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur l'approvisionnement en électricité) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 juin 20211, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie2 Titre précédant l'art. 1

Chapitre 1

But, objectifs et principes

Art. 2

Objectifs pour le développement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables

La production d'électricité issue d'énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, doit atteindre au moins 17 000 GWh en 2035 et au moins 39 000 GWh en 2050.

1

La production d'électricité d'origine hydraulique doit atteindre au moins 37 400 GWh en 2035 et au moins 38 600 GWh en 2050. Pour les centrales à pompageturbinage, seule la production provenant de débits naturels est comptabilisée.

2

Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs intermédiaires, globalement ou pour des technologies données.

3

1 2

FF 2021 1666 RS 730.0

2021-2205

FF 2021 1667

Approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. L (Modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur l'approvisionnement en électricité)

Art. 3

FF 2021 1667

Objectifs de consommation

Par rapport au niveau de l'an 2000, la consommation énergétique moyenne par personne et par année doit baisser de 43 % d'ici à 2035 et de 53 % d'ici à 2050.

1

Par rapport au niveau de l'an 2000, la consommation électrique moyenne par personne et par année doit baisser de 13 % d'ici à 2035 et de 5 % d'ici à 2050.

2

Art. 13, al. 1, let. a Même si une installation destinée à l'utilisation des énergies renouvelables ou une centrale à pompage-turbinage ne présente pas la taille ou l'importance requise, le Conseil fédéral peut exceptionnellement lui reconnaître un intérêt national au sens de l'art. 12, si les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

l'installation ou la centrale contribue de manière essentielle à atteindre des objectifs de développement;

Art. 15, al. 3 et 4 Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas convenir d'une rétribution, les dispositions suivantes s'appliquent: 3

a.

pour l'électricité issue d'énergies renouvelables et celle provenant d'installations de couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement par des énergies fossiles, la rétribution est fonction du prix du marché au moment de l'injection;

b.

pour le biogaz, la rétribution s'aligne sur le prix que le gestionnaire de réseau devrait payer s'il l'achetait auprès d'un tiers.

Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas tant que le producteur participe au système de rétribution de l'injection (art. 19).

4

Art. 16, al. 1, 4e phrase, et 2 ... Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production; il peut autoriser l'usage de lignes de raccordement.

1

L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installations qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une contribution d'investissement au sens du chapitre 5.

2

Art. 17, al. 1, 1re phrase, 2, 3, 3bis et 4, 2e phrase Si plusieurs propriétaires fonciers ayant qualité de consommateur final se partagent un même lieu de production, ils peuvent se regrouper dans la perspective d'une consommation propre commune, pour autant que la puissance totale de production soit considérable par rapport à la puissance de raccordement du regroupement. ...

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Approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. L (Modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur l'approvisionnement en électricité)

FF 2021 1667

Les propriétaires fonciers peuvent proposer la consommation propre commune sur le lieu de production également aux consommateurs finaux avec qui ils ont conclu un bail à loyer ou à ferme. Ils sont responsables de l'approvisionnement des locataires et fermiers participant au regroupement.

2

Lorsque le propriétaire foncier met en place une consommation propre commune, les locataires ou les fermiers peuvent: 3

a.

soit choisir l'approvisionnement de base assuré par le gestionnaire de réseau, comme le prévoit l'art. 6 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)3;

b.

soit faire valoir leur droit à l'accès au réseau en application de l'art. 13 LApEl.

Les personnes visées à l'al. 3 qui participent au regroupement conservent leur droit à l'approvisionnement de base et leur droit à l'accès au réseau selon les modalités prévues par la LApEl.

3bis

4

... Ils ne peuvent pas les répercuter directement sur les locataires ou les fermiers.

Art. 18, titre et al. 1 Relations externes et autres précisions Après leur regroupement, les consommateurs finaux doivent être traités comme un consommateur final unique pour ce qui a trait au soutirage d'électricité du réseau.

1

Art. 18a

Injection d'énergie par la Confédération

La Confédération peut vendre au prix de marché l'électricité et d'autres énergies de réseau qu'elle produit afin de couvrir les besoins en énergie de ses unités administratives lorsqu'elle n'en a pas l'usage.

1

Le DETEC restreint de telles ventes dans les cas où elles influenceraient sensiblement les prix de marché.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités d'utilisation des garanties d'origine établies pour la production d'énergie ainsi que des revenus tirés de la vente de l'énergie.

3

Art. 19, al. 6 Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.

6

3

RS 734.7

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FF 2021 1667

Titre précédant l'art. 24

Chapitre 5 Contribution d'investissement pour les installations photovoltaïques, les installations hydroélectriques, les installations de biomasse, les installations éoliennes et les installations géothermiques Art. 24

Principes

Une contribution d'investissement peut être sollicitée sur la base des dispositions du présent chapitre pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).

1

Les contributions prévues aux art. 26, al. 4, 27a, al. 3, et 27b, al. 3, peuvent être sollicitées pour les prestations d'étude de projet réalisées à partir du 3 avril 2020.

2

Art. 25

Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques

Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques et pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.

1

La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

2

Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

3

Art. 25a

Mises aux enchères pour la rétribution unique

Pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques à partir d'une certaine puissance, le Conseil fédéral peut prévoir que le montant de la rétribution unique est fixé par mise aux enchères.

1

Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite et pour celles qui font usage de la consommation propre au sens de l'art. 16, le Conseil fédéral peut prévoir des mises aux enchères séparées assorties de conditions différentes.

2

Le taux de rétribution par kilowatt de puissance est le principal critère d'adjudication.

Le Conseil fédéral peut prévoir comme critère supplémentaire une contribution particulière à la production d'électricité en hiver.

3

Il peut prévoir le dépôt d'une sûreté allant jusqu'à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte et régler son utilisation.

4

Il peut prévoir des sanctions allant jusqu'à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte, en particulier pour les cas où le projet: 5

a.

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n'est pas réalisé dans le délai imparti;

Approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. L (Modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur l'approvisionnement en électricité)

b.

n'atteint pas ou n'atteint que partiellement les objectifs garantis dans l'offre pour laquelle le participant aux enchères a remporté l'adjudication;

c.

ne présente pas ou ne présente que partiellement les qualités garanties dans l'offre pour laquelle le participant aux enchères a remporté l'adjudication.

Art. 26 1

FF 2021 1667

Contribution d'investissement allouée pour les installations hydroélectriques

Une contribution d'investissement peut être sollicitée: a.

pour la réalisation de nouvelles installations hydroélectriques d'une puissance d'au moins 1 MW;

b.

pour l'agrandissement notable d'installations qui présentent une puissance d'au moins 300 kW après l'agrandissement;

c.

pour la rénovation notable d'installations qui présentent une puissance d'au moins 300 kW et de 5 MW au plus après la rénovation.

La part de pompage-turbinage d'une installation ne donne pas droit à une contribution d'investissement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions en cas de besoin avéré de capacités de stockage supplémentaires afin d'intégrer des énergies renouvelables.

2

3

La contribution d'investissement se monte à: a.

60 % au plus des coûts d'investissement imputables pour les installations visées à l'al. 1, let. a et b, d'une puissance allant jusqu'à 10 MW;

b.

40 % au plus des coûts d'investissement imputables: 1. pour les installations visées à l'al. 1, let. a et b, d'une puissance supérieure à 10 MW, 2. pour les installations visées à l'al. 1, let. c.

Une contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations hydroélectriques ou d'agrandissements notables d'installations hydroélectriques répondant aux exigences de l'al. 1, let. a et b. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d'étude de projet imputables et est déduite d'une éventuelle contribution au sens de l'al. 1.

4

Les limites inférieures de puissance visées à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux installations d'exploitation accessoire.

5

Le Conseil fédéral peut exempter d'autres installations hydroélectriques des limites inférieures de puissance visées à l'al. 1, pour autant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes: 6

a.

elles sont implantées sur des cours d'eau déjà exploités;

b.

elles n'engendrent aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique.

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Art. 27

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Contribution d'investissement allouée pour les installations de biomasse

Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de biomasse et l'agrandissement ou la rénovation notables d'installations de biomasse.

1

2

Elle se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.

3

Aucune contribution d'investissement ne peut être sollicitée: a.

pour les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);

b.

pour les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;

c.

pour les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

Art. 27a

Contribution d'investissement allouée pour les installations éoliennes

Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations éoliennes d'une puissance d'au moins 2 MW.

1

2

Elle se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.

Une contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations éoliennes. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d'étude de projet imputables et est déduite d'une éventuelle contribution au sens de l'al. 1.

3

Art. 27b 1

2

Contributions d'investissement allouées pour les installations géothermiques

Une contribution d'investissement peut être sollicitée: a.

pour la prospection de ressources géothermiques;

b.

pour la mise en valeur de ressources géothermiques;

c.

pour la réalisation de nouvelles installations géothermiques.

Chaque contribution se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.

Une contribution peut être sollicitée pour les études de projet de nouvelles installations géothermiques. Elle se monte à 40 % au plus des coûts d'étude de projet imputables et est déduite d'une éventuelle contribution au sens de l'al. 1, let. c.

3

Art. 28, al. 1 et 2 Quiconque entend solliciter une contribution d'investissement au sens des art. 26 à 27b n'est autorisé à commencer les travaux de construction, d'agrandissement ou de 1

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rénovation qu'après que l'OFEN en a garanti l'octroi. L'OFEN peut autoriser le début anticipé des travaux.

Quiconque commence les travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation d'une installation sans garantie ou sans qu'un début anticipé des travaux ait été autorisé, ne peut pas bénéficier d'une telle contribution d'investissement.

2

Art. 29, titre, al. 1, phrase introductive, 2 et 3, phrase introductive et let. bbis et h à k Modalités Le Conseil fédéral règle les modalités des contributions d'investissement au sens du présent chapitre, en particulier: 1

Il fixe les taux sur la base des coûts non couverts découlant soit de la réalisation d'une nouvelle installation, soit de l'agrandissement ou de la rénovation d'une installation existante.

2

3

Le Conseil fédéral peut en outre prévoir, en particulier: bbis. l'examen et l'évaluation d'une demande si des indices donnent à penser que l'installation en question ne présente pas de coûts non couverts; h.

des catégories différentes dans le cadre de chaque technologie;

i.

des taux fixés conformément au principe des installations de référence, pour les contributions d'investissement visées aux art. 26 à 27b accordées pour certaines classes de puissance;

j.

l'abaissement de la limite supérieure visée à l'art. 26, al. 1, let. c;

k.

l'obligation pour les responsables de projet qui obtiennent une contribution d'investissement au sens du présent chapitre de mettre les données et les informations d'intérêt public à la disposition de la Confédération.

Art. 30, al. 4, let. e 4

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier: e.

la délimitation par rapport à la contribution d'investissement pour les agrandissements notables (art. 26, al. 1, let. b);

Art. 32, al. 2 Il peut, en complément à l'al. 1, prévoir des programmes à l'échelle nationale, adjugés par appels d'offres directs, pour les mesures visées à l'al. 1, let. a.

2

Art. 33

Garanties pour la géothermie

Des garanties peuvent être fournies pour couvrir les investissements consentis dans le cadre de la prospection et de la mise en valeur de ressources géothermiques ainsi 1

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que de la réalisation d'installations géothermiques destinées à la production électrique. Le montant de ces garanties ne peut excéder 60 % des coûts d'investissement imputables.

Un projet géothermique ne peut pas bénéficier à la fois de la garantie visée à l'al. 1 et de la contribution visée à l'art. 27b, al. 1.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les coûts d'investissement imputables et la procédure.

3

Art. 35, al. 2, let. d et g, et 4 2

Le supplément permet de financer: d.

les contributions d'investissement visées au chapitre 5;

g.

les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33;

L'organe d'exécution perçoit également le supplément pour la production d'électricité en hiver (supplément hiver) visé à l'art. 9bis LApEl4.

4

Art. 36 1

Limitation du soutien selon les affectations et liste d'attente

L'allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à: a.

un maximum de 0,1 ct./kWh: 1. pour les appels d'offres publics, 2. pour les contributions d'investissement et les garanties pour la géothermie, 3. pour les indemnisations visées à l'art. 34;

b.

un maximum de 0,2 ct./kWh pour les contributions d'investissement au sens de l'art. 26, al. 1, destinées aux installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 10 MW.

L'OFEN définit chaque année les ressources allouées aux installations photovoltaïques (contingent du photovoltaïque). Il peut aussi définir des contingents pour les autres technologies. Il vise un développement continu et tient compte de l'évolution des coûts.

2

Le Conseil fédéral règle les conséquences des limitations prévues au présent article.

Il peut prévoir des listes d'attente pour les contributions d'investissement visées au chapitre 5. Pour les réduire, il peut retenir d'autres critères que la date de la demande.

3

4

RS 734.7

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Art. 37, al. 1 Un fonds spécial au sens de l'art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances5 est géré pour le supplément perçu sur le réseau (fonds alimenté par le supplément). Le supplément hiver est versé dans ce fonds, sur un compte séparé.

1

Art. 38, al. 1, let. b, ch. 1, 2 et 4 1

Aucun nouvel engagement n'est pris à partir du 1er janvier: b.

de 2036 pour: 1. les rétributions uniques visées aux art. 25 et 25a, 2. les contributions d'investissement visées aux art. 26 à 27b, 4. les garanties pour la géothermie visées à l'art. 33.

Art. 44, al. 1, 2, 4, 2e phrase, et 5 Afin de réduire la consommation énergétique, le Conseil fédéral édicte pour les installations, véhicules et appareils fabriqués en série, y compris leurs pièces également fabriquées en série, qui sont mis à disposition sur le marché suisse, des dispositions sur: 1

a.

des indications uniformes et comparables relatives à la consommation énergétique spécifique, à l'efficacité énergétique, aux émissions et aux propriétés qui ont une incidence sur la consommation énergétique lors de l'utilisation et dans l'ensemble du cycle de vie;

b.

la procédure d'expertise énergétique;

c.

les exigences relatives à la mise à disposition sur le marché;

d.

des indications relatives aux économies ou aux dépenses supplémentaires concernant les coûts financiers, la consommation et les émissions, en comparaison avec d'autres installations, véhicules et appareils, y compris leurs pièces également fabriquées en série.

Au lieu d'édicter des dispositions relatives aux exigences en matière de mise à disposition sur le marché, le Conseil fédéral peut introduire des instruments d'économie de marché.

2

... Les exigences relatives à la mise à disposition sur le marché et les objectifs des instruments d'économie de marché doivent être adaptés à l'état de la technique et aux développements internationaux.

4

Le Conseil fédéral peut déclarer que les dispositions relatives aux exigences en matière de mise à disposition sur le marché s'appliquent aussi à l'utilisation propre.

5

5

RS 611.0

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Art. 55, al. 1 et 3 L'OFEN analyse périodiquement dans quelle mesure les mesures visées dans la présente loi ont contribué à la réalisation des objectifs fixés aux art. 2 et 3, et il effectue un suivi détaillé en collaboration avec le Secrétariat d'État à l'économie et avec d'autres services fédéraux.

1

Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l'impact et l'efficacité des mesures prévues dans la présente loi et fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les résultats obtenus et sur le degré de réalisation des objectifs fixés aux art. 2 et 3. S'il apparaît que ceux-ci ne pourront pas être atteints, il propose les mesures supplémentaires qu'il estime nécessaires.

3

Art. 57, al. 1 Quiconque fabrique, importe, met à disposition sur le marché ou utilise des installations, des véhicules ou des appareils consommant de l'énergie est tenu de donner aux autorités fédérales les renseignements dont elles ont besoin pour préparer et mettre en oeuvre les mesures ainsi que pour en analyser l'efficacité.

1

Art. 64, al. 2, 1re phrase 2 Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être indépendants

de l'économie de l'énergie, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s'ils satisfont à cette exigence d'indépendance. ...

Art. 70, al. 1, let. b 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: b.

fournit des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre du système de rétribution de l'injection (art. 19) ou des contributions d'investissement (art. 25 à 27b);

Art. 73, al. 1 et 2 Abrogés Art. 75a

Dispositions transitoires relatives aux contributions d'investissement ainsi qu'aux contributions à la recherche de ressources géothermiques et aux garanties pour la géothermie

Lorsqu'un exploitant a reçu, avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., une garantie de principe lui confirmant l'octroi d'une rétribution unique pour une instal1

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lation photovoltaïque ou d'une contribution d'investissement pour une installation hydroélectrique ou une installation de biomasse, ce droit est maintenu. Les dispositions du chapitre 5 de l'ancien droit dans la version du 30 septembre 20166 s'appliquent.

Les demandes complètes de contribution d'investissement pour une installation hydroélectrique d'une puissance supérieure à 10 MW qui ont été déposées au plus tard le dernier jour de référence précédant l'entrée en vigueur de la modification du ... sont évaluées selon les dispositions du chapitre 5 de l'ancien droit dans la version du 30 septembre 2016.

2

Les demandes complètes de contribution d'investissement pour une installation hydroélectrique existante d'une puissance allant jusqu'à 10 MW ou pour une installation de biomasse qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du ...

sont évaluées selon les dispositions du chapitre 5 de l'ancien droit dans la version du 30 septembre 2016.

3

4 Quiconque a déposé, avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., une demande

de contribution à la recherche de ressources géothermiques ou une demande de garantie pour la géothermie en vertu de l'art. 33 de l'ancien droit dans la version du 30 septembre 2016 ou a déjà conclu un contrat correspondant peut demander à l'OFEN, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification, une contribution d'investissement au sens de l'art. 27b, al. 1, let. b, en remplacement de la contribution à la recherche de ressources géothermiques ou de la garantie pour la géothermie.

Art. 75b

Dispositions transitoires relatives à l'obligation de reprise et de rétribution

L'exploitant d'une installation photovoltaïque a droit, pendant dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ..., à la reprise et à la rétribution de ses garanties d'origine si les conditions suivantes sont réunies: 1

a.

l'installation remplit les critères prévus à l'art. 15;

b.

l'installation était déjà en exploitation au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ...;

c.

l'exploitant n'a pas bénéficié ni ne bénéficie, pour l'installation, d'un financement des coûts supplémentaires, d'une rétribution de l'injection ou d'un soutien cantonal ou communal comparable.

Le tarif de reprise correspond à la moyenne des rétributions pour l'électricité et les garanties d'origine versées en Suisse au cours des cinq années précédant l'entrée en vigueur de la modification du ... dans le cadre de l'obligation de reprise et de rétribution, déduction faite du prix de marché de référence en vigueur (art. 23).

2

La différence entre le tarif de reprise et les revenus tirés de la revente des garanties d'origine ainsi que les coûts d'exécution sont financés par le supplément perçu sur le réseau.

3

6

RO 2017 6839

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FF 2021 1667

2. Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité7 Art. 4, al. 1, let. b, e, f, j et k 1

Au sens de la présente loi, on entend par: b.

consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage;

e.

énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;

f.

Ne concerne que les textes allemand et italien.

j.

exploitation d'une station de mesure: l'installation, l'exploitation et l'entretien des instruments de mesure de la station de mesure;

k.

prestations de mesure: la saisie, le traitement et la transmission des données de mesure.

Insérer avant le titre du chap. 2 Art. 4a

Soutirage d'électricité par le réseau de courant de traction

Le réseau électrique des entreprises ferroviaires (réseau de courant de traction) exploité à la fréquence de 16,7 Hz est considéré comme un consommateur final lorsqu'il soutire de l'électricité du réseau à 50 Hz, sauf: 1

a.

s'il soutire de l'électricité pour les propres besoins d'une centrale électrique;

b.

s'il soutire de l'électricité pour faire fonctionner les pompes des centrales de pompage et que la quantité d'électricité ainsi produite est à nouveau injectée dans le réseau à 50 Hz, ou

c.

si, pour des raisons d'efficacité, il soutire au sein d'une centrale de pompage l'électricité du réseau à 50 Hz plutôt que celle de la centrale électrique elle-même et que cela permet d'éviter un pompage et un turbinage simultanés dans cette centrale.

Le Conseil fédéral peut régler d'autres modalités de l'interaction entre le réseau à 50 Hz et le réseau à 16,7 Hz.

2

7

RS 734.7

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Art. 6

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Approvisionnement de base

Les consommateurs finaux dont la consommation annuelle est inférieure à 100 MWh par site de consommation et qui ne font pas ou plus usage de leur droit d'accès au réseau ont le droit d'être approvisionnés en électricité en tout temps par le gestionnaire de réseau de leur zone de desserte, dans la quantité d'électricité qu'ils désirent et à des tarifs adéquats (approvisionnement de base).

1

Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires de réseau proposent par défaut un produit électrique basé exclusivement sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).

2

Les tarifs de l'approvisionnement de base sont valables pour un an et sont uniformes pour les consommateurs finaux présentant des profils de soutirage similaires. Ils sont considérés comme adéquats s'ils se situent dans la fourchette des prix du marché de produits électriques comparables durant l'année concernée (prix comparatifs du marché).

3

Le Conseil fédéral fixe les principes applicables à la détermination des prix comparatifs du marché. Il peut édicter des prescriptions concernant la composition du produit électrique standard.

4

Art. 7

Approvisionnement de remplacement

Si le consommateur final ne choisit pas un nouveau fournisseur en temps utile à l'expiration de l'accord de fourniture d'électricité ou si son fournisseur cesse de l'approvisionner, il sera approvisionné par le gestionnaire de réseau de sa zone de desserte, même si sa consommation annuelle dépasse 100 MWh par site de consommation. Le gestionnaire de réseau n'est cependant pas tenu de se conformer aux tarifs de l'approvisionnement de base.

Art. 8, al. 1bis et 3 Les producteurs, les consommateurs finaux et les exploitants de stockage soutiennent leur gestionnaire de réseau quant aux mesures visant à assurer la sécurité de l'exploitation du réseau. Ils se conforment à ses instructions en vertu de l'art. 20a. Ces obligations s'appliquent par analogie aux gestionnaires de réseau dont les réseaux sont interconnectés.

1bis

Les gestionnaires de réseau établissent des plans pluriannuels visant à assurer un réseau sûr, performant et efficace.

3

Art. 8a

Réserve d'énergie pour les situations d'approvisionnement critiques

Une réserve d'énergie est constituée chaque année par appel d'offres, à titre d'assurance, pour parer aux situations exceptionnelles telles que les pénuries et les ruptures d'approvisionnement critiques.

1

La participation à la constitution de cette réserve est ouverte aux exploitants d'une centrale à accumulation et aux exploitants de stockage ainsi qu'aux consommateurs 2

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disposant d'un potentiel de réduction de la charge. Les participants reçoivent une rémunération pour la conservation de l'énergie ou pour la disposition à procéder à la réduction requise. Ils fournissent à l'ElCom et à la société nationale du réseau de transport les informations nécessaires et mettent à disposition les documents requis.

L'ElCom fixe chaque année les valeurs-clés de la réserve et surveille la mise en oeuvre. On entend par valeurs-clés, en particulier: 3

a.

la durée et la quantité d'énergie de la réserve;

b.

les principes régissant: 1. l'appel d'offres, y compris les éventuels plafonds de rémunération, 2. l'indemnisation en cas de recours à la réserve, 3. les sanctions encourues par les participants en cas de non-respect des obligations liées à la réserve.

La société nationale du réseau de transport apporte son soutien à l'ElCom et assure la gestion opérationnelle de la réserve. Elle assume en particulier les tâches suivantes: 4

a.

elle fixe les modalités de l'appel d'offres, y compris les critères de qualification et d'adjudication, ainsi que les modalités du recours à la réserve;

b.

elle procède à l'appel d'offres, éventuellement pour plus d'un an si judicieux, et elle passe un contrat avec les participants.

À l'annonce d'une situation d'approvisionnement critique, l'ElCom autorise le recours à la réserve. Si le marché ne met pas suffisamment d'énergie à disposition ou que l'approvisionnement est directement menacé de quelque autre manière, la société nationale du réseau de transport recourt à l'énergie nécessaire contre indemnisation.

5

Le Conseil fédéral peut suspendre la réserve lorsque celle-ci n'est plus nécessaire.

Au reste, il règle les modalités en lien avec la réserve, notamment: 6

a.

les critères servant à définir le dimensionnement et les critères régissant la dissolution anticipée;

b.

la procédure de recours à la réserve, en veillant à éviter autant que possible des perturbations sur le marché de l'énergie et sur le marché des servicessystème;

c.

la contribution financière, analogue à celle prélevée pour l'énergie d'ajustement, dont les groupes-bilan non équilibrés sont redevables pour le recours à l'énergie de la réserve;

d.

l'éventuelle obligation de l'exploitant d'une centrale électrique bénéficiant d'un soutien en vertu de l'art. 9bis, de participer aux appels d'offres pour la centrale concernée;

e.

les conditions applicables aux centrales partenaires.

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Art. 8b

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Saisie et transmission des données sur les lacs d'accumulation

Le Conseil fédéral désigne une instance chargée de la saisie des données relatives aux niveaux de remplissage et aux débits entrants et sortants des lacs d'accumulation.

Les exploitants de centrales hydroélectriques mettent à la disposition de cette instance toutes les données et informations requises.

1

L'instance transmet les données à l'ElCom, à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), à la société nationale du réseau de transport, à l'Approvisionnement économique du pays et aux autres services fédéraux qui en ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches. Le Conseil fédéral règle les principes de l'accès aux données.

2

Les données sont traitées de manière confidentielle. Les destinataires visés à l'al. 2 mettent en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer que les données seront exclusivement utilisées dans le but indiqué lors de leur transmission.

3

Art. 9bis

Augmentation de la production d'électricité en hiver

Afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en hiver, la production des centrales électriques doit être augmentée de 2 TWh d'ici à 2040 et bénéficier d'un soutien.

L'électricité produite par les centrales doit être climatiquement neutre et sa disponibilité en hiver doit être assurée.

1

L'augmentation de la production est atteinte en premier lieu par des centrales hydroélectriques à accumulation. La démarche est la suivante: 2

a.

le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) identifie avec les acteurs concernés, notamment les cantons, les exploitants et les organisations environnementales, des projets appropriés et en dresse la liste; autant que possible, les projets doivent permettre d'atteindre l'objectif de développement, être largement étayés et présenter une faible empreinte écologique;

b.

l'OFEN alloue une contribution d'investissement aux projets figurant sur la liste et une contribution aux coûts d'étude de projet s'élevant dans l'un ou l'autre cas à 40 % au plus des coûts imputables; dans des cas exceptionnels, s'il n'en découle pas une allocation de ressources disproportionnée, le montant peut atteindre 60 % au plus des coûts imputables; en cas de contribution d'investissement, la contribution aux coûts d'étude de projet est déduite de celle-ci.

S'il apparaît que l'augmentation visée ne peut pas être atteinte au moyen des seules centrales hydroélectriques à accumulation, des centrales électriques autres, sélectionnées par appels d'offres, peuvent être soutenues. Le DETEC ordonne la tenue d'appels d'offres et l'OFEN les exécute. Les projets doivent respecter les critères visés à l'al. 1, ainsi que les éventuels critères de qualification propres aux enchères et plafonds de prix.

3

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Le supplément visé à l'art. 9, al. 4, est perçu à hauteur de 0,2 ct./kWh au maximum afin de financer les soutiens visés aux al. 2, let. b, et 3 et les frais d'exécution (supplément hiver); le Conseil fédéral en détermine le montant en fonction des besoins.

L'art. 35 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)8 s'applique à la perception et à la répercussion du supplément. Celui-ci ne donne lieu à aucun remboursement (art. 39 à 43 LEne).

4

5

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir: a.

les cas dans lesquels les auteurs de projets soutenus qui renoncent à leur projet doivent rendre la documentation du projet accessible à d'autres acteurs intéressés;

b.

des sanctions pouvant atteindre 10 % de la contribution d'investissement lorsque les exploitants ne mènent pas à bien leur projet conformément aux engagements pris et aux conditions fixées dans l'appel d'offres;

c.

la restitution des contributions d'investissement lorsque des installations génèrent une rentabilité excessive, ainsi que l'obligation des exploitants de conserver et de divulguer des données pertinentes à cet effet.

Art. 9a, al. 1, 1re phrase L'OFEN établit un scénario-cadre servant de fondement à la planification du réseau de transport et du réseau de distribution à haute tension. ...

1

Art. 9b, al. 2 Lorsqu'il fixe ces principes, il doit notamment tenir compte du fait que, en règle générale, une extension de réseau ne peut être prévue que si une optimisation, y compris le recours à la flexibilité, ou un renforcement ne suffisent pas à garantir un réseau sûr, performant et efficace pendant toute la durée de l'horizon de planification.

2

Art. 12

Information et facturation

Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publient: 1

8

a.

les tarifs d'utilisation du réseau;

b.

les tarifs de l'approvisionnement de base;

c.

les tarifs de mesure;

d.

le montant annuel de la rémunération pour l'utilisation du réseau;

e.

les exigences techniques et d'exploitation minimales pour le raccordement au réseau;

f.

les bases de calcul des éventuelles contributions aux coûts de réseau; RS 730.0

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g.

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les comptes annuels.

Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation pour les fournisseurs d'électricité de transmettre, à la conclusion du contrat, certaines indications sur l'origine et la composition de l'électricité à fournir.

2

Les factures adressées aux consommateurs finaux doivent être transparentes et comparables. Elles présentent séparément: 3

a.

le montant facturé pour l'électricité;

b.

la rémunération pour l'utilisation du réseau;

c.

le montant facturé pour l'exploitation des stations de mesure;

d.

le montant facturé pour les prestations de mesure;

e.

les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques;

f.

le supplément hiver visé à l'art. 9bis, al. 4;

g.

le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne9.

Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation pour l'ElCom d'exploiter un système d'information permettant aux consommateurs finaux de comparer les offres dans l'approvisionnement de base.

4

Art. 13, al. 3 Abrogé Art. 13a

Processus de changement

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires pour la mise en oeuvre des changements de fournisseur ainsi que pour les entrées et les sorties dans l'approvisionnement de base ou l'approvisionnement de remplacement (processus de changement). Il règle notamment: 1

a.

la procédure à suivre et les tâches à accomplir par toutes les parties concernées;

b.

les délais à respecter pour les entrées, les sorties et les réintégrations dans l'approvisionnement de base;

c.

les délais à respecter pour les sorties de l'approvisionnement de remplacement;

d.

les conditions de résiliation des contrats de fourniture d'électricité en dehors de l'approvisionnement de base pour les consommateurs finaux ayant droit à l'approvisionnement de base.

Les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer individuellement au consommateur final concerné les coûts générés par les processus de changement.

2

9

RS 730.0

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FF 2021 1667

Art. 14, titre et al. 1, 3, partie introductive et let. a et f, et 3bis Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais.

1

La rémunération pour l'utilisation du réseau est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: 3

a.

présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;

f.

ne pas désavantager globalement les consommateurs finaux avec consommation propre et les regroupements dans le cadre de la consommation propre.

Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.

3bis

Art. 15, al. 1, 2, let. a et d, 3, let. b, 3bis, partie introductive et let. a et d, et 3ter On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace.

1

On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: 2

a.

les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie;

d.

les coûts d'utilisation de la flexibilité.

Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: 3

b.

les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié.

Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles les différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures portent intérêt ainsi que les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: 3bis

a.

les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents;

d.

abrogée

Il règle de plus les conditions auxquelles les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques peuvent, à titre exceptionnel, être imputés et attribués aux coûts d'exploitation et de capital.

3ter

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Art. 15a

FF 2021 1667

Coûts spécifiques au réseau de transport

Sont également imputables les coûts suivants relevant de l'exploitation du réseau de transport, dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par d'autres instruments de financement: 1

a.

les coûts encourus par l'instance désignée pour la saisie et la transmission des données sur les lacs d'accumulation (art. 8b);

b.

les coûts directement occasionnés aux gestionnaires de réseau, aux producteurs et aux exploitants de stockage par des mesures nécessaires au maintien de l'approvisionnement en électricité en application de la loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays10.

L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays examine au préalable si les conditions énoncées à l'al. 1, let. b, sont remplies. Après avoir consulté l'ElCom, il décide si les coûts sont imputables en tant que coûts du réseau de transport.

2

Le Conseil fédéral règle comment les coûts attribués au réseau de transport sont attestés et comment les ayants droit en obtiennent le remboursement par la société nationale du réseau de transport.

3

Art. 15abis Ex-art. 15a, avec la modification suivante du titre et de l'al. 1 Coûts à facturer individuellement 1

La société nationale du réseau de transport facture individuellement: a.

aux groupes-bilan, les coûts de l'énergie d'ajustement;

b.

aux gestionnaires d'un réseau de distribution et aux consommateurs finaux directement raccordés au réseau de transport, les coûts occasionnés par la compensation des pertes de transport et l'énergie réactive.

Titre précédant l'art. 17a

Section 2a

Systèmes de mesure

Art. 17a

Responsabilité et liberté de choix

Les gestionnaires de réseau sont responsables des systèmes de mesure dans leur zone de desserte.

1

Les producteurs et les exploitants de stockage peuvent choisir librement l'exploitant de stations de mesure et le prestataire de mesure. Les consommateurs finaux ont également ce choix, à condition qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes sur le site de consommation: 2

10

RS 531

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FF 2021 1667

a.

ils présentent une consommation annuelle d'au moins 100 MWh;

b.

ils font usage du droit à la consommation propre ou au regroupement dans le cadre de la consommation propre;

c.

ils doivent accéder à leurs données de mesure pour: 1. proposer une flexibilité du côté du consommateur pour un motif autre qu'une utilisation au service du réseau, 2. recourir à des prestations énergétiques afin de réduire leur consommation d'énergie.

Les consommateurs finaux exerçant une activité entrepreneuriale dont la consommation annuelle atteint au moins 100 MWh peuvent choisir librement l'exploitant de stations de mesure et le prestataire de mesure, indépendamment de ces conditions et pour l'ensemble de l'entreprise.

3

Le libre choix peut être exercé pour chacune des stations de mesure d'un site de consommation ou de production. Lorsqu'il n'est pas fait usage de ce droit, le gestionnaire de réseau demeure responsable.

4

Le Conseil fédéral peut régler la procédure à suivre en cas de changement d'exploitant de stations de mesure et de prestataire de mesure, y compris les conditions applicables à la résiliation des contrats.

5

Art. 17abis

Rémunération et tarifs de mesure

Lorsque le consommateur final ne dispose pas du libre choix de l'exploitant de stations de mesure et du prestataire de mesure pour un site de consommation, ou si le consommateur final, le producteur ou l'exploitant de stockage ne fait pas usage de sa liberté de choix, le gestionnaire d'un réseau de distribution fixe des tarifs de mesure conformes au principe de causalité.

1

Sur la base de ces tarifs, il perçoit la rémunération au titre de la mesure par point de mesure. Cette rémunération ne doit pas dépasser les coûts de mesure imputables. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais.

2

On entend par coûts imputables les coûts d'exploitation et de capital générés par une mesure efficace et fiable sur le site de consommation conformément à l'al. 1; les coûts de capital incluent un bénéfice d'exploitation approprié.

3

Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul des coûts imputables pour la mesure. Il peut fixer des plafonds pour les tarifs et définir les conditions auxquelles les différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures portent intérêt.

4

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Art. 17ater

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Exigences applicables à l'exploitation des stations de mesure et aux prestations de mesure

Après avoir consulté l'ElCom et les milieux intéressés, les gestionnaires de réseau élaborent des modèles de contrat uniformes pour leurs rapports de droit avec les exploitants de stations de mesure et les prestataires de mesure; ils concluent leurs contrats conformément à ces modèles.

1

Le Conseil fédéral peut définir des exigences auxquelles doivent satisfaire les modèles de contrat et prévoir des tâches incombant aux exploitants de stations de mesure et aux prestataires de mesure dans le cadre de ces rapports de droit.

2

Art. 17aquater Ex-art. 17a, avec la modification suivante des al. 1 et 2, 3e phrase Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'installation de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation au fil du temps.

1

... Il peut prévoir l'obligation, pour les gestionnaires de réseau de même que pour les exploitants de stations de mesure et les prestataires de mesure mandatés, de procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents à partir d'une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les exploitants de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux.

2

Art. 17b, al. 2, 1re phrase, et 3, 1re phrase Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les installations de stockage. ...

2

L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des exploitants de stockage chez lesquels ils sont installés. ...

3

Titre précédant l'art. 17bbis

Section 2b

Systèmes de commande et de réglage, flexibilité

Art. 17bbis

Utilisation de la flexibilité

La flexibilité découlant de la gestion du soutirage, du stockage et de l'injection de l'électricité, appartient au consommateur final, au producteur et à l'exploitant de stockage concernés (détenteurs de flexibilité). Les tiers ont accès à la flexibilité par contrat.

1

Les gestionnaires d'un réseau de distribution peuvent utiliser la flexibilité au service du réseau dans leur zone de desserte. Ils concluent avec les détenteurs de flexibilité 2

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FF 2021 1667

des contrats qui tiennent compte des différentes configurations en matière de flexibilité et sont uniformes au sein d'une même configuration. Ils veillent à l'absence de discrimination dans l'utilisation de la flexibilité et la gestion des contrats.

Les gestionnaires d'un réseau de distribution peuvent, dans leur zone de desserte et moyennant une rétribution adéquate, recourir à la flexibilité au service du réseau pour les utilisations garanties suivantes: 3

a.

ajustement d'une part déterminée de l'injection;

b.

utilisation en cas de menace immédiate et importante pour la sécurité de l'exploitation du réseau; cette utilisation ne doit être rémunérée que dans le cas où la menace n'aurait raisonnablement pas pu être écartée d'une autre manière.

Le recours aux utilisations garanties leur est assuré même si elles vont à l'encontre de droits d'utilisation détenus par des tiers, si le détenteur de flexibilité s'y oppose ou s'il ne consent pas à l'utilisation d'un système de commande et de réglage intelligent.

4

Le Conseil fédéral définit les principes applicables à la rémunération de l'utilisation garantie, fixe la part ajustable pour chaque technique de production et règle les obligations de transparence et de publication des gestionnaires d'un réseau de distribution.

Il peut en outre régler, en particulier: 5

a.

la protection des détenteurs de flexibilité dans le cadre des contrats visés à l'al. 2;

b.

la standardisation de produits relevant de la flexibilité;

c.

les prescriptions que doivent respecter les gestionnaires d'un réseau de distribution si, par les conditions qu'ils posent, ils restreignent d'autres utilisations de la flexibilité au point d'empêcher tout développement d'un marché;

d.

les prescriptions que doivent respecter les partenaires contractuels concernant les utilisations de la flexibilité, quelle qu'en soit la nature, si ces utilisations ont des effets négatifs majeurs sur les autres acteurs;

e.

une évaluation de la réglementation visée dans le présent article.

Titre précédant l'art. 17bter

Section 2c

Échange de données

Art. 17bter

Principe

Les gestionnaires de réseau, ainsi que les exploitants de stations de mesure et les prestataires de mesure mandatés se communiquent et communiquent aux entreprises du secteur de l'électricité, aux groupes-bilan, à la société nationale du réseau de transport et à l'organe d'exécution visé à l'art. 64 LEne11 en temps utile, gratuitement et de manière non discriminatoire, toutes les données et les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'approvisionnement en électricité.

11

RS 730.0

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Art. 17bquater

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Échange de données par l'intermédiaire du registre de données

L'échange de données de mesure et de données de référence entre les participants visés à l'art. 17bter se déroule par l'intermédiaire d'un registre de données central lorsque les buts sont les suivants: 1

a.

traitement des processus de changement visés aux art. 13a et 17a, al. 5;

b.

décompte des coûts de réseau, d'électricité et de mesure;

c.

prévisions dans le cadre de la gestion des bilans d'ajustement;

d.

saisie de l'électricité au moyen de garanties d'origine.

Les données de référence visées à l'al. 1 sont sauvegardées dans le registre de données en Suisse. L'exploitant du registre de données gère les données sauvegardées et assure l'échange des données de mesure et des données de référence entre les participants.

2

Les autorités fédérales et cantonales ont accès au registre de données dans les limites de leurs prérogatives.

3

Le Conseil fédéral règle le déroulement de l'échange de données et précise les tâches de l'exploitant du registre de données. Il peut prévoir l'intégration dans le registre des fonctionnalités et procédures supplémentaires suivantes: 4

a.

analyse de la qualité de l'échange de données réalisé par l'intermédiaire du registre;

b.

sauvegarde de données de mesures;

c.

communication à des tiers d'agrégats anonymisés de données de mesure et de données de référence dans les buts suivants: recherche, sécurité de l'approvisionnement, renforcement de la concurrence sur le marché de l'électricité et fourniture de prestations énergétiques;

d.

échange de données de mesure et de données de référence en vue de l'utilisation de la flexibilité;

e.

garantie du droit des consommateurs finaux, des producteurs et des exploitants de stockage à la remise et à la transmission des données.

Art. 17bquinquies Constitution de l'exploitant du registre de données Pour la création et l'exploitation du registre de données, des entreprises de l'économie électrique ou d'autres branches économiques peuvent fonder une société de capitaux ou une société coopérative de droit privé ayant son siège en Suisse.

1

Les statuts de l'exploitant du registre de données, de même que leur modification, sont soumis à l'approbation du DETEC. Celui-ci vérifie que les statuts ou toute modification de ceux-ci répondent aux exigences de la présente loi.

2

Si l'exploitant du registre de données n'est pas constitué dans le délai prescrit par le Conseil fédéral, celui-ci confie les tâches visant la constitution et l'exploitation du registre de données à une instance de droit public.

3

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4

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Les frais de constitution du registre de données sont remboursés par son exploitant.

Art. 17bsexies

Organisation et financement de l'exploitant du registre de données

L'exploitant du registre de données, y compris son personnel, est indépendant du secteur de l'électricité. Il est détenu par une majorité suisse.

1

Il accomplit uniquement les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution et ne poursuit pas de but lucratif.

2

Il perçoit pour chaque point de mesure une rémunération couvrant les coûts et conforme au principe de causalité auprès des gestionnaires d'un réseau de distribution, ainsi que des exploitants de stations de mesure et des prestataires de mesure mandatés.

3

Le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions concernant l'organisation, l'indépendance et le financement.

4

Titre précédant l'art. 17c

Section 2d

Protection des données et sécurité des données

Art. 17c, titre et al. 2 et 3 Abrogé L'exploitant du registre de données peut traiter les données de personnes morales ainsi que des données personnelles dans l'exécution de ses tâches. Les participants visés à l'art. 17bter lui fournissent les renseignements nécessaires à l'exécution de ses tâches et mettent à disposition les documents requis.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières concernant la protection des données, la sécurité des données ainsi que le contrôle de leur respect, en particulier pour les systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris leurs équipements accessoires, et pour le registre de données.

3

Titre précédant l'art. 18

Section 3 Réseau de transport suisse et société nationale du réseau de transport Art. 18, al. 4, 4bis, 6, 3e phrase, et 7 En cas d'aliénation d'actions de la société nationale, disposent d'un droit de préemption, dans l'ordre suivant: 4

a.

les cantons;

b.

les communes;

c.

les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse.

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4bis

FF 2021 1667

Le Conseil fédéral règle les modalités du droit de préemption, en particulier:

a.

la publication du cas de préemption;

b.

les délais pour faire valoir le droit;

c.

les cas ne relevant pas de la préemption, tels que les acquisitions par des entités déterminées liées aux cantons ou aux communes;

d.

les cas où le droit de préemption n'est pas applicable, tels que les acquisitions de faibles parts d'actions;

e.

la gestion des cas dans lesquels plusieurs ayants droit souhaitent exercer leur droit de préemption.

... Est également admise l'acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d'un réseau de transport.

6

Les membres du conseil d'administration et les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes d'entreprises actives dans le secteur de la production ou du commerce de l'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles entreprises.

7

Art. 18a

Effets de l'absence de majorité des cantons et des communes

Lorsque la détention majoritaire par les cantons et les communes requise au sens de l'art. 18, al. 3, n'est pas réunie, les règles suivantes s'appliquent: 1

a.

dans l'assemblée générale, le droit de vote des actionnaires qui ne sont pas contrôlés par des cantons ou des communes est suspendu en application de l'al. 3;

b.

dans le Conseil d'administration et au sein de la direction, les membres qui y siègent pour des actionnaires qui ne sont pas contrôlés par des cantons ou des communes ne doivent pas détenir une majorité.

La détention majoritaire par les cantons et les communes requise n'est pas réunie lorsque le nombre d'actionnaires qu'ils contrôlent, pondéré en fonction des parts détenues, est globalement insuffisant. Est considérée comme contrôle la possibilité d'exercer une influence déterminante.

2

Le Conseil d'administration suspend, en vue de l'assemblée générale, le droit de vote des actionnaires qui n'ont pas attesté le contrôle requis. La suspension intervient dans la mesure nécessaire et de manière proportionnelle à la part d'actions qu'ils détiennent.

3

Art. 20, al. 2, let. b et c, et 3 2

La société nationale a notamment les tâches suivantes: b.

elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d'ajustement et assure les autres services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; dans la mesure où elle ne fournit pas elle-même les services-système, elle les acquiert selon des procédures axées sur le marché, transparentes et non 25 / 30

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discriminatoires; concernant la consommation, elle prend en compte prioritairement les offres comportant une utilisation efficace de l'énergie; c.

3

elle prend les mesures nécessaires pour faire face à une menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a);

Abrogé

Art. 20a

Mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport

La société nationale du réseau de transport convient de manière uniforme, avec des gestionnaires d'un réseau de distribution raccordés au réseau de transport, des producteurs, des consommateurs finaux et des exploitants de stockage, de toutes les mesures nécessaires qu'elle prend pour prévenir ou éliminer une menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport.

1

Les gestionnaires d'un réseau de distribution s'assurent, par des conventions, qu'ils sont à même de remplir leurs obligations vis-à-vis de la société nationale.

2

La société nationale ordonne de telles mesures face à une menace immédiate et importante et en l'absence d'une convention. Elle annonce ensuite sans délai de tels ordres à l'ElCom.

3

Elle ordonne des mesures de substitution si les mesures ne sont pas mises en oeuvre comme convenu ou ordonné. Les acteurs défaillants supportent les coûts supplémentaires occasionnés par les mesures de substitution.

4

Au demeurant, les coûts de préparation et d'exécution des mesures visées au présent article sont attribués aux coûts du réseau de transport et sont imputables selon les modalités prévues à l'art. 15. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette attribution des coûts.

5

Art. 20b Ex-art. 20a Art. 21, al. 3 Abrogé Art. 22, al. 2 à 2ter Elle est compétente, en cas de litige ou d'office, notamment pour les tâches suivantes: 2

a.

statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel;

b.

vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau, l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre

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de la mesure visés à l'art. 17abis, al. 1 et 2; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; c.

statuer sur la modification de conditions abusives dans l'approvisionnement de remplacement;

d.

prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau: 1. statuer sur les utilisations garanties, 2. adapter les rémunérations abusives;

e.

ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; elle statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées;

f.

prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8a), notamment appliquer des sanctions ou ordonner d'autres mesures;

g.

contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant du registre de données visé à l'art. 17bquinquies, al. 1, pour la création et l'exploitation du registre de données, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.

2bis

Elle statue sur l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5.

2ter

Ex-al. 2bis

Art. 22a

Publication de comparatifs de qualité et d'efficacité

L'ElCom compare dans son domaine de régulation (art. 22, al. 1 et 2) les gestionnaires d'un réseau de distribution en vue d'améliorer la transparence pour les consommateurs finaux et de contribuer à une qualité adéquate et à une efficacité accrue des prestations. Elle publie les résultats, en référence aux gestionnaires d'un réseau de distribution individuels ou à des groupes de gestionnaires d'un réseau de distribution, sous forme de présentation comparative.

1

2

Elle établit notamment des comparatifs dans les domaines suivants: a.

qualité de l'approvisionnement;

b.

tarifs d'utilisation du réseau et coûts de réseau imputables;

c.

tarifs de l'approvisionnement de base;

d.

qualité des prestations dans le secteur réseau;

e.

investissements dans les réseaux intelligents;

f.

exploitation des stations de mesure et prestations de mesure incombant exclusivement aux gestionnaires d'un réseau de distribution;

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g.

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respect des obligations en matière de publication et de communication.

L'OFEN établit tous les quatre ans un rapport d'évaluation. Si les gains d'efficacité observés dans le secteur réseau et leur impact sur les coûts de réseau sont insuffisants, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte prévoyant l'introduction d'une régulation incitative.

3

Art. 23

Voies de recours

Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

1

2

L'ElCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.

Titre suivant l'art. 23

Chapitre 4a Projets pilotes Art. 23a Le DETEC peut autoriser des projets pilotes visant le développement de technologies, de modèles d'affaires ou de produits innovants dans le secteur de l'énergie dans la mesure où ils permettent de recueillir des expériences en vue d'une modification de la loi.

1

Les projets pilotes sont limités d'un point de vue matériel, temporel et géographique.

Leur durée maximale est de quatre ans. Elle peut être prolongée une fois de deux ans au plus.

2

Le DETEC règle les conditions-cadres pour chaque projet pilote ainsi que les droits et devoirs des participants par voie d'ordonnance. Les modalités de l'approvisionnement de base, les tâches des gestionnaires de réseau et l'utilisation du réseau peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi.

3

Si dans le cadre d'un projet pilote, des consommateurs finaux sont exemptés de l'obligation de verser la rémunération pour l'utilisation du réseau, le DETEC peut prévoir que les coûts de réseau non couverts font partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.

4

Le Conseil fédéral règle les conditions préalables, le déroulement et l'évaluation des projets pilotes.

5

Art. 25, al. 1 Les entreprises du secteur de l'électricité et l'exploitant du registre de données sont tenus de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi, y compris à son développement, et de mettre à leur disposition les documents requis.

1

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Art. 26, al. 1 Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi, y compris de son développement, sont soumises au secret de fonction.

1

Art. 27, titre et al. 1bis Traitement des données Ils se communiquent sur demande les données que l'un ou l'autre devrait se procurer pour accomplir ses tâches. D'éventuelles prescriptions contraires sont réservées.

1bis

Art. 29, al. 1, let. a, d, ebis et f, et 2bis 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, délibérément: a.

abrogée

d.

ne comptabilise pas ou pas correctement les coûts d'utilisation du réseau (art. 12, al. 3) ou facture individuellement des coûts pour les processus de changement (art. 13a, al. 2);

ebis. ne transmet pas correctement les données et informations acquises par l'exploitation d'une station de mesure ou par les prestations de mesure (art. 17bter); f.

refuse de fournir les informations demandées par les autorités compétentes ou fournit des indications inexactes (art. 25, al. 1) ou enfreint les obligations correspondantes vis-à-vis de la société nationale en lien avec la réserve d'énergie (art. 8a, al. 2);

Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)12 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'OFEN peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 DPA).

2bis

Art. 30, al. 1bis 1bis

Le DETEC exécute l'art. 23a.

Art. 33c

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les consommateurs finaux dont la consommation annuelle n'atteint pas 100 MWh par site de consommation peuvent exercer leur droit au libre choix du fournisseur pour le début de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la modification du ... . Si la modification entre en vigueur pendant le second semestre, ils ne peuvent exercer leur 1

12

RS 313.0

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droit que pour le début de la deuxième année civile suivant l'entrée en vigueur de la présente modification.

Les consommateurs finaux dont le droit à l'approvisionnement de base prend fin avec l'entrée en vigueur de la modification du ... et qui n'ont pas fait usage de leur droit au libre choix du fournisseur restent dans l'approvisionnement de base jusqu'à la fin de l'année civile concernée. S'ils n'ont mandaté aucun fournisseur pour la période subséquente, ils sont affiliés à l'approvisionnement de remplacement.

2

Le Conseil fédéral évalue, dix ans après l'entrée en vigueur de la modification du ..., si les prescriptions légales concernant l'adéquation des tarifs de l'approvisionnement de base et le produit électrique standard demeurent nécessaires et soumet au besoin un projet de loi au Parlement visant à abroger ces prescriptions.

3

Le Conseil fédéral observe pendant dix ans après l'entrée en vigueur de la modification du ... les effets du libre choix du fournisseur par le consommateur final sur les conditions de travail prévalant sur le marché de l'électricité. En cas d'effets négatifs, il peut notamment: 4

a.

informer la commission tripartite de la Confédération au sens de l'art. 360b du code des obligations13 des conditions de travail prévalant sur le marché de l'électricité;

b.

prendre des mesures afin de coordonner et de développer des offres de formation et de perfectionnement.

L'ElCom peut utiliser les données déjà disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ..., dans le cadre de la publication de comparatifs de qualité et d'efficacité (art. 22a), à condition qu'elles portent au plus tôt sur l'année 2022.

5

Art. 34, al. 2 et 3 2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

Abrogé

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

13

RS 220

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