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Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 20211, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie2 Art. 19, al. 3 Abrogé Titre suivant l'art. 19

Section 1a Réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance Art. 19a

Intermédiaires d'assurance

Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, agit dans l'intérêt d'un ou plusieurs assureurs contre rémunération en proposant ou permettant l'affiliation d'assurés.

Art. 19b 1

1 2

Accord entre assureurs

Les assureurs peuvent conclure un accord visant à réglementer: a.

le démarchage téléphonique;

b.

l'abandon des services fournis par des centres d'appels;

FF 2021 1478 RS 832.12

2021-1704

FF 2021 1479

La réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance. LF

FF 2021 1479

c.

l'interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n'ont jamais été assurées auprès d'eux ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;

d.

la formation des intermédiaires d'assurance;

e.

la limitation de la rémunération de l'activité d'intermédiaire d'assurance;

f.

l'établissement et la signature d'un procès-verbal pour les entretiens de conseil.

À la demande d'assureurs représentant au moins 66 % des assurés, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, donner force obligatoire dans le domaine de l'assurancemaladie sociale pour tous les assureurs à la réglementation des points visés à l'al. 1, let. c à f, contenue dans un accord au sens de l'al. 1; la réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l'al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d'entreprise.

2

Le Conseil fédéral détermine dans l'ordonnance visée à l'al. 2 les infractions à une réglementation qui a force obligatoire.

3

Art. 38a

Mesures en cas de non-respect de la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance

Lorsqu'un assureur ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l'art. 19b, al. 2, l'autorité de surveillance peut prendre les mesures suivantes pour un an au maximum: a.

lui interdire la rémunération des intermédiaires d'assurance avec lesquels il n'est pas lié par un contrat de travail;

b.

ordonner une limitation des frais de prospection de nouveaux assurés.

Art. 54, al. 3 let. h, et 4 3

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: h.

commet une infraction visée à l'art. 19b, al. 3.

Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés à l'al. 3, let. b à f et h, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

4

2. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances3 Art. 31a

Réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire à l'assurancemaladie sociale

Les entreprises d'assurance peuvent conclure un accord visant à réglementer, dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale: 1

3

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Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance

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a.

le démarchage téléphonique;

b.

l'abandon des services fournis par des centres d'appels;

c.

l'interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n'ont jamais été assurées auprès d'elles ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;

d.

la formation des intermédiaires d'assurance;

e.

la limitation de la rémunération de l'activité d'intermédiaire d'assurance;

f.

l'établissement et la signature d'un procès-verbal pour les entretiens de conseil.

À la demande d'entreprises d'assurance encaissant au moins 66 % des primes des preneurs d'assurance, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, donner force obligatoire pour toutes les entreprises d'assurances à la réglementation des points visés à l'al. 1, let. c à f, contenue dans un accord au sens de l'al. 1; la réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l'al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d'entreprise.

2

Le Conseil fédéral détermine dans l'ordonnance visée à l'al. 2 les infractions à une réglementation qui a force obligatoire.

3

4

Les dispositions relatives à la protection contre les abus sont réservées.

Art. 38, al. 2 Lorsqu'une entreprise d'assurance ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l'art. 31a, al. 2, la FINMA peut refuser d'approuver ses tarifs, ordonner l'adaptation de tarifs existants et prendre des mesures de sûreté au sens de l'art. 51.

2

Art. 86, al. 1bis et 2 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, commet, dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire à l'assurancemaladie sociale, une infraction visée à l'art. 31a, al.3.

1bis

Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés aux al. 1 et 1bis, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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