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Traduction1
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Échange (AELE) Décision no 2/2019 du Conseil portant modification de la Convention AELE2 Adoptée le 14 mai 2019 Entrée en vigueur pour la Suisse le ...
Le texte de l'art. 5 de la Convention AELE est remplacé par le texte suivant: Art. 5
Règles d'origine et coopération administrative
Les dispositions concernant les règles d'origine et la coopération administrative figurent à l'annexe A.
Le texte figurant en annexe à la présente décision concernant les règles d'origine et la coopération administrative est inséré en tant que nouvelle annexe A.
Le texte de l'art. 53, par. 2 et 3, de la Convention AELE est remplacé par le texte suivant, et la numérotation du par. 4 est modifiée en conséquence: 2. Les annexes de la présente Convention sont les suivantes: Annexe A
Règles d'origine et coopération administrative
Annexe B
Assistance administrative mutuelle en matière douanière
Annexe E
Semences
Annexe F
Agriculture biologique
Annexe G
Mesures sanitaires et phytosanitaires
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Traduction du texte original anglais RS 0.632.31.
À l'exception de la présente modification, cette décision n'est publiée ni dans le RO, ni dans le RS. Elle peut être obtenue en version originale anglaise auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, et est disponible sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: www.efta.int/legal-texts/ efta-convention/council-decisions-amending-the-convention.
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Mod. de la Conv. AELE. Décision no 2/2019
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Annexe H
Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l'information
Annexe I
Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité
Annexe J
Protection de la propriété intellectuelle
Annexe K
Libre circulation des personnes
Annexe L
Réserves de l'Islande relatives aux investissements et services
Annexe M
Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services
Annexe N
Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services
Annexe O
Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services
Annexe P
Transports terrestres
Annexe Q
Transport aérien
Annexe R
Marchés publics
Annexe S
Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil
Annexe T
Arbitrage
Annexe U
Application territoriale
Annexe V
Produits agricoles de base
Annexe W
Produits agricoles transformés
Annexe X
Produits agricoles ne relevant pas des chap. 1 à 24 du Système harmonisé
3. Le Conseil peut décider d'amender le par. 2.
4. Le Conseil peut décider d'amender les annexes A, H, S, T, V et X ainsi que les appendices des annexes E, F, K, P, Q et R, sauf disposition contraire figurant aux annexes.
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Mod. de la Conv. AELE. Décision no 2/2019
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Annexe A
Règles d'origine et coopération administrative (art. 5)
Art. 1
Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes
1. En ce qui concerne les droits et obligations des États membres relatifs aux règles d'origine et à la coopération administrative entre les autorités douanières des États membres, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la Convention régionale du 15 juin 2011 sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (ci-après dénommée «Convention PEM»), y compris leurs annexes, s'appliquent; ils sont incorporés mutatis mutandis à la présente Convention et en font partie intégrante, sans préjudice de l'art. 15 de la Convention.
2. Le chapitre XVII de la Convention s'applique au règlement de tout différend concernant l'interprétation et l'application de l'appendice I et des dispositions pertinentes de l'appendice II de la Convention PEM, y compris leurs annexes.
Art. 2
Dénonciation de la Convention PEM
1. Si un État membre dénonce la Convention PEM, il le notifie immédiatement aux autres États membres et engage des négociations en vue de définir de nouvelles règles d'origine aux fins de la Convention.
2. D'ici à l'entrée en vigueur des nouvelles règles, l'appendice I de la Convention PEM, y compris ses annexes, et les dispositions pertinentes de l'appendice II, y compris ses annexes, qui sont en vigueur au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer mutatis mutandis; seul est admis le cumul entre les États membres.
Art. 3
Dispositions transitoires
Jusqu'à ce que les règles révisées de la Convention PEM s'appliquent et nonobstant l'art. 16, par. 5, et l'art. 21, par. 3, de l'appendice I de la Convention PEM, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peut être utilisé lorsque le cumul implique uniquement des États membres, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association, la Moldova, la Géorgie et l'Ukraine.
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