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Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif)»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif)» déposée le 17 septembre 20192, vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 20213, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 17 septembre 2019 «Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 80a

Garde d'animaux à des fins agricoles

La Confédération protège la dignité de l'animal dans le domaine de la garde d'animaux à des fins agricoles. La dignité de l'animal comprend le droit de ne pas faire l'objet d'un élevage intensif.

1

L'élevage intensif désigne l'élevage industriel visant à rendre la production de produits d'origine animale la plus efficace possible et portant systématiquement atteinte au bien-être des animaux.

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La Confédération fixe les critères relatifs notamment à un hébergement et à des soins respectueux des animaux, à l'accès à l'extérieur, à l'abattage et à la taille maximale des groupes par étable.

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RS 101 FF 2019 6577 FF 2021 1244

2021-1718

FF 2021 1245

Initiative populaire «Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif)». AF

FF 2021 1245

Elle édicte des dispositions sur l'importation d'animaux et de produits d'origine animale à des fins alimentaires qui tiennent compte du présent article.

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Art. 197, ch. 134 13. Disposition transitoire ad art. 80a (Garde d'animaux à des fins agricoles) Les dispositions d'exécution relatives à la garde d'animaux à des fins agricoles visée à l'art. 80a peuvent prévoir des délais transitoires de 25 ans au plus.

1

La législation d'exécution doit fixer des exigences relatives à la dignité de l'animal qui correspondent au moins à celles du Cahier des charges 2018 de Bio Suisse5.

2

Si la législation d'exécution n'est pas entrée en vigueur dans les trois ans à compter de l'acceptation de l'art. 80a, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d'exécution par voie d'ordonnance.

3

Art. 2 Si l'initiative populaire n'est pas retirée, elle sera soumise au vote du peuple et des cantons en même temps que le contre-projet (arrêté fédéral du ... concernant la protection et le bien-être des animaux6), selon la procédure prévue à l'art. 139b de la Constitution.

2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative et d'accepter le contre-projet.

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2/2

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

Cahier des charges de Bio Suisse pour la production, la transformation et le commerce des produits Bourgeon, version du 1er janvier 2018, disponible sous www.bio-suisse.ch.

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