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Traduction

Accord entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique concernant l'approfondissement de la coopération en matière de prévention et de répression des infractions pénales graves du 12 décembre 2012

La Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique (ci-après «les Parties»), motivés par la volonté de coopérer en tant que partenaires afin de prévenir et de combattre plus efficacement les infractions pénales graves, en particulier le crime organisé et le terrorisme, reconnaissant que l'échange des informations est un élément essentiel de la lutte contre les infractions pénales graves, en particulier le crime organisé et le terrorisme, reconnaissant l'importance de prévenir et de combattre les infractions pénales graves, en particulier le crime organisé et le terrorisme, tout en respectant les droits et libertés fondamentaux inscrits dans les lois en vigueur et les obligations internationales des Parties, notamment ceux liés à la vie privée et à la protection des données personnelles, reconnaissant l'importance de maintenir un niveau élevé de protection des données personnelles et en particulier d'établir des procédures entre les Parties pour la correction, le verrouillage et l'effacement des données personnelles inexactes échangées en vertu du présent Accord, tenant compte de l'accord du 12 juillet 2006 entre le Département fédéral de justice et police et le Ministère de la Justice des États-Unis d'Amérique, agissant pour le compte des autorités compétentes de poursuite pénale de la Confédération suisse et des États-Unis d'Amérique concernant la constitution d'équipes communes d'enquête pour lutter contre le terrorisme et son financement 1, s'inspirant du traité du 27 mai 2005 relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (traité de Prüm) et prenant note des décisions y afférentes 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'intégration du traité de Prüm dans le cadre de l'Union européenne, RS ...

1 RS 0.360.336.1 2021-0735

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reconnaissant les obligations de la Confédération suisse qui découlent de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel2 et de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (accord d'association à Schengen)3, et cherchant à approfondir et à encourager la coopération entre les Parties dans un esprit de partenariat, ont convenu de ce qui suit:

Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

2 3

1.

profil d'ADN: un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, c'est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments d'ADN (loci);

2.

données indexées: un profil d'ADN et la référence qui s'y rapporte (données d'ADN indexées) ou des données dactyloscopiques et la référence qui s'y rapporte (données dactyloscopiques indexées). Les données indexées ne contiennent pas de donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être rattachées à aucune personne (données non identifiées) doivent être reconnaissables en tant que telles;

3.

données à caractère personnel: toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»);

4.

traitement de données à caractère personnel: toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, la lecture, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données

5.

verrouillage: le marquage de données à caractère personnel enregistrées en vue de limiter leur traitement futur;

6.

infractions pénales graves: les infractions pénales mentionnées dans l'annexe du présent Accord, ainsi que d'autres actes passibles d'une peine privative de liberté supérieure à trois ans.

RS 0.235.1 RS 0.362.31

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Art. 2

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But et champ d'application

1. Le but du présent Accord est d'approfondir la coopération entre les Parties dans la prévention et l'investigation d'infractions pénales graves par les autorités de justice et police.

2. Les autorisations prévues par le présent Accord pour la consultation de données dactyloscopiques et de profils d'ADN (art. 4 et 6) sont utilisées uniquement pour la prévention et l'investigation des infractions pénales graves visées à l'art. 1, par. 6, et uniquement si des circonstances particulières et légalement valables liées à une personne donnée justifient le fait d'examiner si elle compte commettre ou a déjà commis une telle infraction.

3. Une demande de transmission d'autres données à caractère personnel ou informations conformément aux art. 5 et 7 n'est approuvée que si l'acte décrit dans la demande comprend une infraction pénale grave selon la législation de la Partie requise.

Art. 3

Données dactyloscopiques

Aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties veillent à la disponibilité des données indexées provenant des systèmes automatisés nationaux d'identification dactyloscopique créés en vue de la prévention et des enquêtes en matière d'infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et une référence.

Art. 4

Consultation automatisée de données dactyloscopiques

1. Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales graves, chaque Partie autorise les points de contact nationaux de l'autre Partie, visés à l'art. 9, à accéder aux données indexées des systèmes automatisés d'identification dactyloscopique qu'elle a créés à cet effet, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de données dactyloscopiques. La consultation n'est possible que cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie requérante.

2. La confirmation d'une concordance entre une donnée dactyloscopique et une donnée indexée détenue par la Partie gestionnaire du fichier est établie par le point de contact national de la Partie requérante au moyen d'une transmission automatisée des données indexées nécessaires à une attribution claire.

Art. 5

Transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations

Si la procédure prévue à l'art. 4 révèle une concordance entre des données dactyloscopiques, la transmission d'autres données disponibles à caractère personnel et d'autres informations relatives aux données indexées est régie par le droit national de la Partie requise, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire. La transmission est effectuée conformément aux art. 9 et 11.

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Art. 6

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Consultation automatisée de profils d'ADN

1. Si le droit national des deux Parties l'autorise et que cela est en pratique possible pour les deux Parties ­ et ce uniquement une fois que les conventions d'application ont été conclues ­, chaque Partie peut octroyer au point de contact national de l'autre Partie, conformément à l'art. 9, un droit d'accès aux données indexées de ses fichiers d'analyses ADN, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils d'ADN à des fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales graves. La consultation n'est possible que cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie requérante.

2. Si une consultation automatisée révèle des concordances entre un profil d'ADN transmis et un profil d'ADN enregistré dans le fichier de l'autre Partie, le point de contact national de la Partie requérante reçoit de manière automatisée les données indexées pour lesquelles une concordance a été mise en évidence. Si aucune concordance ne peut être mise en évidence, notification en est faite de manière automatisée.

Art. 7

Transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations

Si la procédure prévue à l'art. 6 révèle une concordance entre des profils d'ADN, la transmission d'autres données disponibles à caractère personnel et d'autres informations relatives aux données indexées est régie par le droit national de la Partie requise, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire. La transmission est effectuée conformément aux art. 9 et 11.

Art. 8

Autres moyens de consultation des fichiers d'analyses ADN

Jusqu'à ce que la notification visée à l'art. 29, par. 2, soit faite, chaque Partie peut, à la demande de l'autre Partie, effectuer une consultation de ses propres bases de données ADN conformément à sa propre législation et à ses propres exigences techniques.

Art. 9

Points de contact nationaux

Aux fins de la transmission de données et d'autres informations prévue aux art. 4 à 8, chaque Partie désigne un point de contact national pour la transmission de données visée aux art. 6 et 7, de même qu'un point de contact national ou plus pour la transmission de données visée aux art. 4 et 5. Chaque point de contact transmet les données en question conformément à son propre droit national.

Art. 10

Contingents

Les Parties se consultent en vue de déterminer les limites adaptées concernant le nombre de consultations qu'elles effectueront conformément aux art. 4 à 7 et incluent ces limites dans les conventions d'application.

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Art. 11

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Conventions d'application

Les détails techniques et de procédure concernant les consultations et la transmission de données effectuées en vertu du présent Accord sont réglés dans une ou plusieurs conventions d'application.

Art. 12

Transmission de données à caractère personnel et d'autres informations en vue de prévenir des infractions pénales graves et des actes liés au terrorisme

1. Les Parties peuvent, conformément à leur droit national, et ce sans même en avoir reçu la demande, transmettre cas par cas au point de contact national de l'autre Partie défini au par. 4 du présent article, les données à caractère personnel et les autres informations visées au par. 2 du présent article, en vue de prévenir des infractions représentant une menace grave pour l'intérêt public et dans la mesure où cela est nécessaire au regard de circonstances particulières laissant présumer que la personne concernée pourrait commettre des infractions liées au terrorisme, à un groupe terroriste ou à des actes préliminaires de cet ordre, ou encore des infractions pénales graves telles que définies par le droit national de la Partie transmettant les données.

2. Les données pouvant être transmises en vertu du par. 1 peuvent inclure les noms et prénoms, le lieu et la date de naissance, ainsi qu'une description des circonstances ayant donné lieu à la présomption visée au par. 1 du présent article.

3. La Partie qui transmet les données peut, conformément à son droit national, fixer des conditions au cas par cas concernant l'utilisation de ces données par la Partie destinataire. Si la Partie destinataire accepte les données en question, elle est tenue de respecter toutes ces conditions. La Partie qui transmet les données ne peut pas imposer comme condition pour la transmission des données, sur la base du présent paragraphe, des restrictions générales des normes légales de la Partie destinataire en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel et d'autres informations. Outre les données à caractère personnel mentionnées au par. 2 du présent article, les Parties peuvent se transmettre mutuellement des données à caractère non personnel liées aux infractions visées au par. 1 du présent article.

4. Chaque Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargé de l'échange de données à caractère personnel et d'autres informations avec le ou les points de contact de l'autre Partie conformément aux dispositions du présent article.

Les compétences et responsabilités des points de contact nationaux sont déterminées par le droit national de chaque Partie.

Art. 13

Principes généraux concernant la protection des données à caractère personnel

1. Les Parties garantissent, dans le cadre de leur droit national, un niveau élevé de protection des données afin de préserver la confiance dans la mise en oeuvre du présent Accord.

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2. Les Parties s'engagent à traiter les données à caractère personnel de façon équitable et conforme à leurs lois respectives, et en particulier: a.

à traiter les données à caractère personnel uniquement dans la mesure où cela est pertinent, approprié et proportionnel par rapport à la finalité visée;

b.

à s'assurer que les données à caractère personnel fournies sont correctes, à jour et adéquates;

c.

à conserver les données à caractère personnel uniquement aussi longtemps que cela est nécessaire pour remplir la finalité dans laquelle elles ont été transmises ou traitées ultérieurement conformément au présent Accord.

3. Le présent Accord régit les droits et les obligations des Parties concernant l'utilisation des données à caractère personnel transmises en vertu de ce dernier, y compris la correction, le verrouillage et l'effacement de données au sens de l'art. 16. Le présent Accord n'octroie cependant aucun nouveau droit aux personnes privées. Les droits des individus qui existent indépendamment du présent Accord, y compris les droits visés à l'art. 21 concernant l'accès aux données, leur correction, leur verrouillage ou leur effacement, ne sont pas affectés.

4. Les compétences et responsabilités pour le contrôle légal de la transmission, de la réception, du traitement et de l'enregistrement de données à caractère personnel incombent aux autorités indépendantes de protection des données ou, le cas échéant, aux autorités de surveillance, aux responsables de la protection de la vie privée et aux autorités judiciaires des Parties, conformément aux dispositions de leur droit national.

Les Parties se notifient communiquent mutuellement les noms des autorités qui agissent en tant que points de contact pour la mise en oeuvre des dispositions de protection des données du présent Accord.

Art. 14

Protection supplémentaire pour la transmission de catégories spéciales de données à caractère personnel

1. Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou autres, l'appartenance syndicale, l'état de santé ou la vie sexuelle des personnes concernées ne peuvent être fournies que si elles s'avèrent, après une pesée des intérêts, particulièrement pertinentes par rapport aux buts du présent Accord. Elles sont transmises uniquement conformément aux art. 5, 7 ou 12 de ce dernier.

2. Reconnaissant la sensibilité particulière des catégories de données à caractère personnel citées ci-dessus, les Parties s'engagent à mettre en place des mesures adaptées afin de protéger ces données, en particulier par des mesures de sécurité appropriées.

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Art. 15

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Limitation du traitement en vue de protéger les données à caractère personnel et les autres informations

1. Sans préjudice de l'art. 12, par. 3, chaque Partie traite les données obtenues dans le cadre du présent Accord uniquement pour les motifs suivants: a.

aux fins de ses enquêtes pénales;

b.

afin de prévenir une menace grave pour sa sécurité publique;

c.

dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales directement liées aux enquêtes énoncées à la let. a;

d.

à toute autre fin, uniquement avec l'accord préalable de la Partie qui transmet les données et dans le respect du droit national de cette dernière.

2. Les Parties ne transmettent à aucun État tiers ou organisation internationale les données obtenues dans le cadre du présent Accord sans le consentement préalable, explicite et dûment documenté de la Partie qui transmet les données et sans les mesures de protection qui s'imposent.

3. Une Partie peut procéder à une consultation automatisée des fichiers dactyloscopiques ou des fichiers d'analyses ADN de l'autre Partie conformément à l'art. 4 ou 6 et traiter des données reçues en réponse à une telle consultation, y compris la notification de l'existence ou de l'absence d'une concordance, uniquement pour les motifs suivants: a.

déterminer la concordance entre les profils d'ADN ou les données dactyloscopiques comparés;

b.

préparer et introduire une demande d'entraide complémentaire conformément au droit national, y compris les règles d'entraide judiciaire, en cas de concordance de ces données;

c.

effectuer la journalisation selon les obligations ou autorisations en la matière figurant dans le droit national.

4. La Partie gestionnaire du fichier ne peut traiter les données qui lui ont été transmises par la Partie requérante pendant la durée d'une consultation automatisée conformément aux art. 4 et 6 que si ce traitement est nécessaire pour réaliser une comparaison, donner une réponse automatisée à la demande ou effectuer la journalisation en vertu de l'art. 17. Les données transmises à des fins de comparaison sont effacées immédiatement après la comparaison ou la réponse automatisée, à moins que la poursuite du traitement aux fins visées au par. 3, let. b ou c, du présent article ne soit nécessaire.

Art. 16

Correction, verrouillage et effacement de données

1. À la demande de la Partie qui transmet les données, la Partie destinataire est tenue de corriger, de verrouiller ou d'effacer des données reçues dans le cadre du présent Accord si elles s'avèrent inexactes ou incomplètes, ou si la collecte, la transmission

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ou la poursuite du traitement de données reçues dans le cadre du présent Accord contrevient aux dispositions de ce dernier ou à des règles applicables à la Partie qui transmet les données.

2. Si une Partie constate que des données qu'elle a reçues de la part de l'autre Partie dans le cadre du présent Accord ne sont pas exactes, elle doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que quiconque ne se base erronément sur ces données. Ces mesures consistent notamment à compléter les données, les effacer, les corriger ou, les marquer.

3. Chaque Partie notifie immédiatement l'autre Partie si elle constate que des informations pertinentes qu'elle a transmises ou reçues dans le cadre du présent Accord sont inexactes ou peu fiables ou suscitent des doutes sérieux.

4. S'il y a des raisons de croire que l'effacement de données porterait préjudice aux intérêts de la personne concernée ou d'autres personnes concernées, les données sont verrouillées au lieu d'être effacées conformément au droit national.

5. Les Parties garantissent l'élimination appropriée des informations personnelles à l'issue de délais de conservation déterminés conformément à leur droit national. Ces délais de conservation doivent refléter des considérations d'ordre opérationnel, l'intérêt public, le type de données, la finalité de leur traitement ou de leur utilisation et les intérêts des personnes concernées quant à la protection de leur vie privée.

Art. 17

Documentation

1. Chaque Partie documente toute transmission ou réception non automatisée de données à caractère personnel par l'autorité gestionnaire du fichier et par l'autorité effectuant la consultation, afin de vérifier si les données transmises sont compatibles avec le présent Accord. La documentation comprend les indications suivantes: a.

le motif de la transmission;

b.

des informations sur les données transmises;

c.

la date de la transmission;

d.

la dénomination ou la référence de l'autorité effectuant la consultation et de l'autorité gestionnaire du fichier.

2. Les dispositions suivantes s'appliquent à la consultation automatisée de données effectuée sur la base des art. 4 et 6: a.

seuls les fonctionnaires des points de contact nationaux spécifiquement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation automatisée. Chaque Partie tient des registres lui permettant d'identifier les individus ayant initié ou effectué de telles consultations;

b.

chaque Partie veille à ce que l'autorité gestionnaire du fichier et l'autorité effectuant la consultation notent toute transmission et toute réception de données à caractère personnel dans un registre de journalisation, en précisant si

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une concordance a été obtenue ou non. La journalisation comprend les informations suivantes: (i) des informations sur les données transmises, (ii) la date et l'heure de la transmission, (iii) la dénomination ou la référence de l'autorité effectuant la consultation et de l'autorité gestionnaire du fichier, (iv) le motif de la consultation.

3. Le registre de chaque transmission et réception de données à caractère personnel conformément aux par. 1 et 2 est protégé par des dispositions appropriées contre toute utilisation inadéquate et toute autre forme d'abus et est conservé pendant deux ans.

Au terme de la période de conservation, le registre est immédiatement effacé, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national.

Art. 18

Sécurité des données

1. Les Parties s'assurent que les mesures techniques et organisationnelles nécessaires sont prises pour assurer la protection des données à caractère personnel et d'autres informations contre toute destruction fortuite ou illégale, perte fortuite ou divulgation non autorisée, altération, accès non autorisé ou toute autre forme de traitement non autorisé. Les Parties prennent en particulier des mesures visant à garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux données à caractère personnel et autres informations.

2. Les conventions d'application visées à l'art. 11 qui régissent les procédures pour la consultation automatisée de fichiers dactyloscopiques et ADN visée aux art. 4 et 6 garantissent: a.

que la technologie moderne est utilisée de manière adéquate afin d'assurer la protection, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données;

b.

que lors de l'utilisation de réseaux généralement accessibles, il est fait usage de procédures d'encryptage et d'authentification reconnues par les autorités compétentes à cet égard;

c.

qu'un mécanisme assure que seules des consultations admissibles sont effectuées.

Art. 19

Transparence ­ Information des personnes concernées

1. Le présent Accord ne porte pas préjudice aux obligations légales découlant du droit respectif des Parties concernant la fourniture d'informations à la personne concernée sur la finalité du traitement de données, l'identité du responsable du traitement des données, le destinataire ou la catégorie de destinataires et son droit d'accéder aux données la concernant et de les faire corriger; il en va de même de toute autre information telle que la base juridique justifiant le traitement, le délai de conservation des données et le droit de recours, dans la mesure où de telles informations supplémentaires sont

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nécessaires, compte tenu de la finalité et des circonstances du traitement des données, afin d'assurer un traitement loyal des données à l'égard des personnes concernées.

2. De telles informations peuvent être refusées conformément au droit national respectif des Parties, notamment si elles sont susceptibles de compromettre: a.

la finalité du traitement de données;

b.

les enquêtes ou poursuites menées par les autorités compétentes des Parties;

c.

les droits et les libertés de tiers.

Art. 20

Vérification

En plus de ses droits visés à l'art. 16, une Partie peut demander que l'autorité chargée de la protection des données ou une autre autorité compétente de l'autre Partie au sens de l'art. 13, par. 4, vérifie que les données à caractère personnel d'un individu donné, transmises dans le cadre du présent Accord, ont bien été traitées conformément aux dispositions de ce dernier. L'autorité qui reçoit une telle demande adresse sa réponse à l'autorité compétente de l'autre Partie en temps opportun.

Art. 21

Demandes de personnes concernant l'accès aux données ou leur correction, verrouillage ou effacement et procédures de recours

1. Si la personne concernée demande, en vertu du droit national, des informations sur des données traitées à son sujet dans le cadre du présent Accord, la Partie qui reçoit la demande y répond conformément aux dispositions de son propre droit national.

2. Toute personne cherchant à obtenir des informations sur l'utilisation des données à caractère personnel traitées à son sujet dans le cadre du présent Accord ou à faire valoir son droit, conformément au droit national, de faire corriger, verrouiller ou effacer de telles données, peut adresser une demande à cet effet à son autorité de protection des données ou à une autre autorité compétente visée à l'art. 13, par. 4. Cette autorité y répond conformément à l'art. 16 ou 20 et dans le respect de son droit national.

3. Les Parties s'assurent que des procédures ont été mises en place pour que les personnes concernées aient accès à des possibilités de recours appropriées en cas de violation de leurs droits relatifs à la protection des données.

4. Les procédures relatives à l'accès, à la correction, au verrouillage, à l'effacement et au recours sont régies par le droit national de la Partie sur le territoire de laquelle la personne concernée fait valoir ses droits.

Art. 22

Information

1. Les Parties s'informent mutuellement de leur droit national en matière de protection des données et se communiquent toute modification de ce droit qui est pertinente à la mise en oeuvre du présent Accord.

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2. Sur demande, la Partie destinataire informe la Partie qui transmet les données du traitement qu'elle a fait des données reçues et du résultat obtenu. La Partie destinataire veille à ce que sa réponse soit transmise à la Partie qui transmet les données en temps opportun.

3. Les Parties mettent tout en oeuvre pour s'informer mutuellement des demandes reçues de la part de personnes concernées conformément à l'art. 21 du présent Accord.

Art. 23

Rapports avec d'autres accords

Le présent Accord s'applique sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre d'accords internationaux qu'elles ont toutes deux conclus, y compris des accords bilatéraux entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique.

Art. 24

Consultations

1. Les Parties se consultent régulièrement au sujet de la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord.

2. En cas d'un quelconque différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties se consultent afin d'en faciliter le règlement.

Art. 25

Dépenses

Chaque Partie prend en charge les dépenses encourues par ses autorités pour la mise en oeuvre du présent Accord.

Art. 26

Dénonciation

Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties moyennant un préavis écrit de six mois. En cas de dénonciation, les Parties appliquent les dispositions du présent Accord concernant toute donnée obtenue dans le cadre de ce dernier, à moins qu'elles n'en conviennent autrement.

Art. 27

Suspension

1. Si une Partie considère que l'autre Partie contrevient de façon substantielle aux dispositions du présent Accord, ou que certains développements dans son droit national sapent l'objet et la portée du présent Accord, en particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, elle peut suspendre l'application du présent Accord en totalité ou en partie. La suspension est notifiée à l'autre Partie par la voie diplomatique et prend effet dès la réception de la notification. La même procédure s'applique à une éventuelle levée d'une suspension.

2. Durant la période de suspension du présent Accord, les Parties se consultent en vue de régler leurs différends.

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Art. 28

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Modifications

1. Les Parties engagent les consultations concernant toute modification du présent Accord à la demande de l'une d'entre elles.

2. Les Parties peuvent, à tout moment, modifier le présent Accord par accord écrit.

Art. 29

Entrée en vigueur

1. Les Parties s'échangent des notes diplomatiques indiquant qu'elles ont achevé leur procédure interne d'approbation requise pour l'entrée en vigueur. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date à laquelle la seconde Partie a envoyé sa notification.

2. La consultation automatisée et la transmission supplémentaire de données à caractère personnel et d'autres informations conformément aux art. 6 et 7 n'entrent en vigueur qu'une fois que les États-Unis ont confirmé à la Confédération suisse, par note diplomatique, que leur législation nationale leur permet d'appliquer ces articles sur une base de réciprocité.

Fait à Washington, le 12 décembre 2012, en double exemplaire, en allemand et anglais, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour les: États-Unis d'Amérique

...

...

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Annexe Les crimes et délits visés dans le présent Accord sont énumérés ci-après, et comprennent également les actes en vue de procéder à leur commission, la participation à un groupe criminel organisé ou la tentative de commettre ces infractions, lorsqu'elles sont punissables.

1.

Terrorisme et actes liés au terrorisme

2.

Génocide

3.

Crimes contre l'humanité

4.

Crimes de guerre

5.

Meurtre, lésions corporelles graves, infractions pénales causant des blessures graves

6.

Viol et autres agressions sexuelles graves

7.

Vol de grande envergure

8.

Cambriolage

9.

Traite et trafic d'êtres humains

10.

Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

11.

Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

12.

Trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs

13.

Corruption

14.

Fraude

15.

Fraude fiscale

16.

Blanchiment du produit du crime

17.

Faux-monnayage

18.

Falsification de moyens de paiement

19.

Cybercriminalité

20.

Aide à l'entrée et au séjour irréguliers

21.

Enlèvement, séquestration et prise d'otage

22.

Vols organisés ou avec arme

23.

Racket et extorsion de fonds

24.

Falsification de documents administratifs et trafic de faux

25.

Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives

26.

Trafic de véhicules volés

27.

Incendie volontaire

28.

Détournement d'avion ou de navire 13 / 14

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29.

Sabotage

30.

Trafic illicite d'organes et de tissus humains

31.

Trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art

32.

Contrefaçon et piratage de produits

33.

Crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées

34.

Fausses déclarations de la part d'un témoin ou d'une autre personne en contravention au droit national

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