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Décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires concernant l'autorisation de mise sur le marché de la peau et de la pulpe séchées du fruit de Coffea arabica Linné pour la consommation sous forme d'infusion aqueuse chaude comme nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle conformément à l'art. 16, let. b, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, no 301159 du 11 octobre 2021

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu l'art. 16, let. b, et 17, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 (ODAIOUs), attendu que

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l'infusion aqueuse chaude de la peau et de la pulpe séchées de la cerise de café de Coffea arabica Linné (ou Cascara) est une nouvelle sorte de denrée alimentaire conformément à l'art. 15, al. 1, let. k, ODAlOUs,

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les nouvelles sortes de denrées alimentaires ne peuvent être mises sur le marché que si le DFI les a qualifiées, dans une ordonnance, de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché ou que l'OSAV les a autorisées conformément à l'art. 17 ODAlOUs,

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selon l'art. 4 de l'ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires2, l'autorisation est délivrée aux conditions suivantes: 1. la preuve a été apportée que, sur la base de l'historique d'utilisation, la denrée alimentaire s'est révélée sûre, les 25 années précédentes, dans l'alimentation habituelle d'un nombre significatif de personnes dans un pays autre que la Suisse et situé hors de l'Union européenne (UE); 2. la denrée alimentaire est sûre et il n'y a pas d'infraction à l'interdiction de tromperie; et 3. la nouvelle sorte de denrée alimentaire, au cas où elle est destinée à remplacer une sorte existante, ne diffère pas à un point tel de l'ancienne que sa consommation normale aurait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.

RS 817.02 RS 817.022.2

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les documents soumis pour l'autorisation de la peau et de la pulpe séchées de la cerise de café de Coffea arabica L. pour la consommation sous forme d'infusion aqueuse chaude comme nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle sont complets et permettent d'évaluer si le produit peut être mis sur le marché,

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après la récolte, les cerises de café de Coffea arabica L. sont soit étalées pour sécher à l'air libre pendant 15 à 25 jours, jusqu'à ce que la teneur en eau soit inférieure à 13 %, après quoi les graines sont séparées de la peau et de la pulpe de la cerise de café par pression et frottements légers, ou bien les graines sont séparées de la peau et de la pulpe de la cerise de café par pression et frottements légers avant que la pulpe et la peau soient étalées pour sécher à l'air libre pendant 15 à 25 jours, jusqu'à ce que la teneur en eau soit inférieure à 13 %,

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seules la peau et la pulpe de la cerise de café sont utilisées pour la consommation comme Cascara,

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seules sont utilisées la peau et la pulpe des cerises de café obtenues grâce à la production traditionnelle de café et conformément aux directives internationales en matière d'hygiène,

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la teneur naturelle en caféine de la peau et la pulpe séchées de la cerise de café atteint 200­750 mg par 100 g,

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l'infusion aqueuse chaude de la peau et de la pulpe de la cerise de café a fait ses preuves en tant que denrée alimentaire sûre au Yémen au cours des 25 dernières années,

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l'infusion aqueuse chaude de la peau et de la pulpe séchées de la cerise de café est jugée propre à la consommation humaine,

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il n'y a pas d'infraction à l'interdiction de la tromperie,

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l'infusion aqueuse chaude de la peau et de la pulpe séchées de la cerise de café n'est pas destinée à remplacer une denrée alimentaire existante,

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la décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) du 1er décembre 2020 (FF 2020 9040) concernant l'autorisation de mise sur le marché de la peau et de la pulpe séchées du fruit de Coffea arabica L. pour la consommation sous forme d'infusion aqueuse comme nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle conformément à l'art. 16, let. b, de l'ODAlOUs, no 301061, a déjà autorisé la mise sur le marché de la peau et de la pulpe séchées de la cerise de café de Coffea arabica L. provenant du Yémen, d'Éthiopie, du Brésil, du Pérou, de la République démocratique du Congo, du Laos et de la Bolivie, comme nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle,

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la présente décision de portée générale autorise la mise sur le marché de la peau et de la pulpe séchées du fruit de Coffea arabica L. provenant du Yémen, d'Éthiopie, du Brésil, du Pérou, de la République démocratique du Congo, du Laos, de la Bolivie, du Panama ou du Nicaragua, comme nouvelle sorte de

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denrée alimentaire traditionnelle dans la même mesure que la décision de portée générale de l'OSAV du 1er décembre 2020 (FF 2020 9040) concernant l'autorisation de mise sur le marché de la peau et de la pulpe séchées du fruit de Coffea arabica L. pour la consommation sous forme d'infusion aqueuse comme nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle conformément à l'art. 16, let. b, de l'ODAlOUs, no 301061, et que, par conséquent, cette dernière peut être abrogée, décide ce qui suit: 1. La mise sur le marché de la peau et de la pulpe séchées de la cerise de café de Coffea arabica L. comme nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle est autorisée aux conditions suivantes: a.

Seules la peau et la pulpe de la cerise de café de Coffea arabica L., qui sont les sous-produits de la production de café, peuvent être consommées comme Cascara.

b.

Seules la peau et la pulpe de la cerise de café de Coffea arabica L. résultant de la production traditionnelle de café conformément aux directives internationales en matière d'hygiène peuvent être utilisées.

c.

Avant ou après avoir été séparées du grain de café, la peau et la pulpe doivent être étalées pour sécher à l'air libre pendant 15 à 25 jours.

d.

La peau et la pulpe séchées de la cerise de café peuvent être mises sur le marché seulement pour la consommation comme infusion aqueuse.

e.

La peau et la pulpe proviennent du Yémen, d'Éthiopie, du Brésil, du Pérou, de la République démocratique du Congo, du Laos, de la Bolivie, du Panama ou du Nicaragua.

f.

Il faut utiliser la dénomination spécifique: peau et pulpe du fruit de Coffea arabica L.

g.

Habituellement, la composition nutritionnelle de la peau et de la pulpe est la suivante: 35­48 % de glucides, 25­35 % de fibres solubles, 3­11 % de minéraux, 5­11 % de protéines et le reste d'eau.

2. La décision de portée générale de l'OSAV du 1er décembre 2020 (FF 2020 9040) concernant l'autorisation de mise sur le marché de la peau et de la pulpe séchées du fruit de Coffea arabica L. pour la consommation sous forme d'infusion aqueuse comme nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle conformément à l'art. 16, let. b, de l'ODAlOUs, no 301061, est abrogée.

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Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall.

Le mémoire de recours doit être formé par écrit, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et porter la signature du recourant. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles se trouvent entre les mains du recourant (art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3).

19 octobre 2021

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Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)

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