FF 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur la circulation routière

Projet

(LCR) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national du 18 janvier 20211, et vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: Minorité (Wasserfallen Christian, Fluri, Giezendanner, Hurter Thomas, Quadri, Rutz Gregor, Sollberger, Umbricht Pieren, Wobmann) Ne pas entrer en matière I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 43

IV. Règles applicables à des cas spéciaux Art. 45a

Exigences concernant les véhicules motorisés lourds circulant sur les routes de transit dans la région alpine

Les véhicules motorisés lourds affectés au transport de choses et de personnes ne sont autorisés à circuler sur les routes de transit dans la région alpine visées à l'art. 2 de la loi fédérale du 17 juin 1994 4 sur le transit routier dans la région alpine que s'ils sont équipés des systèmes d'assistance obligatoires pour la délivrance de la réception par type ou, pour les véhicules sans réception par type, pour le premier contrôle des véhicules.

1

1 2 3 4

FF 2021 135 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 741.01 RS 725.14

2021-0249

FF 2021 136

Circulation routière. LF

FF 2021 136

Les véhicules visés à l'al. 1, pour lesquels un système d'assistance n'était pas encore obligatoire au moment de la réception par type ou du premier contrôle des véhicules, peuvent continuer à circuler sans système d'assistance sur les routes de transit visées à l'al. 1 pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle un système d'assistance est devenu obligatoire pour la première fois pour la délivrance de la réception par type correspondante.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir un allongement de délai pour les transports non transfrontaliers à travers les Alpes présentant une importance particulière pour l'économie de la Suisse méridionale ou du Valais ainsi que pour les courses à vide ayant un rapport direct avec lesdits transports.

3

Minorité (Schaffner, Borloz, Christ, Fluri, Wasserfallen Christian) 3

Biffer

Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons concernés, étendre l'obligation d'équipement prévue aux al. 1 et 2 à d'autres tronçons pour des raisons de sécurité.

4

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'obligation d'équipement prévue aux al. 1 et 2 pour certains véhicules visés à l'al. 1.

5

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

2/2