FF 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Délai référendaire: 20 janvier 2022

Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) Modification du 1er octobre 2021 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national du 18 janvier 20211, vu l'avis du Conseil fédéral du 24 février 20212, arrête: I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 43 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Insérer avant le titre précédant l'art. 46 Art. 45a 1 Les véhicules motorisés lourds affectés au transport de choses et Exigences concernant les véhicules motori- de personnes ne sont autorisés à circuler sur les routes de transit dans sés lourds circu- la région alpine visées à l'art. 2 de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur lant sur les routes de transit dans la le transit routier dans la région alpine4 que s'ils sont équipés des région alpine systèmes d'assistance obligatoires pour la délivrance de la réception

par type ou, pour les véhicules sans réception par type, pour le premier contrôle des véhicules.

1 2 3 4

FF 2021 135 FF 2021 530 RS 741.01 RS 725.14

2021-3224

FF 2021 2322

Circulation routière. LF

FF 2021 2322

Les véhicules visés à l'al. 1, pour lesquels un système d'assistance n'était pas encore obligatoire au moment de la réception par type ou du premier contrôle des véhicules, peuvent continuer à circuler sans ce système d'assistance sur les routes de transit visées à l'al. 1 pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle un système d'assistance est devenu obligatoire pour la première fois pour la délivrance de la réception par type correspondante.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les transports non transfrontaliers à travers les Alpes présentant une importance particulière pour l'économie de la Suisse méridionale ou du Valais ainsi que pour les courses à vide ayant un rapport direct avec lesdits transports.

3

Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons concernés, étendre l'obligation d'équipement prévue aux al. 1 et 2 à d'autres tronçons pour des raisons de sécurité.

4

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'obligation d'équipement prévue aux al. 1 et 2 pour certains véhicules visés à l'al. 1.

5

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

Conseil des États, 1er octobre 2021

Conseil national, 1er octobre 2021

Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol

Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 12 octobre 2021 Délai référendaire: 20 janvier 2022

2/2