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Délai référendaire: 20 janvier 2022

Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) Modification du 1er octobre 2021 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 20211, arrête: I La loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 54, al. 1, 107, al. 2, et 123 de la Constitution3, Art. 22a

Critères d'autorisation pour les affaires avec l'étranger

L'évaluation d'une demande d'autorisation concernant les affaires avec l'étranger au sens de l'art. 22 ou concernant la conclusion de contrats au sens de l'art. 20 doit reposer sur les considérations suivantes: 1

1 2 3

a.

le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale;

b.

la situation qui prévaut dans le pays de destination; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l'homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats;

c.

les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement; il faut tenir compte notamment de l'éventualité que le pays de destination figure parmi les pays les moins avancés sur la liste en vigueur des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité

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d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques4; d.

l'attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l'angle du respect du droit international;

e.

la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.

L'autorisation concernant les affaires avec l'étranger au sens de l'art. 22 ou concernant la conclusion de contrats au sens de l'art. 20 n'est pas accordée: 2

a.

si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international;

b.

si le pays de destination viole gravement et systématiquement les droits de l'homme;

c.

s'il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile, ou

d.

s'il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité.

Par dérogation aux al. 1 et 2, une autorisation peut être accordée pour des armes à feu individuelles à épauler ou de poing de tout calibre et leurs munitions, lorsqu'elles sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.

3

Par dérogation à l'al. 2, une autorisation concernant une affaire avec l'étranger en vue d'un engagement en faveur de la paix peut être accordée si l'engagement résulte d'un mandat des Nations Unies, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou d'une organisation supranationale ayant pour mission la promotion de la paix.

4

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle constitue le contre-projet indirect à l'initiative populaire du 24 juin 2019 «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)»5.

2

Elle est publiée dans la Feuille fédérale sitôt après le retrait6 ou le rejet de l'initiative populaire «Contre les exportations d'armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)».

3

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La liste établie par le Comité d'aide au développement de l'OCDE peut être consultée à l'adresse suivante: www.ocde.org FF 2019 4929 FF 2021 2342

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 1er octobre 2021

Conseil national, 1er octobre 2021

Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol

Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 12 octobre 2021 Délai référendaire: 20 janvier 2022

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