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Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des entreprises de charpenterie, d'ébénisterie et de menuiserie du 17 février 2021
Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête:
Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des entreprises de charpenterie, d'ébénisterie et de menuiserie au sens du règlement du 29 juin 20202, qui figure en annexe, est déclarée obligatoire.
Art. 2 1
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2021.
2
La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.
Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation.
3
17 février 2021
Au nom Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1 2
RS 412.10 Le règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2021-0516
FF 2021 302
Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la FRECEM
FF 2021 302
Annexe (art. 1)
Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ébénisterie et de Menuiserie (FRECEM)
Section 1
Nom et but
Art. 1
Nom et organisme responsable
Le présent règlement fournit la base requise pour la création du Fonds en faveur de la formation professionnelle de la FRECEM (fonds MEC) au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.
1
La FRECEM est responsable du fonds en sa qualité d'association patronale faîtière des métiers de la menuiserie, de l'ébénisterie et de la charpenterie.
2
Art. 2
But
Le fonds MEC a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles spécifiques aux métiers de la menuiserie, de l'ébénisterie et de la charpenterie.
1
Les entreprises qui sont tenues de participer à un fonds en faveur de la formation professionnelle versent des contributions, conformément à la section 4, pour permettre au fonds MEC d'atteindre son but.
2
Section 2
Champ d'application
Art. 3
Champ d'application géographique
Le présent règlement est applicable dans les cantons de Fribourg (excepté le district de la Singine, les parties alémaniques du district du Lac et la commune alémanique de Jaun dans le district de la Gruyère), de Genève, du Jura, de Neuchâtel, du Valais (excepté les six districts alémaniques: Vallée de Conches, Rarogne-Est, RarogneOuest, Brigue, Viège et Loèche) et de Vaud ainsi que dans le Jura bernois.
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RS 412.10
Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la FRECEM
Art. 4
FF 2021 302
Champ d'application entrepreneurial
Le présent règlement s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui exercent des activités dans la menuiserie, l'ébénisterie et la charpenterie, notamment: a.
la fabrication et/ou la pose de fenêtres bois, bois-métal, PVC;
b.
la fabrication, la réparation et/ou la restauration de meubles;
c.
la fabrication, la réparation et/ou la pose de meubles de cuisine;
d.
la fabrication et/ou la pose d'agencement(s) intérieur(s) et d'agencement(s) de magasins, d'installation(s) de sauna;
e.
la taille de charpente;
f.
la construction en bois et de maison(s) à ossature bois.
Art. 5
Champ d'application personnel
Le présent règlement s'applique à tout le personnel d'exploitation, aux menuisiers, aux ébénistes et aux charpentiers occupés ou loués par les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, exécutant à titre principal ou accessoire des activités mentionnées à l'art. 4, y compris les chefs d'équipe, les contremaîtres et les apprentis, indépendamment du mode de rémunération.
1
Il ne s'applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise.
2
Art. 6
Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises
Le présent règlement s'applique aux entreprises ou aux parties d'entreprises qui entrent dans les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du règlement.
Section 3
Prestations
Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles des métiers de menuisier, ébéniste et charpentier, le fonds MEC contribue au financement des prestations ci-après, qui sont destinées à l'ensemble de la Suisse romande: 1
a.
développement et suivi, sous la forme d'un système complet englobant la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, la transmission du savoir et le controlling;
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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la FRECEM
FF 2021 302
b.
développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d'examen de la formation professionnelle supérieure;
c.
développement, suivi et mise à jour de documents et de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;
d.
développement, suivi et mise à jour des épreuves des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale (CFC et AFP);
e.
organisation et/ou collaboration à des concours pour la relève professionnelle sur les plans romand, suisse et international;
f.
promotion et publicité à l'intention de la relève et encouragement de celle-ci dans la formation professionnelle initiale et dans la formation professionnelle supérieure;
g.
organisation et/ou collaboration à la préparation et à la tenue d'examens fédéraux professionnels et d'examens fédéraux professionnels supérieurs;
h.
prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de la FRECEM liés à des tâches dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles.
2
Le comité directeur de la FRECEM peut décider de l'octroi d'autres contributions pour des mesures répondant au but du fonds.
Section 4
Financement
Art. 8
Base de calcul
La base servant au calcul des contributions est constituée d'une contribution fixe par entreprise ou partie d'entreprise et d'un prélèvement sur la masse salariale du personnel d'exploitation mentionné à l'art. 5, al. 1, déclarée à leur commission professionnelle paritaire cantonale, conformément à l'art. 42 de la convention collective de travail romande du second-oeuvre4.
1
Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise. Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, sa contribution est calculée selon une estimation (art. 13, al. 2, let. b).
2
4
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Art. 9 1
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Contributions
Les contributions se subdivisent: a.
en une contribution annuelle de 180 francs par entreprise ou partie d'entreprise, et
b.
en une contribution de 0,11 % prélevée sur la masse salariale visée à l'art. 8.
Les entreprises à personne unique sont également assujetties au versement de contributions.
2
3
Les contributions doivent être versées chaque année.
La contribution visée à al. 1, let. a, est basée sur l'indice des prix à la consommation (IPC) de mai 2020.
4
Elle est vérifiée tous les 2 ans par le comité directeur de la FRECEM, qui, le cas échéant, l'adapte à l'indice.
5
Art. 10
Dispense de l'obligation de verser des contributions
Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou partie de l'obligation de verser des contributions en faveur du fonds MEC doivent déposer une demande écrite dûment motivée auprès du secrétariat du fonds.
1
La dispense de l'obligation de verser des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle5.
2
Art. 11
Limitation du volume des recettes
Les recettes provenant des contributions au fonds MEC ne doivent pas dépasser les coûts totaux des prestations visées à l'art. 7, compte tenu de la constitution de réserves appropriées.
1
Les réserves ne doivent pas dépasser la moitié des contributions reçues sur une moyenne de 6 ans.
2
Section 5
Organisation, révision et surveillance
Art. 12
Comité directeur
Le comité directeur de la FRECEM est l'organe de surveillance du fonds MEC. Il gère ce dernier sur le plan stratégique.
1
2
5
Il remplit les tâches suivantes: a.
constitution du secrétariat du fonds;
b.
édiction du règlement d'exécution;
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FF 2021 302
c.
attribution des moyens, conformément au catalogue des prestations;
d.
détermination de la part prévue pour la constitution de réserve;
e.
approbation du budget avant le début de l'exercice comptable;
f.
surveillance des travaux du secrétariat du fonds;
g.
décision portant sur des recours consécutifs aux décisions du secrétariat;
h.
en cas de situation économique exceptionnelle (pandémie ou autre), décision pouvant porter sur la suspension ou la réduction temporairedu montant des contributions.
Art. 13
Secrétariat
Le secrétariat est l'organe dirigeant du fonds MEC. Il gère ce dernier sur le plan opérationnel.
1
2
Il statue sur les objets suivants: a.
assujettissement des entreprises au fonds;
b.
fixation des contributions à payer par les entreprises en cas de retard;
c.
exemption du paiement des contributions en cas de chevauchement avec le paiement de contributions dans un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, après entente avec la direction de ce fonds.
Art. 14
Gestion, révision et comptabilité
Le secrétariat gère le fonds MEC sur un compte séparé, au moyen d'une comptabilité indépendante du patrimoine de la FRECEM, de comptes de résultats, d'un bilan et d'un centre d'imputation propre.
1
La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision officiel au sens des art. 727 à 731a du code des obligations6 dans le cadre de la révision annuelle de la comptabilité de la FRECEM.
2
3
La période comptable correspond à l'année civile.
Art. 15
Surveillance
Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) exerce la surveillance du fonds MEC.
1
La comptabilité du fonds et le rapport de révision sont transmis au SEFRI pour information.
2
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RS 220
Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la FRECEM
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Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 16
Approbation
Après décision de l'assemblée des délégués de la FRECEM du 28 avril 2006 sur la création d'un fonds en faveur de la formation professionnelle, le comité directeur de la FRECEM a approuvé le présent règlement le 14 mai 2020, conformément à l'art. 24 de ses statuts.
1
Une modification du règlement a été acceptée par le Comité directeur de la FRECEM en date du 2 juin 2020.
2
Art. 17
Déclaration de force obligatoire générale
La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur la décision du Conseil fédéral.
Art. 18
Dissolution
Si le but visé par le fonds MEC ne peut être atteint ou si sa base juridique devient caduque, le comité directeur de la FRECEM dissout le fonds.
1
Si le fonds a été déclaré obligatoire, sa dissolution requiert l'approbation du SEFRI.
2
3
Le solde du fonds doit être utilisé à des fins similaires.
Art. 19
Remplacement d'un autre règlement
Le présent règlement remplace le règlement du 22 juin 2012 sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM), approuvé par le Conseil fédéral le 19 février 20157.
Le Mont-sur-Lausanne, le 29 juin 2020
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM): Le président, Pascal Schwab
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Le directeur, Daniel Bornoz
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