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Loi fédérale sur l'organisation de La Poste Suisse

Projet

(Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 juin 20211, arrête: I La loi du 17 décembre 2010 sur l'organisation de la Poste2 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 1, let. b, ch. 4bis, 1bis, 2 et 3 1

La Poste a pour but de fournir les services suivants en Suisse et à l'étranger: b. les services financiers suivants: 4bis. octroi de crédits et d'hypothèques,

Le montant total des crédits et des hypothèques octroyés en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 4bis, ne peut être supérieur au montant total des fonds des clients déposés sur les comptes pour le trafic des paiements relevant du service universel.

1bis

2

ne concerne que le texte allemand

Elle est habilitée à prolonger les crédits octroyés conformément à l'art. 19 de l'ordon-nance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-193 au plus tard jusqu'à leur amortissement complet au sens de l'art. 3 de la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-194.

3

Art. 5a

Garantie de capitalisation: principes

La Confédération garantit la capitalisation de la Poste à des fins de recapitalisation de PostFinance dans la limite du montant approuvé par l'Assemblée fédérale (garantie de capitalisation).

1

1 2 3 4

FF 2021 1668 RS 783.1 RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799 RS 951.26

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Si PostFinance n'est pas à même de constituer elle-même les fonds propres nécessaires, la Poste indemnise la Confédération aux conditions du marché pour la part de la garantie de capitalisation utilisée et facture les coûts qui en résultent à PostFinance.

2

Le Conseil fédéral peut créer à la Poste une réserve de droit spécial destinée à garantir la recapitalisation de PostFinance.

3

Art. 5b

Garantie de capitalisation: appel de fonds

La Confédération octroie un prêt à la Poste, dans la limite de la garantie de capitalisation, si les conditions suivantes sont réunies: 1

2

a.

en vertu de l'art. 25 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)5,, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a ordonné, en raison d'un risque d'insolvabilité de PostFinance, une procédure d'assainissement conforme aux art. 28 à 32 LB et décidé la recapitalisation de PostFinance par des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes;

b.

les moyens financiers de la Poste sont insuffisants pour la recapitalisation de PostFinance conformément au plan d'urgence.

Le prêt est octroyé aux conditions suivantes: a.

le montant du prêt ne doit pas dépasser la garantie de capitalisation;

b.

le montant prêté est mis immédiatement et sans déduction à la disposition de PostFinance;

c.

PostFinance emploie ce montant à des fins de recapitalisation.

Il peut aussi être octroyé sous la forme d'un prêt sans intérêts conditionnellement remboursable; il peut être converti en fonds propres de la Poste, sous réserve des décisions requises par le droit de la société anonyme.

3

Art. 5c

Garantie de capitalisation: modalités d'octroi

Pour octroyer le prêt, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) conclut une convention de droit public avec la Poste, en accord avec l'Administration fédérale des finances (AFF); cette convention règle en particulier le remboursement du prêt.

1

En cas d'urgence et en attendant le versement du prêt, la Confédération octroie un prêt de trésorerie à la Poste, dans la limite du montant approuvé. L'AFF conclut une convention de droit public à cette fin avec la Poste, en accord avec le DETEC.

2

Le DETEC, en accord avec les autorités concernées, prend les mesures et établit les documents nécessaires à la préparation et à l'exécution du prêt.

3

Art. 7, al. 1bis Jusqu'à la cession de la majorité des voix ou des actions détenues par la Poste à des tiers, le Conseil fédéral peut prévoir dans la stratégie du propriétaire qu'une partie 1bis

5

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RS 952.0

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des crédits et des hypothèques visés à l'art. 3, al. 1, let. b, ch. 4bis, sont octroyés à des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il détermine cette partie et fixe les exigences dans la stratégie du propriétaire.

Art. 14, al. 2 La cession de la majorité des voix ou des actions détenues par la Poste à des tiers est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Les art. 5a à 5c cessent d'avoir effet au moment de la cession de la majorité des voix et des actions détenues par la Poste dans PostFinance, mais au plus tard dix ans après leur entrée en vigueur. Les conventions de droit public conclues sur la base des art. 5a à 5c avant leur abrogation régissent le remboursement des prêts déjà octroyés à cette date.

3

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