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Décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires concernant l'autorisation de mise sur le marché de graines grillées de Dipteryx alata Vogel à titre de nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle conformément à l'art. 16, let. b, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, no 301159 du 7 octobre 2021

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu les art. 16, let. b, et 17, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 (ODAIOUs), attendu que

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les graines grillées de Dipteryx alata Vogel (communément appelées noix de Baru) sont une nouvelle sorte de denrée alimentaire au sens de l'art. 15, al. 1, let. k, ODAlOUs,

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les nouvelles sortes de denrées alimentaires ne peuvent être mises sur le marché que si le DFI les a qualifiées, dans une ordonnance, de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché ou que l'OSAV les a autorisées conformément à l'art. 17 ODAlOUs,

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selon l'art. 4 de l'ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires2, l'autorisation est délivrée aux conditions suivantes: 1. la preuve a été apportée que, sur la base de l'historique d'utilisation, la denrée alimentaire s'est révélée sûre, les 25 années précédentes, dans l'alimentation habituelle d'un nombre significatif de personnes dans un pays autre que la Suisse et situé hors de l'Union européenne (UE); 2. la denrée alimentaire est sûre et il n'y a pas d'infraction à l'interdiction de tromperie; 3. la nouvelle sorte de denrée alimentaire, au cas où elle est destinée à remplacer une sorte existante, ne diffère pas à un point tel de l'ancienne que sa consommation normale aurait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur;

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les documents soumis pour l'autorisation des graines grillées de Dipteryx alata V. comme nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle sont complets et permettent d'évaluer si le produit peut être mis sur le marché, RS 817.02 RS 817.022.2

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après la récolte, les graines de Dipteryx alata V. sont séparées de la peau et de la pulpe du fruit par la force mécanique,

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les graines sont suffisamment grillées pour que les inhibiteurs de trypsine qu'elles contiennent soient inactivés,

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seules les graines grillées sont utilisées à des fins de consommation ,

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les graines grillées ont fait leurs preuves en tant que denrée alimentaire sûre en Brésil au cours des 25 dernières années,

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les graines grillées sont jugées propres à la consommation humaine,

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il n'y a pas d'infraction à l'interdiction de la tromperie,

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les graines grillées ne sont pas destinées à remplacer une denrée alimentaire existante, décide ce qui suit: La mise sur le marché des graines grillées de Dipteryx alata V. à titre de nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle est autorisée aux conditions suivantes: a.

Seules sont utilisées à des fins de consommation en tant que noix de Baru les graines grillées de la plante Dipteryx alata V.

b.

Les graines grillées de Dipteryx alata V. proviennent du Brésil.

c.

La dénomination spécifique à utiliser est la suivante: graines grillées de Dipteryx alata V.

d.

Il convient de noter que les personnes allergiques aux légumineuses peuvent développer des réactions croisées.

e.

Habituellement, la composition nutritionnelle de graines grillées de Dipteryx alata V. est la suivante: 25 % de glucides, 30 % de matières grasses, 25 % de protéines, 3 % de sels minéraux, eau.

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Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall.

Le mémoire de recours doit être formé par écrit, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et porter la signature du recourant. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles se trouvent entre les mains du recourant (art. 52, al. 1, PA3).

12 octobre 2021

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Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)

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