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Délai référendaire: 5 août 2021

Code des obligations (Contre-projet indirect à l'initiative populaire «Entreprises responsables ­ pour protéger l'être humain et l'environnement») Modification du 19 juin 2020 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20161, arrête: I Le code des obligations 2 est modifié comme suit: Titres précédant l'art. 957

Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence Chapitre 1: Dispositions générales Titre précédant l'art. 964bis

Chapitre VI: Transparence sur les questions non financières Art. 964bis A. Principe

Les entreprises rédigent annuellement un rapport sur les questions non financières lorsqu'elles: 1

1.

1 2 3

sont des sociétés d'intérêt public au sens de l'art. 2, let. c, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision3;

FF 2017 353 RS 220 RS 221.302

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2.

atteignent au cours de deux exercices consécutifs, conjointement avec une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères qu'elles contrôlent, un effectif de 500 emplois à plein temps au moins en moyenne annuelle, et

3.

dépassent au cours de deux exercices consécutifs, conjointement avec une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères qu'elles contrôlent, au moins une des valeurs suivantes: a. total du bilan: 20 millions de francs, b. chiffre d'affaires: 40 millions de francs.

Sont libérées de cette obligation, les entreprises qui sont contrôlées par une autre entreprise: 2

1.

à laquelle l'al. 1 est applicable, ou

2.

qui doit établir un rapport équivalent en vertu du droit étranger.

Art. 964ter B. But et contenu du rapport

Le rapport sur les questions non financières rend compte des questions environnementales, notamment des objectifs en matière de CO2, des questions sociales, des questions de personnel, du respect des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption. Le rapport contient les informations qui sont nécessaires pour comprendre l'évolution des affaires, la performance et la situation de l'entreprise ainsi que les incidences de son activité sur ces questions.

1

2

Ce rapport comprend notamment: 1.

une description du modèle commercial de l'entreprise;

2.

une description des concepts appliqués en ce qui concerne les questions mentionnées à l'al. 1, y compris les procédures de diligence mises en oeuvre;

3.

une description des mesures prises en application de ces concepts ainsi qu'une évaluation de l'efficacité de ces mesures;

4.

une description des principaux risques liés aux questions mentionnées à l'al. 1 et la manière dont l'entreprise gère ces risques; les risques déterminants sont: a. ceux qui découlent de l'activité propre de l'entreprise, et b. lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, ceux qui découlent de ses relations d'affaires, de ses produits ou de ses services;

5.

les indicateurs clés de performance dans les domaines mentionnés à l'al. 1, qui sont déterminants pour l'activité de l'entreprise.

Si le rapport se base sur des réglementations nationales, européennes ou internationales, comme les principes directeurs de l'Organisation de 3

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coopération et de développement économiques (OCDE), la réglementation applicable doit être mentionnée dans le rapport. En cas d'application d'une de ces réglementations, l'entreprise doit veiller à ce que les exigences du présent article soient remplies. Le cas échéant, elle doit rédiger un rapport supplémentaire.

Lorsqu'une entreprise contrôle, seule ou conjointement avec d'autres entreprises, une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères, le rapport s'étend à l'ensemble de ces entreprises.

4

Lorsque l'entreprise n'applique pas de concept en ce qui concerne une ou plusieurs des questions mentionnées à l'al. 1, elle intègre dans le rapport une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

5

6

Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

Art. 964quater C. Approbation, publication, tenue et conservation

Le rapport sur les questions non financières doit être approuvé et signé par l'organe suprême de direction ou d'administration, et approuvé par l'organe compétent pour l'approbation des comptes annuels.

1

L'organe suprême de direction ou d'administration veille à ce que le rapport: 2

1.

soit publié par voie électronique immédiatement après son approbation,

2.

reste accessible au public pendant au moins dix ans.

L'art. 958f s'applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.

3

Titre précédant l'art. 964quinquies

Chapitre VII: Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants Art. 964quinquies A. Principe

Les entreprises, dont le siège, l'administration centrale ou l'établissement principal se trouve en Suisse, doivent respecter les devoirs de diligence dans la chaîne d'approvisionnement et en rendre compte dans un rapport, lorsqu'elles: 1

1.

mettent en libre circulation en Suisse ou traitent en Suisse des minerais ou des métaux contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, provenant de zones de conflit ou de zones à haut risque, ou

2.

offrent des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.

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Le Conseil fédéral détermine les volumes annuels d'importation de minerais et de métaux jusqu'auxquels les entreprises sont libérées des devoirs de diligence et de rapport.

2

Il détermine les conditions auxquelles les petites et moyennes entreprises et les entreprises qui présentent de faibles risques dans le domaine du travail des enfants ne sont pas tenues d'examiner s'il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.

3

Il détermine les conditions auxquelles les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de rapport pour autant qu'elles respectent une réglementation internationalement reconnue et équivalente, comme les principes directeurs de l'OCDE.

4

Art. 964sexies Les entreprises mettent en place un système de gestion et définissent les éléments suivants:

B. Devoirs de di- 1 ligence

1.

leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et en métaux provenant potentiellement de zones de conflit ou de zones à haut risque;

2.

leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement pour les produits ou services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;

3.

un système qui permet d'établir une traçabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Elles identifient et évaluent les risques d'effets néfastes dans leur chaîne d'approvisionnement. Elles élaborent un plan de gestion des risques et prennent des mesures en vue de réduire au minimum les risques constatés.

2

Le respect des devoirs de diligence en matière de minerais et de métaux fait l'objet d'une vérification par un expert indépendant.

3

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires; il tient compte des réglementations internationalement reconnues, comme les principes directeurs de l'OCDE.

4

Art. 964septies C. Obligation de faire rapport

L'organe suprême de direction ou d'administration rapporte annuellement sur la mise en oeuvre des devoirs de diligence.

1

2

Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

L'organe suprême de direction ou d'administration veille à ce que le rapport: 3

1.

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soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l'exercice,

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2.

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reste accessible au public pendant au moins dix ans.

L'art. 958f s'applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.

4

Les entreprises qui offrent des biens ou des services d'entreprises ayant établi un rapport ne sont pas tenues d'établir un rapport pour ces produits ou services.

5

Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2020 Les dispositions des chapitres VI et VII du titre trente-deuxième sont applicables à compter de l'exercice qui commence une année après l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020.

II Le code pénal4 est modifié comme suit: Art. 325ter Inobservation des prescriptions relatives à l'établissement de rapports

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: 1

a.

donne de fausses indications dans les rapports visés aux art.

964bis, 964ter et 964septies du code des obligations5 ou omet d'établir ces rapports;

b.

contrevient à l'obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964quater et 964septies du code des obligations.

2 Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs

au plus.

III

Coordination avec la modification du 19 juin 2020 du code des obligations (Droit de la société anonyme) Quel que soit l'ordre dans lequel la modification du 19 juin 20206 du code des obligations7 (Droit de la société anonyme; ci-après «projet 1») et la présente modification (ci-après «projet 2») entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur du dernier des deux actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après ont la teneur suivante: 4 5 6 7

RS 311.0 RS 220 FF 2020 5409 RS 220

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1. Code des obligations8 Titre précédant l'art. 964a

Chapitre VI: Transparence sur les questions non financières Art. 964a, 964b et 964c = 964bis, 964ter et 964quater du projet 2 Titre précédant l'art. 964d

Chapitre VII: Transparence dans les entreprises de matières premières Art. 964d, 964e, 964f, 964g et 964h = 964a, 964b, 964c, 964d et 964e du projet 1 Art. 964i = 964f du projet 1 [adaptation du renvoi: «964a à 964e» devient «964d à 964h»] Titre précédant l'art. 964j

Chapitre VIII: Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants Art. 964j, 964k et 964l = 964quinquies, 964sexies et 964septies du projet 2 Disposition transitoire (projet 2) Adaptation du renvoi: «dispositions des chapitres VI et VII» devient «dispositions des chapitres VI et VIII».

Art. 7 des dispositions transitoires (ch. III du projet 1) Adaptation du renvoi: «art. 964a à 964e» devient «art. 964d à 964h».

8

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2. Code pénal9 Art. 325bis Inobservation des prescriptions légales relatives à l'établissement d'un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement: a.

donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l'art. 964d CO10, ou omet totalement ou partiellement d'établir ce rapport;

b.

contrevient à l'obligation de tenue et de conservation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l'art. 964h CO.

Art. 325ter Inobservation des prescriptions relatives à l'établissement d'autres rapports

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: 1

a.

donne de fausses indications dans les rapports visés aux art.

964a, 964b et 964l CO11 ou omet d'établir ces rapports;

b.

contrevient à l'obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964c et 964l CO.

2 Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs

au plus.

Art. 325quater Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux

Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l'aura empêché ou aura tenté de l'empêcher de contester le montant du loyer ou d'autres prétentions du bailleur, celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le CO 12, celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d'appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d'autres prétentions à la suite de l'échec de la tentative de conciliation ou à la suite d'une décision judiciaire, sera, sur plainte du locataire, puni d'une amende.

9 10 11 12

RS 311.0 RS 220 RS 220 RS 220

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Art. 326bis, titre marginal et al. 1 2. Dans le cas de l'art. 325quater

Si l'une des infractions prévues à l'art. 325 quater est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une entreprise en raison individuelle13, ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'infraction.

1

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire du 10 octobre 2016 «Entreprises responsables ­ pour protéger l'être humain et l'environnement»14 a été retirée ou rejetée15.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 2020

Conseil des Etats, 19 juin 2020

La présidente: Isabelle Moret Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hans Stöckli La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 27 avril 2021 Délai référendaire: 5 août 2021

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Actuellement: entreprise individuelle FF 2016 7885 FF 2021 891