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Délai référendaire: 20 janvier 2022

Loi sur l'énergie (LEne) Modification du 1er octobre 2021 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil National du 19 avril 20211, vu l'avis du Conseil fédéral du 1er juin 20212, arrête: I La loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie3 est modifiée comme suit: Art. 15, al. 4 Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas tant que le producteur participe au système de rétribution de l'injection (art. 19).

4

Art. 16, al. 2 L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installations qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une contribution d'investissement au sens du chapitre 5 ou d'une contribution aux coûts d'exploitation (art. 33a).

2

Art. 19, al. 6 Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.

6

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FF 2021 1314 FF 2021 1316 RS 730.0

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Titre précédant l'art. 24

Chapitre 5 Contribution d'investissement pour les installations photovoltaïques, hydroélectriques, de biomasse, éoliennes et géothermiques Art. 24

Principes

Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).

Art. 25

Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques

Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.

1

La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

2

Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

3

Art. 25a

Mises aux enchères pour la rétribution unique

Pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques sans consommation propre à partir d'une puissance de 150 kW, le Conseil fédéral peut prévoir que le montant de la rétribution unique est fixé par mise aux enchères. Ce montant ne peut dépasser les contributions d'investissement selon l'art. 25.

1

Le taux de rétribution par kilowatt de puissance est le principal critère d'adjudication. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres critères.

2

3 Le

Conseil fédéral peut prévoir le dépôt d'une sûreté allant jusqu'à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte et en régler l'utilisation.

Il peut prévoir des sanctions allant jusqu'à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte, en particulier pour les cas où le projet: 4

a.

n'est pas réalisé dans le délai imparti;

b.

n'atteint pas ou n'atteint que partiellement les objectifs garantis dans l'offre pour laquelle le participant aux enchères a remporté le marché;

c.

ne présente pas ou ne présente que partiellement les qualités garanties dans l'offre pour laquelle le participant aux enchères a remporté le marché.

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Art. 26 1

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Contribution d'investissement allouée pour les installations hydroélectriques

Une contribution d'investissement peut être sollicitée: a.

pour la réalisation de nouvelles installations hydroélectriques d'une puissance d'au moins 1 MW;

b.

pour les agrandissements notables d'installations qui présentent une puissance d'au moins 300 kW après l'agrandissement;

c.

pour les rénovations notables d'installations qui présentent une puissance d'au moins 300 kW après la rénovation.

La part de pompage-turbinage d'une installation ne donne pas droit à une contribution d'investissement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en cas de besoin avéré de capacités de stockage supplémentaires afin d'intégrer des énergies renouvelables.

2

3

La contribution d'investissement se monte à: a.

60 % au plus des coûts d'investissement imputables pour les installations visées à l'al. 1, let. a et b;

b.

40 % au plus des coûts d'investissement imputables pour les installations visées à l'al. 1, let. c.

Les limites de puissance inférieures visées à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux installations d'exploitation accessoire.

4

Le Conseil fédéral peut exempter d'autres installations hydroélectriques des limites de puissance inférieures visées à l'al. 1, pour autant qu'elles remplissent une des conditions suivantes: 5

a.

elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités;

b.

elles n'engendrent aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique.

Art. 27

Contribution d'investissement allouée pour les installations de biomasse

Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de biomasse ou pour l'agrandissement ou la rénovation notable d'installations de biomasse.

1

2

Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.

Aucune contribution d'investissement ne peut être sollicitée pour les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

3

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Art. 27a

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Contribution d'investissement allouée pour les installations éoliennes

Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations éoliennes d'une puissance d'au moins 2 MW.

1

2

Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.

Art. 27b 1

2

Contributions d'investissement allouées pour les installations géothermiques

Une contribution d'investissement peut être sollicitée: a.

pour la prospection de ressources géothermiques;

b.

pour la mise en valeur de ressources géothermiques;

c.

pour la réalisation de nouvelles installations géothermiques.

Chaque contribution se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.

Art. 28, al. 1 et 2 Quiconque envisage de solliciter une contribution d'investissement au sens des art.

26 à 27b n'est autorisé à commencer les travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation qu'après que l'OFEN en a garanti l'octroi. L'OFEN peut autoriser le début anticipé des travaux.

1

Quiconque commence des travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation d'une installation sans garantie ou sans qu'un début anticipé des travaux ait été autorisé ne peut pas bénéficier d'une telle contribution d'investissement.

2

Art. 29, titre, al. 1, phrase introductive, 2 et 3, phrase introductive et let. bbis et h à j Modalités Le Conseil fédéral fixe les modalités des contributions d'investissement au sens du présent chapitre, en particulier: 1

Il en fixe le taux en fonction des coûts non couverts découlant soit de la réalisation d'une nouvelle installation, soit de l'agrandissement ou de la rénovation d'une installation existante.

2

3

Le Conseil fédéral peut en outre prévoir, en particulier: bbis. l'examen concret et l'évaluation d'une demande, si des indices donnent à penser qu'il n'y a pas de coûts non couverts pour l'installation concernée; h.

des catégories différentes dans le cadre de chaque technologie;

i.

des taux selon le principe des installations de référence pour les contributions d'investissement visées aux art. 26 à 27b pour certaines classes de puissance;

j.

l'obligation pour les responsables de projet qui obtiennent une contribution d'investissement au sens du présent chapitre de mettre les données et les informations d'intérêt public à la disposition de la Confédération.

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Art. 30, al. 4, let. e, et 5 4

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier: e.

5

la délimitation par rapport à la contribution d'investissement pour les agrandissements notables (art. 26, al. 1, let. b);

Abrogé

Art. 33

Garanties pour la géothermie

Des garanties peuvent être fournies pour couvrir les risques liés aux investissements consentis dans le cadre de la prospection et de la mise en valeur de ressources géothermiques ainsi que de la réalisation d'installations géothermiques destinées à la production électrique. Le montant de ces garanties ne peut excéder 60 % des coûts d'investissement imputables.

1

Un projet géothermique ne peut pas bénéficier à la fois de la garantie visée à l'al. 1 et de la contribution visée à l'art. 27b, al. 1.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les coûts d'investissement imputables, ainsi que la procédure.

3

Art. 33a

Contribution aux coûts d'exploitation allouée pour les installations de biomasse

Une contribution aux coûts d'exploitation peut être sollicitée pour une installation de biomasse, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).

1

La contribution aux coûts d'exploitation est fixée en fonction du taux de contribution, déduction faite du prix de marché de référence; elle est versée par kilowattheure d'électricité injectée.

2

Le Conseil fédéral fixe le taux de contribution par catégorie et par classe de puissance en fonction des coûts d'exploitation des installations de référence et en tenant compte d'éventuelles recettes. Le taux de contribution peut être adapté aux circonstances.

3

4

5

En outre, le Conseil fédéral peut prévoir en particulier: a.

des exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie ou autres;

b.

le plafonnement des contributions;

c.

l'exclusion d'installations dont les coûts d'exploitation peuvent être couverts d'une autre manière.

Aucune contribution aux coûts d'exploitation ne peut être sollicitée pour: a.

les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);

b.

les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;

c.

les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

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Art. 35, al. 2, let. d, g et hbis 2

Le supplément permet de financer: d.

les contributions d'investissement visées au chapitre 5;

g.

les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33;

hbis.

les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a;

Art. 36 1

Limitation du soutien selon les affectations et liste d'attente

L'allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à: a.

un maximum de 0,1 ct./kWh: 1. pour les appels d'offres publics, 2. pour les contributions d'investissement et les garanties pour la géothermie, 3. pour les indemnisations visées à l'art. 34;

b.

un maximum de 0,2 ct./kWh pour les contributions d'investissement au sens de l'art. 26, al. 1, destinées aux installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 10 MW;

c.

un maximum de 0,2 ct./kWh pour les primes de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques.

L'OFEN définit chaque année les ressources allouées aux installations photovoltaïques (contingent du photovoltaïque). Il peut aussi définir des contingents pour les autres technologies. Il vise un développement continu et tient compte de l'évolution des coûts.

2

Le Conseil fédéral règle les conséquences des limitations prévues au présent article.

Il peut prévoir des listes d'attente pour les contributions d'investissement visées au chapitre 5. Pour les réduire, il peut retenir d'autres critères que la date de la demande.

3

Les ressources visées à l'al. 1, let. c, qui ne sont pas utilisées sont engagées dans l'année qui suit, compte tenu des maximums prévus à l'al. 1, pour d'autres affectations selon l'art. 26, al. 1, let. b et c, ou l'art. 34.

4

Art. 38, al. 1, let. b, ch. 1, 2 et 4, et al. 2 et 3 1

Aucun nouvel engagement n'est pris à partir du 1er janvier: b.

2

de 2031 pour: 1. les rétributions uniques visées aux art. 25 et 25a, 2. les contributions d'investissement visées aux art. 26 à 27b, 4. les garanties pour la géothermie visées à l'art. 33.

La prime de marché au sens de l'art. 30 est versée la dernière fois pour l'année 2030.

Les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a sont accordées jusqu'au 31 décembre 2030.

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Art. 62, al. 2 D'entente avec le canton concerné, l'OFEV statue sur l'indemnisation des coûts visée à l'art. 34, en règle générale dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

2

Art. 70, al. 1, let. b 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: b.

fournit des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre du système de rétribution de l'injection (art. 19) ou des contributions d'investissement (art. 25 à 27b);

Art. 73, al. 1 et 2 Abrogés Art. 75a

Dispositions transitoires relatives aux contributions d'investissement ainsi qu'aux contributions à la recherche de ressources géothermiques et aux garanties pour la géothermie

Lorsque l'exploitant d'une installation a reçu, avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021, une décision de garantie de principe lui confirmant l'octroi d'une rétribution unique, pour les installations photovoltaïques, ou d'une contribution d'investissement, pour les installations hydroélectriques ou les installations de biomasse, il continue d'y avoir droit. Les dispositions du chapitre 5 de l'ancien droit sont applicables dans la version du 30 septembre 20164.

1

Les demandes complètes de contribution d'investissement pour les installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 10 MW qui ont été déposées au plus tard le dernier jour de référence précédant l'entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021 sont évaluées selon les dispositions du chapitre 5 de l'ancien droit dans la version du 30 septembre 2016.

2

Quiconque a déposé, avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021, une demande de contribution à la recherche de ressources géothermiques ou une demande de garantie pour la géothermie en vertu de l'art. 33 de l'ancien droit dans la version du 30 septembre 2016 ou a déjà conclu un contrat correspondant, peut demander à l'OFEN, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification, une contribution d'investissement au sens de l'art. 27b, al. 1, let. b, en remplacement de la contribution à la recherche de ressources géothermiques ou de la garantie pour la géothermie.

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RO 2017 6839

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II La loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques5 est modifiée comme suit: Art. 49, al. 1 et 1bis La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.

1

En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.

1bis

III La loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité6 est modifiée comme suit: Titre suivant l'art. 23

Chapitre 4a

Projets pilotes

Art. 23a Le DETEC peut autoriser des projets pilotes visant le développement de technologies, de modèles d'affaires ou de produits innovants dans le secteur de l'énergie dans la mesure où ils permettent de recueillir des expériences en vue d'une modification de la loi.

1

Les projets pilotes sont limités d'un point de vue matériel, temporel et géographique.

Leur durée maximale est de quatre ans. Elle peut être prolongée une fois de deux ans au plus.

2

Le DETEC règle les conditions-cadres pour chaque projet pilote ainsi que les droits et devoirs des participants par voie d'ordonnance. Les modalités de l'approvisionnement de base, les tâches des gestionnaires de réseau et l'utilisation du réseau peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi.

3

Si dans le cadre d'un projet pilote, des consommateurs finaux sont exemptés de l'obligation de verser la rémunération pour l'utilisation du réseau, le DETEC peut prévoir que les coûts de réseau non couverts font partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.

4

Le Conseil fédéral règle les conditions préalables, le déroulement et l'évaluation des projets pilotes.

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5 6

RS 721.80 RS 734.7

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IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 1er octobre 2021

Conseil des Etats, 1er octobre 2021

Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 12 octobre 2021 Délai référendaire: 20 janvier 2022

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