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76.222

Initiative parlementaire sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière Rapport de la commission du Conseil national

du 16 mai 1978

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'article 21 quinquies de ja loi sur les rapports entre les conseils (LRC), nous portons le présent rapport à la connaissance des membres du Conseil national et le transmettons pour avis au Conseil fédéral.

Le 19 mars 1976, le conseiller national Weber-Arbon a demandé, par la voie d'une initiative individuelle présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux, de coordonner les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière (cf. annexe n° 2). Le 15 décembre 1976, le Conseil national a donné mandat à la commission chargée de traiter cet objet d'élaborer un projet de modification des lois visées.

Le projet qui vous est soumis vise à améliorer la coordination entre les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière tant sur le fond qu'en ce qui concerne le traitement des rapports au sein de l'Assemblée fédérale. Simultanément, il convient de renforcer raisonnablement l'influence que celle-ci peut exercer sur ces moyens auxiliaires de direction de l'Etat et de rendre plus étroite la coopération du Parlement et du Gouvernement dans des questions de principe sans que les responsabilités de ces pouvoirs soient estompées.

A l'avenir, le Conseil fédéral devra, après le début de la législature, présenter simultanément un rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale et un plan financier de la législature, qui seront liés, quant à leur teneur, à un programme gouvernemental concrétisé par des chiffres. Les deux rapports devront être préalablement examinés par une commission de chacun des conseils législatifs. Ceux-ci pourront influer sur la planification qu'établit le Conseil fédéral par la voie de motions traitées préférentiellement, en donnant des mandats différant des intentions du pouvoir exécutif. Toutefois, il n'y aura pas d'approbation formelle, par l'Assemblée fédérale, des rapports qui lui sont soumis. En revanche, le Conseil fédéral devra, au milieu de la législature, présenter un rapport intermédiaire indiquant la manière dont ses Grandes lignes ont été appliquées. Il donnera également, dans le nouveau rapport, présenté au début de la législature suivante, les mêmes indications sur l'application durant toute la législature. En outre, il motivera, pour chaque projet, les relations avec 90

1978 -- «1

les Grandes lignes de la politique gouvernementale et le plan financier, ainsi que les dérogations éventuelles.

De cette manière, on mettra à la disposition du Parlement les moyens auxiliaires dont il a besoin pour participer dans une plus large mesure à la planification de la politique suivie par la Confédération et surveiller la réalisation des plans.

Annexes 1 2 3 4 5

Projets d'actes législatifs Texte et développement de l'initiative Travail de la commission Considérations de la commission Commentaire du projet de la commission

Propositions La commission propose au conseil, par 9 voix contre 0, d'adopter son projet d'arrêté concernant la modification de la loi sur les rapports entre les conseils et de la loi sur les finances fédérales, ainsi que du règlement du conseil.

16 mai 1978

Au nom de la commission: Le président, Aubert

91

1

Projets d'actes législatifs

Annexe 1

Loi fédérale sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport d'une commission du Conseil national du 16 mai 19781'; vu l'avis du Conseil fédéral du 19782', arrête: I

La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit: Art. 43, 2e al.

2 Dans ses messages et ses rapports, il exposera les conséquences financières et les effets sur l'état du personnel qu'aura pour la Confédération l'application des règles et mesures proposées ; il indiquera en particulier de quelle manière les frais seront couverts et l'influence qu'ils exerceront sur la planification financière. Il commentera en outre les frais qui en résulteront pour les cantons et les communes ainsi que les conséquences pour l'économie. Dans la mesure du possible, il établira une relation entre les frais qu'entraîneront les règles et mesures proposées, et leur utilité.

Art. 45»is 1 Après le début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, pour qu'elle en prenne acte, un rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale. Ce rapport met en évidence la manière dont les Grandes lignes établies pour la législature précédente ont été exécutées; il donne un aperçu de l'ensemble des tâches incombant au gouvernement et renseigne sur les objectifs qu'il s'efforcera d'atteindre durant la nouvelle législature; ces tâches seront rangées par ordre d'importance et d'urgence d'après ces objectifs.

2 Le programme des activités législatives établi par les Grandes lignes indique les objectifs visés par les actes législatifs prévus et, si possible, les principes généraux qui les régiront, D FF 1978 II 90 V FF 1978 II > RS 171.11

3

92

Politique gouvernementale et planification financière 3

Les Grandes lignes de la politique gouvernementale et le plan financier de la législature sont coordonnés quant à leur objet et à leur durée.

Art. 45teT 1 Les conseils législatifs traiteront séparément, mais au cours de la même session, le rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale et le rapport sur le plan financier. La priorité de discussion passe d'un conseil à l'autre au début de chaque législature.

2 Les propositions de motion relatives aux deux rapports qui sont présentées par les commissions chargées de les examiner ou par une minorité d'une de ces commissions, ou dont le conseil est saisi assez tôt pour qu'elles puissent être soumises en temps voulu à la commission, seront traitées en même temps que les rapports en séance plénière. Le Conseil fédéral peut demander de reporter la décision à la session suivante.

3 Chacun des conseils peut renvoyer les rapports à sa commission et la charger d'élaborer une proposition de motion. Il importera en l'occurrence de préciser dans quel sens il convient de procéder au nouvel examen de l'affaire.

4 Lorsque l'un des conseils rejette les rapports dans leur ensemble, il décide d'en prendre acte en le désapprouvant.

Art. 45^a-ter (nouveau) 1 Au milieu de la législature, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un rapport intermédiaire sur l'exécution des Grandes lignes de la politique gouvernementale. A cette occasion, l'ordre de priorité sera adapté aux circonstances nouvelles. Il importera d'en montrer les effets sur le plan financier.

2 Le traitement du rapport intermédiaire par l'Assemblée fédérale est régi par l'article 45ter.

3 Ces mesures ne touchent pas les modifications à apporter chaque année au plan financier.

Art. 45auinyuies (nouveau) Chaque projet soumis par le Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale mettra en évidence la relation existant avec les Grandes lignes de la politique gouvernementale et le plan financier; les divergences éventuelles devront être motivées.

n La loi sur les finances de la Confédération1' est modifiée comme il suit:

Art. 29 1 Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle.

« RS 611.0

93

Politique gouvernementale et planification financière 2 Après le début de la législature, il soumet le plan financier de la législature à l'Assemblée fédérale, pour qu'elle en prenne acte.

3 Le plan financier de la législature porte estimation des besoins financiers à satisfaire durant chaque législature en se fondant sur l'ordre de priorité établi par les Grandes lignes de la politique gouvernementale, et indique les moyens de couvrir les dépenses. Il tient compte de la mesure dans laquelle les tâches ont déjà été accomplies ainsi que des impératifs de la politique conjoncturelle et de la politique de croissance.

4 En même temps qu'il présente le budget, le Conseil fédéral fait rapport sur l'exécution du plan financier de la législature et sur les modifications qu'il est nécessaire d'y apporter.

5 En tant que la planification financière ne peut se fonder sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale, elle se borne à indiquer l'évolution probable des finances fédérales,

ni 1 2

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

94

Règlement du Conseil national. Revision

Projet

Modification du

I

Le règlement du Conseil national du 4 octobre 19741' est modifié comme il suit: Art. 1er, 1TM phrase (Ne concerne que le texte allemand) Art. 15 a (nouveau) Commission chargée d'examiner les Grandes lignes 1 Pour l'examen préalable des Grandes lignes de la politique gouvernementale et du plan financier de la législature, le conseil désigne une commission qui comprend également des membres de la Commission des finances et de la Commission de gestion. Cette commission est chargée d'examiner préalablement le rapport intermédiaire au milieu de la législature.

2 L'activité de cette commission ne touche pas les attributions de la Commission des finances.

Art. 26, 1er al., 2e phrase Biffer la citation entre parenthèses: «(art. 45bis/ter LCR)»

II La présente modification entre en vigueur le même jour que la loi sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière2).

» RS 171.13 2 > FF 1978 II 92

95

2

Texte et développement de l'initiative

21

Texte de l'initiative

Annexe 2.

Les efforts visant à coordonner les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière ont montré que les bases juridiques sur lesquelles se fondent ces deux moyens de direction dont dispose le Conseil fédéral ne sont pas harmonisées.

La présente initiative propose de faire procéder aux revisions légales qui sont nécessaires pour assurer cette harmonisation.

22

Développement

221

Genèse des deux moyens de direction

Plan financier La planification financière est, comme on le sait, définie par les articles 29 et 30 de la loi du 18 décembre 1968 *> sur les finances de la Confédération. Ce n'est sans doute pas l'effet du hasard que l'idée selon laquelle il est recommandatale de fixer de manière plus stricte dans les normes légales la pratique en soi fort judicieuse suivie dans le domaine de la gestion financière et des contrôles, et de régler l'ensemble de la matière à l'échelon de la loi, ait pris corps au sein des commissions des finances des deux conseils législatifs quelques mois après la célèbre et triste affaire des «Mirage». Ces commissions ont exprimé le désir semblable au Conseil fédéral le 15 mars 1965. La loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances2>, adoptée le 28 juin 1967 est entrée en vigueur au début de 1968.

Le 21 février 1968 fat publié le message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur les finances de la Confédération. La loi elle-même, qui porte la date du 18 décembre 1968, est entrée en vigueur le 1er avril 1969.

Grandes lignes de la politique gouvernementale C'est une motion Schürmann du 1er mars 1967, acceptée par les deux conseils, qui a été le point de départ de la discussion et a abouti à la définition légale de ce moyen de direction après que le Conseil fédéral eut adressé à l'Assemblée fédérale, le 12 novembre 1969, un message à l'appui d'un projet de loi modifiant la loi sur les rapports entre les conseils 3>. Cette revision n'avait pour objet que l'insertion des articles 45Ms et 45ter dans cette loi. La nouvelle porte la date du 24 juin 1970; elle est en vigueur depuis le 15 octobre 1970.

La loi fédérale du 4 octobre 1974 4> instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales constitue une autre base légale qui, à vrai dire, ne fait que concrétiser, en ce qui concerne la planification financière, les normes qu'établit l'article 29 de la loi sur les finances de la Confédération.

i> 2 > M 4 >

RS RS RS RS

96

611.0 614.0 171.11 611.01

Un examen des documents législatifs montre que, lors de l'élaboration des deux lois en question, on se rendait déjà compte des rapports intrinsèques existants entre les deux moyens d'action sur le plan de l'activité gouvernementale.

Dans son message du 21 février 1968 à l'appui d'un projet de loi sur les finances de la Confédération, le Conseil fédéral traitait de la planification financière à la page 9 et disait textuellement ce qui suit : ... Nous avons ainsi établi la signification du plan par rapport au budget d'une part et au programme gouvernemental d'autre part ... Inversement, le programme gouvernemental et la planification financière pluriannuelle devront être harmonisés de manière à assurer à long terme une croissance optimale de l'économie.

Au cours des débats sur le projet de loi, les conseils législatifs n'ont pas fait d'autres déclarations sur ce problème.

L'inverse se produisit lorsqu'il s'est agi de fixer dans la loi sur les rapports entre les conseils l'institution des Grandes lignes de la politique gouvernementale. Le message du 12 novembre 1969 ne contenait pas de remarques sur le rapport entre la planification financière et les Grandes lignes. En revanche, les rapporteurs de la commission insistèrent, tant au Conseil des Etats que devant le Conseil national, sur le fait que les Grandes lignes ne sauraient ignorer les conséquences financières des points prévus au programme gouvernemental.

Lors des débats parlementaires sur le projet de loi instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, une disposition touchant la planification financière ne fut insérée dans le projet de loi que sur une proposition de la commission du Conseil national, durant la session d'été de 1974. A vrai dire, cette disposition ne fait que préciser la teneur de l'article 29 de la loi sur les finances de la Confédération; de plus, ses effets n'ont qu'une durée limitée.

L'innovation apportée ne consiste qu'en l'obligation formellement imposée au Conseil fédéral, dans cette loi, de créer les conditions propres à assurer la coordination des Grandes lignes de la politique gouvernementale avec la planification financière à moyen terme.

222

L'évolution intervenue en ce qui concerne les deux moyens de direction

Généralités Le Conseil fédéral s'est acquitté avec un zèle différent, selon les cas, de l'obligation de présenter un rapport, qui lui est imposée par l'article 29 de la loi sur les finances de la Confédération et les articles 45Ws et 45ter de la loi sur les rapports entre le conseils, qui ont trait aux Grandes lignes de la politique gouvernementale. C'est ainsi qu'il a déjà présenté à l'Assemblée fédérale le 15 mai 1968 son premier rapport concernant la politique gouvernementale pendant la législature 1968-1971, c'est-à-dire une année et demie avant la remise du message à l'appui de la revision de la loi sur les rapports entre les conseils.

Depuis lors, un rapport de cette nature est communiqué tous les quatre ans aux Chambres fédérales, un compte rendu portant sur la réalisation des objectifs fixés par les Grandes lignes étant présenté à la fin de chaque législature.

7 Feuille fédérale. 130« année. Vol. II

97

Dans le domaine de la planification financière, le Conseil fédéral a, durant les premières années, interprété de manière très restrictive le mandat donné par la loi. Jusqu'au budget pour 1972, il a présenté chaque fois des plans financiers pour les deux années suivant celle qui faisait l'objet du budget. L'année d'après, ce document fut communiqué avec retard et, pour l'année budgétaire 1974, le budget ne fut plus accompagné que d'un rapport sur les perspectives financières.

C'est pourquoi les conseils législatifs estimèrent, à la majorité des voix, qu'il importait de définir de façon plus précise le mandat donné au Conseil fédéral, en matière de planification financière, dans la loi du 4 octobre 1974. En conséquence, le Conseil fédéral joignit au budget pour 1975 des estimations à court terme pour 1976 et 1977 et, pour la première fois, en sus, une planification à moyen terme portant sur la troisième et la quatrième années suivant la période couverte par le budget, donc pour 1978 et 1979.

Le Conseil fédéral fit de nouveau un pas en arrière lors de la présentation du budget pour 1976, ne se sentant plus lié au texte de la loi de 1974. Il déclarait que les travaux exécutés en matière de planification financière devaient s'étendre jusqu'en 1979, en concordance avec la nouvelle législature 1975/1979, qui venait de commencer.

Le Conseil fédéral ayant marqué sa volonté d'harmoniser le plan financier et les Grandes lignes de la politique gouvernementale, ce plan financier ne parut pas avec le budget pour 1976, mais le 28 janvier 1976, avec le rapport sur les Grandes lignes.

Cette connexion entre la planification financière et les Grandes lignes de la politique gouvernementale a eu pour conséquence que cette planification ne portait plus sur la période de quatre ans suivant l'année budgétaire, comme c'était le cas lors de la présentation du budget pour 1975, mais uniquement sur la période couverte par les Grandes lignes.

Procédure Alors que les Grandes lignes doivent, selon l'article 45Ms de la loi sur les rapports entre les conseils, être présentées à l'Assemblée fédérale après le début d'une nouvelle législature et que le Conseil fédéral doit rendre compte, durant la dernière session d'été de la législature, de l'exécution des Grandes lignes, d'autres délais sont prescrits pour la présentation de
la planification financière: l'article 29 de la loi sur les finances de la Confédération oblige le Conseil fédéral à porter le plan financier à la connaissance de l'Assemblée fédérale et à lui faire rapport chaque année sur son exécution et sur les modifications qu'il a fallu y apporter. Cet article ne fixe pas d'autres obligations d'ordre chronologique; il se borne à prévoir qu'il incombe au Conseil fédéral d'élaborer une planification financière pluriannuelle. De toute manière, le rythme que la loi prescrit pour la présentation des rapports ou plans et des comptes rendus est différent selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre des moyens de direction dont dispose le gouvernement.

En principe, chaque affaire devant être traitée par les conseils législatifs est préalablement examinée par une commission. Dans le domaine de la planification financière, ce sont les commissions des finances des deux conseils qui sont

compétentes. La disposition réglant l'examen du rapport du Conseil fédéral sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale prévoit une procédure différente, l'article 45Ms, 2e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils ne prescrivant pas d'examen préalable par une commission. Cette disposition créant une exception devrait être biffée, l'expérience ayant prouvé que les groupes n'ont pas été en mesure de reprendre la fonction normalement confiée à une commission, comme on l'avait attendu lors de l'examen de la loi.

L'article 29, 2e alinéa, de la loi sur les finances de la Confédération établit le principe de la planification dite glissante, à savoir l'obligation d'examiner sans cesse les programmes financiers à la lumière des circonstances, et le cas échéant, de les adapter aux modifications intervenues. Une telle disposition n'existe pas en ce qui concerne les Grandes lignes.

Dans les deux domaines légaux (loi sur les rapports entre les conseils et lois sur les finances), une disposition oblige le Conseil fédéral à établir un ordre d'urgence pour les tâches à exécuter. A son article 29, 3e alinéa, la loi sur les finances de la Confédération prescrit que le plan financier porte estimation des besoins financiers futurs selon un ordre d'urgence.

La disposition créant une coordination sur ce point et de manière générale figure à l'article 1er, 2e alinéa, lettre e, de la loi du 4 octobre 1974, mais n'a effet que pour la législature 1975/1979. Il y a lieu de supprimer le caractère temporaire de la validité de cette disposition et d'insérer celle-ci dans la législation régissant les Grandes lignes et dans celle qui s'applique à la planification financière.

Les différences qui existent dans la procédure d'examen des rapports concernant ces deux domaines de la planification au sein des conseils n'ont qu'une importance secondaire: les débats sur les Grandes lignes sont ouverts par une déclaration du Conseil fédéral devant l'Assemblée fédérale (chambres réunies) alors que le principe de l'examen séparé des projets par chacun des conseils s'applique au traitement du plan financier.

En ce qui concerne la planification financière, on constate que plusieurs solutions différentes ont été adoptées: la loi ne prévoit à son article 29, de manière tout à fait générale, qu'une «planification
financière pluriannuelle».

Dans la pratique, le Conseil fédéral s'est mis à distinguer entre planification financière à court terme, qui porte sur les deux années suivant l'année budgétaire, et planification financière à moyen terme, qui doit également comprendre les deux années ultérieures. La loi du 4 octobre 1974 a repris ces deux expressions, mais uniquement pour les années 1976/1977 et, en ce qui concerne la planification à moyen terme, pour 1978 et 1979.

Du point de vue de la politique générale, il est caractéristique que, selon les dispositions régissant les deux moyens de direction, les conseils législatifs se bornent à prendre connaissance des rapports présentés. On a donc renoncé à prévoir un acte d'approbation; les propositions exigeant une autre procédure, notamment une approbation donnée par le Parlement, ont été rejetées, en dernier lieu lors de l'examen de la loi du 4 octobre 1974. Les Grandes lignes et le plan financier n'ont en conséquence pas de valeur juridique contraignante pour le gouvernement, mais ont uniquement le caractère d'un acte politique par lequel il expose ses intentions.

99

Les hasards de l'évolution économique, mais aussi les institutions de notre démocratie directe seront et resteront des sources d'erreur affectant les deux moyens de planification. A plusieurs reprises, des programmes politiques ou financiers ont été rejetés en votation populaire.

223

Conclusions

Généralités Faut-il aux termes de la loi fédérale institutant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales «assurer la coordination» des Grandes lignes de la politique gouvernementale avec la planification financière ou, selon le rapport du Conseil fédéral du 28 janvier 1976, «lier étroitement entre eux» ces deux moyens de direction? A cet égard se pose la question de savoir ce qu'il est désirable de faire, mais aussi celle des possibilités de réalisation. Jusqu'ici, les débats de caractère politique ont nettement souligné qu'une coordination est absolument désirable. Ce fut notamment le cas lors de l'examen par le Conseil national, durant la session d'été 1974, du projet de loi instituant des mesures destinée à améliorer les finances fédérales.

Une analyse des deux moyens de direction met toutefois en évidence les limites imposées à une telle coordination, dans certaines circonstances. Le traitement de l'initiative devrait permettre d'établir une coordination aussi efficace que possible et de résoudre aussi bien que faire se peut les problèmes se posant sur les points où des différences subsisteront.

La revision de la loi, qui doit être entreprise, sera également l'occasion de réexaminer la définition des deux moyens de direction, leur but et la procédure à suivre lors du traitement des rapports devant les conseils législatifs, Sur le plan de la technique législative plusieurs solutions sont concevables : - Les efforts tendant à instaurer une coordination doivent viser à obtenir une harmonisation aussi poussée que possible entre les dispositions de la loi sur les rapports entre les conseils touchant les Grandes lignes de l'activité gouvernementale, d'une part, et les dispositions de la loi sur les finances de la Confédération qui règlent la planification financière, d'autre part ; - une autre solution consisterait à insérer toutes les prescriptions réglant la procédure applicable à la planification financière dans la loi sur les rapports entre les conseils, à savoir sous chiffre VI, 1 ; - on pourrait aussi concevoir une loi spéciale s'appliquant aux deux moyens de direction du gouvernement (teneur, but, traitement par les conseils législatifs, etc.). Chacune des solutions devrait prendre en considération le fait que les dispositions de la loi du 4 octobre 1974 qui règlent cette matière peuvent être sorties de ce contexte et reprises ailleurs.

100

Points spéciaux II conviendrait plus spécialement de satisfaire aux exigences suivantes : - Examen préalable des deux rapports (sur les Grandes lignes et sur la planification financière) par des commissions parlementaires; - obligation pour le Conseil fédéral de présenter des rapports intermédiaires aussi bien pour les Grandes lignes que pour la planification financière; - la coordination des ordres de priorité doit aussi être assurée en permanence et non seulement pendant la législature en cours.

101

3

Travail de la commission

Annexe 3

Dans son rapport du 16 novembre 1976, la commission avait proposé au Conseil national, après un premier examen, de faire usage du droit d'initiative du conseil et de charger une commission d'élaborer un projet de modification des lois visées par l'initiative. En l'occurrence, la commission fit remarquer que la coordination entre les deux rapports sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale et sur le plan financier, traités séparément jusqu'ici, exige que les questions de principe touchant le sens et le but de ces deux moyens de direction soient posées. Dans ce cadre plus large, la commission ne pourra éviter, estimait-on, d'examiner les possibilités de développer simultanément les institutions des Grandes lignes de la politique gouvernementale et de la planification financière, ce qui serait de nature à affecter les rapports entre le Parlement et le Conseil fédéral. Selon les résultats de l'examen de ces questions, la commission aurait à présenter au conseil les propositions qui s'imposeraient (BO CN 1976 1614). Le conseil approuva la proposition qui lui était faite le 15 décembre 1976.

Par la suite, la commission examina les questions auxquelles elle devait répondre d'après une liste établie. Une sous-commission élabora un questionnaire détaillé portant de nombreuses variantes de réponses, qui devait être rempli par les membres de la commission. Une fois les résultats mis au net et les questions de principe qui se posaient tranchées par la commission, on passa à l'élaboration de deux avant-projets d'une réglementation qui fut ensuite transformée en un projet d'arrêté.

La commission, qui se réunit sept fois en séance pionière, bénéficia de l'appui de MM. K. Huber, chancelier de la Confédération, et H. Ruh, sous-directeur de l'Administration fédérale des finances. Elle demanda en outre certains avis écrits sur des problèmes juridiques relatifs au budget ainsi que sur des questions pratiques ou juridiques se posant au sujet des rapports du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale«.

1J

La commission se compose des membres suivants: Aubert (président), Akeret, Barchi, Baechtold (ultérieurement remplacé par Felber), Biel, Blum, Cavelty, EgliSursee, Schatz-Saint-Gall, Schmid-Saint-Gall, Schutz-Grisons, Tschumi (ultérieurement remplacé par Basler), Waldner, Weber-Altdorf, Weber Leo, Weber-Arbon, Wilhelm.

102

4

Considérations de la commission

41

Sur le régime actuel

Annexe 4

La réglementation s'appliquant actuellement à la planification financière et aux Grandes lignes de la politique gouvernementale repose sur trois textes: L'obligation incombant au Conseil fédéral d'élaborer une planification financière est réglée par l'article 29 de la loi fédérale du 18 décembre 19681) sur les finances de la Confédération (LFC). Le Conseil fédéral doit en l'occurrence fixer un ordre d'urgence; il porte le plan financier à la connaissance de l'Assemblée fédérale et lui fait rapport chaque année sur son exécution et les modifications qu'il a fallu y apporter.

L'obligation qu'a le Conseil fédéral de soumettre à l'Assemblée fédérale, après le début de chaque législature, un rapport concernant les Grandes lignes de la politique gouvernementale, est fixée par l'article 45tls de la loi sur les rapports entre les conseilsa) (LCR). En l'occurrence, le Conseil fédéral doit renseigner sur les objectifs qu'il s'efforcera d'atteindre dans l'exécution de son mandat constitutionnel et présenter un ordre d'urgence concernant les tâches à accomplir. A la fin de la législature, le Conseil fédéral présente un rapport sur la réalisation des objectifs fixés par lès Grandes lignes (art. 45ter)- Ces deux rapports ne sont pas soumis à l'examen préalable des commissions des conseils.

Quant à l'obligation incombant au Conseil fédéral de coordonner les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière à moyen terme, elle est réglée par la loi du 4 octobre 19743> instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales. Ces dispositions légales ne s'appliquent cependant qu'à la législature en cours.

Les constatations faites durant la dizaine d'années pendant lesquelles les deux moyens d'action auxiliaires ont été utilisés, ont permis de constater diverses insuffisances : Alors que les plans financiers font l'objet d'un débat spécial au sein des conseils, les délibérations sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale laissent subsister un certain sentiment de malaise, qui, en partie pour le moins, provient du fait que le débat n'est pas suffisamment préparé et n'aboutit pas à une décision prise par l'Assemblée fédérale. Le débat n'a qu'une importance politique, mais n'en a aucune sur le plan juridique. On a donc pu constater que l'absence d'un examen préalable
par les commissions et l'impossibilité dans laquelle le Parlement se trouve d'approuver ou de modifier les Grandes lignes constitue une lacune.

D'autres insuffisances résident dans la pratique fluctuante que le Conseil fédéral a suivie tout d'abord en matière de planification financière, pour laquelle l'ordre de priorité n'est pas encore établi assez clairement, ainsi que dans le fait que les comptes rendus sur le plan financier et les Grandes lignes sont présentés à des moments différents, puis dans le manque d'une planification glissante s'appli« RS 611.0 2 > RS 171.11 > RS 611.01

3

103

quant aux Grandes lignes. La coordination des deux moyens auxiliaires de planification n'est assurée légalement que pour la législature actuelle, mais ne l'est pas du tout au niveau des chambres sur le plan de la procédure.

42

Possibilités de résoudre la question

En raison des lacunes constatées, la commission s'est demandé s'il ne conviendrait pas de renoncer à toute participation du Parlement à la planification des tâches et à la planification financière assurées par le Conseil fédéral. Une telle solution a toutefois été écartée à l'unanimité. Les critiques s'adressant à la pratique actuelle ne procèdent pas d'objections de principe, mais résultent surtout de constatations d'ordre pratique touchant des insuffisances auxquelles il paraît possible de remédier. Les moyens de planification et la procédure relative à l'examen des rapports au sein des conseils peuvent de toute façon être encore sensiblement améliorés.

Un réaménagement étendu des moyens de planification sur le plan fédéral pourrait être réalisé en ce sens que l'Assemblée fédérale traiterait les Grandes lignes et le plan financier après en avoir été saisi par un message du Conseil fédéral. Les divers projets et l'ordre de priorité pourraient faire l'objet de décisions s'écartant de celles du Conseil fédéral. Les rapports seraient - du moins en ce qui concerne la partie déterminant l'ordre de priorité - modifiés quant à la forme et acquerraient force de loi. Les «Grandes lignes de la politique gouvernementale» deviendraient donc les «Grandes lignes de la politique de l'Etat».

Cette solution correspond à la proposition de la commission d'experts pour la préparation d'une revision totale de la constitution fédérale (art. 82 du projet de 1977). Toutefois, il serait possible de la réaliser même sans une revision constitutionnelle. De toute manière, le principe de la séparation des pouvoirs ne saurait être invoqué à rencontre de la solution en question étant donné que la constitution ne confère ni à l'Assemblée fédérale ni au Conseil fédéral de compétence en matière de planification. Le droit d'établir une planification relève plutôt du pouvoir réglementaire.

Plus importantes sont en revanche d'autres objections : les Grandes lignes de la politique de l'Etat devraient - dans la mesure où elles auraient un effet juridique - obliger à la fois le Parlement et le Conseil fédéral. Les motions et les initiatives parlementaires qui ne s'en tiendraient pas au cadre fixé par les Grandes lignes, ne seraient plus admissibles avant que les modifications nécessaires aient été apportées aux Grandes lignes. En se
liant lui-même, par l'adoption de Grandes lignes de cette nature, le Parlement ne pourrait s'écarter de son propre programme qu'en le modifiant formellement. Or cela limiterait fortement la liberté de chaque député et du Parlement dans son ensemble. Etant donné qu'en vertu de son mandat, le député n'est pas - à la différence du membre d'un gouvernement de caractère collégial - lié par des décisions prises à la majorité et que l'Assemblée fédérale dans son ensemble n'est pas obligée de s'en tenir à une décision prise antérieurement, il ne serait guère possible d'éviter des contradictions dans le comportement du Parlement. En s'engageant luimême de la sorte, il créerait un régime inapplicable. Qui voudrait, par exemple, 104

interdire au Parlement de décider de ne pas entrer en matière sur un projet du Conseil fédéral qui avait été prévu par le plan établi par le Parlement? Une telle décision serait valable de toute manière, même si les conditions objectives justifiant une modification du plan, au sens de la planification glissante, n'étaient pas remplies. Le Parlement serait en outre mis à contribution au-delà de ses forces s'il devait assumer la planification de l'ensemble de la politique suivie par l'Etat, à moins que l'innovation ne soit accompagnée de modifications profondes des structures de notre système de gouvernement. Aussi longtemps qu'il n'existe pas un parlement de professionnels disposant d'une administration étendue, ou qu'on n'a pas passé à un gouvernement d'assemblée, le Parlement devra se contenter de corriger sur certains points le programme gouvernemental. Il est toutefois préférable que ce soit le Conseil fédéral qui assume la responsabilité générale du programme, étant entendu qu'il doit en répondre devant le Parlement.

Le Parlement pourrait, sous une forme quelque peu atténuée, participer aux décisions touchant la planification des activités de l'Etat, en approuvant les rapports du Conseil fédéral, sans avoir toutefois la possibilité de les modifier.

L'Assemblée fédérale serait par exemple habilitée à adopter les Grandes lignes de la politique gouvernementale, à les rejeter ou à les renvoyer au Conseil fédéral aux fins de les compléter. Quelle importance faudrait-il alors attribuer à l'arrêté approuvant le rapport? La question reste ouverte. La pratique suivie jusqu'ici en ce qui concerne l'approbation des rapports du Conseil fédéral ne permet pas, en effet, de tirer de conclusions : prendre acte du rapport, en prendre acte en l'approuvant et approuver le rapport sont des expressions utilisées sans qu'on s'en tienne à une systématique rigoureuse et n'indiquant pas un degré quant au caractère contraignant de la décision. Passer du débat actuel sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale à une approbation du programme gouvernemental par les Chambres fédérales n'aurait du reste un sens que si le caractère contraignant du plan s'en trouvait renforcé, du moins pour le Conseil fédéral.

La mesure dans laquelle une planification des activités politiques est contraignante ne dépend cependant
pas de la forme sous laquelle la décision est prise. Ce qui est déterminant, c'est de savoir s'il est possible de contrôler la réalisation de ce qui est projeté et, le cas échéant, dans quelle mesure. L'obligation de présenter un rapport périodique sur l'exécution du plan et d'adapter celui-ci à des conditions se modifiant (planification glissante), ainsi que l'obligation de motiver tout écart du plan dans certains cas (p. ex. dans le message relatif à un projet non prévu de façon différente) servent à ces fins de contrôle.

Le degré d'influence exercée par le Parlement sur la planification des activités politiques n'est pas davantage déterminé par la forme que revêt la décision prise par l'Assemblée fédérale. L'arrêté approuvant l'un des rapports ne vise qu'à sanctionner de manière générale les projets du Conseil fédéral. Toutefois, le Parlement ne peut exercer une véritable influence sur ces projets qu'en donnant au Conseil fédéral des instructions différant des intentions exprimées.

A cet effet, les Chambres fédérales peuvent recourir à la motion, qui permet par exemple d'obliger le Conseil fédéral à s'écarter de l'ordre de priorité qu'il avait lui-même établi. Une motion touchant une certaine partie des Grandes lignes de 105

la politique gouvernementale a le même effet qu'aurait une modification formelle de la décision. Elle permet cependant au Parlement d'influer sur la politique gouvernementale sans qu'il doive assumer de manière générale la responsabilité de cette politique. En raison de sa structure hétérogène, l'Assemblée fédérale n'est pas apte à assumer la direction de l'Etat. Il vaut mieux qu'elle se limite à apporter des corrections à la politique gouvernementale, laquelle reste dans l'ensemble l'affaire du Conseil fédéral.

En renonçant à une approbation formelle des Grandes lignes et du plan financier, les problèmes posés par l'engagement que prendrait l'Assemblée fédérale en se liant elle-même ne se poseraient plus. De même on éviterait les doubles voies ainsi que les contradictions qui pourraient surgir entre l'approbation des Grandes lignes et du plan financier, d'une part, et celle du rapport de gestion, du budget et du compte d'Etat, d'autre part.

43

Caractéristiques de la réglementation proposée

Le projet de la commission répond tout d'abord aux demandes que contient l'initiative: il institue l'examen par des commissions parlementaires des rapports sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale, règle l'obligation qu'a le Conseil fédéral de présenter un rapport intermédiaire sur l'exécution des Grandes lignes et fait de la coordination entre l'ordre de priorité établi par les Grandes lignes et celui que prévoit le plan financier une tâche régulière incombant au Conseil fédéral. Ces innovations sont cependant intégrées dans le cadre plus large d'un aménagement continu de ces moyens de planification et de leur traitement au sein des conseils: Les Grandes lignes de la politique gouvernementale doivent non seulement contenir une liste des nouvelles tâches et des objectifs prévus pour la nouvelle législature, mais donner un aperçu de l'ensemble des tâches et objectifs importants entrant en considération. Il importe de développer les Grandes lignes moins dans le sens d'une esquisse s'inspirant des problèmes qui se posent (comme on l'a fait pour les Grandes lignes actuelles) que dans celui d'une esquisse s'inspirant des objectifs visés. Ainsi seulement, on peut établir un ordre de priorité permettant de procéder à une véritable planification financière. Les Grandes lignes et le plan financier doivent être combinés - quant à leur teneur si ce n'est formellement - en un programme gouvernemental concrétisé par des données chiffrées: le budget doit être axé sur l'ordre de priorité dans lequel figurent toutes les tâches de l'Etat. Le fait que les Grandes lignes de la politique gouvernementale se réfèrent à l'ensemble des tâches de la Confédération devrait permettre de tenir compte davantage dans le plan financier, de l'état d'exécution des tâches.

La commission renonce à contraindre le Conseil fédéral à appliquer des méthodes bien déterminées de planification. Il lui paraît toutefois important que toute planification donne la garantie que les objectifs visés et le poids qu'on leur donne influent de manière patente sur la répartition des moyens financiers. En outre, il importe de déterminer régulièrement pour les Grandes lignes de la politique gouvernementale - comme pour le planfinancier- dans le cadre de la planification glissante, l'état de réalisation des projets et, s'il le faut, de les 106

adapter à de nouvelles conditions ou à l'évolution de la situation. Les objectifs fixés au début de la législature et leur importance ne sont pas modifiés en l'occurrence. Bien qu'en principe les Grandes lignes de la politique gouvernementale et le plan financier doivent être établis et adaptés en même temps, la commission renonce à exiger que les Grandes lignes soient revues chaque année, comme c'est le cas pour le plan financier lors de la présentation du budget. Il n'est pas possible de déterminer chronologiquement l'exécution des Grandes lignes d'une manière suffisamment précise pour qu'un examen annuel de l'état de réalisation des projets soit judicieux. En revanche, un rapport intermédiaire devra renseigner, au milieu de la législature, sur ce qui a été réalisé et sur les adaptations auxquelles il faut procéder pour les deux dernières années de la législature. Dans le rapport sur les Grandes lignes qui est établi pour la nouvelle législature, il faudra ensuite mettre en évidence la manière dont la planification a été exécutée durant les quatre années précédentes et fixer les objectifs à atteindre et les tâches à assumer pendant la période administrative qui débute.

La participation du Parlement à la planification est en premier lieu renforcée par la disposition selon laquelle les Grandes lignes de la politique gouvernementale et le plan financier de la législature présenté simultanément doivent être traités préalablement par une commission parlementaire désignée par chacun des conseils législatifs. Cette commission aura pour mandat d'examiner les rapports et de faire rapport au plénum sur les résultats de cet examen; sur le plan de la procédure, on développera les moyens d'influer sur la planification par le dépôt de motions qui devront être traitées au sein du conseil en même temps que les rapports. Pour le reste, les conseils se bornent à prendre acte des rapports.

Les autres plans financiers qui sont soumis chaque année aux chambres par le Conseil fédéral devront, comme jusqu'ici, être traités lors de la discussion du budget, après examen préalable par la Commission des finances. Simultanément, le contrôle de l'exécution de la planification financière aura lieu dans ce même cadre. Etant donné qu'une planification des tâches, sur laquelle le Parlement a pu se prononcer, n'existe chaque
fois que pour la durée de la législature, le plan financier ne saurait, lorsqu'il s'étend au-delà de celle-ci, que contenir des prévisions sur l'évolution du budget compte tenu de certaines hypothèses; le Parlement ne devra donc examiner ces données que lors des débats sur les prochaines Grandes lignes. Dans ces limites, le plan financier n'a du moins dans l'optique du Parlement - que le caractère de perspectives financières. Les plans financiers, qui sont présentés à la fin de la troisième et de la quatrième année de la législature ont exclusivement ce caractère.

A part la présentation périodique de rapports, le contrôle de l'exécution a lieu chaque fois que le Conseil fédéral soumet un projet aux chambres. Chaque rapport spécifique ou chaque message doit mettre en évidence le rapport existant avec les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière; le cas échéant, il y aura lieu de motiver les écarts. En outre, les frais résultant de l'exécution d'un projet pour les cantons et les communes ainsi que pour l'économie privée devront être dûment précisés. Dans la mesure du, possible, le projet mettra en évidence le rapport coût/utilité.

Un moyen d'action important, de nature à permettre au Parlement d'exercer une influence sur le budget est, de l'avis de la commission, constitué par les 107

crédits annuels d'engagement et les plafonds de dépenses pluriannuels. La commission renonce cependant à fixer séparément ces moyens d'action dans la législation car l'expérience semble montrer que l'article 23 de la loi sur les finances fédérales est suffisant.

44

Conséquences financières et effets sur Tétât du personnel

La proposition de la commission ne devrait pas avoir au niveau du Parlement, des conséquences financières importantes ni des effets notables sur l'état du personnel. Le temps consacré par les commissions et les conseils à l'examen des questions prévues se justifierait en tout cas. Cela vaut aussi pour le surcroît de travail imposé à l'administration.

45

Constitutionnalité

Les attributions en matière de planification ne sont pas nettement délimitées, sur le plan constitutionnel, entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral. La compétence pourrait, à bon droit, être attribuée simultanément aux deux pouvoirs. C'est pourquoi le Parlement peut revendiquer une compétence générale en matière de planification. Pourtant, le projet de la commission se fonde surtout sur le droit de déposer des motions qu'a l'Assemblée fédérale. Le champ d'application de ce droit s'étend à tous les domaines où le Parlement est compétent à raison de la matière, c'est-à-dire principalement à la législation, au budget et aux mesures visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure du pays.

Dans la mesure où les Grandes lignes de la politique gouvernementale touchent des attributions autonomes et exclusives du Conseil fédéral, les motions relatives à ces domaines n'ont somme toute qu'une importance d'ordre politique sans avoir de signification juridique. En ce qui concerne les objets de la planification de caractère politique, du moins, cette distinction est de peu d'importance étant donné qu'il ne peut s'agir en l'occurrence que de responsabilités de caractère politique.

108

5 51

Commentaire des projets d'actes législatifs Loi sur les rapports entre les conseils

Annexe 5

Art. 43, 2' al Dans les messages et les rapports relatifs à des projets ayant des conséquences financières, il importe de mettre en évidence non seulement les frais directement causés par les projets, mais encore les conséquences financières indirectes que les mesures prévues auront à long terme et en dehors du budget de la Confédération. Par rapports, au sens de cette disposition, on entend également les avis du Conseil fédéral sur les initiatives parlementaires.

En exigeant qu'on mette en regard le coût et l'utilité d'une mesure, on vise à vérifier, outre les cas où une analyse coût/utilité proprement dite est possible, s'il est opportun de prendre la disposition proposée, compte tenu du rapport entre les dépenses et les avantages procurés.

Art. 45bi*

Le rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale comprendrait désormais également le compte-rendu présenté jusqu'ici la dernière année de la législature; en outre, il donnerait un aperçu de l'état de la Confédération.

Partant de cette base, il fixe les objectifs à atteindre et établit l'ordre de priorité d'après l'importance et l'urgence des tâches incombant à la Confédération. A cet égard, on attend du Conseil fédéral qu'il explique dans le rapport la manière dont l'ordre de priorité a été établi et mette plus particulièrement en évidence la mesure dans laquelle l'importance et l'urgence reconnues aux diverses tâches ont été déterminées par les objectifs fixés.

Le programme des activités législatives qu'établissent les Grandes lignes peut, selon l'état des travaux préparatoires, donner des indications plus ou moins détaillées sur les divers projets. Le 2e alinéa en détermine le cadre: il faut au moins indiquer les objectifs visés et, au plus, les principes généraux qui régiront ces activités, mais non déjà préciser dans ses grands traits la réglementation projetée.

Le 3e alinéa prescrit la procédure applicable à la coordination des Grandes lignes de la politique gouvernementale et du plan financier, à savoir comment ces rapports doivent être coordonnés quant à leur objet et dans le temps.

Combinant le 1er alinéa de l'article 45bis LRC et l'article 29 de la loi sur les finances fédérales, cette disposition constitue la base du traitement commun des deux rapports dans les conseils législatifs selon les articles suivants du projet. Le Conseil fédéral a l'obligation de présenter à l'Assemblée fédérale le rapport sur les Grandes lignes, avec le plan financier, suffisamment tôt avant la session de mars de la première année de la législature pour que les commissions compétentes soient encore en mesure d'examiner ces rapports. En règle générale, ceuxci devraient déjà pouvoir être traités durant la session de mars.

Art. 45teT II n'est pas nécessaire de réglementer spécialement le traitement préalable des rapports au sein des commissions puisqu'il doit constituer la règle. Il suffit, en l'occurrence, de supprimer l'interdiction figurant à l'article 45bls, 2e alinéa, en vigueur.

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Il convient de renoncer à une approbation des rapports du Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale. En revanche, l'influence que le Parlement peut exercer sur la teneur des Grandes lignes de la politique gouvernementale est renforcée par la possibilité de présenter des motions: Les propositions de motion qui sont déposées assez tôt pour qu'elles puissent être examinées par la commission et le Conseil fédéral devront être traitées en même temps que les rapports par le conseil. Il est inévitable que des motions déposées dans le conseil qui n'a pas la priorité ou dont la commission n'a pu prendre connaissance, ne puissent être transmises au Conseil fédéral qu'au cours de la session suivante. Celui-ci peut aussi demander dans d'autres cas que les deux conseils diffèrent leur décision.

Actuellement déjà, il est loisible aux députés de déposer des motions relatives aux rapports sur les Grandes lignes et sur le plan financier. La nouvelle disposition proposée n'apporte dans ce domaine aucune nouveauté, si ce n'est qu'elle prévoit que les motions relatives aux deux rapports, qui sont présentées assez tôt, seront traitées rapidement. Ces motions peuvent avoir trait aux tâches les plus diverses de la Confédération ou à certaines parties de celles-ci et donner au Conseil fédéral des instructions précises quant à l'exécution de ces tâches, notamment en ce qui concerne l'élaboration d'actes législatifs. Les motions peuvent également fixer un nouvel ordre de priorité. Cependant, les possibilités qu'a le Parlement d'influer sur la planification des tâches établie par le Conseil fédéral sont limitées par des contingences d'ordre pratique, à savoir le volume de travail auquel les commissions et les conseils devraient faire face si le Parlement entendait établir sa propre planification des tâches de l'Etat.

Lorsqu'un conseil au moins rejette l'un des rapports du Conseil fédéral ou tous les deux, sans avoir pu s'entendre sur un texte de motion, il en prend acte en le désapprouvant. Il est alors loisible au Conseil fédéral, comme jusqu'ici, de prendre en considération les résultats des délibérations au sein des conseils législatifs. Indépendamment de cela, il reste lié par ses propres Grandes lignes et doit rendre compte de leur exécution aux chambres selon les articles 45l'uater et 45qidn
Le rapport intermédiaire sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale n'est pas lié à un plan financier spécial pour la seconde moitié de la législature, mais soumis pour la session de décembre du milieu de la législature aux conseils législatifs en même temps que le plan financier annuel.

Les commissions ad hoc n'examinent que le rapport intermédiaire sur les Grandes lignes, tenant compte des effets exercés sur le plan financier. Le plan financier soumis simultanément reste du ressort des Commissions des finances.

52

Loi sur les finances de la Confédération

An. 29 La commission part du principe que, chaque année, à la fin de l'automne, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un plan financier qui s'étend sur les trois années suivant celle dont le budget est présenté. En sus, il lui soumet 110

avec les Grandes lignes de la politique gouvernementale, pour la session de mars de la première année de la législature, un «plan financier de la législature», qui s'étend sur toute la durée de celle-ci et fixe les besoins financiers à satisfaire pour atteindre tous les objectifs de la politique gouvernementale, en précisant comment les dépenses doivent être couvertes. Le plan financier de la législature s'écarte de celui qui est présenté avec le premier budget de la législature dans la mesure où le Conseil fédéral, dans une nouvelle composition, a prévu d'autres «points forts» pour la politique gouvernementale à suivre durant la législature.

Le plan financier, qui est présenté avec le budget de la deuxième année de la législature, tient compte du plan financier de la législature et des modifications que celui-ci a éventuellement subies à l'issue des délibérations des Chambres fédérales sur les Grandes lignes et le plan financier. Pour la dernière année de sa validité, il revêt aux yeux du Parlement le caractère de perspectives financières de la Confédération et ne contient que des estimations portant sur les besoins financiers et les possibilités de couvrir les dépenses, compte tenu d'hypothèses reposant sur des faits ou des considérations, données que les Chambres fédérales n'ont pas encore examinées. Cette restriction s'applique également aux autres plans financiers dans la mesure où ils s'étendent au-delà de la législature. Cela laisse au Conseil fédéral, comme par le passé, tout loisir d'établir au sein de l'administration une planification des tâches et des finances s'étendant au-delà de la législature.

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Revision du règlement du Conseil national

Nous proposons au Conseil national de compléter son règlement en même temps qu'il procédera à la revision des lois précitées. L'article 15 a prescrit de désigner pour l'examen préalable des Grandes lignes de la politique gouvernementale et du plan financier de la législature, une commission où soient représentées la Commission des finances et la Commission de gestion, sans qu'elle se confonde avec l'une ou l'autre de ces commissions. On pense à une commission ad hoc qui aurait la particularité de traiter, autant que possible dans la même composition, le rapport intermédiaire présenté au milieu de la législature.

24707

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative parlementaire sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière Rapport de la commission du Conseil national du 16 mai 1978

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01.08.1978

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