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78.013

Message concernant la convention avec le Liechtenstein relative à l'exploitation des services des PTT du 27 février 1978

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons la Convention entre la Confédération suisse, et la Principauté de Liechtenstein concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses. Nous vous proposons de l'approuver.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

27 février 1978

1978 -- 145

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ritschard Le chancelier de la Confédération, Huber

68 Feuille fédérale 130" année. Vol. I

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Vue d'ensemble En vertu de la Convention du 10 novembre 1920 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant l'exploitation du service postal, télégraphique et téléphonique de la Principauté de Liechtenstein par les soins de l'administration des postes suisses et de l'administration des télégraphes et téléphones suisses (RS 11 164), les services des postes et télécommunications au Liechtenstein sont exploités par l'Entreprise suisse des PTT, Cette convention ne satisfait plus aux exigences actuelles. En particulier, elle tient insuffisamment compte du développement des télécommunications depuis J920, Des considérations d'ordre financier ont notamment motivé la demande suisse de revision.

La nouvelle convention tient compte de manière appropriée de la demande suisse d'une entière indemnisation des prestations fournies au Liechtenstein par l'Entreprise des PTT. En outre, la convention reconnaît expressément la régale liechtensteinoise des postes et télécommunications, également en ce qui concerne la radio et la télévision./L'Entreprise des PTT suisses exploite donc pour le compte de la Principauté les services des postes et télécommunications au Liechtenstein. Le Liechtenstein s'est engagé dans la nouvelle convention à prendre en considération dans l'exercice de sa souveraineté en matière de radio et de télévision les intérêts nationaux et internationaux de la Suisse et en particulier à n'admettre les émissions de publicité que dans la même mesure qu'en Suisse.

D'autres questions importantes, nouvellement réglementées, sont le statut juridique du personnel des PTT suisse et liechtensteinois et la poursuite des délits. La convention est complétée par une convention d'application entre le gouvernement du Liechtenstein et l'Entreprise des PTT, qui peut être en tout temps adaptée aux circonstances.

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Message I

Partie générale

II

La réglementation en rigueur de 1920

Après l'effondrement de la monarchie austro-hongroise en novembre 1918, le gouvernement du Liechtenstein s'efforça, sous la pression du marasme économique, de nouer des relations plus étroites avec la Suisse, en particulier dans le domaine des douanes et des postes. Le 10 novembre 1920 fut conclue une convention entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant l'exploitation du service postal, télégraphique et téléphonique de la Principauté de Liechtenstein par les soins de l'administration des postes suisses et de l'administration des télégraphes et téléphones suisses (RS 11 164); elle entra en vigueur le 1er février 1921. A cette époque, le trafic était minime au Liechtenstein, de sorte que l'exploitation des services des PTT n'avait pas grande importance pour la Suisse. Cette situation s'est modifiée fondamentalement à la suite de l'expansion économique du Liechtenstein et du développement des télécommunications.

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Appréciation critique de la situation initiale

Le désir d'une nouvelle réglementation de la comptabilité est à l'origine de la demande suisse de revision. Dans la convention de 1920, trop peu d'attention a été prêtée, en matière d'imputation des coûts, aux dispositions qui existent entre les deux Etats. Alors que les recettes du trafic restent en totalité au pays d'origine, la Principauté - hormis un montant forfaitaire peu élevé de frais d'administration - n'a aucunement la charge des coûts d'usage commun de l'infrastructure suisse pour les services de la poste et, pour les services des télécommunications, elle n'en supporte qu'une faible part. Sous l'effet du développement technique, en particulier des télécommunications, ce poids inégal s'est déplacé toujours davantage au détriment de la Suisse. La Principauté a reconnu, dès le début, sur le plan des principes, le bien-fondé de la demande suisse; toutefois, la réglementation des modalités dans la nouvelle convention et dans la convention d'application s'est révélée difficile.

Un point spécifique de la revision est constitué par la définition de l'objet de la convention. A l'article 1er, la convention de 1920 précise que son objet porte sur le service télégraphique et téléphonique. En 1920, il n'y avait ni radio ni télévision. Depuis leur apparition en Suisse, elles ont été considérées comme tombant sous la régale des télégraphes. En vertu de la loi fédérale du 14 octobre 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, selon laquelle la régale des télégraphes et des téléphones s'étend aux installations expéditrices et réceptrices ainsi qu'aux installations de n'importe quelle nature servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons, l'Entreprise des PTT a toujours octroyé au Liechtenstein des concessions de réception de radio et, plus récemment, de réception de télévision ainsi que des concessions d'émission et de réception pour des transmissions privées d'infor983

mations. Le gouvernement du Liechtenstein a approuvé cette manière de procéder, mais certains concessionnaires ont refuse le paiement des taxes de concession en faisant valoir que la convention de 1920 ne contenait aucune base juridique à cet effet.

S'agissant des concessions d'émission, une convention additionnelle à la convention a été passée en 1937/39 par un échange de notes entre le Conseil fédéral et le gouvernement de la Principauté, selon laquelle une concession d'émission pour la diffusion publique de programmes au Liechtenstein doit être octroyée par les autorités suisses conformément aux prescriptions suisses, l'autorité concédante s'entendant avec le gouvernement du Liechtenstein et tenant compte de sa demande en tant que des intérêts suisses ou internationaux importants ne s'y opposent pas. L'échange de notes ne fut publié ni dans le recueil suisse des lois ni dans celui du Liechtenstein. Alors que la Suisse était d'avis que l'échange de notes ne créait aucun droit nouveau mais confirmait une situation juridique existante, le gouvernement du Liechtenstein allégua ultérieurement que l'échange de notes n'avait pas été soumis au «Landtag» et n'avait jamais été ratifié, et que le Liechtenstein avait par conséquent conservé sa souveraineté en matière d'émission. Mais le Liechtenstein n'a jamais octroyé de concessions d'émission, bien que le gouvernement ait été saisi de diverses demandes. Une réglementation claire et précise de cette importante question s'impose dès lors dans la nouvelle convention.

La convention de 1920 présenté encore d'autres lacunes que la nouvelle convention doit combler. En vertu de l'article 2 de la convention, seules font règle au Liechtenstein comme en Suisse les lois et prescriptions suisses sur les postes, télégraphes et téléphones, bien que, pour l'exploitation des services des PTT du Liechtenstein, une série d'autres prescriptions doivent être appliquées, par exemple la loi sur l'électricité, la procédure pénale fédérale, la loi sur la procédure administrative etc. La compétence juridictionnelle en matière pénale est insuffisamment réglementée lorsqu'il s'agit d'infractions au droit fédéral applicable au Liechtenstein en vertu de la convention. En outre, en matière de responsabilité civile et pénale, le personnel des PTT suisses en fonction au Liechtenstein n'est pas mis sur le même pied que le personnel travaillant en Suisse.

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Déroulement des négociations

De 1969 à 1977, cinq sessions de négociations ont eu lieu entre les délégations des deux Etats. Entre les diverses sessions, un groupe de travail plus restreint s'est occupé des détails du service de comptabilité et a élaboré la convention d'application. La longue durée des négociations s'explique par les difficultés inhérentes à la réglementation du service de comptabilité et aux questions liées à l'exercice au Liechtenstein de la souveraineté en matière de radio et de télévision.

Le principe de la pleine couverture des frais pour les prestations fournies au Liechtenstein par l'Entreprise des PTT n'était pas contesté. Mais la fixation de la participation du Liechtenstein aux dépenses qu'il n'est pas possible de déter984

miner directement, en particulier aux coûts d'infrastructure, a donné lieu à des interprétations divergentes. Il a fallu établir en partie les données économiques d'exploitation de l'Entreprise des PTT aux fins de déterminer la quote-part du Liechtenstein, ce qui a exigé beaucoup de temps.

Les avis sur la réglementation des questions relatives à la radio et à la télévision ont d'abord fortement divergé. Le compromis réalisé, qui tient compte des intérêts spécifiques des deux parties contractantes, est le résultat d'un échange de vues prolongé, qui s'est poursuivi également entre les diverses sessions de négociations.

Pour ce qui est des questions relevant du droit pénal et du droit en matière de personnel, il s'agissait moins de rapprocher des points de vue opposés que de rechercher des solutions applicables en commun.

2

Partie spéciale

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Commentaire de la convention

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Appréciation de la convention

La convention tient compte non seulement du développement technique dans le domaine des postes et télécommunications depuis la conclusion de la convention de 1920, mais encore des requêtes des deux parties contractantes. C'est ainsi que les prestations fournies au Liechtenstein par l'Entreprise des PTT seront pleinement indemnisées et que le Liechtenstein prendra en considération les intérêts suisses dans le domaine de la radio et de la télévision. Au premier plan des préoccupations du Liechtenstein figurait le désir - propre à tout Etat souverain - que lui soit reconnue la régale des postes et télécommunications, également en ce qui concerne la radio et la télévision.

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Commentaire des dispositions de la convention

"L'article 1er délimite la régale liechtensteinoise des postes. Son étendue correspond quant au contenu à la régale suisse et est déterminée d'après les prescriptions suisses applicables au Liechtenstein en vertu de la convention.

'Vorfiele 2 délimite la régale liechtensteinoise des télécommunications. Son étendue est régie comme celle de la régale des postes, par les prescriptions suisses correspondantes. La souveraineté en matière de radio et de télévision est réglée séparément dans les articles 27 à 29. La participation de l'Entreprise des PTT suisses à l'octroi et à l'administration des concessions est réglée plus en détail dans la convention d'application. L'Entreprise des PTT met, contre dédommagement, des services techniques déterminés à la disposition de l'autorité concédante du Liechtenstein.

'L'article 3 dispose que l'Entreprise des PTT suisses exploite les services de la poste et des télécommunications du Liechtenstein pour le compte de la Principauté, conformément à la convention et à la convention d'application.

"L'article 4 délimite la portée des prescriptions légales et administratives suisses applicables au Liechtenstein en vertu de la convention. Ce sont celles qui

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concernent les postes et télécommunications, ainsi que celles dont l'exécution correcte de la convention exige l'application. En sus des prescriptions du droit interne suisse sont applicables les conventions internationales, conclues par la Suisse, concernant les postes et télécommunications. Le Liechtenstein autorise la Suisse à conclure de telles conventions internationales dont les effets s'étendent également au Liechtenstein. Une annexe contenant les prescriptions suisses applicables au Liechtenstein est jointe à la convention. Les adjonctions et modifications sont notifiées au gouvernement du Liechtenstein, qui pourvoit de son côté à leur publication.

L'article 5 autorise les autorités suisses, qui doivent appliquer au Liechtenstein les prescriptions en vigueur en vertu de l'article 4, à accomplir les actes administratifs nécessaires, L'article 6 réserve le droit du Liechtenstein d'être lui aussi, dans le domaine des postes et communications, Etat contractant de conventions internationales ou membre d'organisations internationales, dont la Suisse fait partie. Par exemple, le Liechtenstein est déjà membre de l'Union postale universelle et de l'Union internationale des télécommunications.

Vorfiele 7 confirme le droit du Liechtenstein de désigner, dans le pays, les services d'exploitation des PTT de la Principauté du Liechtenstein comme tels.

Sur les affiches, timbres et sceaux officiels des services d'exploitation des PTT au Liechtenstein, les armoiries et les couleurs du Liechtenstein doivent être utilisées à la place de celles de la Suisse.

L'article 8 règle le droit traditionnel du Liechtenstein d'émettre ses propres timbres-poste.

L'article 9 précise que, dans le trafic interne liechtensteinois et dans le trafic entre la Suisse et le Liechtenstein, ainsi qu'entre celui-ci et l'étranger, les taxes et droits applicables sont les mêmes que dans le trafic suisse correspondant.

L'article 10 règle le droit du Liechtenstein de participer aux décisions portant sur la création, la modification ou la suppression des services d'exploitation des PTT, des lignes d'automobiles postales et des réseaux téléphoniques locaux au Liechtenstein.

L'article II impose au Liechtenstein l'obligation de fournir les équipements et bâtiments nécessaires à l'exploitation.

En vertu de l'article 12, les espèces
dont disposent les services d'exploitation des PTT au Liechtenstein sont la propriété de l'Entreprise des PTT suisses; celle-ci doit toutefois avancer les fonds nécessaires.

"L'article 13 oblige l'Entreprise des PTT à placer les fonds disponibles de titulaires de comptes de chèques postaux et de comptes de la caisse d'épargne du personnel, qui sont domiciliés au Liechtenstein, d'après les mêmes principes que les fonds de titulaires de comptes en Suisse.

Selon l'article 14, le personnel PTT liechtensteinois est engagé par l'Entreprise des PTT suisses sur proposition du gouvernement du Liechtenstein. Par personnel liechtensteinois, on entend celui qui, indépendamment de la nationalité, effectue son service à titre permanent au Liechtenstein. En outre, lorsque le 986

service l'exige, du personnel suisse peut aussi être engagé temporairement au Liechtenstein.

L'article 15 règle le statut juridique du personnel PTT liechtensteinois. Il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le personnel suisse. Les traitements et indemnités peuvent être adaptés aux conditions de vie spéciales qui régnent au Liechtenstein. Le gouvernement du Liechtenstein assure le personnel liechtensteinois contre les accidents ; celui-ci est en outre admis dans la caisse de pension et la caisse d'assurance-épargne du personnel d'Etat liechtensteinois.

Selon l'article 16, les prétentions en matière de responsabilité administrative à l'endroit du personnel PTT liechtensteinois sont soumises aux prescriptions suisses applicables au Liechtenstein conformément à l'article 4.

L'article 17 oblige l'Entreprise des PTT suisses à tenir une comptabilité séparée pour les services qu'elle exploite au Liechtenstein. Pour les inscriptions au débit et au crédit, il y a lieu d'établir des relevés de compte périodiques, dont les soldes en faveur ou à la charge du Liechtenstein doivent être compensés.

"L'article 18 spécifie les inscriptions au débit du Liechtenstein et l'article 19 les inscriptions à son crédit. Les détails sont réglés dans la convention d'application.

L'article 20 fixe que, lors de l'octroi, de l'administration et du retrait de concessions, le Liechtenstein applique ses propres prescriptions en matière d'organisation et de procédure. L'autorité concédante du Liechtenstein, qui doit être constituée, appliquera en revanche les mêmes normes matérielles que celles qui sont en vigueur en Suisse.

L'article 21 règle la procédure pénale administrative. Les infractions au droit administratif fédéral applicable au Liechtenstein sont poursuivies et jugées, conformément aux prescriptions prévues à cet effet, par les autorités suisses. En revanche, les autorités liechtensteinoises sont compétentes pour poursuivre et juger les infractions aux prescriptions régissant les concessions. Elles ont à cet égard le même statut juridique que les autorités fédérales en Suisse.

L'article 22 règle la compétence des tribunaux liechtensteinois et suisses pour la répression des infractions au droit suisse applicable au Liechtenstein en vertu de la convention. Les tribunaux de la Principauté de Liechtenstein sont
compétents en première et en deuxième instance, lorsque le jugement par le tribunal d'une décision administrative est exigé ou lorsque, en Suisse, le jugement est confié directement aux tribunaux cantonaux en vertu de la législation fédérale ou au «Landgericht» de la Principauté par décision du Conseil fédéral ou d'une autorité désignée par lui. Un pourvoi en nullité contre des jugements de la Cour suprême de la Principauté peut être déposé auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Les autorités judiciaires du Liechtenstein ont les mêmes droits et devoirs que celles des cantons suisses.

Selon l'article 23, les décisions pénales, prononcées au Liechtenstein et passées en force, peuvent être exécutées également par les autorités suisses, si l'exécution est effectivement possible en Suisse.

L'article 24 règle la poursuite et le jugement d'actes punissables dont le personnel suisse des PTT s'est rendu coupable au Liechtenstein dans l'exécution de son service. Les autorités du canton de Saint-Gall sont compétentes, à moins 987

qu'une autorité fédérale ne le soit. Les autorités liechtensteinoises accordent, s'il y a lieu, l'entraide judiciaire.

En vertu de l'article 25, les deux Etats contractants s'engagent à protéger par des dispositions pénales les services et les employés de l'autre Etat, qui s'occupent de l'exploitation des services PTT, de la même façon que les leurs.

L'article 26 met sur le même pied dans les deux Etats les biens juridiques étatiques protégés par des dispositions pénales.

L'article 27 établit et délimite la souveraineté du Liechtenstein en matière de radio et de télévision. Elle appartient au Liechtenstein comme à tout autre Etat souverain. Comme membre de l'Union internationale des télécommunications, la Principauté possède une fréquence d'ondes, qui n'est toutefois pas utilisée pour l'instant. Le Liechtenstein attache une grande importance à la souveraineté en matière de radio et de télévision. La Suisse doit reconnaître cet état de choses, mais peut demander, en raison des étroites relations entre les deux Etats et en particulier du fait qu'elle pourvoit aux services des PTT pour le Liechtenstein, y compris à l'exploitation de la radio et de la télévision, que la Principauté prenne en considération, dans l'exercice de sa souveraineté, les intérêts suisses. Le Liechtenstein en a tenu compte jusqu'ici, mais sans y voir une obligation juridique. Désormais, la convention fixe expressément l'obligation qu'ont les deux Etats de ne pas porter préjudice, dans l'exercice de leur souveraineté en matière de radio et de télévision, aux intérêts nationaux et internationaux de l'autre Etat. Le Liechtenstein a en outre accepté conventionnellement que la publicité radiophonique et télévisée soit soumise aux mêmes restrictions qu'en Suisse, sauf pour la télévision par câble liechtensteinoise. Le Liechtenstein tient ainsi pleinement compte d'une importante demande suisse. Eri raison de l'exiguïté de la Principauté, un émetteur en propre ne semble guère réalisable dans un proche avenir, étant donné qu'il ne pourrait pratiquement être financé qu'avec des émissions publicitaires. L'installation et l'exploitation d'un émetteur au Liechtenstein exigeraient vraisemblablement une convention spéciale entre les deux Etats, dans laquelle les modalités devraient être réglées.

En vertu de Y article 28, l'Entreprise des
PTT est obligée de veiller, conformément aux règles en vigueur en Suisse, à ce que les programmes diffusés sur les émetteurs suisses puissent être captés au Liechtenstein. Pour cela, elle est indemnisée selon les taux et la clé de répartition en vigueur en Suisse, après déduction des frais qu'entraînent les propres prestations liechtensteinoises (actuellement 30 % des taxes de concession selon les taux suisses). L'indemnisation des programmes de la Société suisse de radiodiffusion et télévision fournis au Liechtenstein doit être réglée par une convention spéciale entre celleci et le gouvernement du Liechtenstein.

L'article 29 établit l'obligation de percevoir des taxes de concession. Le Liechtenstein peut en fixer les taux librement mais doit, en vertu de l'article 28, indemniser l'Entreprise des PTT conformément aux taux en vigueur en Suisse.

L'article 30 est la clause d'arbitrage. Si un différend ne peut être réglé ni par la voie diplomatique, ni par l'entremise d'une commission spéciale, chacun des deux Etats peut demander l'application d'une procédure d'arbitrage.

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L'article 31 fait mention de la convention d'application entre l'Entreprise des PTT et le gouvernement du Liechtenstein.

En vertu de l'article 32, la convention doit être ratifiée. Elle entre en vigueur au début de l'année qui suit l'échange des instruments de ratification. Le décompte des prestations de l'Entreprise des PTT pour le Liechtenstein ne peut être adapté au nouveau système instauré par la convention qu'au début d'une année civile, qui constitue en même temps l'exercice financier. A l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, celle de 1920 est abrogée.

Selon l'article 33, la convention est applicable d'abord pour une durée de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur, puis elle est renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans. Elle peut être dénoncée pour la fin de chacune de ces périodes.

"L'annexe contient la liste des prescriptions suisses applicables au Liechtenstein en vertu de l'article 4 de la convention.

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

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Conséquences financières

Au regard de la réglementation en vigueur, la nouvelle convention assure une meilleure indemnisation, adaptée au progrès technique, des prestations fournies au Liechtenstein par l'Entreprise des PTT.

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Effets sur l'état du personnel

La convention n'exerce aucun effet direct sur l'état du personnel.

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Constitutionnalité

La conclusion de la convention repose sur l'article 8 de la constitution, aux termes duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention n'est pas d'une durée indéterminée; elle est dénonçable, ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Elle n'est donc pas soumise au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

La portée limitée de la convention ne justifie pas non plus de la soumettre au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

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Arrêté fédéral approuvant la convention avec le Liechtenstein concernant l'exploitation des services des PTT

Pr

°j'et

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 février 1978«, arrête: Article premier 1

La Convention, signée le 9 janvier 1978, entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention,

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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« FF 1978 I 981

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Convention entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses

Le Conseil fédéral suisse et son Altesse Serenìssime le Prince régnant de Liechtenstein, Animés du désir d'adapter aux conditions actuelles la convention du 10 novembre 1920 concernant l'exploitation du service postal, télégraphique et téléphonique de la Principauté de Liechtenstein par les soins de l'administration des postes suisses et de l'administration des télégraphes et téléphones suisses, Sont convenus de conclure à cet effet une nouvelle convention.

Ils ont désigné leurs plénipotentiaires : Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Willi Ritschard, président de la Confédération suisse, chef du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie; Le Prince régnant de Liechtenstein : Monsieur Walter Kieber, chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein; lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après :

I. Services de la poste et des télécommunications 1. Généralités Article premier Régale des postes La régale liechtensteinoise des postes appartient à la Principauté de Liechtenstein. Son étendue est déterminée d'après les prescriptions qui, conformément à l'article 4, sont en vigueur au Liechtenstein.

Article 2 Régale des télécommunications (1) La régale liechtensteinoise des télécommunications appartient à la Principauté de Liechtenstein. Son étendue est déterminée d'après les prescriptions qui, conformément à l'article A, sont en vigueur au Liechtenstein.

(2) Les concessions accordées dans un Etat sont, dans les limites des prescriptions régissant les concessions, valables aussi dans l'autre, à moins que le concessionnaire ne transfère son domicile ou le siège de ses affaires dans l'autre Etat.

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Services des PTT (3) La collaboration de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses à l'octroi et à l'administration de concessions par les autorités compétentes de la Principauté de Liechtenstein est réglée dans la convention d'application.

(4) Pour la collaboration mentionnée au 3e alinéa, la Principauté de Liechtenstein verse à l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses une indemnité conformément à la convention d'application.

Article 3 Exploitation des services de la poste et des télécommunications Les services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein sont exploités pour le compte de la Principauté par l'Entreprise des postes; téléphones et télégraphes suisses, conformément à la présente convention et à la convention d'application.

Article 4 Prescriptions en vigueur au Liechtenstein (1) Toutes les prescriptions légales et administratives suisses valables au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention ou qui le deviennent pendant sa durée sont applicables dans la Principauté de Liechtenstein, en tant qu'elles concernent les services de la poste et des télécommunications ou que l'exécution de la présente convention exige leur application dans la Principauté.

(2) En vertu de la présente convention, les conventions et accords concernant les services de la poste et des télécommunications que la Suisse conclut avec des pays tiers sont applicables dans la Principauté de Liechtenstein au même titre qu'en Suisse.

(3) La Principauté de Liechtenstein autorise la Confédération suisse à la représenter lors de pourparlers avec des Etats tiers qui ont lieu pendant la durée d'application de la présente convention, en vue de la conclusion de conventions et d'accords concernant les services de la poste et des télécommunications, et à conclure valablement ces conventions et accords en son nom.

(4) Les prescriptions légales suisses applicables dans la Principauté de Liechtenstein dès l'entrée en vigueur de la présente convention, y compris les conventions et accords entre la Suisse et des Etats tiers, figurent sur l'annexe de la présente convention. Les adjonctions et modifications ayant trait à cette annexe sont communiquées par le Conseil fédéral suisse au Gouvernement de la Principauté, qui pourvoit de son côté à leur publication. Si
le Gouvernement de la Principauté s'oppose à l'inclusion dans l'annexe d'une prescription légale suisse, l'article 30 est applicable, Article 5 Actes administratifs d'autorités suisses Lorsque, conformément à la présente convention, des autorités suisses doivent appliquer les prescriptions qui sont en vigueur au' Liechtenstein en vertu de l'article 4, elles sont autorisées à accomplir sur le territoire de la Principauté les actes administratifs correspondants.

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Services des PTT Artide 6 Conventions et organisations internationales La présente convention ne restreint pas le droit de la Principauté de Liechtenstein de devenir elle-même Etat contractant de conventions internationales ou Etat membre d'organisations internationales dont la Suisse fait partie.

Article 7 Emblèmes et désignations officiels de la Principauté (1) Les services d'exploitation des PTT de la Principauté de Liechtenstein doivent être désignés comme tels, bien qu'ils soient subordonnés à l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses.

(2) Seules les armoiries et les couleurs de la Principauté de Liechtenstein figureront sur les affiches, timbres et sceaux officiels des services d'exploitation des PTT.

Article 8 Timbres-poste (1) La Principauté de Liechtenstein émet ses propres timbres-poste, à ses frais.

(2) Les timbres-poste sont débités et utilisés par les offices de poste de la Principauté conformément aux prescriptions en vigueur en Suisse. Les timbres-poste oblitérés ou non oblitérés que le Gouvernement de la Principauté met en vente à des fins de collection par l'entremise d'autres bureaux sont vendus à leur valeur faciale.

(3) La Principauté de Liechtenstein émet des timbres de service pour l'affranchissement des envois postaux expédiés par ses autorités et ses services. Les timbres de service pour collection, oblitérés ou non oblitérés, sont vendus exclusivement par le service philatélique de la Principauté.

(4) Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein édicté ses propres prescriptions en ce qui concerne l'échange de timbres-poste.

(5) Les deux parties contractantes garantissent sur leur propre territoire, la protection des timbres de l'autre Etat.

Article 9 Taxes et droits (1) Les taxes et les droits applicables aux services de la poste et des télécommunications à l'intérieur de la Principauté de Liechtenstein ainsi qu'entre celleci et la Suisse sont les mêmes que dans le service intérieur suisse.

(2) Les taxes et les droits applicables aux services de la poste et des télécommunications entre la Principauté de Liechtenstein et l'étranger sont les mêmes que dans les relations entre la Suisse et l'étranger.

(3) Les autres taxes et droits sont régis par les prescriptions qui sont en vigueur au Liechtenstein conformément à l'article 4.

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Services des PTT 2. Installations à l'usage du service et matériel d'exploitation Article 10 Installations à l'usage du service L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses crée, modifie ou supprime, avec l'accord du Gouvernement de la Principauté, des services d'exploitation des PTT, des lignes d'automobiles postales et des réseaux téléphoniques locaux dans la Principauté de Liechtenstein.

Article 11 Equipements d'exploitation et bâtiments (1) Les équipements d'exploitation nécessaires à l'exécution du service sur le territoire du Liechtenstein sont construits ou acquis par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses, avec l'accord du Gouvernement de la Principauté et à ses frais ; ils sont la propriété de la Principauté.

(2) Les bâtiments nécessaires à l'exploitation des services de la poste, du téléphone et du télégraphe sont mis à disposition par le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, avec l'accord de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses.

Article 12 Espèces Les espèces qui se trouvent dans les caisses des services d'exploitation des PTT de la Principauté de Liechtenstein sont la propriété de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses, qui avance aussi les fonds nécessaires aux opérations de caisse.

Article 13 Placement de fonds Les fonds disponibles des titulaires de comptes de chèques postaux et de comptes de la caisse d'épargne du personnel, qui habitent dans la Principauté de Liechtenstein, sont placés d'après les mêmes principes que les fonds des autres titulaires de comptes.

3. Rapports de service du personnel Article 14 Engagement du personnel (1) Le personnel nécessaire à l'exécution des services de la poste et des télécommunications dans la Principauté de Liechtenstein est engagé par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses (personnel PTT liechtensteinois). Le Gouvernement de la Principauté a le droit de faire des propositions en ce qui concerne l'occupation de postes permanents. A moins de raisons de service spéciales, il n'est pas dérogé à ses propositions.

(2) Du personnel PTT de nationalité suisse peut aussi être occupé temporairement dans la Principauté, lorsque le service l'exige.

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Services des PTT Article 15 Droits et devoirs du personnel (1) Le personnel PTT liechtensteinois a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le personnel suisse des PTT.

(2) Les traitements et les indemnités versés au personnel PTT liechtensteinois peuvent, avec l'accord du Gouvernement de la Principauté, être adaptés par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses aux conditions de vie spéciales qui régnent au Liechtenstein et aux traitements des fonctionnaires et employés d'Etat liechtensteinois.

(3) Le personnel PTT liechtensteinois est assuré par le Gouvernement de la Principauté contre les conséquences d'accidents professionnels et non professionnels. Il est en outre admis dans la caisse de pension et la caisse d'assuranceépargne du personnel d'Etat de la Principauté.

Article 16 Responsabilité Les prétentions en matière de responsabilité pour des dommages que le personnel des PTT cause dans la Principauté de Liechtenstein dans l'exercice de ses fonctions et la procédure y relative sont soumises aux prescriptions en vigueur au Liechtenstein, conformément à l'article 4.

4. Comptabilité Article 17 Principe (1) L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses tient une comptabilité pour les services de la poste et des télécommunications qu'elle exploite au Liechtenstein.

(2) Le trafic financier résultant de l'exploitation des services de la poste et des télécommunications du Liechtenstein passe par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses.

(3) L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses établit, pour les inscriptions au débit et au crédit selon les articles 18 et 19, des relevés de compte périodiques, dont les soldes en faveur ou à la charge de la Principauté sont compensés.

Article 18 Inscriptions au débit (1) Sont inscrites au débit: a. Les quotes-parts de taxe afférentes au trafic postal dans la direction Liechtenstein-Suisse, en tant que ce trafic excède celui en sens inverse; b. Les quotes-parts de taxe que l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses doit payer à des tiers pour le trafic international de la poste et des télécommunications en provenance de la Principauté de Liechtenstein;

995

Services des PTT c. Les taxes d'abonnement, de trafic, de régale ou d'utilisation perçues entièrement ou à titre de quotes-parts au Liechtensetin pour des équipements de télécommunications qui ont été construits ou acquis en tout ou partie aux frais de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses; d. Les charges de personnel, de matériel et pour prestations de tiers de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses pour l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein, qui peuvent être déterminées directement; e. Les charges pour l'utilisation en commun de l'infrastructure de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses et pour l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein, qui ne peuvent pas être déterminées directement, ainsi que les quotes-parts de frais pour le transport des envois postaux en Suisse et à l'étranger.

(2) Les charges selon le 1er alinéa, lettre d, qui peuvent être déterminées directement sont majorées des suppléments appliqués par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses pour la mise en compte à des tiers, le supplément pour risques et bénéfices étant au plus de 10 pour cent. Les exceptions sont réglées dans la convention d'application.

(3) Les charges selon le 1er alinéa, lettre e, qui ne peuvent pas être déterminéet directement sont facturées à la Principauté de Liechtenstein aux prix de reviens calculés d'après des principes économiques reconnus.

Article 19 Inscriptions au crédit Sont inscrits au crédit : a. Les taxes et les droits perçus dans la Principauté de Liechtenstein pour les services de la poste et des télécommunications.

b. Les quotes-parts de taxe afférentes au trafic postal dans la direction SuisseLiechtenstein, en tant que ce trafic excède celui en sens inverse; c. Les quotes-parts de taxe que l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses reçoit de tiers pour le trafic international de la poste et des télécommunications à destination du Liechtenstein; d. Les taxes d'abonnement, de trafic, de régale ou d'utilisation perçues entièrement ou à titre de quotes-parts en Suisse pour les équipements de télécommunications qui ont été construits ou acquis en tout ou partie aux frais de la
Principauté de Liechtenstein; e. Les frais déterminés d'après des normes suisses selon des principes économiques reconnus, pour le matériel des télécommunications que la Principauté de Liechtenstein met à disposition pour le trafic des télécommunications qui s'écoule de la Suisse vers la Principauté ; f. Les frais découlant du service liechtensteinois des chèques postaux, y compris le résultat calculé séparément dans la branche suisse du service des chèques postaux; 996

Services des PTT g. Les autres produits des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein, en tant que la Principauté a été débitée des charges correspondantes.

5. Procédure administrative Article 20 Octroi,.administration et retrait de concessions Lors de l'octroi, de l'administration et du retrait de concessions par les autorités de la Principauté de Liechtenstein, les prescriptions liechtensteinoises en matière d'organisation et de procédure sont applicables.

6. Poursuite d'actes punissables Article 21 Procédure pénale administrative (1) Les infractions au droit administratif fédéral qui est applicable au Liechtenstein en vertu de l'article 4 sont poursuivies et jugées conformément aux prescriptions liechtensteinoises prévues à cet effet.

(2) Les autorités de la Principauté de Liechtenstein sont compétentes pour poursuivre et juger les infractions aux prescriptions régissant les concessions.

Elles ont à cet égard le même statut juridique que les autorités fédérales en Suisse.

Article 22 Compétence en matière pénale (1) Les infractions aux prescriptions qui sont applicables au Liechtenstein en vertu de l'article 4 sont jugées en première et en deuxième instance par les tribunaux de la Principauté de Liechtenstein: a. Lorsque le jugement par le tribunal d'une décision administrative est exigé ; b. Lorsque leur jugement est confié directement aux tribunaux cantonaux en vertu de la législation fédérale ou au «Landgericht» de la Principauté par décision du Conseil fédéral ou d'une autorité désignée par lui.

(2) Un pourvoi en nullité contre des jugements de la Cour suprême de la Principauté à Vaduz peut être déposé auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral suisse.

(3) La compétence de la Cour pénale fédérale est réservée, en tant qu'elle est prévue par les prescriptions applicables au Liechtenstein en vertu de l'article 4.

(4) Dans les procédures selon le 1er alinéa, les autorités judiciaires de la Principauté de Liechtenstein ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que celles des cantons suisses.

(5) Les jugements et ordonnances de non-lieu rendus par des autorités de la Principauté de Liechtenstein dans le cadre de la présente convention sont notifiés au Ministère public de la Confédération.

69 Feuille fédérale. 130« année. Vol.

997

Services des PTT Article 23 Exécution et grâce (1) Si l'exécution peut effectivement avoir lieu en Suisse, les autorités de ce pays sont aussi compétentes pour exécuter des décisions pénales passées en force portant sur des infractions aux prescriptions applicables au Liechtenstein en vertu de l'article 4, (2) Le droit de grâce appartient à l'Etat qui rend le jugement.

Article 24 Actes punissables commis par du personnel suisse des PTT (1) La poursuite et le jugement d'actes punissables dont le personnel suisse des PTT s'est rendu coupable au Liechtenstein dans l'exécution de son service incombent aux autorités du canton de Saint-Gall, à moins qu'une autorité fédérale ne soit compétente.

(2) En ce qui concerne le 1er alinéa, la réglementation ci-après est au surplus applicable : a. Les autorités de la Principauté de Liechtenstein arrêteront l'inculpé ou le condamné à la requête des autorités suisses compétentes ou, le cas échéant, de leur propre initiative, et le remettront sans délai aux autorités suisses compétentes; b. Les autorités de la Principauté de Liechtenstein prennent les mesures de sécurité nécessaires et accordent aux autorités suisses compétentes l'entraide judiciaire requise.

Article 25 Actes punissables contre l'Etat et l'ordre public Lors de la poursuite d'actes punissables dirigés contre la force publique exercée par les offices et les agents qui, en vertu de la présente convention, assurent l'exécution ou la surveillance des services de la poste et des télécommunications, ou contre les bâtiments, installations et équipements à l'usage de ces services, les autorités et le personnel des deux Etats sont placés sur le même pied.

Article 26 Biens juridiques protégés Lors de la poursuite et de la répression d'actes punissables, les biens juridiques étatiques protégés par des dispositions pénales bénéficient dans les deux Etats de la même protection.

II. Dispositions particulières régissant la radio et la télévision Article 27 Souveraineté en matière de radio et de télévision (1) La souveraineté de la Principauté de Liechtenstein en matière de radio et de télévision porte sur la législation et l'exécution, en particulier sur l'octroi des concessions, l'établissement et l'exploitation d'installations techniques ainsi que sur la réalisation et la diffusion de programmes.

998

Services des PTT (2) Dans l'exercice de leur souveraineté en matière de radio et de télévision, les deux Etats s'engagent à ne pas léser les intérêts nationaux de l'autre Etat. La publicité radiophonique et télévisée dans la Principauté de Liechtenstein est soumise aux mêmes restrictions qu'en Suisse, En sont exceptées les émissions publicitaires diffusées sur un réseau de câble liechtensteinois.

Article 28 Réception des émissions radiophoniques et télévisuelles (1) L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses veille, d'après les règles en vigueur en Suisse, à ce que les programmes radiophoniques et télévisuels diffusés sur les réseaux d'émetteurs suisses puissent être captés dans la Principauté de Liechtenstein.

(2) Les deux Etats s'assurent que leurs propres émetteurs ne perturbent pas dans l'autre Etat la réception des programmes de radiodiffusion et de télévision nationaux. En outre, ils font en sorte que les programmes étrangers soient reçus aussi parfaitement que possible dans l'autre Etat.

(3) Pour les prestations qu'elle fournit, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses est indemnisée par la Principauté de Liechtenstein selon les taux en vigueur en Suisse et la clé de répartition, après déduction des frais pour les propres prestations de la Principauté.

(4) L'indemnisation de la Suisse pour les programmes qu'elle fournit à la Principauté de Liechtenstein fait l'objet d'un accord spécial.

Article 29 Taxes pour la réception des émissions radiophoniques et télévisuelles Chacun des deux Etats perçoit des titulaires d'une concession des taxes pour la réception des émissions radiophoniques et télévisuelles.

lu. Liquidation de litiges Article 30 Tribunal arbitral (1) Toutes les divergences relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention qui ne pourraient pas être éliminées par la voie diplomatique dans un délai de six mois doivent, à la requête d'un des deux Etats, être soumises à une commission chargée de trouver une solution au litige; cette commission comprend un représentant de chacun des deux Etats.

(2) Si l'un des Etats n'a pas désigné son représentant et s'il n'a pas donné suite à l'invitation de l'autre Etat de le désigner dans les deux mois, le représentant est, à la requête de ce dernier Etat, nommé par le président de la
Cour européenne des droits de l'homme.

(3) Lorsque les deux représentants ne peuvent pas parvenir à une solution dans les trois mois qui suivent celui où les divergences leur ont été soumises, ils 999

Services des PTT doivent désigner d'un commun accord un membre qui sera choisi parmi les ressortissants d'un Etat tiers. A défaut d'un accord sur le choix de ce membre dans un délai de deux mois, l'un ou l'autre Etat pourra demander au président de la Cour européenne des droits de l'homme de désigner le troisième membre de la commission; celle-ci fera alors office d'arbitre.

(4) Si, dans les cas mentionnés aux 2e et 3e alinéas, le président de la Cour européenne des droits de l'homme est empêché ou s'il est ressortissant de l'un des deux Etats, la désignation du représentant ou du troisième membre incombe au vice-président de la Cour ou au membre de la Cour le plus ancien en service, s'ils ne sont pas empêchés ou ne sont pas ressortissants de l'un des deux Etats.

(5) Sauf dispositions contraires des deux Etats, le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure. Il décide à la majorité des voix de ses membres; ses décisions sont définitives et ont force obligatoire.

(6) Chaque Etat prend à sa charge les frais causés par l'activité de l'arbitre qu'il a désigné. Les frais du troisième membre de la commission sont supportés à parts égales par les deux Etats.

IV. Dispositions finales Article 31 Convention d'application Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses concluent une convention d'application.

Article 32 Ratification et entrée en vigueur (1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Vaduz aussitôt que possible.

(2) La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'échange des instruments de ratification; elle remplace à la même date la convention du 10 novembre 1920 concernant l'exploitation du service postal, télégraphique et téléphonique de la Principauté de Liechtenstein par les soins de l'administration des postes suisses et de l'administration des télégraphes et téléphones suisses.

Article 33 Durée de validité et dénonciation (1) La présente convention est valable pour une durée de dix ans à compter de la date indiquée à l'article 32,2e alinéa. Elle sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation selon le 2e alinéa.

(2) Chaque Etat a le droit de la dénoncer pour la fin des périodes mentionnées au 1er alinéa, moyennant avis préalable d'un an.

1000

Services des PTT En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention.

Fait à Berne, en double exemplaire en langue allemande, le 9 janvier 1978.

Pour la Confédération suisse: W. Ritschard

Pour la Principauté de Liechtenstein: Dr. Walter Kieber

24552

1001

Services des PTT

Liste

Annexe (état le 24 novembre 1977)

des prescriptions legales suisses ainsi que des conventions et accords entre la Suisse et des Etats tiers, applicables dans la Principauté de Liechtenstein conformément à l'article 4 de la convention I. Prescriptions légales concernant le service de la poste et des télécommunications Ordonnance d'exécution II de la loi fédérale sur le Service des postes, du 4 janvier 1960 Arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1960 concernant les exceptions à la régale des postes Ordonnance de l'Office fédéral de l'air du 14 décembre 1965 concernant les bandes de fréquence et l'espacement des canaux des appareils radio VHP à bord des aéronefs civils suisses Loi du 6 octobre 1960 sur l'organisation des PTT Ordonnance d'exécution de la loi sur l'organisation des PTT, du 22 juin 1970 Loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le Service des postes Ordonnance (1) du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des postes Ordonnance du DFTCE du 6 septembre 1967 relative à l'ordonnance (1) Ordonnance du DFTCE du 16 décembre 1974 sur la délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le Service des postes et à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Ordonnance du 5 novembre 1975 sur les taxes du service postal international Loi fédérale du 14 octobre 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Ordonnance (1) du 10 décembre 1973 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Ordonnance du DFTCE du 11 décembre 1973 relative à l'ordonnance (1) Ordonnance (2) du 31 août 1977 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Ordonnance du DFTCE du 31 août 1977 relative à l'ordonnance (2) Ordonnance (3) du 13 septembre 1972 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Ordonnance du DFTCE du 13 septembre 1972 relative à l'ordonnance (3) Ordonnance du DFTCE du 7 mai 1953 concernant les taxes applicables au service phototélégraphique et au service de transmission d'images Prescriptions légales publiées dans la Feuille officielle des PTT

1002

Services des PTT II. Autres prescriptions légales, en tant que leur application est exigée par l'exécution de la convention

Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité Ordonnance d'exécution de la loi sur la responsabilité, du 30 décembre 1958 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative Loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires Règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959 Ordonnance du 1e? novembre 1969 relative au règlement des fonctionnaires (1) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant les rapports de service, le recrutement et la formation du personnel des PTT en apprentissage (professions de monopole), du 1er mars 1975 (C 2) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant l'engagement et les rapports de service des buralistes postaux, du 1er avril 1963 (C 3) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant l'instruction, les examens et le perfectionnement du personnel des PTT, du 1er août 1977 (C 4) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant les rapports de service des employés des PTT, du 1er janvier 1971 (C 5) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant les rapports de service du personnel auxiliaire des PTT, du 5 janvier 1970 (C 6) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant le personnel privé au service des buralistes postaux et des titulaires d'agences, du 1er avril 1963 (C 7) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant les rapports contractuels des entrepreneurs postaux et les rapports de service des conducteurs d'automobiles à leur service, du 1er juin 1974 (C 9) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant les rapports de service des nettoyeuses des PTT, du 12 janvier 1973 (C 10) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant l'uniforme, du 7 janvier 1974 (Cil) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant l'assurance en cas d'accidents; droits et devoirs du personnel des PTT envers la CNA et l'Entreprise des PTT, du 20 avril 1972 (C 13) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant le service médical; attributions et marche à suivre en cas de maladie et d'accidents, du 15 août 1972 (C 14) Prescriptions de l'Entreprise des PTT «Conditions régissant les nominations et promotions dans l'Entreprise des PTT», du 1er janvier 1973 (C 15) Règlement sur la protection et le secret des renseignements recueillis dans le système d'information pour les affaires de personnel des PTT, du 8 mai 1972 (C 16

1003

Services des PTT Règlement pour l'appréciation périodique du personnel de l'Entreprise des PTT, du 24 novembre 1975 (C 17) Prescriptions de l'Entreprise des PTT «Commission d'experts pour l'estimation des exigences attachées aux fonctions dans l'Entreprise des PTT», du 1er août 1957 (C 19) Règlement sur le droit de discussion dans l'Entreprise des PTT, du 23 septembre 1975 (C 20) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant la durée du travail dans l'exploitation, du 1er janvier 1973 (C 21) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant les indemnités dans les services des ambulants et des automobiles (service des voyageurs), du 7 novembre 1962 (C 23) Prescriptions de l'Entreprise des PTT concernant l'appui financier de sociétés du personnel des PTT, du 15 décembre 1975 (C 27) Règlement concernant le système des propositions d'amélioration dans l'Entreprise des PTT, du 15 juillet 1974 (C 28) Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif Ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant Ordonnance du 7 juillet 1933 sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à faible courant Ordonnance du 7 juillet 1933 sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à fort courant Ordonnance du 9 septembre 1975 sur le contrôle des installations électriques intérieures Ordonnance du 9 septembre 1975 sur l'examen de contrôleur des installations électriques intérieures Règlement de l'Association suisse des électriciens, dû 1er avril/26 novembre 1953, concernant les épreuves du matériel d'installation et des appareils électriques ainsi que l'octroi du signe distinctif de sécurité Arrêté du Conseil fédéral du 24 octobre 1967 concernant l'Inspection fédérale.

des installations à courant fort

1004

Services des PTT Ordonnance du 26 mai 1939 relative aux pièces à présenter pour les installations électriques à courant fort Ordonnance du DFTCE du 27 avril 1966 relative à la protection contre les pertur bâtions radioélectriques Ordonnance du 7 juillet 1933 sur les parallélismes et les croisements de lignes électriques entre elles et avec les chemins de fer Ordonnance du 7 juillet 1933 sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques des chemins de fer Ordonnance du 2 septembre 1970 sur les horaires Loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail Ordonnance d'exécution de la loi sur la durée du travail, du 26 janvier 1972 lu. Conventions et accords internationaux Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964 (avec son protocole final) ^ Règlement général de l'Union postale universelle du 5 juillet 1974 (avec son protocole final) l> Convention postale universelle du 5 juillet 1974 (avec son protocole final)1) Arrangement du 5 juillet 1974 concernant les lettres avec valeur déclarée (avec son protocole final) *' Arrangement du 5 juillet 1974 concernant les colis postaux (avec son protocole final)1) Arrangement du 5 juillet 1974 concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage *> Arrangement du 5 juillet 1974 concernant les chèques postaux1) Arrangement du 5 juillet 1974 concernant les envois contre remboursement1' Arrangement du 5 juillet 1974 concernant les recouvrements1) Arrangement du 5 juillet 1974 concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques1' Accord du 4 juillet 1947 entre les Nations Unies et l'Union postale universelle Accord additionnel des 13 juillet/27 juillet 1949 Arrangement du 6 juin 1972 concernant l'échange de mandats de poste entre la Suisse et l'Australie Convention postale du 8 août 1861 entre la Confédération suisse et le Royaume d'Italie Convention internationale des télécommunications du 25 octobre 1973 (avec annexes, protocole final et protocoles additionnels)1) T)

La Principauté de Liechtenstein est elle-même Etat contractant.

1005

Services des PTT Protocole additionnel facultatif du 25 octobre 19731) Règlement télégraphique international du 29 novembre 1958 (avec son protocole final) D Accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «Intelsat» (avec annexes A-D)1) Accord d'exploitation du 20 août 1971 (avec annexe)1)

24552

*> La Principauté de Liechtenstein est elle-même Etat contractant.

1006

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la convention avec le Liechtenstein relative à l'exploitation des services des PTT du 27 février 1978

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1978

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15

Cahier Numero Geschäftsnummer

78.013

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.04.1978

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981-1006

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10 102 126

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