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Message concernant une convention de double imposition avec la Belgique du 1er novembre 1978

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Belgique, signée le 28 août 1978, en vous proposant de l'approuver.

Nous vous prions, d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

1er novembre 1978

1978-707

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ritschard Le chancelier de la Confédération, Huber

105 Feuille fédérale. 130'année. Vol. II.

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Vue d'ensemble La Belgique est le seul pays important d'Europe occidentale avec lequel la Suisse ne soit pas liée par une convention de double imposition. Le présent accord comble donc une lacune considérable dans le réseau des conventions suisses de double imposition, lacune due essentiellement aux conceptions diamétralement opposées défendues jusqu'à tout récemment par les deux pays, notamment en matière d'imposition des revenus de capitaux.

La convention conclue le 28 août 1978 est fidèle au modèle de convention de 1977 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et correspond à la pratique suisse en la matière. Vivement souhaitée par l'économie suisse, elle respecte dans une large mesure les voeux exprimés par les cantons lors des procédures de consultation. Les redevances de licences, en particulier, sont exclusivement imposables dans l'Etat de domicile de leur bénéficiaire. Les intérêts sont certes grevés, en principe, d'un impôt de 10 pour cent dans l'Etat de leur provenance; cette règle comporte toutefois des larges exceptions dans le domaine du financement à l'exportation où seul l'Etat du domicile du bénéficiaire est habilité à percevoir l'impôt. Enfin, la réglementation concernant les dividendes est également satisfaisante dans la mesure où le taux généralement applicable dans l'Etat de la source (15°/0) correspond à là solution adoptée dans plusieurs conventions suisses, et le taux relatif aux dividendes de filiales (10%) représente un compromis raisonnable entre les propositions suisses (5°/0) et la pratique belge (15%).

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Message l

Genèse

La convention du 28 août 1978 est le fruit de plus de 25 ans de laborieuses négociations. C'est en effet en 1952 que les premiers pourparlers techniques ont eu lieu. Après deux ans, force fut de constater que les systèmes fiscaux et les principes communément admis de part et d'autre étaient trop différents pour permettre une harmonisation des points de vue.

Les négociations furent relancées à la suite d'un voyage d'information entrepris en novembre 1967 par une délégation gouvernementale belge en vue de stimuler les investissements suisses en Belgique. La Belgique avait entre-temps procédé à une profonde réforme de sa législation fiscale, qui lui avait permis de conclure plusieurs conventions inspirées du projet de convention de l'OCDE de 1963. Ces éléments laissaient mieux augurer des négociations à venir. Le Conseil fédéral décida donc d'accepter la proposition belge et de reprendre les pourparlers enlisés depuis 1954.

Les négociations de 1968, 1969 et 1972 conduisirent malheureusement à la constatation que les divergences entre les deux délégations étaient encore trop nombreuses et importantes pour aboutir à un accord. La principale pierre d'achoppement était constituée par le droit d'imposition des intérêts et dividendes; la Belgique souhaitait en effet accorder à l'Etat de la source un droit de 15 pour cent dans les deux cas, taux que la Suisse jugeait inacceptable puisque contraire à sa pratique; la délégation suisse souhaitait obtenir l'exonération des intérêts et un taux réduit pour les dividendes de filiales. Ces négociations permirent néanmoins de s'entendre sur plusieurs autres points, notamment sur les redevances de licences.

La Belgique s'était en effet déclarée d'accord avec l'imposition exclusive de ces revenus dans l'Etat du domicile de leur bénéficiaire.

Les négociations reprirent en 1977, sur la base des résultats acquis en 1972, et aboutirent rapidement à un accord, la Belgique ayant ramené ses prétentions relatives à l'imposition à la source des intérêts et dividendes à un niveau acceptable pour la Suisse. Consultés en décembre 1977, cantons et groupements économiques intéressés ont à nouveau exprimé l'intérêt qu'ils avaient à une réglementation des relations fiscales entre la Suisse et la Belgique et approuvé dans une très large mesure les solutions envisagées.

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Commentaires des dispositions de la convention

Dans le message du 13 juillet 1965 concernant la convention avec la Suède du 7 mai 1965, le Conseil fédéral a commenté en détail les dispositions du projet de convention de l'OCDE de 1963 (FF 7965 II 732), dont la Suisse s'est inspirée pour négocier ses conventions de double imposition. Ce modèle a été remanié depuis lors; la version revisée a été publiée en avril 1977 par le Conseil de l'OCDE, accompagnée d'une nouvelle recommandation. Les innovations 1579

ont déjà pu être prises en considération lors des négociations avec la GrandeBretagne et ont fait l'objet de remarques particulières dans notre message du 11 janvier 1978 relatif à la nouvelle convention conclue avec ce pays le 8 décembre 1977 (FF 1978 I 193). Les commentaires qui suivent s'attachent dès lors essentiellement à dégager les particularités de la convention avec la Belgique.

Article 2 (Impôts visés) La convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune, à l'exclusion des impôts perçus à la source sur les gains réalisés dans les loteries, jeux et paris.

Article 4 (Résidents) A l'article correspondant du modèle de convention de 1977 ont été apportés les compléments suivants.

Les sociétés en nom collectif et en commandite de droit suisse ainsi que les sociétés de personnes de droit belge qui ne sont pas traitées comme des personnes morales en droit fiscal, sont considérées comme des résidents des Etats contractants, ce qui leur permet de demander en leur nom d'être mis au bénéfice de la convention (par. 1).

Le paragraphe 4, chiffre 1°, précise, comme le font quelques autres conventions suisses, que la convention ne peut être invoquée que par des ayants-droits effectifs et non pas par des fiduciaires intercalées; en outre, les personnes physiques qui n'acquittent pas dans leur Etat de domicile des impôts complets sur les revenus provenant de l'autre Etat contractant sont exclues, en vertu du paragraphe 4, chiffre 2°, des avantages de la convention (cf. message du Conseil fédéral du 5 mai 1976 concernant la convention de double imposition avec l'Italie; FF 7975 II 653).

Article 5 (Etablissement stable) La définition de l'établissement stable donnée par le modèle de convention de 1977 a été intégralement reprise dans la convention.

Le paragraphe 6, relatif aux agents indépendants a été complété par une disposition selon laquelle on considère qu'une entreprise d'assurance possède un établissement stable lorsqu'un intermédiaire a le pouvoir de conclure des contrats en son nom et qu'il l'exerce habituellement. Cette disposition correspond à la pratique belge; elle est motivée par le fait qu'il est particulièrement difficile, de l'avis des autorités belges, de déterminer si un agent d'assurance jouit d'un statut dépendant ou indépendant.

Il est entendu que les bénéfices de
cet établissement stable ne comprennent pas les revenus provenant d'opérations d'assurance ou de réassurance conclues par le siège de l'entreprise.

Article 7 (Bénéfice des entreprises) Cet article est également conforme au modèle de convention de 1977. Il

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contient au surplus une disposition selon laquelle les Etats contractants sont autorisés, à défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants, à calculer le bénéfice imposable d'un établissement stable au moyen de comparaisons établies avec d'autres entreprises de même genre exerçant le même type d'activités (par. 4, let, a).

Article 9 (Entreprises associées) Cet article correspond au paragraphe 1 de l'article 9 du modèle de convention de 1977; un Etat peut corriger sur le plan fiscal les bénéfices d'une entreprise lorsque certains d'entre eux ont été transférés au détriment de cette entreprise dans une autre entreprise du même groupe.

Le nouveau paragraphe 2 proposé par l'OCDE n'a pas été repris; la Suisse rejette un engagement pris dans un traité international de rectifier dans la même proportion ses propres impôts lors de contestations de prix de transfert par l'autre Etat (cf. message du 11 janvier 1978 concernant une convention de double imposition avec la Grande-Bretagne; FF J978 I 199).

Article 10 (Dividendes) La convention limite à 10 pour cent l'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source sur les dividendes de filiales détenant au moins 25 pour cent du capital de la société servant les dividendes, et à 15 pour cent dans les autres cas. Le taux de 15 pour cent est conforme au modèle de convention de 1977 et à la solution adoptée par plusieurs conventions suisses, alors que le taux de 10 pour cent constitue un compromis entre la recommandation de l'OCDE, préconisée par la Suisse (5%), et la pratique belge (15%).

Le paragraphe 3, relatif à la définition des dividendes, a été complétée à la demande de la Belgique, qui assimile les revenus de capitaux investis dans des sociétés de personnes belges à des dividendes, quel que soit le statut fiscal de ces sociétés.

.Par ailleurs, )a Belgique a institué en faveur des actionnaires de sociétés de capitaux belges le système dit du crédit d'impôt. Les actionnaires résidant en Belgique peuvent imputer sur leurs propres impôts sur le revenu afférents aux dividendes reçus de sociétés de capitaux belges, une part de l'impôt prélevé sur la société qui les a distribués. La délégation belge a refusé d'accorder aux actionnaires suisses un avantage correspondant au crédit d'impôt; elle s'est cependant engagée à revoir ultérieurement la
question si la Belgique venait à accorder aux actionnaires de sociétés belges résidant dans un Etat tiers un avantage qui tienne compte du crédit d'impôt et si l'octroi de cet avantage n'était pas motivé par des considérations particulières à cet Etat.

Article 11 (Intérêts) La Suisse n'a pas pu obtenir de la Belgique que le taux de l'impôt réservé à l'Etat de la source soit inférieur, en règle générale, aux 10 pour cent recommandés par le modèle de convention de 1977. Le paragraphe 3 dispose toutefois que les intérêts liés à la vente à crédit d'équipements industriels,

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commerciaux ou scientifiques, à la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre, ou payés sur un prêt bancaire, ne sont imposables que dans l'Etat du domicile de leur bénéficiaire.

Le paragraphe 7 prévoit que le taux réservé par l'article 10 (Dividendes) à l'Etat de la source est également applicable aux intérêts excédant le montant normal dont seraient convenus deux partenaires indépendants.

Article 12 (Redevances de licences) L'article 12 accorde le droit exclusif d'imposer les redevances de licences à l'Etat du domicile de leur bénéficiaire. Le paragraphe 4 prévoit que le taux d'impôt réservé par l'article 10 (Dividendes) à l'Etat de la source est également applicable aux redevances de licences excédant le montant normal dont seraient convenus deux partenaires indépendants.

Article 17 (Artistes et sportifs) L'article correspond au modèle de convention de 1977 et à la pratique suisse.

L'imposition a lieu à l'endroit où est exercée l'activité artistique ou sportive, même lorsque les revenus de cette activité sont attribués à une autre personne que l'artiste ou le sportif (par, 1 et .2). Cette imposition est toutefois exclue lorsque l'activité de la personne est subventionnée dans une large part par des fonds publics (par. 3).

Article 18 (Pensions) En dérogation au principe de l'imposition des pensions dans l'Etat du domicile de leur bénéficiaire (par. 1), l'imposition des prestations accordées aux victimes de guerre, militaires ou civiles, a été réservée à l'Etat débiteur de ces rentes (par. 2).

Article 22 (Prévention de l'usage abusif de la convention) Les dispositions visant à lutter contre les utilisations abusives de la convention correspondent à celles que contiennent les conventions avec l'Allemagne (art. 23), la France (art. 14) et l'Italie (art. 23).

Article 24 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) La Belgique et la Suisse évitent la double imposition par la méthode de l'exonération. La détermination du taux global (par. 1, en. 1°, et par. 2, ch. 1°) est réservée.

Pour les dividendes, intérêts et redevances excédentaires, la Belgique accorde l'imputation d'impôt prévue par sa législation interne (par. 1, ch. 2°) et la Suisse l'imputation forfaitaire d'impôt (par. 2, ch. 2°).

Les sociétés domiciliées dans un Etat contractant peuvent bénéficier
des mêmes avantages fiscaux, pour des dividendes provenant de l'autre Etat contractant, que pour les dividendes payés par une entreprise du premier Etat (par. 1, ch. 3°, et par. 2, ch. 4°).

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La Belgique a demandé l'insertion d'une disposition spéciale pour éviter les doubles déductions de dettes (par. 1, ch. 4). Une entreprise belge qui a subi des pertes dans son établissement stable suisse et a pu déduire ces pertes des bénéfices imposables en Belgique ne peut bénéficier, en Belgique, au cours d'une autre période fiscale, de l'exonération de ses bénéfices suisses lorsque ceux-ci ne sont pas imposés en Suisse parce qu'ils sont conpensés avec les pertes subies.

Le paragraphe 2, chiffres 2° et 3°, précise, pour la Suisse, que c'est l'imposition des montants nets des dividendes, intérêts et redevances qui s'applique en lieu et place de l'imputation forfaitaire d'impôt, lorsque le bénéficiaire suisse des revenus n'a pas droit au dégrèvement des impôts belges, en vertu des dispositions sur l'utilisation abusive des conventions.

Article 25 (Non-discrimination) L'article correspondant du modèle de convention de 1977 a été complété par une disposition particulière relative au taux applicable aux établissements stables belges des sociétés suisses (par. 6). D'après la législation belge, les établissement stables de sociétés étrangères sont imposés à un taux plus élevé que celui qui est applicable aux sociétés belges (actuellement 54% au lieu de 48%). Grâce à la convention, les établissement stables de sociétés suisses seront traités de la même manière que les sociétés belges et leur taux d'imposition ne devra pas excéder celui qui est généralement applicable aux sociétés belges (actuellement 48%).

Article 26 (Procédure amiable) Les dispositions relatives à la procédure amiable correspondent à quelques exceptions près au modèle de convention de 1977. La disposition selon laquelle un accord amiable doit être exécuté sans égard aux délais du droit interne n'a pas été reprise. A la demande de la Belgique, la possibilité de s'entretenir des cas non visés par la convention et de procéder à un échange de vues au sein d'une commission mixte a dû être écartée. En revanche, la possibilité qu'ont les autorités compétentes de délibérer en commun des mesures permettant de faire échec à un usage abusif de la convention constitue une innovation (par. 3).

Enfin ce n'est pas en vertu de cet article mais de l'article 29, paragraphe 3, que les autorités compétentes sont habilitées à communiquer directement
entre elles.

Article 27 (Echange d'informations) La Belgique a insisté pour qu'une clause en matière d'échanges d'informations soit insérée dans la convention. L'article 27 correspond aux dispositions contenues dans les conventions conclues avec l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la France et l'Italie (cf. message du Conseil fédéral du 5 mai 1976 concernant la convention de double imposition avec l'Italie; FF 1976II 653).

Article 29 (Divers) Le paragraphe 1er réserve à la Belgique le droit d'imposer les rachats d'actions et les liquidations de sociétés belges conformément à sa seule législation. Cette

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réserve, qui correspond à une pratique belge constante, a pour conséquence que les opérations visées ci-dessus ne sont pas assimilées à des distributions de dividendes auxquelles s'applique l'article 10. La Belgique considère en effet que les impôts prélevés à ces occasions représentent une charge grevant la société elle-même et non les actionnaires.

Le paragraphe 2 précise que la Belgique peut prélever son précompte mobilier sur les revenus de valeurs mobilières étrangères lors de leur encaissement en Belgique. Cet impôt ne peut toutefois pas être perçu à la charge des résidents de la Suisse.

Article 30 (Entrée en vigueur) La convention s'appliquera pour la première fois aux impôts de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.

Article 31 (Dénonciation) La convention est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, pour la fin de chaque année, à partir de la troisième année suivant l'échange des instruments de ratification.

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Conséquences financières

Comme toute convention de double imposition, la présente convention entraîne un abandon de recettes fiscales de la part des deux Etats. Pour la Suisse, cet abandon se présente sous deux aspects. D'une part, la partie de l'impôt anticipé qui excède les taux limites d'imposition des dividendes (10 et 15%) et des intérêts (10%) devra être remboursée aux résidents de Belgique (personnes physiques et sociétés) qui en feront la demande. Faute de données statistiques ou d'estimations sur le volume des titres suisses détenus par des résidents de Belgique, il est pratiquement impossible d'indiquer l'ampleur que prendra ce remboursement. Cette perte sera essentiellement à la charge de la Confédération. L'autre forme de pertes de ressources fiscales est constituée par l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes et intérêts échéant à des résidents de Suisse. Là également, nous sommes hors d'état de fournir des chiffres, même approximatifs, concernant l'ampleur du coût de l'imputation forfaitaire.

Selon la clé de répartition fixée en 1967 et toujours en vigueur, la Confédération prend à sa charge le tiers du coût de cette imputation forfaitaire, le solde étant à la charge des cantons (et des communes).

En contrepartie de ces pertes de ressources fiscales, certains avantages financiers pourront résulter de la convention pour les fiscs suisses. Les montants bruts des revenus provenant de Belgique seront imposables en Suisse, alors que jusqu'ici on devait admettre à titre de déduction le montant dé l'impôt belge à la source (20 % pour les dividendes p. ex.), d'où une augmentation générale des revenus imposables. Au surplus, il convient de rappeler que les conventions de double imposition ne sont pas conclues dans l'intérêt des fiscs, mais bien dans celui des contribuables et de la libéralisation des échanges, pierre de touche de toute la politique suisse en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

La convention est conclue conformément à l'article 8 de la constitution.

L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est conclue pour une durée ferme de trois ans, mais elle est dénonçable dès lors pour la fin de chaque année civile; elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit ; l'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. La portée matérielle et territoriale restreinte de la convention ne justifie pas, en outre, qu'elle soit soumise au référendum facultatif par une décision des deux Chambres prise en application de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

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Conclusions

La convention complète utilement le réseau des conventions suisses de double imposition puisque la Belgique est le seul Etat important d'Europe occidentale avec lequel notre pays n'a pas conclu d'accord de ce genre. La convention facilitera le développement des échanges commerciaux entre les deux pays et mettra les entreprises suisses au bénéfice des mêmes avantages que celles des nombreux Etats tiers déjà liés à la Belgique par un traité fiscal. Les solutions convenues s'inscrivent dans la pratique suisse et ont reçu l'approbation des cantons et des milieux économiques intéressés.

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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Belgique

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er novembre 1978 ", arrête: Article premier x La convention, signée le 28 août 1978, entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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D FF 1978 II 1577

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Convention

Texte

original

entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Conseil fédérât suisse et Sa Majesté te roi des belges, Désireux d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet comme Plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Pierre Aubert, Conseiller fédéral, Chef du Département politique fédéral Sa Majesté le roi des belges: Son Excellence Monsieur Georges Puttevils, Ambassadeur de Belgique à Berne Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I: Champ d'application de la Convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés § 1er. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

§ 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

§ 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: 1° en Belgique: a) l'impôt des personnes physiques; b) l'impôt des sociétés;

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Doubles impositions c) l'impôt des personnes morales; d) l'impôt des non-résidents; e) la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité, y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels à ces impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés «l'impôt belge»); 2° en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux a) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et b) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune), (ci-après dénommés «l'impôt suisse»).

§ 4. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries, jeux et paris.

§ 5. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Chapitre II: Définitions Article 3 Définitions générales § 1er. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: - 1° a) le terme «Belgique» désigne le Royaume de Belgique et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national ainsi que les zones de juridiction nationale en mer du Royaume de Belgique ; b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; 2° les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Belgique ou la Suisse; 3° le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; 4° le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat dont elle est un résident; 5° les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de

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Doubles impositions l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; 6° l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; 7° l'expression «autorité compétente» désigne: a) en Belgique, le Directeur général des contributions directes, et b) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions.

§ 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Résident § 1er. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle désigne également les sociétés de droit belge, autres que les sociétés par actions, qui ont opté pour l'assujettissement de leurs bénéfices à l'impôt des personnes physiques dans le chef de leurs associés ainsi que les sociétés en nom collectif et en commandite simple de droit suisse ayant leur siège de direction effective en Suisse. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

§ 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts vitaux) ; b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

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Doubles impositions d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

§ 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

§ 4. N'est pas considérée comme une résident d'un Etat contractant au sens du présent article: 1° une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1er à 3 ci-dessus, n'est que le bénéficiaire apparent des revenus, ces revenus bénéficiant en réalité - soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autre personnes physiques pu morales - à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident de cet Etat au sens du présent article; 2° une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts généralement perçus dans l'Etat contractant dont elle serait un résident selon les dispositions des paragraphes précédents, pour tous les revenus généralement imposables selon la législation fiscale de cet Etat et provenant de l'autre Etat contractant.

Article 5 Etablissement stable § 1er. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

§ 2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, § 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

§ 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreprosées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

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Doubles impositions d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaires; f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire, § 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

§ 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Toutefois, lorsqu'un intermédiaire agit pour le compte d'une entreprise d'assurance et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'il y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise, celle-ci est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat.

§ 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas,
en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Chapitre IH: Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers § 1er. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et

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Doubles impositions forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 Bénéfices des entreprises § 1er, Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

§ 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

§ 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont-admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

§ 4. a) A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants permettant de déterminer le montant des bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant, qui est
imputable à son établissement stable situé dans l'autre Etat, l'impôt peut notamment être établi dans cet autre Etat conformément à sa propre législation, compte tenu des bénéfices normaux d'entreprises analogues du même Etat, se livrant à la même activité ou à des activités analogues dans des conditions identiques ou analogues, b) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répar-

1592

Doubles impositions tition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

§ 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

§ 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

§ 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne § 1er. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé, § 2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

§3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

§ 4. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 Entreprises associées Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles
qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

106 Feuille fédérale. 130« année. Vol. II

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Doubles impositions Article 10 Dividendes § 1er. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes de droit belge ayant opté pour l'assujettissement de ses bénéfices à l'impôt des personnes physiques) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

§ 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. Ce terme désigne également les revenus - même attribués sous la forme d'intérêts - imposables au titre de revenus de capitaux investis par les associés dans les sociétés autres que les sociétés par actions qui sont des résidents de la Belgique.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

§ 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat
contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

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Doubles impositions Article 11 Intérêts § 1er. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2, Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

§ 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1er ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident, si ces intérêts sont payés : a) en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, b) en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ou c) sur un prêt de n'importe quelle nature, non représenté par des titres au porteur, consenti par un établissement bancaire.

§ 4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Ce terme ne comprend pas les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts assimilés à des dividendes par l'article 10, paragraphe 3, deuxième phrase.

§ 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

§ 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou
non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

§ 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire

1595

Doubles impositions effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant, mais lorsque la partie excédentaire des intérêts est comprise dans le revenu imposable du débiteur et que celui-ci est une société, l'impôt prélevé sur cette partie excédentaire dans l'Etat contractant d'où les intérêts proviennent ne peut excéder celui qui serait applicable si les intérêts étaient des dividendes auxquels s'applique l'article 10.

Article 12 Redevances § 1er. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

§ 2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou les enregistrements conçus pour la radio et la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier visé à l'article 6 et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

§ 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant
des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus Je débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant, mais lorsque la partie excédentaire des redevances est comprise dans le revenu imposable du débiteur et que celui-ci est une société, l'impôt relevé sur cette partie excédentaire dans l'Etat contractant d'où les redevances proviennent ne peut excéder celui qui serait applicable si les redevances étaient des dividendes auxquels s'applique l'article 10.

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Doubles impositions Article 13 Gains en capital § 1er. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

§ 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

§ 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 Professions indépendantes § 1er. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, § 2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables
que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

1597

Doubles impositions a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

§ 3, Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 Tantièmes § 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Il en est de même des rémunérations d'un associé commandité d'une société en commandite par actions qui est un résident de la Belgique.

§ 2. Toutefois, les rémunérations que les personnes visées au paragraphe 1er reçoivent de cette société en une autre qualité sont imposables, suivant les cas, conformément aux dispositions de l'article 14 ou de l'article 15, paragraphe 1er.

Article 17 Artistes et sportifs § 1er. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1 er .et 2 ne sont pas applicables aux revenus
provenant des activités d'artistes du spectacle qui sont subventionnées, directement ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics.

Article 18 Pensions § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions

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Doubles impositions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

§ 2. Les pensions, rentes et autres allocations, périodiques ou non, payées par un Etat contractant - autrement qu'au, titre d'un emploi antérieur - aux victimes de guerre, militaires ou civiles, aux victimes militaires du temps de paix ainsi qu'aux ayants droit des victimes précitées ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 Fonctions publiques § 1er. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

§ 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

§ 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public.

Toutefois, les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article s'appliquent aux rémunérations et pensions payées, au titre de services rendus, par les organismes suivants : a) en Belgique: - la Société nationale des chemins de fer belges; - la Régie des télégraphes et des
téléphones; - la Régie des postes; b) en Suisse: - les Chemins de fer fédéraux suisses; - l'Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes ; - l'Office national suisse du tourisme.

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Doubles impositions Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien,, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21 Autres revenus § 1er. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22 Prévention de l'usage abusif de la Convention § 1er. Une société qui est un résident d'un Etat contractant et dans laquelle des personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d'une participation ou d'une autre manière, ne peut bénéficier d'un dégrèvement des impôts de l'autre Etat contractant perçus sur les dividendes, intérêts et redevances provenant de cet autre Etat, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, que si: 1° les comptes créditeurs portant intérêt ouverts au nom de personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat ne s'élèvent pas à plus de six fois le total formé par le capital-actions (ou le capital social) et les réserves apparentes; cette disposition ne s'applique pas aux banques des deux Etats contractants ; 2° les dettes contractées envers les mêmes personnes ne portent pas intérêt à un taux excédant le taux normal; est considéré
comme taux normal: a) pour la Belgique, le taux des intérêts admissibles au titre de charges professionnelles en vertu de la législation belge; b) pour la Suisse, le taux du rendement moyen des obligations émises par la Confédération suisse majoré de deux points; 3° 50 pour cent au plus des revenus en question provenant de l'autre Etat contractant sont utilisés à servir des engagements (intérêts débiteurs, redevances de licences, frais de développement, de réclame, de première

1600

Doubles impositions installation, de voyage, amortissements de biens de toute nature y compris les biens incorporels, procédés, etc.) envers des personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat ; 4° les dépenses en relation avec les revenus en question provenant de l'autre Etat contractant sont exclusivement couvertes à l'aide de ces revenus; 5° la société distribue 25 pour cent au moins des revenus en question provenant de l'autre Etat contractant.

Les mesures plus étendues qui ont été ou seront prises par l'un des Etats contractants et qui visent à empêcher des prétentions abusives à un dégrèvement d'impôt perçu à la source par l'autre Etat contractant restent applicables.

§ 2. Une société qui est un résident de la Suisse et dans laquelle des personnes qui ne sont pas des résidents de la Suisse ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d'une participation ou d'une autre manière, ne peut prétendre, même si elle remplit les conditions posées au paragraphe 1er, au dégrèvement des impôts perçus par la Belgique sur les intérêts ou les redevances provenant de la Belgique qui lui sont payés que si, dans le canton où cette société a son siège, ces intérêts ou redevances sont soumis à l'impôt cantonal sur le revenu dans des conditions identiques ou similaires à celles prévues par les dispositions concernant l'impôt fédéral pour la défense nationale.

Une fondation de famille qui est un résident de la Suisse ne peut prétendre au dégrèvement des impôts perçus en Belgique sur les dividendes, intérêts et redevances provenant de la Belgique qui lui sont payés, si le fondateur ou la majorité des bénéficiaires sont des personnes qui ne sont pas des résidents de la Suisse et que les revenus en question profitent ou doivent profiter pour plus d'un tiers à des personnes qui ne sont pas des résidents de la Suisse.

§ 3. La surveillance, les enquêtes et les attestations qu'impliqué l'application des paragraphes 1er et 2 sont du ressort des autorités compétentes de l'Etat contractant dont le bénéficiaire des revenus en question est un résident.

Si les autorités compétentes de l'autre Etat contractant d'où proviennent ces revenus ont des indications valables pour mettre en doute des déclarations fournies par le bénéficiaire de ces revenus dans la demande de dégrèvement et attestées par les
autorités compétentes du premier Etat, elles transmettent ces indications aux autorités compétentes du premier Etat; celles-ci procèdent à une nouvelle enquête et informent les autorités compétentes de l'autre Etat du résultat. En cas de divergences de vues persistantes entre les autorités compétentes des deux Etats, les dispositions de l'article 26 trouvent leur application.

Chapitre IV: Imposition de la fortune Article 23 Fortune § l et . La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

1601

Doubles impositions g 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante est imposable dans cet autre Etat.

§ 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

§ 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Chapitre Y: Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 24 § 1er. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante: 1° Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède de la fortune, non visés aux 2° et 3° ci-après, qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

2° En ce qui concerne les dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du 3° ci-après, les intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, et les redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphe 4, la quotité forfaitaire d'impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et aux taux prévus par cette législation, sur l'impôt belge afférent à ces revenus.

3° Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société qui est un résident de la Suisse et y est soumise à l'impôt sur le revenu des sociétés, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables en Suisse conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en
Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique, 4° Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise belge dans un établissement stable situé en Suisse ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au 1° ne s'applique pas en Belgique

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Doubles impositions aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Suisse en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

§ 2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: 1° Lorsqu'un résident de la Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune, non visés aux 2°, 3° et 4° ci-après, qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

2° Lorsqu'un résident de la Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sont imposables en Belgique, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste: a) en l'imputation de l'impôt payé en Belgique conformément aux dispositions des articles 10 et 11 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Belgique, ou b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou c) en une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Belgique du montant brut des revenus reçus de Belgique.

Toutefois, ce dégrèvement consiste en une déduction de l'impôt payé en Belgique du montant brut des revenus en question reçus de Belgique, lorsque le bénéficiaire résident de la Suisse ne peut, en vertu des dispositions de l'article 22, bénéficier du dégrèvement prévu aux articles 10 et 11 de l'impôt belge frappant les dividendes et les intérêts.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

3° Lorsqu'un résident de la Suisse reçoit des redevances et ne peut, en vertu des dispositions de l'article 22, bénéficier du dégrèvement, prévu à l'article 12, de l'impôt belge frappant
ces redevances, la Suisse accorde une déduction de l'impôt payé en Belgique du montant brut des redevances.

4° Lorsqu'une société qui est un résident de la Suisse reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Belgique, elle bénéficie en ce qui concerne l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de la Suisse.

1603

Doubles impositions Chapitre VI: Dispositions spéciales Article 25 Non-discrimination § 1er. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

§ 2. Le terme «nationaux» désigne: a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ; b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

§ 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents, g 4. A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 4, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

§ 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises
dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

§ 6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique d'imposer au taux prévu par la législation belge le montant total des bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident de la Suisse ou d'une association ayant son siège de direction effective en Suisse, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux généralement applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents de la Belgique.

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Doubles impositions § 7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 26 Procédure amiable § 1er. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 25, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

§ 2. Cette autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

§ 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent également se concerter pour envisager des mesures en vue de faire échec à un usage abusif de la Convention.

Article 27 Echange de renseignements § 1er. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application régulière de la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation, de la perception, de la juridiction ou des poursuites pénales des impôts auxquels se rapporte la Convention. Il n'est pas échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

§ 2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.

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Doubles impositions Article 28 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires § 1er. Les dispositions de Ja présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

§ 2. Aux fins de la Convention, les membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents de cet Etat.

§ 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou de l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Article 29 Divers § 1er. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas l'imposition d'une société qui est un résident de la Belgique, conformément à la législation belge, en cas de rachat de ses propres actions ou parts ou à l'occasion du partage de son avoir social.

§ 2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique de percevoir, à charge de personnes autres que des résidents de la Suisse, le précompte mobilier dû conformément aux dispositions de sa législation interne en raison de l'encaissement sur son territoire de revenus de valeurs mobilières étrangères.

§ 3. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention.

§ 4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.

Chapitre VU: Dispositions finales Article 30 Entrée en
vigueur § 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.

§ 2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de

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Doubles impositions l'échange des instruments de ratification et elle s'appliquera: 1° en Belgique: a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés ; b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés ; 2° en Suisse: a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés; b) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés et après cette date.

§ 3. L'accord conclu par échange de notes du 5 décembre 1957 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement belge tendant à éviter la double imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne est abrogé et cesse ses effets pour les impôts auxquels la présente Convention est applicable conformément au paragraphe 2.

Article 31 Dénonciation La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la troisième année à dater de celle de l'échange des instruments de ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois: 1° en Belgique: a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation; b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement l'année de la dénonciation; 2° en Suisse: a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation; b) aux autres impôts perçus pour les années fiscales prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement l'année de la dénonciation.

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Doubles impositions En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne, le 28 août 1978 en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse: Pierre Aubert

24971

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Pour Sa Majesté le roi des belges: Georges Puttevils

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Message concernant une convention de double imposition avec la Belgique du 1er novembre 1978

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1978

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05.12.1978

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1577-1608

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